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dicale, la remise des effets et le paiement des capitaux (art. 176 du règl. des agents de change).

366. Pour les liquidations de quinzaine, à la première bourse qui suit le 15 liquidation de toutes les valeurs qui se négocient deux fois par mois. Le deuxième jour de la bourse est réservé au travail intérieur de chaque agent de change. Le troisième est consacré au pointage des capitaux entre les commis liquidateurs de chaque charge. Le quatrième, ont lieu, par l'intermédiaire de la chambre syndicale, la remise des effets et le paiement des capitaux (art. 176, id.).

367. Les liquidations dont il vient d'être parlé sont ce qu'on appelle les liquidations centrales, c'est-à-dire, celles qui s'opèrent entre les agents de change acheteurs et vendeurs en leur nom personnel les uns vis-à-vis des autres.

368. En dehors des liquidations centrales, il y a des liquidations d'agent de change à clients pour lesquelles aucune règle spéciale n'a été établie, ni quant aux délais, ni quant aux modes dans lesquels elles doivent avoir lieu.

369.- Un client peut, en même temps, chez le même agent de change ou chez des agents de change différents être acheteur ou vendeur à terme. Le plus simple est de régler cette double opération par ce qu'on appelle, en langage de bourse, une compensation. Pour faciliter ces règlements, les agents de change établissent, pour chaque liquidation et pour chaque valeur, un cours de compensation, cours d'après lequel, en définitive, chaque client ne doit pas réaliser d'autre perte ou d'autre bénéfice que la perte ou le bénéfice qui auraient été le résultat de l'opération si elle avait été réglée sans compensation; si le client estime que, d'après le cours de compensation, il n'en est pas ainsi, il n'est pas tenu d'accepter le règlement ainsi fait (art. 178, règl. des agents de change).

370. Les marchés à terme ne sont soumis à aucune formalité spéciale; il suffit, pour en constater l'existence, d'un acte signé et fait double entre les deux agents de change par l'intermédiaire desquels s'opère la négociation entre chaque agent de change et son client acheteur ou vendeur; il est encore nécessaire de constater, par un acte signé en double, le mandat donné par celui-ci et exécuté par l'autre.

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371. Les opérations auxquelles les agents de change servent d'intermédiaires ainsi expliquées, il convient d'examiner les responsabilités qui peuvent en découler. Ces responsabilités peuvent se classer sous les catégories suivantes: 1° exécution de l'ordre; 2o livraison des titres vendus; 3° paiement des titres achetés; 4 transferts. Nous faisons remarquer que nous n'examinons la responsabilité des agents de change que relativement aux opérations qui rentrent d'une façon normale dans l'exercice de leurs fonctions, mais que nous entendons laisser en dehors de notre examen la responsabilité, aujourd'hui rétrospective, encourue en matière de jeux de Bourse. V. sur ce point, infrà, vo Jeu de Bourse.

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374. - L'ordre accepté doit être exécuté aussitôt que l'exécution en est possible, c'est-à-dire, à la première bourse qui en suit la réception. Le moment de l'exécution d'un ordre ayant, en matière d'opérations de bourse, une importance capitale, puisque c'est l'état des cours qui, la plupart du temps le détermine, tout retard non justifié dans l'exécution engagerait la responsabilité de l'agent de change. - Crépon, n. 100 et s.

375. Lorsque l'ordre est donné directement à l'agent de change, il doit, pour pouvoir être exécuté à la bourse du jour,

être donné avant l'ouverture de la bourse.

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377. La preuve du retard est à la charge de celui qui l'articule. Crépon, n. 104.

378. Si l'agent de change doit, en principe, exécuter sans retard les ordres qui lui sont transmis, il ne peut être tenu de cette obligation qu'autant que les ordres sont formels et précis. Si ces conditions font défaut, il n'engage point sa responsabilité en s'abstenant et en demandant de nouveaux ordres. Paris, 18 déc. 1879, [J. trib. comm., 80.391]

379. L'agent de change ne peut se faire juge des risques ou des dommages qui peuvent résulter, pour son mandant, de l'exécution de l'ordre; c'est ainsi qu'il a été jugé que l'agent suffisamment nanti, qui, ayant l'ordre d'acheter des effets publics, ajourne cet achat pour demander une confirmation de l'ordre, sous prétexte qu'un événement ultérieur a pu modifier la résolution du mandant, est responsable envers ce dernier des pertes qui peuvent résulter de cet ajournement. Cette conduite de l'agent de change, alors même qu'elle serait reconnue n'avoir été inspirée que par un sentiment de sollicitude honorable, constitue une faute que son auteur est tenu de réparer C. civ., art. 1991 et 1992). - Cass., 19 févr. 1835, Vandermarcq, [S. 35.1.518, P. chr.] Trib. comm. Seine, 23 déc. 1869, [J. trib. comm., t. 19, p. 321] Sie, Buchère, n. 698 et s.; Ruben de Couder, n. 230; Crépon, n. 114.

