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3650.- Un arrêté du gouverneur général, du 8 juill. 1840, a organisé en Algérie la matière du pesage, du mesurage et du jaugeage publics; il a été décidé à cet égard que, par sa référence à l'art. 5, Ord. 22 juill. 1834, il vise suffisamment l'urgence qui sert de base au § 2 de cette disposition; cet arrêté est donc légal. Trib. Alger, 18 juin 1877, Ribouleau et Monjo, Bull. jud. alg., 77.264] V. aussi Trib. simp. pol. Alger, 15 mars 1877, Ribouleau et Monjo, [Bull. jud. alg., 77. 264];21 mars 1878, Beyle, [Bull. jud. alg., 78.221]

3651. Nul ne peut, en vertu de cet arrêté, exercer les fonctious de peseur, mesureur et jaugeur qu'en vertu d'une commission délivrée par le gouverneur général. Le serment doit être reçu par le président du tribunal de commerce ou par le juge de police du lieu (art. 2).

3652. On doit admettre cependant que le tribunal de première instance est compétent pour recevoir le serment imposé par son art. 2 aux agents du pesage public. - Trib. Alger,

18 juin 1877, précité. Trib. simp. pol. Alger, 15 mars 1877, précité; 21 mars 1878, précité.

3653. Les préposés du pesage, mesurage ou jaugeage interviennent nécessairement, sans pouvoir être suppléés, dans les ventes faites au poids, à la jauge ou à la mesure, dans les places, les marchés, chantiers, ports et autres lieux publics soumis à la surveillance de la police (art. 3).

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3654. La prohibition édictée par cet art. 3, reproduite d'ailleurs des décrets des 16 juin 1810 et 11 juill. 1812 applicables dans la métropole aux villes de Paris et de Rouen, n'excède point la compétence de l'autorité administrative sur la police des marchés, et n'est point contraire à la loi. Trib. Alger, 18 juin 1877, précité.

3655. Cet arrêté n'imposant l'intervention des préposés du fonds public que dans les ventes au poids, à la jauge ou à la mesure ou autres opérations de même nature, est donc conforme aux règles fondamentales sur la matière qui réservent à tout propriétaire de marchandises la faculté de les peser ou de les faire peser par ses employés, même sur les halles, marchés et ports, lorsque ce pesage a lieu dans son intérêt exclusif, en l'absence de toute contestation, et en dehors de toute vérification contradictoire. Cass., 13 nov. 1879, Condamin, [S. 80. 1.190, P. 80.412, D. 80.1.358, et le rapport de M. le conseiller Dupré-Lasalle]

3656. Mais, au contraire, le droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre des arrêtés pour maintenir dans les lieux publics le bon ordre et la fidélité du débit des marchandises, ne lui permet pas d'étendre le droit exclusif des pouvoirs publics à des cas non autorisés par les lois et règlements généraux; en conséquence, même en Algérie, l'arrêté municipal interdisant absolument sur les halles, marchés, ports et autres lieux publics, l'usage de tous instruments de pesage ou de mesurage appartenant à des particuliers, est illégal en tant qu'il défend aux propriétaires des marchandises de les peser par eux-mêmes ou par leurs employés dans leur intérêt exclusif et par simple reconnaissance. Même arrêt.

3657. Il est bon de faire observer, d'ailleurs, que cet arrêté de 1840 soustrait expressément à la nécessité de l'intervention des préposés publics les ventes en détail faites dans les lieux publics, soit au poids avec des balances à la main, soit au décalitre et au-dessous, ainsi que les ventes de liquide, lorsque les pièces sont prises de gré à gré pour leur contenance; mais les préposés ne peuvent, dans ces différents cas, refuser leur ministère lorsqu'ils en sont requis par les parties intéressées (art. 4).

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3658. Sous le bénéfice d'une disposition semblable, les préposés ne peuvent intervenir dans les maisons, boutiques et magasins des particuliers (art. 5).

