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entre maîtres et apprentis, sont organisés par les décrets des 20 février et 3 août 1810.

Dans les lieux où il n'y en pas, le juge de paix se trouve compétent.

La loi du 22 février 1851, sur les contrats d'apprentissage, défère les difficultés sur ces contrats aux Conseils des prud'hommes ou aux juges de paix.

Ouvriers des manufactures.

Livrets et congés d'acquit.

Le décret du 12 avril 1803, sur la police des manufactures, fabriques et ateliers, a réglé ce qui était relatif aux ouvriers de ces établissements et à leurs congés d'acquits. La loi du 14 mai 1851, dont nous parlerons au chapitre des matières diverses, dispose de nouveau sur les livrets et congés d'acquits, à l'égard desquels les difficultés sont jugées par les Conseils des prud'hommes, et à défaut par les juges de paix.

Salaires des nourrices.

Les avis sont partagés sur le délai pour la prescription du salaire des nourrices dont les demandes sont portées à la justice de paix. La prescription d'un an doit prévaloir en se fondant sur celle de salaires analogues (Art. 2272 du Code civil.).

Bureau des nourrices.

Les bureaux de nourrices sont organisés par les

décrets des 16 messidor an VIII, et 20, 25 mars et 30 juin 1806, et la loi du 19 juin 1851.

Ils ont été créés par les ordonnances des 20 jan-vier 1715, 1er mars 1727, 24 juillet 1760, et 27 dėcembre 1762.

Diffamations et injures.

Les diffamations et injures dont parle l'article qui nous occupe entraînent nécessairement des dommages-intérêts en raison du tort qu'elles ont pu causer, de la plus ou moins grande publicité qu'elles ont eue, et en tenant compte de la position et réputation des personnes.

Les injures verbales sont prouvées par témoins, quel que soit le chiffre de la demande des dommagesintérêts, d'après les règles sur les délits et quasi délits (1348 du Code Napoléon).

Dénonciation calomnieuse.

Incompétence du juge de paix.

Le juge de paix ne peut pas connaître des dommages-intérêts pour la dénonciation calomnieuse faite. aux officiers de justice, que prévoit et punit l'article 373 du Code pénal et dont parle l'article 358 du Code d'instruction criminelle. Une dénonciation est souvent fausse, erronée, sans être calomnieuse. Son vrai caractère ne peut être reconnu et constaté que par les tribunaux répressifs. Le juge de paix ne serait

donc compétent pour statuer sur les dommages-intė-rêts qu'elle entraîne qu'après que le dénonciateur de mauvaise foi aurait été jugé et puni comme tel, ou après que l'individu dénoncé calomnieusement aurait été acquitté du fait à lui imputė et renoncerait à faire punir le calomniateur, pour demander seulement des réparations civiles. S'il en connaissait avant qu'il eût été statué sur le délit dénoncé et sur la dénonciation prétendue calomnieuse, il entraverait les informations criminelles.

Rixes et voies de fait.

L'article soumet au juge de paix les actions pour rixes ou voies de fait.

Il ne s'agit pas ici des violences et blessures du ressort de la Cour d'assises, parce qu'au grand criminel l'action civile n'est point séparée de l'action publique et est exercée accessoirement (Voir 637 du Code d'instruction criminelle).

De l'action civile et de l'action publique.

La partie lésée par une cause prévue dans cet article peut choisir la voie civile ou la voie criminelle. La renonciation à la voie criminelle n'est pas un obstacle à ce que le ministère public exerce l'action publique. S'il l'intente, l'action civile se trouve suspendue jusqu'après jugement de l'instance par lui

introduite (art. 3 du Code d'instruction criminelle). La partie lésée peut intervenir dans l'instance criminelle et y réclamer son indemnité; mais en se portant partie civile, ou bien la demander ultérieurement devant le juge de paix.

Prescription de l'action civile.

Lorsque le demandeur abandonne la voie criminelle pour actionner civilement, y a-t-il la prescription de 30 ans, ou la prescription fixée par les arti-cles 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle? La Cour de Lyon a décidé, le 13 juin 1854, et la Cour de cassation a décidé, le 6 mars 1855, que l'action civile résultant d'un délit se prescrivait par le même temps que l'action publique, conformėment à ces articles.

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Article 6 de la loi du 25 mai 1838. « Les juges de paix connaissent en outre, à la charge d'appel :

« 1o Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements des dénon ciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires, fondées sur faits également commis dans l'année;

« 2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations

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