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diction de l'autre soit par vente, testament, donation ou de toute autre manière, et leurs héritiers testamentaires ou ab intestat ou leurs successeurs quelconques, citoyens de l'autre partie, acquerront ces dits biens ou en hériteront et ils pourront en prendre possession eux-mêmes ou par fondés de pouvoirs, ils pourront en disposer comme ils l'entendront, n'ayant à payer d'autres droits que ceux auxquels sont soumis en pareils cas les habitants même du pays dans lequel ces biens sont situés. En l'absence de l'héritier ou des héritiers ou des autres successeurs, l'autorité prendra, pour la conservation des dits biens, les mêmes soins que s'il s'agissait de la conservation des biens d'un natif du même pays et cela jusqu'à ce que le propriétaire légal des biens ait pu prendre les mesures convenables pour les recueillir.

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront en plein aux propriétés immobilières sises dans les Etats de l'Union américaine ou dans les Cantons de la Confédération suisse dans lesquels les étrangers sont admis à la possession en nature ou à l'héritage de propriétés foncières.

Mais si des propriétés immobilières sises sur le territoire de l'une des parties, venaient à échoir à un citoyen de l'autre partie, qui, à cause de sa qualité d'étranger, ne serait pas admis à la possession en nature de ces propriétés, dans l'Etat ou dans le Canton dans lequel elles sont situées, il serait accordé à cet héritier ou successeur quelconque tel terme que les lois de l'Etat ou du Canton le permettent pour vendre ces propriétés; il pourra toujours en retirer et exporter le produit sans difficulté et sans payer au Gouvernement aucun autre droit que celui qui, dans un cas analogue, serait dû par un habitant du pays dans lequel les propriétés foncières sont situées.

Art. 6. Les contestations qui pourraient s'élever entre les prétendants à une succession, sur la question de savoir à qui les biens doivent appartenir, seront portées devant les tribunaux et jugées d'après les lois du pays dans lequel la propriété est située.

Art. 7. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le droit d'avoir, dans les grandes villes et les places de commerce importantes de leurs Etats respectifs, des Consuls et des vice-Consuls, nommés par elles, qui jouiront, dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges et des mêmes pouvoirs que ceux des nations les plus favorisées. Mais avant qu'un Consul ou un vice-Consul puisse agir en cette qualité, il devra avoir été reconnu, dans la forme ordinaire, par le Gouvernement auprès duquel il est accrédité. Pour leurs affaires privées et commerciales, les Consuls et vice

Consuls seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages que les particuliers, citoyens de l'endroit où ils résident.

Il est entendu qu'en cas d'infraction aux lois, par un Consul ou vice-Consul, le Gouvernement auprès duquel il est accrédité, pourra, suivant les circonstances, lui retirer l'exequatur, le renvoyer du pays, ou le faire punir conformément aux lois, en faisant savoir à l'autre Gouvernement les raisons qui l'ont déterminé.

Les archives et les papiers appartenant aux Consulats seront inviolablement respectés et aucun magistrat, ni aucun autre fonctionnaire ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, les visiter, les saisir ou s'y immiscer d'une manière quelconque.

Art. 8. Pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de leurs produits respectifs, les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse se traiteront réciproquement comme la Nation, l'Union de Nations, l'Etat ou la Société la plus favorisée, ainsi qu'il est expliqué aux articles ci-après.

Art. 9. Aucune des parties contractantes ne pourra exiger, pour l'importation, l'exportation ou le transit des produits naturels ou industriels de l'autre, des droits plus élevés ni d'autres droits que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant de tout autre pays en dehors de ses limites actuelles.*

Art. 10. Afin d'atteindre d'autant mieux le but qu'elles se proposent à l'article 8, chacune des parties contractantes s'engage à n'accorder à aucune Nation, Union de Nations, Etat ou Société que ce soit, de faveur en fait de commerce, sans en faire aussitôt jouir l'autre partie.

Art. 11. Si l'une des parties contractantes imposait des droits différentiels sur les produits de quelque nation, l'autre partie pourra déterminer comme elle l'entendra, la manière de constater l'origine de ses propres produits destinés à être importés dans le pays où se perçoivent les droits différentiels.

Art. 12. Le territoire suisse demeurera ouvert à l'entrée des objets venant des Etats-Unis d'Amérique; de même, aucun port de ces Etats ne sera fermé aux objets venant de la Suisse, pourvu que

*Ces mots „en dehors de ses limites actuelles", consacrés dans les traités des Etats-Unis avec d'autres nations, signifient que si ces Etats formaient une Union douanière avec le Mexique, par exemple, ou que si la Suisse entrait dans un Zollverein, les produits de ces unions douanières ne seraient pas au bénéfice du maximum stipulé par l'art. 9.