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3659. L'art. 6 de l'arrêté de 1840 prononce la confiscation des instruments de pesage et autres, indépendamment d'une amende de 25 à 50 fr., contre quiconque remplit sans y être autorisé les fonctions de peseur, mesureur, etc., pour autrui. Mais, par application d'une théorie précédemment exposée et à raison de ce que le gouverneur n'avait pas, en 1840, la faculté de faire des lois, mais simplement celle de faire des règlements, il a été jugé que cet arrêté avait uniquement pour sanction les pénalités de l'art. 471, n. 15, C. pén. Trib. Alger, 18 juin 1877, Ribouleau et Monjo, [Bull. jud. alg., 77.264] - V. aussi Trib. simp. pol. Alger, 15 mars 1877, Ribouleau et Monjo, [Bull. jud. alg., Ibid.];21 mars 1878, Beyle, [Bull. jud. alg., 78.221] V. supra, n. 1131 et 1152.

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RÉPERTOIRE. Tome III.

3660.-XII. Indigenat.- Les renseignements à fournir relativement à l'indigenat different selon qu'il s'agit du territoire civil ou du territoire militaire. En territoire civil, la matière est actuellement réglementée par une loi du 25 juin 1890; la législation antérieure était contenue dans les lois des 28 juin 1881 et 27 juin 1888; la première, à la veille d'une grande extension du territoire civil, conférait pour une durée de sept années aux administrateurs des communes mixtes, dont l'autorité allait remplacer celles des généraux commandant les subdivisions, le pouvoir de réprimer les infractions spéciales à l'indigénat que déterminaient déjà les décrets des 29 août et 11 sept. 1874.

3661. En vertu de ces décrets de 1874, les indigènes non naturalisés pouvaient être poursuivis des peines de simple police pour les infractions à l'indigénat qui, n'étant pas prévues par les lois françaises, étaient déterminées par des arrêtés préfectoraux rendus sur les propositions des commissaires civils, des chefs de circonscriptions cantonales ou des maires. Jugé, sous l'empire exclusif de ces décrets, que les dispositions de l'arrêté du préfet d'Alger, du 9 févr. 1875, sur les infractions spéciales à l'indigénat, imposant aux agents indigènes de toute catégorie l'obligation de prévenir le juge de paix ou le procureur de la République, des crimes ou délits commis dans leur circonscription, n'étaient pas applicables aux cas de mort accidentelle; qu'en conséquence, le fait, par un président de douar, de n'avoir pas informé l'autorité compétente de la mort d'une femme brûlée accidentellement dans son domicile, ne constituait pas une contravention audit arrêté. Cass., 19 janv. 1878, Ahmed Titouch ben Sliman, [Bull. crim., 78.41; Bull. jud. alg., 84.239] 3662. Sous l'empire des lois de 1881 et de 1888, les infractions à l'indigénat continuèrent à être déterminées par arrêté préfectoral. En conséquence, lorsqu'un arrêté du préfet avait rangé au nombre des infractions spéciales à l'indigénat, le refus ou l'inexécution des services de garde, patrouilles et postes-vigie, placés exceptionnellement en vertu d'ordres de l'autorité compétente, les indigènes qui manquaient à leur tour de garde, quoique régulièrement convoqués sur l'ordre du maire, étaient passibles des peines édictées par les articles précités; et ils ne pouvaient demander a être relaxés des poursuites exercées contre eux par le motif qu'il n'existait dans la commune aucun arrêté municipal, légalement publié, prescrivant les services de garde, patrouille et poste-vigie: il suffisait d'un ordre donné par le maire, même verbalement, alors que l'arrêté préfectoral n'exigeait pas un ordre écrit. Cass., 10 févr. 1883, Salah ben Bakir, [S. 84.1.96, P. 84.1.193]

3663. Mais le défaut de la partie civilement responsable, indigène, en simple police, ne constituait point alors à sa charge une infraction à l'indigénat. - Just. paix Maison-Carrée, 23 avr. 1887, Djaffar ben Kouider, [Robe, 87.207] V. Annexe à la loi du 25 juin 1890, n. 21.

