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pouvoit les opprimer plutôt que les fé

Tribunaux duire. Ce n'eft pas tout, l'oppreffion ou fupérieurs les tentatives de féduction feroient, malgré lui, confignées dans l'Hiftoire.

de la Chine.

C'eft, le plus fouvent, de ce Corps qu'on tire les Ca-lao ou Mandarins de la premiere claffe, & les Préfidens des Tribunaux fuprêmes.

CHAPITRE VI.

Loix Civiles.

ELLES font prefque toutes renfermées

Loix Ci- dans la morale des Livres Canoniques.

viles.

La piété filiale en eft la base, comme elle eft celle du Gouvernement. Quelques Ordonnances des Empereurs, & furtout les Rits, qu'on a fu métamorphoser en usage, forment le refte du Code. En un mot, la Jurifprudence Chinoife offre le fond du meilleur Livre de Morale.

Voici ce que tout Mandarin Gouverneur, foit de Province, foit de ville, eft obligé d'enseigner deux fois par mois au peuple qui s'eft raffemblé autour de lui. Une Loi expreffe indique les ma

tieres

LA

tieres qui doivent entrer dans ces fortes

de difcours. On enseigne la Jurifprudence Loix Ci à la Chine, comme on enfeigne ailleurs viles. les mysteres, les principes, les regles du culte.

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ARTICLE PREMIER. On pratiquera avec un grand foin les devoirs que pref crivent la piété filiale, & la déférence que le cadet doit à fon frere aîné. C'est le feul moyen de favoir apprécier les obligations effentielles que la Nature impofe à tous les hommes.

ART. II. On confervera toujours un fouvenir refpectueux des ancêtres de fa famille; il en résultera pour elle une paix, une union constante.

ART. III. Que l'union regne dans les villages; c'est le moyen d'en bannir les querelles & les procès.

(Nota). On trouve ici un pléonasme d'idées; car, fi l'union regne dans un village, il n'y aura sûrement ni querelles ni procès.

ART. IV. Que la profeffion des La-
Tome II.

C

I

viles.

boureurs & de ceux qui cultivent les Loix Ci- vers à foie, jouiffe de l'eftime publique; on ne manquera jamais de grains pour fe nourrir, ni de vêtemens pour fe couvrir.

Cette conclufion fi fimple n'eft rien moins que triviale. Elle nous indique & le motif de cette Ordonnance, & ce qui doit réfulter de fon exécu

tion.

rance,

ART. V. Que la frugalité, la tempéla modeftie, & une économie non avare, deviennent les objets de vos réflexions & la regle de votre conduite.

ART. VI. Qu'on entretienne avec foin les Ecoles publiques, & fur-tout qu'on y forme les jeunes étudians aux bonnes

mœurs.

ART. VII. Que chacun s'applique aux devoirs, aux feules fonctions de fon état; elles en feront mieux exercées.

ART. VIII. Qu'on extirpe avec foin les Sectes dès leur naiffance; il feroit trop tard après.

Loix Cia viles..

ART. IX. Qu'on inculque fouvent au Peuple les Loix pénales établies par l'autorité fouveraine. Les efprits groffiers & indociles ne peuvent être contenus que par la crainte

ART. X. Qu'on s'inftruife parfaitement des Loix de la civilité & de l'honnêteté; elles font les appuis de la concordé.

ART. XI. Qu'on s'applique effentiellement à bien éduquer les enfans, & les freres cadets.

(Nota). Cet article nous rappelle qu'à la Chine, comme dans quelques-unes de nos Provinces, les droits du cadet font bien inférieurs à ceux de l'aîné, quoique celui-ci foit fouvent inférieur à l'autre en mérite.

ART. XII. Qu'on s'abstienne de toute accufation calomnieufe.

ART. XIII. Qu'on ne recele aucun de ces coupables que leur crime condamne à mener une vie errante & vagabonde; les recéler, c'est se rendre leur complice.

ART. XIV. Qu'on foit exact à payer Loix Ci- les contributions établies par le Prince; on fera à couvert des recherches & des vexations de ceux qui les exigent.

viles.

(Nota). Les vexations des prépofés à la perception des impôts exiftent donc auffi à la Chine? Mais le Chef de ce vaste Empire trouve qu'il eft encore plus facile à tous les contribuables de payer, qu'à lui de prévenir ces vexations.

ART. XV. Qu'on agiffe de concert avec les Chefs de quartier établis dans chaque ville; c'est le moyen de prévenir le larcin, & de ne pas laiffer échapper ceux qui en font coupables.

ART. XVI. Qu'on réprime les faillies de la colere, on fera à couvert de tout péril.

On voit par la forme de ces Ordonnances, que les Souverains de la Chine donnent à leurs réglemens même celle de préceptes & de maximes. Chez nous l'expofé du motif de telle ou telle Loi précede toujours la Loi; chez eux, la Loi précede toujours l'expofé du motif.

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