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ministre de l'instruction publique, qui assistera à la délibération.

"Troisième paragraphe, comme il est proposé par la commission. »

M. Aubernon. Je ne reviendrai pas sur les motifs de cet amendement, que j'ai développé hier devant la Chambre. J'ai fait remarquer à la Chambre qu'une lacune me paraît exister dans la loi, relativement aux deux hiérarchies d'agents que M. le ministre peut employer pour l'exécution de la loi; d'une part les préfets, les souspréfets et les maires, d'autre part les recteurs, inspecteurs, sous-inspecteurs de l'Université. Je crois qu'il est nécessaire que la loi crée ce qu'il est convenable d'attribuer à chacun de ces deux ordres de fonctionnaires, pour que chacun soit chargé de ce qu'il peut bien faire. C'est dans ce but que je propose, dans l'article 20, en discussion, que le délégué du ministre sera le recteur ou l'inspecteur de l'Université, et dans l'article 22, que les comités correspondent avec les préfets et les sous-préfets. Je crois cette amélioration nécessaire pour que la loi soit essentiellement pratique.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. L'intention du projet de loi a été précisément de ne point soulever les questions que M. Aubernon soulève par son amendement.

Le ministre de l'instruction publique exerce son action, d'une part, par l'administration spéciale de l'instruction publique, formée des inspecteurs généraux, des recteurs, des inspecteurs d'académie; et, d'autre part, par l'administration générale, formée des préfets, des sous-préfets, etc. La répartition des attributions entre ces deux hiérarchies de fonctionnaires est extrêmement difficile à faire.

Il y a des cas dans lesquels évidemment l'intervention des préfets et des sous-préfets est nécessaire c'est, par exemple, toutes les fois qu'il s'agit de traiter avec les communes ou avec les conseils généraux de département pour les dépenses qu'ils peuvent faire en faveur de l'instruction primaire.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, du choix des instituteurs, du personnel proprement dit de l'instruction publique, de la direction de cette instruction, de la surveillance de l'enseignement et des méthodes, ce n'est plus à l'administration générale, aux préfets, aux sous-préfets, c'est à l'administration spéciale, c'est-à-dire aux recteurs, aux inspecteurs, qu'appartiennent ces attributions. Mais, comme je l'ai déjà dit, la répartition des attributions entre l'administration générale et l'administration spéciale de l'instruction publique est très difficile à faire: on serait obligé, pour la faire, d'entrer dans des details qui appartiennent plus à un règlement d'administration qu'à la loi.

Cette loi a été rédigée dans l'intention de ne poser que des principes généraux d'administration, soit à l'exécution journalière de la loi.

L'amendement de M. Aubernon aurait pour effet d'introduire dans la loi des questions que la loi n'a pas prétendu éluder, mais qu'elle n'a pas prétendu résoudre.

L'amendement, s'il était adopté, rendrait nécessaires beaucoup d'autres amendements; car il faudrait dire, dans chaque article, quelle est la part d'attributions qui revient à l'administration spéciale de l'instruction publique, et la part qui revient à l'administration générale. Il en résulterait le remaniement d'un grand nombre d'ar

ticles, remaniement qui aurait, dans mon opinion, l'inconvénient de compliquer la loi, et, en la compliquant, de nuire à son exécution. Je crois que la Chambre doit rejeter l'amendement!

M. Aubernon. Les explications que vient de donner M. le ministre de l'instruction publique sur ma proposition ont une véritable importance; mais d'après ce qu'il vient de vous déclarer sur la manière dont il entend exécuter la loi, je crois mon but rempli, et je retire le dernier amendement proposé.

M. le baron Silvestre de Sacy. Je crois qu'il faudrait dire ce délégué assistera, au lieu de qui assistera. Ce n'est qu'un simple changement de rédaction.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. Je ne trouve aucun inconvénient à ce changement.

(L'article 20 est adopté.)

