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„Art. 7. La pêche, la mise en vente et la vente de la truite des lacs (truites saumonées), de l'ombre-chevalier et de la truite ordinaire sont interdites du 2 octobre au 20 janvier.

„Si, pendant cette époque, des poissons de ces espèces sont pris par hasard, ils devront immédiatement être rejetés à l'eau.

Toutefois, dans l'intérêt de la pisciculture, l'autorité compétente pourra autoriser la pêche de ces espèces en temps prohibé; la mise en vente et la vente des poissons pris, après qu'ils auront servi à la reproduction, seront aussi permises moyennant un contrôle convenable.

„Art. 8. Du 15 avril à la fin de mai, la pêche de poissons de toute espèce, à l'exception du saumon et de la truite des lacs (truites saumonées), avec des filets et des nasses quelconques, est interdite.

„La pêche au hameçon est exceptée de cette défense.

„Il est permis de remplacer ce temps prohibé (alinéa 1) par le système de districts prohibés, dans lesquels la pêche serait absolument interdite pendant une année au moins.

„Art. 9. La pêche de poissons pour la pisciculture et celle de petits poissons pour nourrir les poissons destinés à la reproduction, ainsi que la pêche du fretin, peuvent aussi être permises par le gouvernement pendant la période d'interdiction mentionnée

à l'art. 8.

„Art. 10. Il est interdit de verser ou de faire écouler, dans les eaux fréquentées par les poissons, des résidus de fabrique ou autres matières qui, par leur nature et leur quantité, pourraient nuire aux poissons.

"L'autorité compétente de chaque état déterminera également jusqu'à quel point les écoulements existant aujourd'hui, qui proviennent d'établissements agricoles ou industriels, seront soumis à la règle posée ci-dessus.

„Art. 11. Les gouvernements contractants s'engagent à introduire, autant que possible, dans leurs lois et règlements sur la pêche, les dispositions renfermées dans les articles 1 à 10. Ils se garantissent une aide mutuelle pour engager les autres états riverains du Rhin à adhérer à cette Convention."

Les délégués dont les noms suivent ont été désignés pour régulariser l'adhésion de l'Alsace-Lorraine à cette convention, savoir: De la part du Conseil fédéral suisse:

M. le Dr Jacques Sulzer, membre du Conseil des Etats; de la part du Gouvernement grand-ducal badois: M. le Dr Frédéric Hardeck, Conseiller intime de Légation et M. Albert-Edwin Sprenger, Conseiller de Ministère; de la part du Gouvernement de l'Empire allemand: M. Paul Friedberg, Conseiller d'Etat,

lesquels sont convenus des points suivants, sous réserve de ratification:

Article 1o. L'Asace-Lorraine adhère à la convention ci-dessus, conclue entre la Suisse et le Grand-Duché de Baden et arrêtant des dispositions uniformes pour la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance.

Art. 2. Il sera loisible à chacune des trois parties contractantes, après l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente convention, de s'en retirer en tout temps, après un avertissement d'un an à l'avance.

On constate ici que, dans les déclarations de ratification de la convention de Bâle, du 25 mars 1875, datées du 30 novembre et du 5 décembre 1875, le délai de dénonciation de 10 ans commence également à courir à partir de l'échange des ratifications.

Art. 3. Par la ratification de la présente convention, se trouvera réglée la réserve contenue dans les déclarations de ratification du Conseil fédéral suisse et du Gouvernement grand-ducal badois, des 30 novembre et 5 décembre 1875, conçue comme suit:

„que l'introduction et le maintien futur des prescriptions qui y sont renfermées seront aussi valables en Alsace-Lorraine comme condition de son entrée en vigueur“,

de telle sorte que, à partir de la ratification de la présente convention, les dispositions qu'elle contient devront entrer en vigueur aussi bien en Suisse que dans le Grand-Duché de Baden et en Alsace-Lorraine.

Art. 4. Il est constaté que le minimum de dimension de 11⁄2 centimètre admis pour les ouvertures ou mailles des appareils de pêche pour les petites espèces de poisson dans les eaux des territoires respectifs des trois états contractants est fixé par la loi à deux centimètres.

Il est considéré comme désirable, dans le cas où d'autres états adhéreraient à la convention, que ceux-ci admettent également le

minimum de 2 centimètres.

Eichmann, Traités de commerce.

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Ar. 5. A l'occasion de l'art. 8 de la convention de Bâle du 25 mars 1875, il est constaté que la pêche de l'alose à l'époque prohibée du printemps peut être permise.

Art. 6. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des déclarations de ratification aura lieu le plus tôt possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en triple expédition.

Fait à Mulhouse (Alsace), le 14 juillet 1877.

(Signatures.)

Note. Les ratifications ont été échangées à Berne, le 29 septembre 1877.

CONVENTION ADDITIONNELLE

conclue le 21 septembre 1884, entrée en vigueur le 1er avril 1985.