380.- La responsabilité encourue par l'agent de change qui n'a pas exécuté l'ordre, ou qui ne l'a exécuté que partiellement, se chiffre par la différence existant entre le cours coté le jour où l'exécution aurait dù avoir lieu et le cours coté le jour où le client connaissant l'inexécution de l'ordre, aurait pu le faire exécuter par un autre agent. - Cass., 19 févr. 1835, précité. Paris, 23 mars 1861, Verdier, J. trib. comm., t. 11, n. 3624]

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381. A fortiori, l'agent de change doit-il réparation du préjudice qu'il a causé, si l'ordre avait été donné en vue d'une opération qui ne peut plus se faire. Lyon, 12 août 1870, Desgauthière, [J. des trib. de comm., t. 20, n. 6988] 382. La loi abandonne, d'ailleurs, aux juges du fait le soin d'apprécier l'étendue des pertes subies par le client. 383. Il ne suffit pas, pour établir la responsabilité de l'agent de change, de prouver qu'il a reçu l'ordre en temps utile, il faut encore justifier, d'après la cote, que les conditions spécifiées pour l'achat ou la vente des valeurs étaient réalisables, et que les proportions de l'opération n'étaient pas de nature à entraver sa complète exécution. On comprend, en effet, que suivant qu'on opère sur un petit nombre ou sur un très grand nombre de titres, il sera plus ou moins facile de trouver la contrepartie de vendeurs ou d'acheteurs nécessaires pour que l'ordre puisse être exécuté. Crépon, n. 108.

384. Si l'ordre portait sur un nombre restreint de valeurs et qu'un mouvement considérable de transactions existât sur ces titres, il est clair que l'agent devra prouver que, contrairement à toute vraisemblance, il n'a pu trouver acheteur ou vendeur. Si, au contraire, l'ordre portait sur un nombre élevé de titres, et si ces titres ne donnaient lieu qu'à un petit mouvement d'affaires, il appartiendra au client de prouver que l'agent avait la possibilité d'exécuter l'ordre. Crépon, n. 103 et 106.

385. Le temps pendant lequel l'ordre demeure valable et oblige l'agent de change à l'exécuter, est déterminé par les usages de la Bourse. Ces usages sont les suivants: si l'ordre a été donné purement et simplement à la Bourse, sans autre indication, cet ordre ne vaut que pour la Bourse du jour, ou pour la Bourse du lendemain s'il a été donné après la fermeture. S'il a été donné par correspondance, il vaut pour la semaine en cours, c'est-àdire qu'il cesse d'être valable après la Bourse du samedi. Enfin, s'il a été donné et accepté avec cette formule : « Valable jusqu'à révocation, » d'une part, l'agent de change est tenu d'exécuter dès que les cours rendent l'exécution possible; de l'autre, le mandant est tenu des suites de l'opération tant qu'il ne justifie pas de la révocation de l'ordre. Crépon, n. 108.

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386. L'agent de change qui reçoit un ordre après la clôture de la Bourse, par dépèche télégraphique, peut se croire autorisé à l'exécuter à la Bourse du lendemain; et le donneur d'ordre n'a aucun recours contre lui, surtout alors qu'il a ratifié implicitement l'opération en répondant à l'avis donné qu'il n'en

tendait pas qu'il en fût ainsi pour l'avenir. Paris, 11 janv. 1858, de Bray, [J. des trib. de comm., t. 7, n. 2392] 387. L'agent de change est suffisamment autorisé à agir si, sur l'avis qu'il donne au client, d'une vente ou d'un achat qu'il va faire, il ne reçoit pas d'ordre contraire. Paris, 21 févr. 1857, J. des trib. de comm., t. 6, n. 1967]; 12 mars 1858, J. des trib. de comm., t. 7, n. 2516]; 5 juill. 1865, Bouglé, J. des trib. de comm., t. 23, n. 5357] 388. Quant aux conditions de prix auxquelles l'achat ou la vente doivent être effectués, elles sont déterminées par l'ordre. Ces conditions, d'après les usages de la Bourse, sont que l'opération soit faite ou à un prix ferme, ou au cours moyen.

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389. L'opération à prix ferme, c'est-à-dire à un cours déterminé, semble ne pouvoir présenter de difficultés; il faut toutefois remarquer que le cours indiqué par l'ordre est un cours maximum, s'il s'agit d'un achat, et minimum, s'il s'agit d'une vente, et que l'agent de change ne serait pas en droit de porter ce cours sur son bordereau, par cela seul qu'il serait inscrit à la cote, si, au début de la Bourse, s'étaient produits des cours plus avantageux. — Crépon, n. 110.

390. L'opération au cours moyen est effectuée, ainsi que l'indique son nom, en prenant la moyenne de tous les cours inserits à la cote sur la valeur achetée ou vendue. Si l'agent de change a acheté à un taux inférieur à celui du cours moyen, il bénéficie de la différence; si, au contraire, il est obligé d'acheter à un taux supérieur, il subit la perte représentée par l'écart existant entre le cours moyen et le cours d'achat. Crépon, n. 112. 391. Dès lors que l'ordre a été donné et accepté pour être exécuté au cours moyen, ce cours doit être établi tant contre le mandant que contre l'agent de change, quelles que soient les variations qui puissent se produire dans les cours par suite d'événements imprévus. Le contrat passé entre le mandant et le mandataire entraîne, pour chacune des parties, l'acceptation des risques qu'il peut comporter.

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392. Tant que l'ordre n'a pas été exécuté, il peut être retiré ou modifié. Crépon, n. 113.

