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ressaisi, il le serait. Et puis il serait fait justice,

d'où méfait. »

Quiconque ayant perdu une possession, la reprend, en se faisant justice lui-même, est condamné à délaisser sur l'action en réintégrande. Mais il peut aussitôt user de la voie de la complainte pour rentrer dans sa jouissance antérieure.

Délai pour exercer la réintégrande.

Une question controversée est celle de savoir si un possesseur spolié par la force brutale, doit justifier de la possession annale pour exercer la réintégrante. La négative ne nous semble pas douteuse en se pénétrant de l'esprit de l'ancienne et de la nouvelle lẻ gislation sur la réintégrande et des nécessités de l'ordre public et social.

L'ordonnance de 1667 donnait le droit de demander la réintégrande par action civile ordinaire, sans exiger la possession annale.

Des auteurs éminents soutiennent l'affirmative sur la question. M. Berriat-Saint-Prix pense qu'il suffit d'avoir la possession effective au moment de la spoliation.

Il a été jugé que celui qui démolit un mur qu'un voisin a fait construire quelques jours auparavant, encourt l'action en réintégrande.

La Cour de cassation a décidé, le 10 août 1847,

que la possession annale n'est pas exigée comme condition de l'exercice de l'action en réintégrande, pourvu cependant que la détention du demandeur ne soit pas elle-même le résultat d'un fait violent, furtif ou clandestin.

Elle a aussi jugé, le 3 mai 1848, que le propriè taire qui a inondé le fonds voisin en pratiquant, une brèche dans un fossé séparatif, peut être contraint, par l'action en réintégrande, à rétablir les lieux, et cela quoiqu'il excipe de la possession plus qu'annale d'une servitude d'écoulement d'eau sur le fonds voisin. La voie de fait doit avant tout être réprimée.

S V. DE LA DÉNONCIATION DE NOUVEL ŒUVRE

La dénonciation de nouvel œuvre est la déclaration d'un propriétaire à son voisin, par laquelle il s'oppose à la continuation d'une nouvelle construc-tion par lui commencée, qui cause un trouble à la possession du demandeur.

Elle est appelée, dans le Digeste, (livre 39) novi operis nuntiatio. On peut l'intenter toutes les fois que l'établissement d'un nouvel œuvre ou la destruction d'un ancien, cause un préjudice au propriétaire voisin par le changement apporté à l'ancien état de choses.

Le trouble occasionné par le nouvel œuvre consiste

parfois en un empêchement de passage acquis; une augmentation ou diminution de vues ou jours; une aggravation ou suppression, ou atténuation de servitudes; une construction nouvelle qui empiète sur le sol voisin ou qui est faite sur un sol commun malgré le copropriétaire ; des invasions d'eaux; tout ce qui produit des incommodités, pertes ou dangers; des obstacles à l'usage légitime d'un immeuble ou d'un droit immobilier.

Distinction entre le nouvel oeuvre fait sur le terrain du constructeur, ou fait sur celui d'autrui.

Si la construction se fait sur le terrain du plaignant, celui-ci prend la voie de la complainte et fait ordonner la démolition immédiate des travaux commencés.

Si elle a lieu sur le terrain du constructeur, c'est le cas de l'action en dénonciation de nouvel-œuvre, pour laquelle il faut cependant, suivant les anciennes règles, que l'ouvrage ne soit pas achevé.

Il a été jugé que si, par l'achèvement des travaux, l'action en dénonciation de nouvel œuvre n'est plus recevable, la voie de la complainte reste toujours ouverte pendant l'année du trouble.

Selon M. Henrion de Pansey, lorsque l'auteur de l'innovation construit sur son propre terrain, le juge de paix ne peut qu'ordonner la discontinuation de

l'œuvre, ou permettre la continuation sous caution et renvoyer sur le fond au juge du pétitoire. Il ne peut ordonner la démolition que pour ce qui a été fait depuis la dénonciation du nouvel-œuvre.

Cette opinion est conforme à l'ancien droit dans lequel a été puisée cette action. Il n'était pas permis au juge du possessoire d'ordonner la démolition de l'ouvrage commencé sur le terrain du défendeur. Un grand nombre d'arrêts modernes décident qu'il a ce droit comme conséquence de l'appréciation de l'action possessoire. Il en existe en sens contraire.

Les circonstances de l'affaire déterminent le juge de paix. Il se guide d'après la nature de l'ouvrage ou du changement apporté à l'état des lieux; le préjudice plus ou moins grand qu'occasionne le changement; l'urgence qu'il peut y avoir à remettre les lieux dans l'état antérieur au trouble. Et puis, le nouvel œuvre a lieu quelquefois sur un sol dont les deux voisins se disputent la possession ou plutôt la pro priété exclusive. Le juge de paix doit d'abord s'attacher à reconnaître quel est le véritable possesseur du sol.

M. Pardessus est d'avis que le juge de paix doit se borner à permettre ou à défendre la continuation des travaux et à constater l'état des lieux au mo-ment de la dénonciation.

S VI.

DES ENTREPRISES SUR LES COURS D'EAU

La lei met au nombre des actions possessoires les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines.

Lorsque ces troubles se produisent, le juge de paix doit maintenir les possessions régulières et ordonner que les lieux seront remis dans l'état où ils étaient auparavant. Il fixe un court délai pour le faire et autorise le demandeur à effectuer au besoin les travaux de maintenue aux frais du défendeur.

Petites rivières.

Il résulte de la combinaison des articles 644 et 538 du Code Napoléon, que la loi n'entend ici par cours deaux que les petites rivières non navigables. C'est sur elles seules et sur les ruisseaux que, d'a près l'article 644, les riverains peuvent posséder un droit d'irrigation.

La loi entend parler aussi des canaux et conduits venant de ces cours d'eau, et qui ont été établis pour des moulins et autres usines.

Entreprises sur les fleuves et rivières navigables.

Les entreprises sur les fleuves et rivières navigables qui font partie du domaine public, suivant

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