M. le Président. Je vais donner lecture des articles 21 et 22, que la commission propose de remplacer par un article unique :

« Art. 21. Le maire a inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline.

«Art. 22. Le conseil municipal présente au comité un ou plusieurs candidats pour les écoles publiques.

«Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

«Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire, ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

« Il fait connaître au comité les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

«En cas d'urgence, il peut suspendre provisoirement l'instituteur de ses fonctions, à la charge de rendre compte sur-le-champ au comité de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée. Le maire a le même droit en cas d'absence du conseil. »>

Voici l'article de la commission :

(

Art. 21. Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

« Il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques.

«Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

« Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire, ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

"

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

«En cas d'urgence, il peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte sur le champ au comité d'arrondissement de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée. »

(Cet amendement est adopté et devient l'article 21.)

M. le Président. Je donne lecture des articles 22 et 23 de la commission :

Art. 22. Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes

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« Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du comité communal, procède à - leur installation et reçoit leur serment.

« Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

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« Art. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'instruction primaire, ou d'office, ou sur la plainte dressée par le conseil municipal, mande l'instituteur inculpé. Après l'avoir entendu, ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

«L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir contre cette décision du comité, devant M. le ministre de l'instruction publique, en conseil royal; toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant. »

M. le Président. La commission propose d'amender ainsi les 2e et 3° paragraphes de l'article 23.

« L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision du comité; de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement sera laissé à la disposition du comité communal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

M. le comte de Montalivet. J'ai un amendement à proposer au cinquième paragraphe de l'article 22.

(Les quatre premiers paragraphes sont mis aux voix et adoptés.)

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et dans celui de la commission. Son but est uniquement, en consacrant le principe général de la centralisation que nous voulons tous défendre, de défendre cette même centralisation des excès qu'elle pourrait avoir. C'est parce que j'ai cru qu'il serait inutile et même dangereux de faire venir à Paris les 30 ou 40,000 affaires auxquelles peuvent donner lieu les institutions des instituteurs communaux, que j'ai proposé à la Chambre un amendement qui, en consacrant le principe de la centralisation, lui ôte ce qu'il pourrait avoir de trop absolu.

Je ferai remarquer que la rédaction que je soumets à la Chambre est tout à fait analogue à celle de l'article 3 de la loi du 21 mars 1831, qui statue que les maires seront nommés par le roi, et dans un certain nombre de communes moins considérables par le préfet. Je remplace le nom du préfet par celui de fonctionnaire. Je n'ai pas voulu, en proposant de mettre le mot recteur, soulever une question qui est réglementaire.

M. Cousin, rapporteur. Pourquoi a-t-on voulu faire instituer le maître d'école par le ministre de l'instruction publique? C'est pour relever, aux yeux de ce maître d'école, sa propre position.

Si vous conférez à un simple délégué du ministre le droit d'instituer le maître d'école, quel sera ce délégué? On dit que ce sera le fonctionnaire le plus éminent dans le département; mais, dans beaucoup de départements, nous n'avons pas de fonctionnaires plus éminents qu'un principal de collège communal; et on ne peut pas dire qu'un principal de collège ait l'autorité suffisante pour instituer un maître d'école. Alors reviendrait l'objection de ceux qui demandent que cette institution soit faite par les préfets. Si Vous ne voulez pas cette attribution au préfet, et en cela vous avez raison, la seule autorité convenable est celle de M. le ministre de l'instruction publique. Cela me paraît évident en point de droit. Reste maintenant la question pratique. Comment, dit-on, faire venir 30,000 dossiers à Paris? Remarquez, Messieurs, que l'institution qui pour but de relever la dignité du maître d'école consiste en une simple signature du ministre de l'instruction publique. Il y a déjà la présentation du comité communal, il y a la nomination du comité d'arrondissement; il y aura, de plus, la correspondance du préfet et celle des délégués supérieurs de l'instruction publique. Fort de ces lumières, armé de tous ces renseignements, le ministre n'éprouvera pas la moindre difficulté à signer; cette signature du ministre au bas du brevet d'un maître d'école ne coûtera pas une minute au ministre, et confère au pauvre instituteur un caractère plus élevé, et l'indépendance dont il a besoin au milieu des autorités qui l'environnent.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. Tous les diplômes de bachelier, de licencié, tous les diplômés qui confèrent un état sont signés par le ministre. Les avoués, les huissiers, les notaires sont obligés d'avoir la signature du roi. Cette institution par le roi ou par un de ses ministres est toujours dans cette vue de relever le fonctionnaire à ses propres yeux.