393.- La preuve de l'ordre et des conditions auxquelles il était subordonné, incombe, en cas de contestation, suivant la règle du droit commun, à la partie demanderesse: au mandant, par conséquent, si c'est l'agent qui en conteste l'existence; au mandataire, au contraire, si, l'ordre ayant été exécuté, c'est le client qui dénie ou qu'il ait été donné ou qu'il l'ait été dans des conditions identiques à celles de son exécution. - Crépon, n. 91. 394. Contre l'agent de change, la preuve, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (V. suprà, n. 265), pourra se faire par tous les moyens possibles, y compris les simples présomptions. Contre le mandant, si, en ce qui le concerne, la matière est civile, la preuve devra être écrite ou nécessitera, tout au moins, un commencement de preuve par écrit. Lyon, 17 juill. 1883, Doër, D. 84.2.180] - Sic, Crépon, n. 92.

395. On peut puiser le commencement de preuve par écrit, lorsque l'intérêt en jeu dépasse 150 fr., soit dans la correspondance de l'agent, et notamment dans l'avis donné au mandant de l'exécution de l'ordre, soit dans les mentions portées aux carnets et registres de l'agent. Crépon, n. 94.

396. — Décidé, en ce sens, que celui qui a donné en Bourse un ordre dénié par la partie adverse est en droit de demander la production du carnet et de faire considérer comme une preuve de l'ordre le refus de produire ce carnet. - Paris, 2 févr. 1883, J. le Droit, 20 mai 1883] Sic, Crépon, n. 94.

397. - Décidé également que la preuve d'une opération de bourse résulte suffisamment, à l'égard du donneur d'ordre, de l'avis qui lui est transmis, conformément à l'usage, que son ordre a été exécuté.

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Toute opération au comptant comporte un achat et une vente, et par cela même la livraison de titres et le paiement d'un prix. Envisageons d'abord ce qui concerne la livraison des titres. Nous examinerons dans la section suivante ce qui concerne le paiement du prix.

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403. D'après l'arrêté du 27 prair. an X, art. 13 (dont la disposition n'était, au surplus, que la reproduction d'une prescription analogue contenue dans l'art. 29 de l'arrêt du Conseil du 24 sept. 1724), l'agent de change devait se faire remettre les effets qu'il était chargé de vendre ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il était chargé d'acheter, de telle sorte que tout agent de change qui négligeait d'accomplir ce devoir, se rendait coupable d'une faute qui engageait directement sa responsabilité.

404. Aujourd'hui il n'en est plus de même et la responsabilité des agents de change n'a d'autre fondement que l'obligation qui dérive pour eux d'exécuter fidèlement le mandat qu'ils ont accepté.

405. C'est ce qui résulte de la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme, laquelle a abrogé l'art. 29, précité, de l'arrêt du conseil du 24 sept. 1724, et l'art. 13 de l'arrêté du 27 prair. an X, et dont l'art. 4 est ainsi conçu : « Chaque agent de change est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie » (art. 4).

406. Encore faut-il remarquer que, même dans cette mesure, la responsabilité de l'agent de change n'est en jeu qu'autant qu'il agit au nom d'une partie qui reste inconnue, et que la règle que nous venons de poser est sans application lorsque l'agent de change se borne à mettre les parties en rapport comme pourrait le faire un courtier.

407. C'est d'ailleurs ce qu'on admettait déjà sous l'empire de l'arrêté du 27 prair. an X, et la plupart des auteurs qui avaient eu à s'occuper de la question enseignaient, dès cette époque, que dans le cas où la vente des effets de commerce s'opère entre les parties elles-mêmes, l'agent de change n'étant plus qu'un intermédiaire, la remise n'a pas besoin d'être faite. Mollot, n. 134; Ruben de Couder, n. 140.

408. La responsabilité imposée par la loi à l'agent de change, quant à la livraison des titres, doit être envisagée, d'une part, vis-à-vis des agents de change entre eux; d'autre part, dans les rapports des agents de change avec leurs clients, ou avec les intermédiaires, banquiers ou coulissiers auxquels ces clients se sont adressés.

409. Paris, 2 avr. 1853, Bordier-Janse, [J. des trib. de comm., t. 2, n. 607]

les men

398. Le récépissé, signé de l'agent de change, de la lettre recommandée ou chargée contenant l'ordre dénié, constituerait aussi un commencement de preuve par écrit de nature à autoriser la preuve de l'ordre par témoins. Crépon, n. 95. 399. Mais on ne peut invoquer, nous le savons, tions inscrites sur les registres et le carnet de l'agent de change, comme commencement de preuve par écrit, qu'à l'encontre de cet agent lui-même. S'il s'agissait, au contraire, de faire la preuve contre le donneur d'ordre, de pareilles mentions seraient sans efficacité car nul ne peut se créer un titre à soi-même. Aussi, en pareil cas, le commencement de preuve par écrit devra-t-il émaner du prétendu donneur d'ordre: bulletin contenant

A la vérité, lorsque des difficultés surgiront entre agents de change, les tribunaux auront rarement à intervenir. Car il ne faut pas perdre de vue qu'en entrant en charge tout agent de change s'engage à soumettre à la chambre syndicale les conflits qui pourront s'élever entre ses confrères et lui. Mais il n'est pas moins intéressant de connaître les règles qui devront présider à la solution de ces difficultés, et nous devons, par conséquent, les exposer. V. Crépon, n. 121.