3664.- Jugé encore, avant la promulgation de la loi de 1890, qu'était insuffisamment motivé le jugement d'un tribunal de simple police d'Algérie, qui se bornait à énoncer que le prévenu était coupable d'infractions à l'indigénat résultant de propos irrévérencieux vis-à-vis d'un agent de l'autorité et de fausse dénonciation, cette rédaction, sans préciser les circonstances de fait qui avaient motivé cette double incrimination, mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, tant au point de vue de la qualification des faits que de la compétence. Cass., 14 févr. 1889, Ahmed ben el Hadj Bousaha, [Robe, 89. 114; Bull. jud. alg., 89.2.222]

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3665. On a modifié, en 1890, les errements anciens; actuellement, les infractions spéciales auxquelles les administrateurs des communes mixtes appliquent les peines de simple police sont énumérées dans un tableau annexé à la loi elle-même; elles sont rangées sous vingt et un chefs différents dont l'étude n'offre pas de difficultés particulières (V. S. Lois ann., 11° sér., 1891, p. 205). Sur l'application de la loi entre le 1er juill. 1891 et le 30 juin 1892, V. le rapport du ministre de l'Intérieur au président de la République (J. off., 26 août 1893).

3666. Pour ce qui est du territoire militaire, les infractions d'ordre disciplinaire ne sont point l'objet d'une qualification précise. Sauf l'arrêté du 12 févr. 1844, les actes réglementaires n'en donnent qu'une définition générale et un classement par catégories. Leur ensemble se ramène aux trois chefs de la circulaire du 21 sept. 1858 1° faits d'ordre politique, intéressant la France et la sécurité de sa domination. A cette catégorie se rattachent deux sortes d'infractions de gravité inégale, savoir:

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aux termes de l'arrêté du 14 nov. 1874, les actes d'hostilité (art. | 13), et ceux qui sont de nature à signaler leur auteur comme dangereux pour le maintien de la domination française; en second lieu, d'après une circulaire du 27 déc. 1858 (Ménerville, t. 1, p. 80), les actes d'opposition systématique aux agents de l'autorité, les intrigues politiques tendant à créer des difficultés à l'administration; 2° crimes et délits pour la répression desquels la procédure et la juridiction des conseils de guerre seraient, à raison même des conditions de leur fonctionnement, impuissantes ou insuffisantes (V. ibid., art. 13, et suprà, n. 1568); 3° infractions spéciales, résultant de l'organisation « encore incomplète du peuple arabe et de ses devoirs mal définis », et qui, sans corrélation avec le droit pénal ordinaire, «< n'ont d'analogues que les fautes militaires contre la discipline ». Les art. 25 et 27, Arr. 14 nov. 1874, en fournissent une énumération plus précise: Contraventions de police, Fautes commises dans le service militaire ou administratif, Méfaits, délits, manquements dont l'importance ne dépasse pas un certain chiffre.

3667. La seule peine pécuniaire propre au régime disciplinaire est l'amende : le séquestre a une portée plus générale; cette mesure se rattache à la haute administration de l'Algérie, sans distinction de territoire (V. infrà, n. 4112 et s.). Le chiffre des amendes n'est point, dans la réglementation disciplinaire, l'objet d'une détermination rigoureuse, correspondant à chaque infraction passible de cette pénalité. En l'absence d'un système précis de qualification des faits punissables, il ne pouvait en être autrement. Il n'y a point de tarif; ou du moins, dans la limite des attributions de la juridiction appelée à statuer, la quotité de l'amende est arbitraire. De plus, la jurisprudence disciplinaire a, paraît-il, répudié le principe de la solidarité des amendes, au cas de condamnation prononcée contre plusieurs délinquants pour le même délit. Elle à déduit cette conséquence de la limitation apportée en cette matière aux attributions des diverses juridictions, afin que le maximum réglementaire ne puisse, en fait, être dépassé au préjudice de certains condamnés, en cas d'insolvabilité de leurs complices. Mais il en est autrement des dommages-intérêts, dont le maximum est indéterminé (V. Déc. 13 déc. 1876 et 20 juin 1877, citées par Rinn, op. cit., p. 93, sans indication de l'autorité dont elles émanent).

