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l'article 538, sont déférées aux Conseils de Préfecture.

Limites des fleuves.

L'autorité administrative a le droit de fixer les limites du lit des fleuves et rivières navigables et de décider si les terrains réclamés à titre d'alluvion, font ou non partie du lit des fleuves.

Elle doit avoir également la police des rivières non navigables, ayant une certaine largeur et profondeur, et dont, par cette raison, le lit n'est pas présumé appartenir aux riverains.

Principes généraux pour l'usage des eaux.

D'après l'article 640 du Code Napoléon, les fonds inférieurs sont assujettis envers les plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le proprié taire inférieur ne peut point élever de digues contre cet écoulement; et celui supérieur ne peut rien faire qui aggrave cette servitude.

Eaux coulant du fonds supérieur sur le fonds inférieur.

Le propriétaire inférieur peut s'opposer à ce qui augmenterait la servitude venant du fonds supérieur, de même qu'il ne peut rien faire qui l'entrave. Mais

n'étant assujetti qu'à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, il pourrait se plaindre si des eaux amenées sur le fonds supérieur par des travaux de mains d'homme arrivaient ainsi sur le sien et lui nuiraient, à moins que ce ne fût pour de simples travaux de culture.

La Cour de cassation a jugé, le 31 mai 1848, que le propriétaire inférieur est tenu de recevoir les eaux du fonds supérieur, bien que par suite de travaux exécutés dans ce dernier fonds pour l'utilité de son exploitation, le cours des eaux soit devenu plus abondant et plus continu que celui résultant de la disposition naturelle des lieux, si d'ailleurs le maître du fonds inférieur n'en souffre aucun prẻjudice.

Eaux arrivant sur la voie publique.

Le domaine public ou municipal n'est pas assujetti aux servitudes légales. L'autorité administrative a le droit de régler l'écoulement des eaux arrivant sur la voie publique et d'obliger le propriétaire qui les transmet à les diriger d'une autre manière.

Eaux ménagères.

La servitude de recevoir les eaux ne s'entend point des eaux ménagères et urines, fumiers, etc.

Des sources étant dans le fonds supérieur.

L'article 641 permet à celui qui a une source dans son fonds d'en user à sa volonté, sauf le droit acquis par le propriétaire inférieur par titre ou par prescription.

La prescription en ce cas ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant trente ans, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé les ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (642).

Ouvrages acquérant prescription pour une eau de source et ceux pour une eau courante.

La Cour de cassation a décidé que les ouvrages acquérant prescription doivent être faits sur le fonds supérieur où est la source.

Il n'en est pas de même pour la prescription de l'usage d'une eau courante à acquérir par le propriétaire inférieur.

Il suffit nécessairement que ce dernier ait établi des ouvrages sur son propre fonds.

Un propriétaire supérieur qui voit entreprendre sur son fonds des travaux de nature à faire acquérir plus tard une prescription au propriétaire inférieur, peut obliger ce dernier à les détruire. Quand celui-ci

les fait sur son propre fonds, l'autre propriétaire peut lui faire une signification pour l'empêcher de prescrire, conformément à l'article 2244.

Le propriétaire non immédiatement inférieur pourrait également acquérir possession par des ouvrages visibles pour le propriétaire supérieur.

Cas de détournement d'eau de source.

Nous pensons aussi qu'un propriétaire ayant une source dans son fonds ne peut pas, après en avoir usẻ, en détourner le cours régulier pour qu'elle se perde inutilement en sortant de son fonds, au détriment du propriétaire du pré inférieur. Dans l'intérêt de l'agriculture qui doit être concilié avec celui de la propriété, le propriétaire inférieur sans titre pour les eaux de la source du fonds supérieur, peut être maintenu dans la possession annuelle qu'il en aurait, s'il existe un conduit ou des saignées spéciales, un point de passage sensible et déterminé dans un endroit où les eaux doivent naturellement passer du fonds supérieur sur celui inférieur.

Cependant, celui qui n'a pas de titre et qui ne montre pas de travaux susceptibles, aux termes de l'article 642, de fonder une prescription, n'aurait pas d'action possessoire si le propriétaire supérieur, au lieu de détourner l'eau de la source, l'absorbait par un usage immodéré.

Le propriétaire qui a une source dans son fonds en est maître. Le propriétaire du fonds inférieur rece vant de lui les eaux n'est pas dans les mêmes condi tions: il profite des eaux au passage, mais il ne peut pas en disposer au préjudice du plus inférieur. Ce principe est aussi consacré par l'article 644.

On ne fait pas de règlements des eaux de sources particulières, sauf le cas de l'article 643 qui est celui où la source fournit l'eau nécessaire aux habitants du lieu.

Des eaux pluviales comportent-elles l'action possessoire ?

Quant aux difficultés sur les eaux pluviales et vicinales, l'on doit apprécier les circonstances où le propriétaire joignant un chemin, les réunit et les recueille sans abus à l'égard du voisin. En principe, l'emploi continu des eaux pluviales ne sert pas de base à l'action possessoire, parce que l'eau qui tombe du ciel sur la voie publique n'est pas susceptible de prescription.

Il ne saurait y avoir de règle précise sur la pos session de ces eaux qui appartiennent à tous et ne sont pas destinées à séjourner dans les chemins. On est guidé par la position des lieux.

Droit de l'autorité municipale.

L'autorité municipale qui réglemente la voie publique a droit d'intervenir dans la répartition de

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