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410. L'agent de change peut être vendeur ou acheteur. L'agent de change vendeur est responsable de la livraison des titres vis-à-vis de son confrère acheteur par la simple raison qu'il a vendu en son nom personnel, et que, dans le contrat qui s'est formé, l'acheteur ne connait pas d'autre partie. Lorsque l'agent vendeur a pris soin de se faire remettre les titres

titres d'actions qu'il a été chargé de négocier, est responsable du prix de ces actions envers son client, dans le cas où, par suite de la disparition de l'acheteur, ce prix ne serait pas payé par ce dernier. Vainement il offrirait de rendre seulement un pareil nombre d'actions semblables à celles qu'il a livrées (C. civ., art. 1382 et 1392). Cass., 6 mars 1848, Vandermarcq,

par son client, l'opération est des plus simples; elle consiste dans l'échange des titres contre espèces. Crépon, n. 126. 411. Mais il peut se faire que les titres n'aient pas accompagné l'ordre et que l'agent de change ait vendu avant de les avoir reçus. En pareil cas, les art. 91 et 95 du règlement fixent un délai maximum dans lequel les titres devront être remis entre ses mains ce délai expire avec la quatrième bourse qui suit celle de la négociation pour les effets au porteur et autres transmissibles par voie de négociation, et avec la sixième bourse à compter du même moment pour les titres sujets à transfert. 412. Si à l'une ou l'autre de ces dates l'agent de change n'est pas encore nanti, il y a affiche de rachat à la bourse suivante et, le lendemain, rachat pour le compte de cet agent de change. 413.

Ce mode de règlement qui se passe entre agents et qui a pour effet de donner satisfaction à l'acheteur sans qu'il ait à se préoccuper des difficultés survenues pour la livraison des titres achetés, a pour conséquence de donner à l'agent de change vendeur une action contre son client dans le cas où le rachat se serait fait à un cours plus élevé que celui auquel les titres avaient été vendus. En ne transmettant pas, en effet, les titres qu'il avait promis, le mandant a manqué à son engagement vis-à-vis du mandataire; il doit donc être responsable envers lui, d'autant qu'il ne saurait lui imputer à faute, notamment depuis la loi du 28 mars 1885, de ne pas avoir exigé la remise des titres avant d'exécuter l'ordre de vente.

414. Il suit de là que si le rachat des titres nécessaires pour la livraison a été fait à des cours plus élevés que ceux auxquels la vente avait été opérée, l'agent de change est en droit de réclamer la différence à son client.

415. La jurisprudence, il est vrai, n'a pas eu, croyonsnous, à se prononcer sur la question : elle n'a examiné que l'hypothèse inverse, celle dans laquelle l'acheteur serait en retard de prendre livraison des titres acquis en son nom, et elle a décidé qu'en pareil cas l'agent de change qui les aurait revendus pour s'acquitter envers les vendeurs aurait une action de garantie contre son client, à raison de la différence entre le prix de l'achat et celui de la revente. Paris, 9 juin 1836, Mène, [S. 37. 2.85, P. chr. Mais n'est-il pas évident qu'il n'y a aucune raison de distinguer entre les deux hypothèses, et que la même solution doit être donnée pour le cas qui nous occupe, c'est-à-dire, quand le client vendeur, en retard de livrer, a mis l'agent de change dans la nécessité d'acheter les titres nécessaires à la livraison?

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416. Si le rachat, au contraire, a eu lieu à des conditions qui ne soient pas onéreuses à l'agent de change, celui-ci et c'est le plus ordinairement ce qui a lieu peut se borner à annuler la première opération. Toutefois, même dans ce cas, nous pensons qu'il fera prudemment de porter cette annulation à la connaissance de son client de manière à ce que celui-ci, désireux de profiter plus tard des variations du cours, ne puisse pas prétendre bénéficier quand même de l'opération faite sur son ordre et pour son compte. V. Lyon, 20 juill. 1885, Doër, ([D. 84.2. 1801 417. Mais pour que l'agent de change soit complètement à l'abri, faudra-t-il exiger, comme semblait l'admettre l'arrêt de la Cour de Lyon précité, qu'il ait pris soin de mettre en demeure son client d'avoir à prendre livraison des titres? Ou bien ne suffira-t-il pas, si l'avis de la vente a été donné par l'envoi d'un bordereau, qu'il donne ensuite avis de l'annulation du marché par un mode quelconque? Cette dernière solution nous semble seule acceptable. Il faut tenir compte des usages et des exigences du marché financier. L'avis de l'opération effective, par l'envoi d'un bordereau, met suffisamment en demeure le mandant de donner à son mandataire, par l'envoi des titres, la possibilité de remplir l'engagement pris; s'il ne le fait pas, il est en faute et ne saurait être admis à se plaindre de ce que l'opération a été annulée. Les mises en demeure qu'on appelle régulières, parce qu'elles ont été faites par min stère d'huissier, ne sont point ici à leur place elles entraîneraient des lenteurs que ne peuvent comporter les marchés sur effets publics.

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418. Nous avons dit que la responsabilité de l'agent vendeur existe non seulement vis-à-vis de l'agent acheteur pour la livraison des titres, mais vis-à-vis de son propre client pour paiement du prix des titres, ou des intermédiaires choisis par les parties.

