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ARCHIVES PARLEMENTAIRES

REGNE DE LOUIS-PHILIPPE

CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON PASQUIER.
Séance du lundi 20 mai 1833.

M. le président est au fauteuil à une heure. La séance est ouverte à une heure et demie. La Chambre adopte la rédaction du procès-verbal.

M. le Président. M. le comte de MontesquiouFezensac, obligé de se rendre dans le Midí pour le rétablissement de sa santé, ne pourra prendre part aux travaux de cette session. MM. le comte Molé et le comte de Montesquiou, atteints de la grippe, seront absents pour quelques jours.

Nous reprenons la délibération des articles de la loi départementale.

La Chambre en était sur l'amendement présenté par M. le comte Roederer sur l'article 3; il est ainsi conçu :

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« Une assemblée électorale, composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury élit, pour chaque place du conseil général, deux citoyens entre lesquels le roi choisira celui qui remplira cette place.

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M. le comte Desroys a la parole.

M. le comte Desroys. Messieurs, à la dernière séance je me suis levé pour appuyer l'amendement proposé par M. le comte Roederer; l'heure avancée et la fin de la séance ne m'ayant pas permis de prendre la parole, je prie la Chambre de me permettre de lui donner l'explication des motifs qui m'ont déterminé.

L'article 69 de la Charte porte : « Il sera pourvu successivement par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent: 1° l'application du jury, etc.; 2o, 3o... enfin 7° des institutions départementales et muuicipales fondées sur un système électif. »

Cet article, Messieurs, ne me permet pas de mettre en doute si nous avons à nous occuper d'une loi organique par rapport aux conseils généraux. Quant à leurs attributions, je penserais, avec M. le comte Molé, qu'il serait impos

T. LXXXIV.

sible de s'occuper de la loi d'organisation avant d'avoir fait celle des attributions, si déjà les conseils généraux n'étaient pourvus d'attributions que je tiens pour bonnes, au moins dans ce moment, et je ne vois rien dans la Charte qui nous force à les changer; c'est donc d'après les attributions existantes que je me crois permis d'avoir une opinion sur la loi d'organisation des conseils généraux; plus tard, et si le personnel des conseils généraux met dans la nécessité d'en changer les attributions, je compte sur la sagesse du gouvernement pour les proposer, et au besoin nous userions de l'initiative qui nous est donnée par l'article 15 de la Charte. Nous avons décidé, en principe, que le maximum du nombre des membres des conseils généraux serait de 30; les départements qui ont moins de 30 cantons auront au conseil général un nombre de membres égal à celui de leurs cantons.

La question de savoir si les membres des conseils généraux seront nommés dans chaque cheflieu de canton, ou au chef-lieu de l'arrondissement, reste tout entière. L'amendement proposé fait naître une nouvelle question, celle de savoir si les collèges nommeront des membres des conseils généraux, ou seulement des candidats, parmi lesquels le roi choisirait les membres définitifs. Un de nos honorables collègues, dont je ne puis partager l'opinion sur ce sujet, nous a dit qu'une semblable décision serait dangereuse, contraire à la liberté et même à la Charte.

M. le ministre de l'intérieur, s'appuyant sur l'opinion de M. de Martignac en 1822, relativement au même sujet, nous présente cet amendement comme étant contraire aux intérêts bien entendus de la monarchie.

Je me permettrai de faire observer à M. le ministre que les circonstances dans lesquelles se trouve la France en ce moment sont bien autres que celles de 1822. Alors le pouvoir était menaçant, l'esprit-prêtre nous envahissait de toutes parts, et les conseils généraux se trouvaient pour la plupart forcés de dépouiller les départements au profit des évêchés. A cette époque, l'un de MM. les commissaires chargés de soutenir la discussion de la loi qui nous occupe me disait :

« Votre conseil général voudrait un petit séminaire de 24 lieues de long sur 12 de large.

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