Traduction officielle du texte original allemand.

Les gouvernements des états riverains du lac de Constance ayant reconnu la nécessité de régler la pêche dans ce lac d'une manière uniforme, ils ont jugé convenable de réviser la convention conclue le 26 mars 1875 (14 juillet 1877) entre la Suisse, le grand-duché de Baden et l'Alsace-Lorraine, et arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance.

A cet effet, ils ont nommé comme délégués, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. Johann Coaz, inspecteur fédéral en chef des forêts; le gouvernement du grand-duché de Baden:

M. le conseiller intime Dr Frédéric Hardeck, et M. le conseiller ministériel Adolf Buchenberger;

le gouvernement impérial de l'Alsace-Lorraine :

M. le conseiller ministériel baron Hugo de Bibra;

lesquels ont conclu, sous réserve de ratification, la convention additionnelle suivante:

Article 1er. Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la convention de Bâle du 24 mars 1875 est intercalée la phrase suivante:

Les engins employés dans le lac de Constance et ses affluents pour la pêche des poissons vulgaires que les pisciculteurs utilisent pour nourrir ceux d'espèce plus fine, ne sont pas soumis aux restrictions concernant la largeur des mailles.

Art. 2. Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 5 de la même convention:

En ce qui concerne la pêche dans le lac de Constance et ses affluents, la mesure indiquée pour la truite des lacs (truite saumonée, Rheinlanke, Illanke) est portée à 25 centimètres; celle pour l'ombre-chevalier (Seiblinge, Rœtheli), à 20 centimètres.

Art. 3. L'article 6 de la convention du 25 mars 1875 reçoit l'adjonction suivante :

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi, pendant la période du 15 novembre au 15 décembre, à la pêche des corégones (palées ou lavarets, féras, gravenches, etc.) dans le bassin du lac de Constance.

Art. 4. Il est intercalé après le premier alinéa de l'article 7 de la convention:

Pour le lac de Constance et ses affluents, cette interdiction dure du 1er octobre au 31 décembre.

A la fin du même article, il faut ajouter:

Les truites infécondes dites Silberforellen ou Schwebforellen ne sont pas soumises à l'interdiction mentionée plus haut.

Art. 5. Il est ajouté au second alinéa de l'article 8 de la convention :

Dans les parties profondes du lac de Constance, on peut aussi pêcher des corégons avec des filets flottants, en évitant soigneusement tout contact avec les berges (Halden), les Reiser et toute la flore aquatique (Kræbs).

Art. 6. A l'article 9 de la convention, il est ajouté:

La pêche des poissons ayant moins d'un an (Hürlinge) est toutefois interdite d'une manière générale dans le lac de Constance et ses affluents.

Art. 7. La présente convention additionnelle sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention additionnelle en triple expédition.

Colmar, le 21 septembre 1884.

(Signatures.)

Protocole de clôture.

Au moment de signer la présente convention additionnelle à la convention du 25 mai 1875 (14 juillet 1877) arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance, les plénipotentiaires soussignés ont jugé utile et convenable d'insérer dans le présent protocole les déclarations et explications suivantes :

1. Il paraît désirable que les prescriptions que les autorités respectives devront édicter pour l'exécution du § 3 de la convention additionnelle concordent entre elles dans la mesure du possible, et qu'il intervienne à cet effet une entente préalable entre ces dernières.

2. La pêche des truites dites Silberforellen ou Schwebforellen sera pour le moment absolument libre, et ne sera par conséquent soumise à aucune contrôle quelconque (comme par exemple le plombage), même en temps prohibé, et cela en tout cas aussi longtemps que les autres états riverains du lac de Constance n'auront pas introduit de contrôle semblable.

3. En ce qui concerne le § 6 de la convention additionnelle, il est entendu que la pêche des poissons dits Krætzer (jeunes perches dont on se sert comme appât pour prendre des canards) peut encore être autorisée à l'avenir par les autorités compétentes.

4. Bien qu'à l'heure actuelle, on ne puisse pas trancher définitivement la question de savoir s'il serait nuisible ou utile d'ensemencer le lac de Constance d'espèces de poissons qui n'y sont pas indigènes, et que, pour cette raison, il n'existe pas, dans la convention, de dispositions à ce sujet, il paraît cependant désirable qu'à l'avenir, il ne soit pas versé dans le lac de nouvelles espèces de poissons sans un accord préalable entre les gouvernements des états riverains, et que cela ne puisse avoir lieu dans aucun cas sans l'autorisation de l'autorité compétente.

5. Il est entendu que le premier et le dernier jour des périodes mentionnées dans la convention du 25 mars 1875 (14 juillet 1877) et dans la convention additionnelle, doivent être compris dans les dites périodes.

Fait à Colmar, le 21 septembre 1884.

(Signatures.)

Note. L'échange des ratifications a eu lieu par correspondance.
La convention est entrée en vigueur le 1er avril 1885.

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