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3668. Le recouvrement des amendes est réglé par deux circulaires des 24 sept. et 26 nov. 1862 (inédites, partiellement reproduites par Rinn, op. cit., p. 48) qui s'étendent aussi au paiement des indemnités. Si le condamné est domicilié en territoire militaire, la perception est effectuée par le Caïd de sa tribu; et le montant de l'amende est versé dans la caisse du receveur des contributions diverses du cercle auquel cette tribu ressortit; celui des indemnités est transmis par les soins de l'autorité militaire aux parties lésées. Pour les condamnés appartenant au territoire civil, le recouvrement est assuré par le préfet du département, sur la communication qui lui est faite par le général commandant la division, de la décision de la commission; les amendes sont versées par les soins de l'autorité prélectorale dans les caisses de l'Etat. Quant aux indemnités, leur montant, recouvré de la même manière, est transmis au général commandant la division, qui le fait parvenir aux ayants-droit.

3669. L'arrêté du 14 nov. 1874 parait ne se référer qu'à la répression individuelle; son texte est muet sur l'emploi des pénalités collectives, comme l'était d'ailleurs le texte de l'arrêté du 5 avr. 1860 et celui de l'arrêté du 21 sept. 1858. Les pénalités collectives font cependant partie du système de la répression disciplinaire. Recommandée par le maréchal Bugeaud, dans la circulaire du 2 janv. 1844 (Ménerville, t. 1, p. 61), comme moyen d'administration et de police et comme moyen de répression pour les primes dont les auteurs restent inconnus (Déc. min., 24 nov. 1848: Ménerville, t. 1, p. 75), la responsabilité des tribus fut par lui méthodiquement organisée dans son arrêté du 12 février suivant, qui en réservait d'ailleurs exclusivement l'application aux autorités françaises (art. 17 à 20). Au moment de la réorganisation des institutions disciplinaires, en 1858, la circulaire de notification de l'arrêté du 21 septembre, suppléant au silence du texte, maintint formellement, à cet égard, les dispositions édictées par le maréchal Bugeaud, et les errements qu'elles avaient consacrés. Ménerville, t. 1, p. 78 et s.

3670. Cependant ce mode de répression fut, à cette époque même, un instant abandonné par une décision du 24 nov. 1858, l'auteur de la précédente circulaire voulut rompre avec le passé, et crut pouvoir répudier pour l'avenir le principe de la

responsabilité collective (Ménerville, t. 1, p. 75). Mais la nécessité de ce procédé d'administration s'imposait sans doute. Dès le 28 décembre suivant, le principe de la responsabilité et de la solidarité des tribus reparaissait dans une nouvelle instruction, émanée du même auteur, qui prétendait cependant en restreindre l'application « aux faits généraux, aux crimes commis avec une sorte de complicité collective par un grand nombre de coupables, et lorsque le châtiment individuel est tout à fait impossible » (Ménerville, t. 1, p. 76). Enfin, le 8 mai 1859, une circulaire ministérielle, œuvre du comte de Chasseloup-Laubat, remit pleinement en vigueur le système des pénalités pécuniaires collectives, en se reportant formellement à l'arrêté de 1844 (Ménerville, t. 1, p. 76). Cette circulaire est le dernier acte réglementaire sur la matière, et la pratique de l'administration algérienne ne tend nullement à en abandonner l'application, ou à en restreindre la portée. « Tous les jours l'autorité militaire use de cette arme, et il n'est guère d'ordre du jour du conseil de gouvernement qui ne contienne quelque affaire de responsabilité collective», disait à la séance du conseil supérieur du 6 févr. 1884, un orateur autorisé (V. Déc. min. 24 nov. 1848). — Ménerville, t. 1, p. 75).