Nous avons pensé de même que la signature du ministre de l'instruction publique relèverait aussi au yeux de l'instituteur la dignité de sa profession, qu'elle l'affranchirait, jusqu'à un certain point, dans sa propre pensée, des autorités locales qui le nomment.

Si j'ai bien entendu l'amendement, il propose une dérogation formelle au principe de la loi. Il veut que ce soit le ministre de l'instruction publique qui nomme les instituteurs. Or, la loi pose en principe que les instituteurs sont présentés par le comité communal, et nommés par le comité d'arrondissement. Ce principe est très sage; il convient, en effet, que les instituteurs soient nommés sur les lieux par les personnes qui les connaissent.

M. le comte de Montalivet. Je remercie M. le ministre de m'avoir fait remarquer que je me suis servi du mot nommé. Il est évident qu'au mot nommé il faut substituer le mot institué. La nomination appartient, sur la présentation du comité communal, au comité d'arrondissement. Je n'ai entendu parler que de l'institution par le ministre.

La question est assez importante. En effet, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'appliquer la théorie de la centralisation; aucun de nous ne veut retrancher ce que la centralisation a d'utile, mais chacun de nous doit vouloir lui ôter ce qu'elle a d'excessif. Si la centralisation court des dangers, ce n'est pas par les arguments qu'on dirige contre elle, mais par l'abus qu'on en ferait. Or, il me semble qu'ici il y a abus de la centralisation, et je m'empresse de le signaler à la sagesse du gouvernement et de la Chambre.

M. le rapporteur m'a lui-même fourni le meilleur argument que je puisse présenter: « Voyez, a-t-il dit, que de documents pour éclairer la religion de M. le ministre de l'instruction publique! Il aura la présentation du comité communal, la nomination du comité d'arrondissement, la correspondance du préfet, les notices biographiques fournie sur le compte de l'instituteur. » C'est précisément cette masse de documents qu'on présente comme nécessaire pour éclairer la religion du ministre qui justifie mon objection.

L'institution n'est pas une chose de pure forme; M. le ministre, si je ne me trompe, s'est réservé le droit de mettre son veto sur la nomination qui ne lui paraîtrait pas offrir toutes les garanties que réclame la société. Eh bien! si M. le ministre a le droit de mettre son veto sur la nomination, ne faudra-t-il pas que, dans chaque affaire, il examine si sa conscience lui permet d'apposer sa signature à l'institution? Ne devrat-il pas apporter d'autant plus de soin à cet examen, qu'un refus de sa part aurait pour effet de stigmatiser en quelque sorte un citoyen français ? Il faudra donc que le ministre examine scrupuleusement ces dossiers volumineux qui lui seront envoyés. S'il manque un acte de naissance, un certificat, il faudra qu'il établisse une correspondance avec le préfet, lequel s'adressera au comité d'arrondissement, qui, à son tour, en écrira au comité communal. Je le demande, n'y a-t-il pas là de quoi faire reculer les plus intrépides amis de la centralisation?

Que fait le gouvernement en ce moment? Que vient-il de faire dernièrement dans la présentation de la loi des attributions à la Chambre des députés? N'avez-vous pas remarqué cette pensée salutaire qui a présidé à la rédaction du projet? N'avez-vous pas vu qu'on étendait la liberté du préfet relativement à la disposition de sommes d'argent? Ainsi, ce n'est plus 20,000 francs, ce sera 50,000 francs, 60,000 francs, dont le préfet pourra disposer pour les travaux publics. Enfin, la tendance générale du gouvernement est, non pas de décentraliser la pensée gouvernementale,

mais de décentraliser les affaires. Je vois avec plaisir les ministres de Sa Majesté tendre vers ce but.

