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d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

«< 3o Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lors que la propriété ou la mitoyenneté ne sont pas contestées. >>

On voit dans cet article la plus importante des attributions contentieuses des juges de paix.

Pour la conciliation, il faut du dévouement; pour les actions personnelles un esprit droit peut suffire... Mais pour les actions possessoires, la science est in-dispensable. Plusieurs volumes seraient nécessaires au développement que comporte cette matière.

La solution des actions possessoires, préjuge habituellement les demandes au pétitoire : elle a d'autant plus de portée que les habitants de la campagne croient toujours que la question de propriété est en même temps décidée et qu'ils n'interjettent appel que fort rarement.

Ces actions se rattachent aux matières les plus importantes des lois civiles : la possession, l'usage, l'usufruit, les servitudes, la propriété et les divers modes de l'acquérir, la prescription, etc.

Le cadre restreint que nous nous sommes tracé ne permet que de courtes notions, nous étant placé au point de vue du législateur qui demande au juge de paix la connaissance sommaire de la loi et les inspirations de l'homme juste, non le savoir du juriste,

§ II.

DISTINCTIONS, CARACTÈRES

Différence entre ces actions et celles personnelles.

La première remarque à faire pour distinguer l'action possessoire d'avec l'exercice des autres droits relatifs aux choses que l'on possède, c'est que toutes les réclamations s'élevant à l'occasion d'un dommage, d'une voie de fait, d'un enlèvement de fruits ou récoltes, ne sont point des actions possessoires s'il n'est pas question entre les parties du droit de possession. (Voir ci-dessus nos observations sur l'article 5 de la loi de 1838).

Pour intenter une action contre celui qui vous trouble dans votre possession, la principale condition est que votre possession soit légale et qu'elle ait pour objet un droit immobilier.

L'ordonnance de 1667 parle de la possession publique d'un héritage ou d'un droit réel, ou d'une universalité de meubles, dans laquelle on est troublé.

Définition de la possession.

L'article 2228 du Code Napoléon dit : « Que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit, que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. »

Ses caractères.

L'action possessoire ne peut se fonder que sur une possession susceptible d'entraîner avec le temps la prescription du droit, c'est-à-dire qu'elle doit être paisible, publique, continue et à titre de propriétaire; qu'elle ne repose pas sur la simple tolérance, ni sur un acte de violence. (Art. 2229 et suiv. du Code Napoléon.)

Domaine public, cas où il est prescriptible.

On ne l'exerce pas pour les chemins, routes, rues fleuves, rivières navigables, lais et relais de la mer, ports, etc., qui, suivant l'article 538, ne sont pas dans le commerce et qui, aux termes de l'article 2226, Le sont pas prescriptibles. Mais les choses du domaine public, qui par leur nature seraient susceptibles de propriété privée, peuvent être prescrites d'après l'article 2227, et entraînent conséquemment l'action possessoire.

Elle n'a lieu que pour empêcher ce qui nuit, car aux actions possessoires comme à toute action quelconque s'applique la règle : sans intérêt, point d'action.

Délai pour former l'action possessoire.

Enfin, elle doit être intentée dans l'année du trouble, et seulement par ceux qui, depuis au moins une

année, sont en possession par eux ou les leurs (23, Code de procédure) et sans interruption (2229, 2242).

Si l'année du trouble est expirée, l'action possessoire n'est plus recevable; le demandeur est obligė de se pourvoir sur le fond du droit devant les tribunaux. La Cour de cassation a jugé, le 1er août 1848, que l'action est recevable étant fondée sur un fait de trouble commis dans l'année, encore qu'il ne fût que la répétition d'autres faits semblables, antérieurs de plus d'un an à la complainte.

Diverses dénominations des actions possessoires.

Celles dénommées dans l'article 6 de la loi de 1838, sont les entreprises sur les cours d'eau, la dénonciation de nouvel œuvre, la complainte, la réintégrande. Il faut y ajouter les actions désignées dans la loi de 1790 pour déplacements de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés clôtures, etc.

Le juge de paix ne connaît des actions possessoires qu'en premier ressort, quelque minime que puisse être leur objet.

Juridiction.

Le nouveau droit français les place dans la juridiction spéciale des justices de paix. Les tribunaux ordinaires restent seuls compétents pour les ques

tions de propriété et ne jugent sur la possession que par appel, tandis qu'anciennement ils jugeaient sur la possession et sur la propriété.

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L'action possessoire est une sanction de la propriété immobilière; elle est établie en faveur de quiconque possède animo domini. Pourrait-elle subsister avec le système émis naguère, que l'État était originairement propriétaire de tous les biens; que par suite de ce droit primordial le fisc aurait un privilége absolu pour le tribut qu'il perçoit dans les successions; que la taxe de mutation serait moins

impôt qu'une portion de biens qu'il prélève comme faisant retour à l'État? Cette théorie porte évidemment atteinte au droit de propriété privée, sans lequel il n'y aurait pas d'action possessoire.

Au premier abord, il semblerait préférable qu'à la place des anciennes dénominations ou distinctions arbitraires de ces actions, la loi nouvelle eût simplement chargé le juge de paix de faire cesser les usurpations et les autres actes apportant un trouble à des possessions sérieuses de droits immobiliers. Un principe incontesté est, que quiconque possède une chose à titre non précaire, en est présumé le maître et a droit d'être maintenu dans sa possession jusqu'à

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