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ces eaux, puisque les travaux que font pour les retenir les riverains des chemins ne s'effectuent pas sans son consentement.

Eau nécessaire aux habitants d'une localité.

Aux termes de l'article 643, le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire. Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le proprié taire peut réclamer une indemnité qui est réglée par les experts. C'est là une servitude nécessaire, comme celle du passage en cas d'enclave. L'usage pendant trente ans prescrit le droit à l'indemnitė.

§ VII. DES EAUX COURANTES ET DES DROITS DES PROPRIÉTAIRES TRAVERSÉS PAR ELLES

L'article 644 permet au propriétaire dont l'héri tage borde une eau courante, autre que les fleuves et rivières navigables ou flottables, rivages, lais et relais de la mer, de s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son fonds et à son cours ordinaire.

Cet article ne donne pas au propriétaire dont le fonds est traversé par une eau courante le droit d'en user à sa volonté, comme l'article 641 le donne au propriétaire qui a une source dans son fonds. Cependant le propriétaire supérieur peut prescrire le droit d'absorber une eau courante au moyen d'ouvrages apparents par lui établis.

Règlement de ces eaux.

Le propriétaire inférieur ayant le droit d'user des eaux courantes à leur sortie du fonds supérieur, des règlements interviennent ordinairement entre les divers propriétaires traversés par une eau courante pour sa répartition et la fixation des jours et heures où chacun en dispose.

Faute d'un accord amiable, le règlement sur l'usage des eaux courantes traversant plusieurs propriétés est demandé devant le tribunal civil. C'est une action pétitoire.

Le préfet peut, d'après la loi du 20 août 1790, faire des règlements d'eau pour les rivières non navigables.

La Cour de cassation a jugé, le 8 juillet 1846, que le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante avait un droit de jouissance plus étendu que celui du riverain inférieur qui borde seulement ces cours d'eau. Que cependant il ne lui est pas permis

d'absorber, même pour ses besoins, la totalité des eaux, et que le riverain inférieur peut demander aux tribunaux un règlement des eaux en vertu de l'article 645 du Code.

Le juge de paix ne peut pas faire des règlements d'eau, mais il connaît des infractions à ces règlements.

Droits respectifs des riverains supérieurs et inférieurs.

Le riverain inférieur d'une eau courante qui traverse le fonds supérieur peut-il acquérir une possession de ces eaux qui entraîne l'action possessoire?

M. Prudhon et M. Curasson expriment que l'article 644, rendant facultatif l'usage des eaux couran-tes, cet usage serait imprescriptible, ce qui exclue rait une véritable possession; qu'ainsi l'usage qu'il a convenu à l'un des propriétaires d'en faire n'a pu lui acquérir un droit donnant ouverture à la com plainte.

Il s'en suivrait que l'action possessoire du propriétaire inférieur ne serait admissible que d'autant que le propriétaire supérieur aurait abusé de son droit, de la position de son fonds, en absorbant l'eau courante sans utilité pour son héritage, ou en en usant pour autre chose que pour l'irrigation de sa pro -priété.

Dans un temps, la jurisprudence semblait opposée

à l'exercice du droit de complainte par le riverain inférieur d'une eau courante.

Mais la cour de cassation a décidé, le 4 janvier 1846, « que le riverain d'un cours d'eau en possession depuis l'an et jour de la jouissance exclusive des eaux pour l'irrigation de son fonds, doit être admis à se faire maintenir par action possessoire lorsqu'il y a trouble par un riverain supérieur qui, exer-çant pour la première fois son droit d'irrigation, a détourné les eaux.

« Que c'est à tort que cette action lui serait déniée soit à raison de ce que les ouvrages au moyen des quels les eaux sont introduites dans son fonds, ne seraient ni apparents, ni établis sur le fonds supė rieur, conditions inapplicables aux cours d'eau bordant les propriétés privées; soit à raison de ce que la possession manquerait des conditions utiles à prescrire, conditions qui ne peuvent être débattues qu'au pétitoire. »

Ce dernier motif, que les conditions utiles à prescrire ne peuvent être débattues qu'au pétitoire, semble opposé à la règle qui exclut l'action possessoire quand la possession invoquée ne réunit pas les conditions nécessaires pour opérer au bout d'un certain temps la prescription du droit.

La Cour de cassation a aussi décidé, le 28 janvier 1847, qu'on ne peut pas revendiquer les droits accordés à celui qui joint une eau courante, lorsque

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Des contestations naissent souvent entre les propriétaires riverains des ruisseaux et petites rivières pour des barrages trop étendus ou appuyés sur la rive opposée, des empiétements sur la largeur des eaux courantes absorbées à leur passage, des obstacles permanents au libre cours, des changements de lit, des prises d'eau détruites ou créées au détriment de celles déjà établies, des courants détournés ou altérés, etc.

Le juge de paix doit distinguer les faits abusifs l'avec ceux que l'équité et l'usage autorisent; les demandes fondées sur des faits comportant l'action possessoire d'avec celles qui atteignent le pétitoire et les cas où l'action possessoire ne serait plus recevable.

Règles générales sur l'usage des eaux.

Nul ne doit abuser de sa position au préjudice d'autrui, soit en retenant exclusivement, sans droit spécial une eau courante, soit en faisant perdre méchamment une eau de source qui lui appartient au lieu de lui laisser une sortie naturelle profitant à d'au

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