J'ai parlé, dans mon amendement, du fonctionnaire chargé de la direction supérieure de l'instruction publique dans chaque département. On pourrait s'imaginer que j'ai voulu désigner par là un principal de collège communal ou un proviseur de collège royal. Il n'en est point ainsi. Il y a, pour chaque département, une autorité supérieure qui est le recteur. (Interruption.) Je m'explique, il y a en France un certain nombre d'académies composées chacune de plusieurs départements, c'est le recteur de l'Académie qui est tenu de soigner les intérêts des 2, 3 ou 4 départements compris dans la circonscription de l'Académie. On pourrait trouver, soit dans les décrets de l'Empire, soit dans les ordonnances royales, un grand nombre de cas où on parle de l'autorité du recteur dans chaque départe

ment.

Quant au fond de la question, on objecte que, donner aux instituteurs des institutions différentes, c'est détruire l'égalité qui doit exister entre eux. L'instituteur, dit-on, qui aura reçu son institution du ministre lui-même, se croira un personnage plus important que celui qui aura reçu la sienne du recteur. Est-ce que la même chose n'a pas lieu pour des personnages beaucoup plus importants que ces instituteurs primaires? Ainsi, la loi du 21 mars 1831 dit que les maires seront institués par le roi, c'est-à-dire par la clef de voûte de l'ordre constitutionnel, et dans certaines communes par le préfet. Pensez-vous que les maires s'en croient moins égaux? Je crois donc que l'objection de M. le rapporteur est sans force.

J'insiste pour l'adoption de mon amendement, qui, je le répète, conserve le principe consacré dans le projet de loi dans toute sa pureté, puisqu'il porte que l'institution sera faite par le ministre de l'instruction publique, ou, en son nom, par le fonctionnaire immédiatement placé sous ses ordres. Il y a garantie pour le pouvoir, et il a garantie en même temps pour la prompte et bonne expédition des affaires.

M. Villemain. L'amendement qui vient d'être défendu deux fois par M. le comte de Montalivet, me paraît avoir l'inconvénient d'être trop réglementaire, et de détailler les formes de la garantie, au lieu de l'établir d'une manière générale, ainsi que le fait le projet de loi.

Quelle est cette garantie? C'est qu'aucune institution d'instituteur primaire ne doit être donnée sans la signature du ministre.

L'amendement n'aurait pas d'autre effet que d'établir des instituteurs de premier ordre et des instituteurs de second ordre, de les diviser en instituteurs qui mériteraient la signature ministérielle, et en instituteurs qui seraient renvoyés à la signature du recteur.

Le principal argument qu'a fait valoir M. le comte de Montalivet, c'est l'encombrement des affaires, c'est la difficulté que présentera l'examen des 30,000 dossiers.

A cela, je répondrai que rien n'empêche que chaque dossier ne soit, dans la circonscription rectorale dans laquelle le département se trouve compris, l'objet de l'examen spécial du fonctionnaire universitaire qui pourra recueillir tous les documents et les apprécier. Ce fonctionnaire enverra au ministre le résultat de son travail. Il n'y aura plus d'examen détaillé, minutieux,

à faire par le ministre, mais il y aura possibilité que cet examen ait lieu, et cela seul suffira pour prévenir les erreurs et les négligences; car ce qui importe, ce n'est pas que chaque affaire soit examinée, c'est qu'une affaire quelconque puisse être saisie et portée sous l'œil du ministre.

