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S'il y a contestation, la faveur est provisoirement accordée à la vicinalité, 1083.

En cas de contestation sur la propriété, il faut distinguer entre les chemins existants avant, 1789, et ceux ouverts depuis, 1082; Ceux affectés, de temps immémo

rial, à l'usage public, ibid.; Entretien, réparations, propriétaire d'une forêt, d'un établissement industriel, bains, prestation, 1085 et suiv.

Obligations des riverains de souffrir l'extraction des pierres et matériaux de leur terrain, les dépôts, enlèvement de terre, occupation temporaire de terrain, moyennant indemnité préalable dont la demande se prescrit par deux ans, 1084; Suppression des chemins vicinaux, mode, droit des riverains, ils peuvent acquérir le terrain, 1088; Chemins vicinaux, alignement, construction, 1089; Arbres, à qui appartiennent, 1090 et suiv.;

Plantations nouvelles, alignement, autorisation, 1093;

Ne peuvent être coupés, arrachés, élagués, sans autorisation du préfet, contravention, peine, 1094; Haies:

A qui appartiennent, mitoyenneté, 1095 et suiv.;

Haie sèche, contravention, peine, 1097. Fossés :

C'est au préfet qu'il appartient de
décider comment et par qui ils
seront ouverts, 1098;
A qui appartiennent, mitoyenneté,
1099;

Par qui creusés, distance, 1100;
Entretien, curage,
1101;
Bornes (plantation de), 1102.
Servitudes :

Sont assujétis à recevoir les eaux
des terrains supérieurs, comme
les terrains inférieurs doivent
recevoir les leurs sans aggrava-
tion ni diminution, 1103 et s.;
Obligation des riverains, occupa-
tion de terrain, 1105;
Viabilité, droit de celui qui est
troublé dans l'exercice du pas-
sage, 1106;

Police, à qui appartient, 1107 et suiv.;

Action, compétence, 1112 et suiv.; Prescription du droit d'action pour délit, 1127.

CHEMINS (FORÊTS), 1134.

CHEMIN DE HALAGE.

Ce que c'est, 1135;
Obligation de le fournir; indemnité

quand est due, 1135 et 1140; Peut être pris des deux côtés, 1137; Largeur; les herbes qui y croissent, 1138 et suiv.;

A qui appartient, alluvion, 1136;

Qui peut s'en servir; s'il est outrepassé, indemnité, 1142; Au compte de qui est le dommage causé par son établissement, 1135 et 1140; Interruption momentanée, prescription, 1131.

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CLAIRE-VOIE (Ouverture.)

Voy. VUES, n.o 2993.

CLOAQUES (Égouts, Puisards.)

83. Trous creusés dans la terre, ordinairement entourés de murs, couverts d'une voûte ou de grandes dalles de pierre, dans lesquels s'écoulent les eaux des toits, des cours et des maisons. Les fosses à eau peuvent aussi être rangées dans la classe des cloaques, quoiqu'étant découvertes et presque toujours non murées.

Sommaire.

Peine contre celui qui nuit aux
cloaques publics, voy. n. 1156;
Division des cloaques : apparents
ou cachés, 1157;

Celui qui fait un cloaque, doit l'en-
tretenir et le nettoyer; distance
à observer entre le mur mitoyen
ou non, 1158, 1159;
Jusqu'à quelle profondeur peut être
creusé, 1160;

Quand on peut convertir un puits
en cloaque, 1161;

Mêmes principes pour les fosses et

autres trous destinés aux mares et fumiers, 1162; Cloaques communs, vidange, 1163; On peut acquérir, même par pres

cription, le droit de cloaque sur l'héritage d'autrui, 1164 et suiv.; Est-on tenu de fournir passage

pour cloaque? entretien, 1165; Etendue du droit, 1166; Action, compétence, 1167, 1168;

CLOCHES.

V. SONNERIE, n.o 1169..

CLOISON.

Espèce de muraille, dans œuvre, faite de charpente et de maçonnerie, ou de planches seulement. Les cloisons font ordinairement la séparation des appartements. Voy. MAISON, n. 1766.

CLORE, CLOTURE.

