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tres. Il ne saurait être permis d'user de son droit sans utilité pour soi et d'une manière qui nuise à autrui, ni d'entraver une possession régulière.

La législation est très favorable à l'emploi des eaux pour l'irrigation des propriétés : l'article 645 du Code Napoléon veut qu'en cas de litige entre les propriétaires auxquels elles peuvent être utiles, les tribunaux concilient l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et que, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux soit observės. Les règles des servitudes ne sont pas absolues lorsqu'il s'agit des eaux nécessaires à l'agriculture.

La Cour de cassation a décidé, le 4 novembre 1846, que l'on pouvait porter une action en complainte, fondée sur ce que des voies de fait émanées de l'autoritė municipale, auraient troublé un particulier dans sa possession immémoriale et annale d'une eau courante, servant à l'irrigation de son héritage au moyen de travaux déjà anciens.

Les dernières lois rendues sur la matière, en vue des intérêts agricoles, ont de l'importance.

§ IX. LOI SUR LES IRRIGATIONS

Celle du 29 avril 1845 dispose: 1° que tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de

sa propriété, des eaux naturelles on artificielles dont il a le droit de disposer, pourra en obtenir le passage sur les fonds intermédiaires à la charge d'une juste et préalable indemnitė.

Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs ou enclos attenant aux habita tions.

2o Que les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains. ainsi arrosés, sauf indemnité, et avec exception des maisons, cours, jardins, etc.

3' Que la même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. etc.

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Celle du 15 juillet 1847 dispose: 1° que tout propriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'ap puyer sur la propriėtė du riverain opposé les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'indemnité, en exceptant les bâtiments, cour et jardin

attenant.

2' Que le riverain sur lequel l'appui sera réclamé

pourra toujours demander l'usage commun du barrage en contribuant pour moitié aux frais d'établis sement et entretien. Qu'aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas celle qui aurait été payée devant être rendue, et que, lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de dépenses auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

Application de ces lois.

Ces deux lois ordonnent que les contestations auxquelles donnera lieu leur application seront portées devant les tribunaux ; qu'il sera procédé comme en matière sommaire, et que, s'il y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu'un seul expert ; enfin qu'il n'est pas dérogé aux lois sur la police des

eaux.

La loi qui rend obligatoire le passage des eaux servant à l'irrigation est le corrolaire de celle qui rend obligatoire le passage pour la desserte d'un fonds enclave. L'intérêt de l'agriculture a nécessité les lois de 1845 et 1847, basées sur le principe de l'article 645 du Code Napoléon. Ces lois créent de nouvelles servitudes légales: elles peuvent donner lieu à des actions possessoires par suite du trouble

qui serait apporté à leur possession régulièrement établie ou par suite de l'extension illégale de l'usage qu'on en peut faire.

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Une loi du 15 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, a été également rendue dans l'intérêt de l'agriculture.

Le drainage est un nouveau système pour débarrasser les fonds des eaux qui leur nuisent, c'est l'assèchement des terres humides et qui conservent l'eau, au moyen de tuyaux de poterie qui, placés au fond de rigoles ou tranchées souterraines, communiquent les uns aux autres et favorisent l'écoulement des eaux qu'ils ont recueillies sur leur parcours.

Les opérations du drainage, pratiquées d'abord en Angleterre, remontent à 1832. D'après les rapports faits au Parlement, les accroissements de produits résultant du drainage varient de 14 à 40 pour cent des sommes employées à l'assainissement des terres. Le drainage s'est propagé en Belgique et en Allemagne.

Application de la loi sur le drainage.

La loi du 15 juin 1854 permet au propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou autre

mode d'assèchement d'en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds du cours d'eau ou autre voie d'écoulement, moyennant une indemnité préalable.

Les propriétaires asservis ou voisins peuvent user de ces travaux pour l'écoulement des eaux de leurs fonds, en supportant une part proportionnelle dans la valeur des travaux, dépenses de modifications nė– cessaires et d'entretien.

Compétence du juge de paix.

Suivant l'article 5, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portés en premier ressort devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété. Il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Le drainage encouragé par l'État.

La loi du 17 juillet 1856 affecte cent millions de francs à des prêts destinés à faciliter les opérations du drainage. L'État ou les tiers faisant les avances nécessaires pour les travaux de drainage, ont un privilège qui prend rang immédiatement après celui des

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