Toutes les personnes qui ont administré savent que c'est cette garantie comminatoire qui est décisive et salutaire. Cette garantie existe dans le projet du gouvernement, en ce sens que la signature ministérielle resté comme nécessaire. L'instruction relative à la demande de chaque instituteur, à sa présentation, à sa nomination, pourra être faite sur les lieux par l'autorité universitaire désignée par le ministre, et ensuite ce qui sera transmis à ce ministre, c'est un acte à signer.

Les observations qui ont été faites à cet égard me paraissent tout à fait décisives. Ce n'est pas un abus de la centralisation que de ramener à la signature ministérielle tous les diplômes qui donnent un droit a l'inamovibilité. Cette seule considération motive suffisamment l'intervention personnelle du ministre.

J'ajouterai que dans le système universitaire, partout cette garantie se trouve. On pourrait dire également que c'est donner lieu à beaucoup de signatures que de renvoyer au ministre l'institution des fonctionnaires qui remplissent 355 collèges communaux; parmi ces fonctions il en est qui ne sont pas plus importantes que celles d'un maître d'école de village. Cependant toutes les nominations offrant une certaine garantie d'inamovibilité arrivent à la signature du ministre, et y arrivent après une instruction préalable faite par les autorités locales, et la nécessité de la signature ministérielle fait que cette instruction est d'autant plus consciencieuse.

D'après ces observations, je crois qu'il y a lieu de ne pas adopter l'amendement proposé par M. le comte de Montalivet.

M. le comte Portalis. Je demande à faire quelques observations sur la question qui est en ce moment soumise à la Chambre.

La commission aurait eu besoin de justifier son opinion, si elle avait envisagé cette question comme intéressant la centralisation des affaires. Pour notre part,nous n'avons pas aperçu, dans le dernier paragraphe de l'article 23, une liaison nécessaire avec cette question de centralisation. Il n'est pas venu à notre pensée que l'article, tel que nous vous l'avons proposé, pût entraîner, pour M. le ministre de l'instruction publique, la nécessité d'examiner les trente mille dossiers dont on vous a parlé. Quant à moi, je déclare que si j'avais cru que cet article eut cette portée, j'aurais hésité longtemps avant de lui donner mon assentiment. Je crois donc que c'est beaucoup trop étendre la matière.

Il ne s'agit pas de faire examiner par M. le ministre de l'instruction publique les dossiers de 30,000 affaires; il s'agit de lui faire signer les diplômes qui seront délivrés aux instituteurs, ce qui est bien différent. Ici, pour expliquer ma pensée, je ferai remarquer que la commission a pensé que la nomination des instituteurs communaux appartenait aux comités d'arrondissement et qu'il ne restait plus qu'une institution. Nous nous sommes reportés alors aux différents exemples qui se rencontrent dans l'organisation sociale en France de cette institution séparée de la nomination. J'en citerai un exemple.

Les tribunaux de commerce sont nommés par les notables commerçants. Ils sont ensuite institués par le roi sur le rapport du ministre de la justice. Bien certainement il n'y a là aucune espèce d'abus de centralisation. Il n'est arrivé qu'une seule fois qu'une institution n'ait pas eu lieu.

Il est de principe, en France, que toute justice émane du roi. Là loi, en établissant, relativement aux juges de commerce, cette exception dans la juridiction, a délégué aux notables commerçants le choix des juges; elle a voulu en même temps, pour les rattacher à l'ordre judiciaire, qu'après avoir été ainsi nommés, ils reçussent leur institution au nom du roi. Qu'arrive-t-il? c'est que, quand les nominations sont faites sur le rapport du ministre de la justice, il intervient une ordonnance.

