Images de page
PDF
ePub

journaux ou recueils périodiques de la Confédération de l'Allemagne du Nord, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou recueil même, où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 9. Réserve faite de la disposition contenue en l'article 10, la vente et le colportage d'ouvrages ou objets de reproduction nonautorisée définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord, sont prohibés, soit que les dites reproductions non-autorisées proviennent de Suisse, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 10. La Confédération de l'Allemagne du Nord prendra, par voie administrative, les dispositions nécessaires en vue d'écarter toutes les difficultés et les complications qui, pour les éditeurs, les imprimeurs, les libraires ou les marchands d'objets d'art ressortissant à son territoire, pourraient résulter de la possession et de la vente de ces reproductions d'ouvrages suisses n'appartenant pas encore au domaine public, qu'ils auraient faites ou introduites avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou qui se font ou s'introduisent actuellement sans l'autorisation de la personne intéressée.

Ces dispositions s'appliqueront aussi aux clichés et aux planches ou pierres gravées de tout genre, de même qu'aux pierres lithographiques qui se trouvent en magasin chez des éditeurs ou des imprimeurs de l'Allemagne du Nord qui reproduisent des œuvres originales suisses sans le consentement de la personne intéressée.

Toutefois on ne pourra utiliser ces clichés, planches ou pierres gravées de tout genre et pierres lithographiques, que pendant quatre années à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 11. La présente Convention ne doit en aucune façon porter atteinte au droit des Gouvernements d'interdire l'introduction dans leurs Etats de livres qui, d'après leur propre législation ou en conformité de leurs conventions avec d'autres Etats, sont ou seront déclarés constituer une contrefaçon.

Art. 12. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un

ouvrage ou d'une production publiée sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de la Confédération, d'après la législation en vigueur sur le territoire des Etats de l'Allemagne du Nord.

II. Dispositions valables pour la Suisse.

Art. 13. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 ci-dessus recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété des ouvrages d'esprit ou d'art, dûment acquise dans les Etats de la Confédération de l'Allemagne du Nord.

Art. 14. Les tribunaux compétents en Suisse, soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires d'ouvrages littéraires ou artistiques ressortissant à la Confédération de l'Allemagne du Nord, les dispositions de l'article 13 qui précède et des articles 15 à 30 qui suivent.

Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article 31, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les Autorités compétentes de la Suisse viendraient à consacrer, en matière de propriété littéraire ou artistique, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

Art. 15. L'enregistrement prévu par l'article 6 des œuvres publiées sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord et pour lesquelles les autres veulent se réserver le droit de traduction, se fera au Département fédéral de l'Intérieur *, à Berne, dans les délais fixés au dit article.

Art. 16. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production analogue du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord, jouiront en Suisse, pour la protection de leur droits de propriété, des garanties stipulées dans les articles suivants.

Art. 17. Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord jouiront en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres, de la

Actuellement au Département du Commerce et de l'Agriculture. L'E.

même protection que les lois accordent ou accorderont par la suite dans ce même pays aux auteurs ou compositeurs de la nation la plus favorisée, pour la représentation ou l'exécution de leurs œuvres *.

Art. 18. Le droit de propriété acquis en Suisse, conformément aux dispositions des articles précédents, pour les œuvres littéraires ou artistiques mentionnées dans l'article 16, dure, pour l'auteur, toute sa vie, et s'il meurt avant l'expiration de la trentième année, à dater de la première publication, ce droit continue à subsister pour le reste de ce terme en faveur de ses successeurs.

Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou ayants-droit ont le privilége exclusif de publier l'ouvrage pendant six ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection dure trente ans, à partir de cette mort. Toutefois, la durée du droit de propriété, par rapport aux traductions, est réduite à cinq années, conformément à la stipulation de l'article 6.

Art. 19. Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée dans l'article 16, imprimée ou gravée sans l'autorisation de la personne intéressée et au mépris des dispositions de la présente Convention, sera punie comme contrefaçon.

Art. 20. Quiconque aura sciemment vendu, mis en vente ou introduit sur le territoire suisse des objets contrefaits, sera puni des peines qu'entraîne la contrefaçon.

Art. 21. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de cent francs au moins et de deux mille frans au plus, et le débitant d'une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents frans au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à lui causé.

La confiscation de l'édition contrefaite (art. 19) sera prononcée tant contre le contrefracteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages-intérêts à elle alloués, des objets contrefaits.

Art. 22. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité sera réglé par les voies ordinaires.

La reproduction des compositions musicales au moyen des boîtes à musique on de tout autre, instrument, est exempte de l'autorisation de l'auteur. (Message, F. F. 1869, III, 340.)

Art. 23. Le propriétaire d'une œuvre littéraire ou artistique pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente Convention.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et en cas de traduction non autorisée, sur la présentation du certificat constatant l'enregistrement de l'œuvre originale. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert.

Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Art. 24. A défaut par le requérant de s'être pourvu, dans le délai de la quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés s'il y a lieu.

Art. 25. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans cette Convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants-droit.

Art. 26. Les actions relatives à la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques seront portées en Suisse devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu. Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires. Art. 27. Les peines établies par la présente Convention ne peuvent être cumulées.

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 28. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il déterminera, et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Art. 29. Les peines portées à l'article 21 pourront être élevées au double en cas de récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de la même nature.

Art. 30. Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables audessous du minimum prescrit.

III. Dispositions générales.

Art. 31. Les hautes Parties contractantes sont convenues de soumettre la présente Convention à une révision, si une nouvelle législation sur les matières y traitées dans l'un ou l'autre pays, ou dans les deux pays, la rendait désirable; mais il est entendu que les stipulations de la présente Convention continueront à être obligatoires pour les deux pays jusqu'à ce qu'elles soient modifiées d'un commun accord.

Si les garanties accordées actuellement sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord à la protection de la propriété littéraire et artistique devaient être modifiées pendant la durée de la présente Convention, le Gouvernement suisse serait autorisé à remplacer les stipulations de ce Traité par les nouvelles dispositions édictées par la législation de la Confédération de l'Allemagne du Nord.

Art. 32. La présente Convention entrera en vigueur en même temps et pour la même durée que le Traité de commerce conclu le 13 mai 1869 entre la Confédération de l'Allemagne du Nord avec les autres États de l'Union douanière, et la Suisse *.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées au même lieu et la méme époque que les ratifications du dit Traité. Ainsi fait à Berlin, le 13 mai 1869.

Sociétés anonymes.

(Signatures.)

A l'occasion de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la Confédération de l'Allemagne du Nord, pour la protection de la propriété littéraire et artistique, les Plénipotentiaires soussignés de la Confédération suisse et du Président de la Confédération de l'Allemagne du Nord sont convenus de ce qui suit:

§ 1. Les Sociétés par actions ou Sociétés anonymes fondées dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, de même que celles qui se sont constituées en Suisse, sont, par voie de réciprocité, reconnues comme existant en droit et ayant en particulier la faculté d'ester en justice, en tant qu'elles ont été créées valablement d'après les lois du pays où elles ont leur siége légal.

Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure une Société de co genre peut être admise à exercer une industrie ou un commerce dans les Etats (Cantons) de l'autre Partie contractante, elle sera exclusivement résolue d'après la législation de ces Etats ou Cantons.

§ 2. Il est loisible aux Etats de l'Union douanière et commerciale allemande qui ne font pas partie de la Confédération du Nord d'adhérer à la présente Convention.

*Conformément au protocole ajouté au traité de commerce du 23 mai 1881, (page 16), la présente convention continue à déployer ses effets et s'étend à tous les Etats de l'Empire. L'E.

« PrécédentContinuer »