419. L'agent de change qui a livré, sans en être payé, les

S. 48.1.292, P. 48.1.423, D. 48.1.158)

420.- La responsabilité des agents de change vis-à-vis des intermédiaires choisis par les parties doit être envisagée à un double point de vue dans les rapports de l'agent de change vis-à-vis de l'intermédiaire; dans les rapports de celui-ci vis

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422. En ce qui concerne les rapports de l'intermédiaire avec son client, il nous suffira de dire que ce sont les règles de mandat qui devront être observées. Si donc le banquier ou le coulissier s'est rigoureusement conformé à l'ordre, il pourra demander à être couvert par son client de toutes actions dirigées contre lui par l'agent. Dans le cas contraire, il sera seul responsable dans les limites où l'ordre aura été outrepassé.

423. Supposons maintenant que l'agent soit acheteur. Sa principale obligation consistera sans doute à effectuer le paiement du prix. Mais la livraison du titre ne lui sera pas non plus indifférente, et elle pourra, comme pour l'agent de change vendeur, engager, quoique à un degré différent, sa responsabilité. L'agent acheteur devra, en effet, faire, dans l'intérêt de son client, toutes les diligences nécessaires pour que la remise des titres ait lieu dans les délais déterminés par les usages et les règlements. S'il peut justifier de ces diligences, sa responsabilité sera à couvert, sinon il sera responsable de l'insolvabilité de l'agent de change vendeur, survenue après les délais de livraison et alors que cette livraison n'a pas eu lieu. - Crépon,

n. 127.

424.- Il a été jugé, en ce sens, que l'agent de change vendeur n'est pas responsable du retard dans la livraison des titres à l'agent de change acheteur, formalité nécessaire pour la consommation de la transmission de propriété au tiers acheteur, lorsque cette livraison est devenue impossible par la faillite ou disparition de l'agent de change acheteur, survenue pendant les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités préalables à la livraison. Paris, 14 janv. 1848, Fauche, [S. 49.2.267, D. 48.2.14]; ce qui comporte, comme solution contraire, la responsabilité de l'agent acheteur, au cas où les délais de livraison eussent été expirés, sans qu'il put justifier des diligences nécessaires.

425.-II importe de remarquer, au surplus, que si un délai déterminé est imparti pour la livraison des titres par l'agent de change vendeur à l'agent de change acheteur, il n'en est pas de même pour ce qui est de la remise des titres par ce dernier à son client. La seule règle qu'on puisse formuler, c'est que l'agent acheteur, nanti des titres, doit les remettre sans retard à son mandant afin que celui-ci puisse, s'il le juge convenable, profiter, par une revente, de la hausse qui se serait produite sur les cours, ou des avantages particuliers attachés à la nature des titres, tels que des tirages de lots.

426. Des actions en responsabilité ont été, en effet, introduites à différentes reprises contre des agents de change pour privation des avantages que nous venons d'indiquer par retard dans la remise des titres au client. Dijon, 30 août 1882. Chambéry, 25 mai 1883, [La Bourse et le Palais, p. 40 et 417 Lyon, 7 juin 1883, [Gaz. des trib., 24 oct. 1883] La plupart de ces demandes, sinon toutes, ont été écartées, il est vrai, par le motif que le client était porteur du récépissé que, par conséquent, il pouvait revendre les valeurs à son gré sur le récépissé dont il était porteur, et qu'il était inadmissible dès lors à arguer d'un préjudice. Mais il n'en subsiste pas moins que le retard dans la remise des titres est un principe d'action qui, dans certaines circonstances données, pourrait aboutir, contre l'agent de change, à l'allocation de dommages-intérêts.

427.- Et cette circonstance pourrait se rencontrer même dans le cas où le client aurait profité de son récépissé pour vendre les valeurs, puisque, à supposer qu'il fut encore dénanti de ces titres au moment où lui-même devrait livrer, il pourrait se trouver obligé, pour se libérer, d'acheter à des cours plus élevés. Nous n'hésitons pas à penser, pour notre part, qu'en pareille

hypothèse l'agent de change devrait supporter la différence existant entre les premiers et les seconds cours d'achat.

428. Il a été jugé, en ce sens, que l'agent de change qui, sur l'ordre de son client, a acheté des obligations dont l'acquisition était faite en vue d'un tirage prochain et qui, avant le tirage, n'a livré qu'une partie de ces obligations, est tenu, visà-vis de ce dernier, à la réparation du préjudice qu'il a pu éprouver par la perte des chances dont il a été privé. Trib. Seine, 11 août 1870, Unzel, [S. 72.2.58, P. 72.236, D. 71.3.108]

429. Nous n'avons examiné jusqu'ici la responsabilité, soit de l'agent de change vendeur, soit de l'agent de change acheteur, relativement à la livraison des titres, que pour ce qui concerne cette livraison en elle-même et les délais dans lesquels elle doit être effectuée. Mais ce ne sont pas là les seules circonstances qui puissent engager sa responsabilité, et, s'il veut être complètement à couvert, il faut encore qu'il veille avec soin à la nature des titres qu'il est chargé de négocier, et aux conditions dans lesquelles se fait cette négociation.

430. La règle qu'il faut poser tout d'abord à cet égard, c'est que l'agent de change vendeur doit mettre son client en telle situation que celui-ci ne puisse être ni inquiété ni troublé dans la propriété des titres qui lui est transférée.