Enceinte, action de cloturer, d'entourer.

CLOTURE URBAINE.

84. La clôture urbaine a lieu dans les villes et autres lieux bâtis, au moyen de murs ou murailles. Voy. CONSTRUCTION, n.o 396.

CLOTURE RURALE.

83. Cette clôture ne se rapporte qu'aux propriétés non båties; elle peut avoir lieu au moyen de murs, de palissades, de treillages, de haies vives ou sèches, de fossés.

Sommaire.

Quand un terrain est réputé clos, voy. n. 1170;

La clôture d'un terrain le soustrait au parcours et à la vaine pâture, 1171;

Mais il faut que la clôture soit entretenue, 1170, 1172; Le droit d'usage de vaine pâture, dans un bois, ne se perd pas par la clôture lorsqu'il est fondé sur un titre ou sur le paiement d'une redevance, 1176; Qui peut se clore, 1177; C'est une faculté imprescriptible, idem;

Celui qui se clôt perd son droit à la vaine pâture, 1173;

Clôture mitoyenne, présomption, 1178;

Entretien, abandon, 1180, 1181: Usage qu'en peut faire le co-propriétaire, 1182;

Si on peut rendre l'objet de clôture mitoyen, 1179; Dégradation, destruction, peines, 1183;

Parcs mobiles sont enclos, 1184; Action, compétence, 1185; Lesentrepreneurs ne peuvent prendre de matériaux dans les terrains clos, 1186;

Parcs, pêcheries, 2038 et suiv.

COLOMBIER (Fuie, Pigeonnier, Volet.)

86. Constructions destinées à loger des pigeons. Voy. n. 1658, 1659.

GIBIER,

Le propriétaire des pigeons peut-il

Sommaire.
Chacun est maître d'avoir colom-
bier, voy. n. 1187;
Obligation de renfermer les pi-
geons:

En quelle saison, 1188;
Quand peuvent être tués ou pris
comme gibier, 1189;
Droits de celui sur le terrain du-
quel ils se mettent; propriétaire,
fermier, colon; dommages et
intérêts, idem,

être poursuivi en police, 1190; Défense d'attirer les pigeons d'autrui par quelque appât; mais s'ils laissent le colombier, ils appartiennent au premier qui les recueille, 1191 et suiv.;

Les pigeons sont immeubles par destination, 1193.

COMBLES.

86 bis. On nomme combles le faîte, le haut, la partie d'un bâtiment qui joint le toit.

COMPLAINTE.

Voy. POSSESSION, n.° 2329 et suiv.

COMMUNES, COMMUNAUX.

Voy. n.° 846, 848.

COMPÉTENCE.

87. Ce mot exprime le droit de prononcer sur une contestation.

88. La compétence est ou judiciaire ou administrative. Voy. ACTION n.o 14 et suiv.

89. Ayant ajouté, à chaque matière traitée dans cet ouvrage, les règles de compétence qui lui sont propres, je dois me borner ici à indiquer rapidement les principes généraux.

90. Les tribunaux sont compétens, sauf quelques cas exceptionnels déterminés par la loi, dans toutes les matières qui ont trait à la propriété, à l'usage, à la possession, aux servitudes, à la contiguïté, au voisinage, encore bien que le litige ait lieu entre particuliers ou entre ceux-ci et l'État, les communes, les établissements publics, etc.

91. L'autorité administrative connaît exclusivement des contestations qui dérivent de ses actes.

92. Sur la séparation de la compétence judiciaire d'avec la compétence administrative, on peut voir la loi du 24 Août 1790, titre 2, art. 13; celle du 6 Fructidor an 3; le Code de procédure, art. 2; un décret du 16 Mars 1807, rapporté par M. Sirey, tome 14, deuxième partie, p. 452; Delvincourt, Henrion de Pensay, Dalloz, jurisprudence générale, t. 3, p. 158 et suiv., et la nouvelle loi sur les justices de paix, du 25 Mai 1838.

93. Cette dernière loi, par son art. 6, attribue aux juges de paix la connaissance des actions relatives à l'inobservance des règles prescrites par l'art. 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.

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