Au nombre des produits industriels" sont comptés ceux de la pêche dans des eaux quelconques, ainsi, pour les habitants des Etats-Unis, les produits de la baleine dans les mers hors de leur territoire. (Message: F. F. 1850, III, 633, 684.)

ceux-ci arrivent sur des navires des Etats-Unis, ou sur toute autre navire ayant libre accès dans les ports de l'Union. Arrivant sous pavillon des Etats-Unis ou celui d'une des nations les plus favorisées, les marchandises suisses paieront les mêmes droits que celles de cette dernière nation; sous un autre pavillon, elles seront traitées comme les marchandises du pays auquel appartient le navire.

En cas de naufrage et de sauvetage sur les côtes des EtatsUnis, les marchandises suisses seront considérées et traitées comme celles appartenant à des citoyens des Etats-Unis.

Les Etats-Unis consentent à étendré aux produits suisses arrivant ou expédiés sous leur pavillon les avantages dont jouissent ou jouiront les produits de la nation la plus favorisée, arrivant ou expédiés sous le même pavillon.

Il est entendu que les dispositions du présent article ne dérogent en rien à celles des quatre articles ci-dessus, non plus qu'auxmesures dans l'intérêt de la moralité, de la sécurité ou de l'ordre public, prises ou qui pourront être ordonnées dans l'un ou dans l'autre des pays contractants.

Art. 13-17 concernent l'extradiction des malfaiteurs.

Art. 18. La présente convention est conclue pour dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications. Elle continuera d'être obligatoire pendaut douze mois, si un an avant l'expiration du premier terme, aucune des parties contractantes n'a déclaré à l'autre, par une notification officielle, qu'elle renonce au traité, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une pareille déclaration de renonciation, quelle que soit l'époque à laquelle elle aura été notifiée.

Art. 19. Cette convention sera soumise, de part et d'autre, à l'approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Washington, aussitôt que les circonstances le permettront.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d'être mentionnées, signé les articles ci-dessus, dans les langues anglaise et française et y ont apposé leur sceau.

Ainsi fait par quadruplicata, à Berne, ce vingt-cinq novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante (25 novembre 1850).

(Signatures.)

Note. L'échange des ratifications a eu lieu le 8 novembre 1855 à Washington.

Feuille off. suisse du commerce 1883, no 20, p. 211. F. F. 1883, II, 776.

ARRANGEMENT AU SUJET DE LA PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.

Publication.

La Suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont conclu, en date du 16 mai 1883, un arrangement par lequel les ressortissants d'un de ces deux pays jouiront dans l'autre, dès ce jour, des mêmes droits que les nationaux relativement à la protection légale de la propriété des marques de fabrique et de commerce.

Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture.

Note. Une convention définitive et formelle, semblable a celle qui existe entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, a été conclue le 14 février 1885 et ratifiée par le Conseil fédéral le 13 mars 1885. La ratification n'avait pas encore eu lieu aux Etas-Unis lors de la mise à l'impression du présent recueil (fin juin 1886). L'E.

R. O. n. s. VI, 295.

FRANCE.

TRAITÉ DE COMMERCE

conclu le 23 février 1882 entré en vigueur le 16 mai 1882.
Durée: 1er février 1892. Message: F. F. 1882, I, 503.

Rapport de la Commission du Conseil National: F. F. 1882, II, 188 (minorité 137).
Rapport de la Commission des Etats: F. F. 1882, III, 487 (minorité 522).

Texte original.

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française,

animés d'un égal désir de conserver les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et de régler, en conciliant les intérêts respectifs, la situation qui sera faite au commerce des deux pays par l'expiration prochaine des conventions actuellement en vigueur, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

Mr. J.-C. Kern, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris;

Mr. Charles-Edouard Lardy, docteur en droit, Conseiller de la légation de Suisse en France,

et

Le Président de la République française:

Mr. C. de Freycinet, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères;

Mr. Tirard, député, ministre du commerce;

Mr. Maurice Rouvier, député, ancien ministre du commerce et des colonies,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Article 1. Les objets d'origine ou de manufacture suisse, énumérés dans le tarif A (page 96) joint au présent traité et importés directement du territoire suisse, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B (page 111) joint au présent traité et importés directement du territoire français, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.

Art. 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux pays dans l'autre sont fixés conformément aux tarifs C (page 121) et D (page 121) joints au présent traité.

Art. 4. Le gouvernement de la Confédération suisse s'engage, en outre, à accorder aux produits du pays de Gex le bénéfice des dispositions contenues dans le règlement annexé au présent traité sous la lettre F (page 131).

Art. 5. Seront considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication suisse expédiées en France par les chemins de fer étrangers confinant à la Suisse, pourvu que, dans ce dernier cas, les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient cadenassés ou plombés par la douane suisse, que les cadenas ou les plombs soient reconnus intacts à l'arrivée en France, et que l'expédition ait lieu dans les conditions réglées entre les hautes parties contractantes pour le service international des chemins de fer.

Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront, sous les mêmes conditions, à l'entrée en Suisse, d'un traitement exactement semblable.

Art. 6. Si l'une des hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication

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