431. Cela ne veut pas dire, sans doute, que, pour toute espèce de titres, l'agent de change soit tenu de garantir l'individualité et la capacité de celui pour le compte duquel il opère; il est de règle, au contraire, que cette garantie ne leur incombe qu'en ce qui concerne les titres nominatifs : « Attendu, a dit fort justement, en effet, la Cour de cassation, que si l'arrêté du 27 prair. an X lui prescrit de certifier l'identité des personnes pour lesquelles il opère, cette obligation ne lui est imposée qu'à l'égard des valeurs nominatives; que les effets au porteur par leur nature même ne comportent pas l'application d'une pareille obligation. Cass., 21 nov. 1848, Vandermarq, [S. 49.1.38, P. 48. 2.686, D. 48.1.239]. V. Lyon-Caen et Renault, n. 1491; Crépon, n. 133. 432.

Cependant, même pour les titres au porteur, il peut se présenter telles circonstances qui obligent l'agent de change à vérifier la capacité de la personne qui lui donne l'ordre avant de l'exécuter. Crépon, n. 136.

433. C'est ce qui a lieu, notamment, lorsque ces ordres ont été donnés par une femme mariée. Faute d'autorisation maritale, une femme ne peut, en effet, se livrer valablement à des opérations sur les effets publics. Crépon, n. 137.

434. Il a été jugé, en ce sens, qu'au cas où des opérations de bourse ont été faites pour une femme mariée non pourvue de - l'autorisation de son mari, on ne peut lui réclamer, non plus qu'à son mari, le montant des différences avancées pour le règlement de ces opérations. Lyon, 17 févr. 1883, [La Bourse et le Palais, p. 26 et s. Sie, Crépon, loc. cit.

435. Qu'on doit considérer comme nulle l'acquisition d'actions industrielles faite pour le compte d'une femme mariée non autorisée par son mari. Douai, 15 mai 1882, [La Bourse et le Palais, p. 26 et s.] Sic, Crépon, loc. cit.

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436. Et qu'on doit tenir également pour nulle la couverture donnée par une femme à un agent de change, sans l'autorisation de son mari. Limoges, 12 déc. 1868, Crouzit, [J. des trib. de comm., t. 18, n. 6397]

437. Mais l'intermédiaire a une action contre le mari et la femme pour des opérations de bourse sur des valeurs au porteur faites par la femme, au vu et su de son mari, avec son autorisation tacite. Paris, 8 mai 1860, Billaut, [J. des trib. de comm., t. 9, n. 32587

438. Doit aussi être maintenue la vente faite de bonne foi, par l'agent de change, des actions qu'il savait appartenir à une femme veuve qui lui avait caché qu'elle était remariée. Paris, 29 avr. 1865, J. des trib. de comm., t. 15, n. 5274]

439. - Une règle analogue doit être posée pour les mineurs. Le mineur non émancipé est à l'état d'incapacité, même pour les actes d'administration, tels que l'emploi de deniers disponibles en valeurs de Bourse; si les conditions dans lesquelles l'ordre a été donné, et que les tribunaux apprécieront, étaient de nature à révéler l'incapacité du donneur de l'ordre, la responsabilité de l'agent de change pourra être engagée. Crépon, n. 138.

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440. C'est, d'ailleurs, la nature de l'opération qui devra éveiller l'attention de l'agent. L'emploi de deniers en valeurs mobilières achetées au comptant est un placement qui rentre dans les actes d'administration permis aux femmes mariées qui

ont l'administration de leurs biens, comme aux mineurs émancipés; mais les spéculations sur les fonds publics par marchés à terme ne peuvent être considérées comme rentrant dans les pouvoirs de simples administrateurs. Lors donc que son ministère sera demandé pour ces sortes d'opérations par une personne dont le sexe où l'âge rendent la capacité douteuse, l'agent de change sera plus rigoureusement tenu de la vérifier.

441. Une autre responsabilité pour les agents de change relativement à la livraison des titres par eux vendus tient à ce que les titres qu'ils ont vendus auraient été perdus ou volés, et à ce qu'ils seraient revendiqués par le propriétaire victime de la perte ou du vol. Il importe d'examiner la situation qui est faite en pareille hypothèse à l'agent da change, soit à l'égard de l'acheteur des titres, soit à l'égard du tiers revendiquant, soit à l'égard du tiers correspondant qui a chargé l'agent de vendre les titres frappés d'opposition.

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442. — 1o A l'égard de l'acheteur des titres, on doit poser en règle que l'achat à la Bourse avant pour objet des titres in genere, si ceux que l'agent de change livre à l'acheteur ne sont pas acceptables, parce qu'ils sont, par exemple, frappés d'opposition, il doit lui en procurer d'autres. Il reçoit de son client des valeurs in specie; il promet à l'acheteur des valeurs in genere. Et faute de n'avoir pas vérifié si les titres qu'il proposait étaient frappés d'opposition, il doit exécuter le contrat par équivalent. Labbé, note sous Cass., 5 mai 1874, Nathan, (S. 75.1.49, P. 75.113]