Cette ordonnance ne se livre à aucune investigation; cependant s'il y a quelques plaintes de la part des électeurs, si l'on prétend que les formalités n'ont pas été observées, que le préfet a mal fait la liste, il y a lieu alors, de la part du ministre, de proposer au roi de suspendre l'institution. Mais relativement aux instituteurs communaux, si on avait voulu conférer à M. le ministre de l'instruction publique le droit de confirmer la nomination, on aurait dit: Le comité cantonal pourra désigner l'instituteur au comité d'arrondissement, qui le nommera, sous la condition que cette nomination sera confirmée par le ministre de l'instruction publique. Ce n'est pas ce que nous avons entendu. Nous avons entendu que l'instituteur, une fois nommé par le comité d'arrondissement, avait besoin d'obtenir du ministre de l'instruction publique un diplôme, au moyen duquel il ferait partie du corps enseignant, et participerait aux avantages et aux prérogatives que la loi accorde aux membres de ce corps. Nous avons pensé qu'il n'y avait pas plus de difficulté à accorder au ministre de l'instruction publique le droit de délivrer ces diplômes, qu'il n'y avait de difficulté à faire signer par le ministre de la guerre les brevets de tous les officiers.

plus

Ces diplômes sont préparés d'avance, et ce ne serait que dans les cas très rares où des plaintes seraient portées contre un choix fait par un comité d'arrondissement, qu'il y aurait lieu, de la part du ministre, non pas de révoquer la nomination, mais de suspendre l'institution et de prendre alors des renseignements. Ces inconvénients de correspondance étendues, de dossiers volumineux, d'examens qui nécessiteraient un grand nombre de commis, ces inconvénients, dis-je, ne nous ont pas frappés.

M. le comte de Montalivet. Si le gouvernement adhère aux explications données par les membres de la commission, je n'ai plus rien à objecter, et je retire mon amendement.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. La rédaction primitive proposée par le gouvernement porte formellement que c'est le comité d'arrondissement qui nomme les instituteurs communaux, et que le ministre de l'instruction publique ne fait que les instituer. Il ne s'agit pas de reviser la nomination, il s'agit de conférer un caractère public aux instituteurs, au moyen de la signature d'un ministre.

(Le cinquième paragraphe est mis aux voix et adopté.)

M. le marquis de Laplace. Je crois que la commission avait à proposer un paragraphe ad

ditionnel nécessité par le troisième paragraphe de l'article 17.

M. Cousin, rapporteur. Il est dit dans l'article 17, que plusieurs écoles peuvent être réunies sous le même comité; mais il reste à décider quelle sera l'autorité qui pourra opérer cette réunion. Nous avons pensé que cette autorité devait être le comité d'arrondissement; c'est donc parmi les attributions du comité d'arrondissement qu'il importe de placer cette nouvelle attribution. Nous proposons en conséquence un paragraphe 2 à l'article 22, lequel paragraphe serait ainsi conçu:

« Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous un même comité, ainsi qu'il a été prévu par l'article 17. >>

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. Il serait plus exact de dire « Sous la surveillance d'un même comité. »

(Le paragraphe ainsi modifié est adopté.) (L'article 22 est adopté avec l'amendement de la commission.)

M. le Président. Je donne une nouvelle lecture de l'article 23. « En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'instruction primaire, ou d'office, ou sur la plainte dressée par le conseil municipal, mande l'instituteur inculpé. Après l'avoir entendu, ou dùment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

« L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir contre cette décision du comité, devant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal; toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

«Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant. »>

M. le Président. La commission reprend le 1er paragraphe de l'article du gouvernement comme amendement au 1er paragraphe de l'article 23. Ce paragraphe est ainsi conçu :

«En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte dressée par le conseil local, mande l'instituteur inculpé. Après l'avoir entendu, ou dùment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions, »

Sur le deuxième paragraphe, la commission propose l'amendement suivant :

«L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

« Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement sera laissé à la disposition du comité communal pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

(L'article 23, ainsi amendé, est adopté.)

Art. 24. Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux. » (Adopté.)

« Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

« Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

<< Les examens auront lieu publiquement et aux époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.» (Adopté.)

M. le Président. M. Aubernon a proposé un article additionnel.

M. Aubernon. Je le retire.

M. le Président. La Chambre va maintenant passer au vote sur l'ensemble de la loi, par voie de scrutin secret.

Résultat du scrutin :

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