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443. Mais, dès que le tiers acheteur a reçu satisfaction par la livraison de titres de même nature que ceux qui lui avaient été livrés au mépris d'une opposition, il n'a plus rien à réclamer, et il ne peut notamment demander aucune indemnité, cette substitution ne lui ayant causé aucun préjudice appréciable. Paris, 27 déc. 1881, Moreau, [D. 82.2.99] Sic, Crépon, n. 147. 444.20 A l'égard du propriétaire des titres la législation a varié. Avant la loi du 15 juin 1872, on décidait que « si les agents de change étaient obligés d'exécuter les ordres qui leur étaient donnés, il ne suffisait pas, pour mettre leur responsabilité à couvert, qu'ils n'eussent pas manqué aux règles écrites de leur profession, qu'ils étaient encore tenus, indépendamment de l'observation de ces règles, d'agir avec prudence et de prendre les précautions qui pouvaient leur être indiquées par les circonsLances particulières dans lesquelles se présentaient les opérations. dont ils étaient chargés. » -- Cass., 20 avr. 1848, Vandermacq,

S. 49.1.38

445. C'était reconnaitre aux juges du fait un pouvoir d'appréciation qui ne pouvait manquer de jeter quelque incertitude sur l'étendue des devoirs ou des obligations des agents de change. Aussi, ne peut-on relever à cette époque que des solutions d'espèce.

446. Il avait été décidé, par exemple, que l'agent de change qui a opéré la négociation de titres au porteur, à lui remis par une personne qui ne lui était pas connue, est responsable du préjudice causé par cette négociation au véritable propriétaire à qui ces titres ont été volés, alors qu'il n'a pris aucune mesure ni pour connaître l'origine des valeurs, ni pour s'assurer s'il n'existait pas au syndicat une opposition à leur négociation. - Paris, 16 mai 1862, Sauvage, [S. 62.2.440, P. 63.75] 447. Que l'agent de change qui opère la négociation de titres au porteur, sans tenir compte de l'avertissement donné par le véritable propriétaire à qui ces titres ont été volés et de l'opposition par lui formée entre les mains de chaque agent de change individuellement, est responsable du préjudice causé au propriétaire, alors surtout qu'une plus grande circonspection lui était commandée par la situation personnelle du client pour lequel il a agi (dans l'espèce, un domestique sans place), et que la négociation avait pour objet des valeurs importantes. ris, 25 janv. 1868, Bouillon, [S. 68.2.242, P. 68.218] 448. Mais que cette responsabilité est restreinte au laps de temps pendant lequel l'action en revendication pourrait être exercée si elle était encore possible. Même arrêt (Motifs). 449. Que Tagent de change qui opère la négociation de titres au porteur sans tenir compte d'une lettre-circulaire par laquelle le véritable propriétaire à qui ces titres ont été volés faisait connaitre à chaque agent de change, individuellement, qu'il avait formé, entre les mains du syndic, opposition à la négociation de ces mêmes titres, est responsable du préjudice causé au propriétaire, alors qu'il n'a pris aucune mesure ni pour connaitre l'origine des valeurs, ni pour s'assurer si l'opposition à

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leur négociation n'existait pas réellement au syndical. - Paris, 17 juill. 1863, Marlet, [S. 63.2.175, P. 63.943]

450. La loi du 15 juin 1872, en précisant les cas dans lesquels se trouve engagée la responsabilité des agents de change, lorsqu'ils ont vendu des titres perdus ou volés, et, par cela même, en la restreignant, a notablement amélioré la situation de ces officiers publics, tout en donnant aux propriétaires victimes de perte ou de vol des facilités plus grandes pour rentrer en possession de leurs titres. Crépon, n. 140 et s.

451. Cette loi a organisé un système d'opposition et de publicité des oppositions de nature à rendre, sinon impossible, tout au moins très difficile la négociation des titres perdus ou volés. Ce système est contenu tout entier dans l'art. 11, ainsi concu: « L'opposant qui voudra prévenir la négociation ou la transmission des titres dont il a été dépossédé, devra notifier, par exploit d'huissier, au syndicat des agents de change de Paris une opposition renfermant les énonciations prescrites par l'art. 2 de la présente loi; l'exploit contiendra la réquisition de faire publier les numéros des titres. Cette publication sera faite un jour franc, au plus tard, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique. Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée. »

452. Quand ces formalités ont été remplies, l'art. 12 détermine quelles en sont les conséquences vis-à-vis du vendeur, de l'acheteur, du propriétaire dépossédé et aussi de l'intermédiaire qui aurait prêté son ministère : « Art. 12. Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura lieu. Le tiers porteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit. Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat. >>

453. Il résulte de cet article qu'au cas de vente de titres perdus ou volés, la responsabilité de l'agent de change vendeur est dégagée, dès lors qu'une opposition formée par le propriétaire dépossédé ne lui a pas été personnellement signifiée ou n'a pas été insérée au bulletin publié par la chambre syndicale. 454. (( Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, » dit le dernier paragraphe de l'art. 12, ce qui doit s'entendre du cas où l'agent de change, connaissant d'une manière certaine les vices des titres, aurait ce pendant prêté volontairement son concours à la négociation par suite d'une connivence avec le vendeur. Cette connivence prouvée, l'agent de change ne pourra pas invoquer à sa décharge le défaut de publication de l'opposition (Rapport de M. Grivart à l'Assemblée nationale). V. Crépon,

n. 142.

455. Par application de la loi du 15 juin 1872, il a été jugé que l'agent de change qui vend les titres au mépris d'une opposition, valable ou non, mais dont il ne peut apprécier la validité, engage sa responsabilité, mais seulement envers ceux qui ont souffert un préjudice par suite de cette vente irrégulière; que, lorsque, d'une part, l'agent vendeur a remis à son client le prix des titres et que, de l'autre, il a livré aux agents acheteurs des titres libres au lieu et place de ceux frappés d'opposition, il a rempli toutes les obligations qui lui incombaient. Paris, 27 déc. 1881, Moreau, D. 82.2.99]

456. Que l'agent de change qui vend à la Bourse des titres au porteur volés, sans tenir compte des oppositions formées entre ses mains et dont la vérification ne présentait aucune difficulté sérieuse, commet une imprudence et, par suite, peut être condamné à restituer les titres revendiqués ou à en payer la valeur. - Cass., 5 mai 1874 (deux arrêts), Nathan, [S. 75.1. 49, P. 75.113 et la note de M. Labbé, D. 74.1.291]

457. 3o A l'égard de son client vendeur des titres et de

son correspondant, l'agent de change qui, de bonne foi, a vendu des titres frappés d'opposition et qui a été obligé d'acheter des titres libres pour remplir, vis-à-vis de son confrère acheteur, l'engagement contracté la vente, a-t-il un recours contre son client? En principe, l'affirmative ne nous parait point douteuse. Par Si l'agent est en faute pour n'avoir pas vérifié, ou pour n'avoir fait qu'une vérification incomplète, le mandant, avec le système de publicité organisé par la loi du 5 juin 1872, doit être considéré comme n'étant point lui-même à l'abri de tout reproche quand il fait mettre en vente des titres sans avoir vérifié s'ils sont dans des conditions de pleine liberté. D'ailleurs, l'équité semble exiger que la responsabilité remonte jusqu'à celui qui était détenteur du titre.

458. Toutefois, on doit reconnaitre aux tribunaux, en cette matière, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. On se trouve, en effet, placé en présence de l'art. 1999, C. civ., qui n'oblige le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat qu'autant qu'il n'y a aucune faute imputable au mandataire. Or, si le juge refuse le remboursement réclamé par le mandataire par le motif que celui-ci est en faute, on ne voit pas comment une pareille décision pourrait encourir la cassation.

459. C'est ainsi qu'il a été jugé, d'une part, qu'en ce qui touche les relations de l'agent de change avec son client vendeur, elles sont soumises aux règles ordinaires du mandat, lesquelles n'ont point été modifiées par la loi du 15 juin 1872; que si l'agent de change, est en faute pour n'avoir point vérifié, avant la négociation, la situation des titres, le vendeur n'en est pas moins garant du recours exercé par l'acheteur quand luimême aurait du préalablement faire la vérification par suite de sa qualité de banquier ou de changeur et des conditions dans lesquelles les titres lui avaient été remis. Paris, 5 déc. 1879, J. le Droit, 4 févr. 1880]; 28 févr. 1885, Trencart. Sie, Buchère, Tr. des opér. de bourse, n. 782, 784, et Tr. des valeurs mobilières, n. 1128 et 1129; Ruben de Couder, v° Agent de change, n. 321; Crépon, n. 148.

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460. — Mais il a été décidé aussi, d'autre part, que l'art. 2000, C. civ., n'obligeant le mandant à indemniser le mandataire des pertes par lui éprouvées dans l'exécution du mandat, qu'autant que le mandataire n'a commis aucune imprudence, l'agent de change qui a négocié des titres au porteur frappés d'une opposition suivant les formes prescrites par l'art. 11, L. 15 juin 1872, ne peut, après avoir désintéressé l'acheteur, réclamer une indemnité à son mandant, surtout si ce mandant n'est lui-même qu'un intermédiaire. Nancy, 3 juin 1882, Margfroy, [S. 84.2. 101, P. 84.1.596] 461. Qu'une décision qui, dans de pareilles conditions, repousse la demande récursoire formée par l'agent de change contre son commettant, ne commet aucune violation de la loi. Cass., 5 mai 1874, précité.

...

462. Que l'agent de change qui vend à la Bourse des actions au porteur volées, nonobstant l'opposition formée par le véritable propriétaire au syndicat des agents de change, est (ou peut être déclaré) responsable vis-à-vis de ce dernier des conséquences de cette vente.-Cass., 10 juill. 1860, Genty de Bussy, [S. 60.1.861, P. 61.49, D. 60.1.463]

...

463.- Et que dans ce cas, la responsabilité de l'agent de change résultant d'un fait qui lui est personnel, il n'a aucun recours en garantie contre le tiers de bonne foi qui l'a chargé de vendre ces actions. Même arrêt.

464.- Un arrêt de la Chambre des requêtes du 5 août 1879 est même allé plus loin et a décidé que la vente, opérée par un agent de change, d'actions au porteur qui avaient été volées, malgré l'opposition formée et publiée par le propriétaire dépossédé impliquait nécessairement une faute, soit de la part de l'agent, soit, surtout, de la part du mandant qui avait eu l'initiative de la négociation. Mais il convient, croyons-nous, de ne voir, dans cette décision, qu'un arrêt d'espèce, déterminé par les circonstances de la cause, sans quoi, sa doctrine serait en contradiction avec celle de l'arrêt de la chambre civile du 3 mai 1874, précité. Cass., 5 août 1879, [Gaz. des trib., 9 août 1879] V. Crépon, n. 149. 465. Que faudrait-il décider si les titres avaient été remis à l'agent de change, non plus en vue d'une négociation, mais à titre de couverture, et comme garantie des négociations engagées par son intermédiaire? La solution à notre avis devrait être la même, avec cette seule différence que si la couver

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