3671. Les pénalités afflictives sont : l'emprisonnement, la détention, l'internement, l'éloignement de l'Algérie. Pour l'emprisonnement et la détention, il en est de ces peines comme de celle de l'amende : la durée n'en est limitée que par la mesure des attributions de la juridiction qui les prononce. Quant à l'internement et à l'éloignement de l'Algérie, leur durée est absolument indéterminée.

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3672. L'incarcération par mesure de répression administrative revêtit d'abord une double forme: celle de la détention, soit dans un des pénitenciers indigènes de l'Algérie, soit dans une forteresse, en France. Cette pénalité paraît avoir reçu pour la première fois une sanction officielle dans l'arrêté du ministre de la Guerre du 30 avr. 1841 (B. 97). Cet acte est relatif aux indigènes saisis en état d'hostilité contre la France. Il règle leur situation par assimilation avec celle des prisonniers de guerre, en exécution de la loi du 4 mai 1792 et du décret du 4 août 1811. Son texte, plusieurs fois modifié par les décisions interprétatives ultérieures, permettait, à l'égard de ces indigènes, le transfèrement en France avec détention dans un des châteaux ou forteresses de l'intérieur, ou la détention dans le pays, suivant qu'il pouvait être utile, dans un but politique, de les éloigner de l'Algérie, ou qu'il n'y avait pas lieu. de le faire (V. Rinn, op. cit., p. 11). Ce mode de répression fut largement mis en usage, sans que pendant longtemps un acte du gouvernement vint en régler l'application. Les détentions infligées prenaient cependant parfois la proportion des pénalités les plus sévères; leur durée restait même dans certains cas indéfinie : jusqu'à nouvel ordre » telle était alors, parait-il, la formule. 3673. Aussi de telles pratiques finirent-elles par inspirer des scrupules au gouverneur général lui-même. « Je regarde comme un excès de pouvoirs de ma part, et, par conséquent, de la part des commandants de division, disait le général Charron, dans une circulaire du 29 nov. 1848 (inédite, partiellement reproduite par Rinn, op. cit., p. 16), la manière sommaire dont on condamne les arabes à un temps déterminé et quelquefois trèslong de détention. Je ne crois pas que, malgré les pouvoirs discrétionnaires qui me sont confiés, et dont une partie est déléguée aux commandants de divisions, aucun de nous puisse prononcer ainsi, sans jugement, un emprisonnement de trois et quelquefois cinq ans..... ». Ce ne fut cependant qu'en 1855 qu'une limitation fut partiellement apportée à l'application de ces mesures de rigueur, par la décision ministérielle du 25 février, qui fixa un maximum aux attributions des autorités disciplinaires locales en cette matière: six mois pour les commandants de divisions, un an pour le gouverneur général; au delà d'une année, la compétence était exclusivement réservée au ministre de la Guerre lui-même, avec affectation dans ce cas du fort de l'ile Sainte-Marguerite à l'exécution de la peine.

3674. La réorganisation du système disciplinaire, en 1858, amena une réglementation de ces pénalités. La détention dans une forteresse de France fut supprimée. La détention dans un pénitencier indigène de l'Algérie seule fut maintenue, comme peine applicable aux crimes et délits ordinaires, et placée dans les attributions des commissions disciplinaires locales, avec un maximum de durée déterminé et dans celles de la commission supérieure sans limitation : c'est le système actuel.

3674 bis. Pour les faits d'ordre politique, apparut, dans

l'arrêté de 1858, une pénalité nouvelle, ou tout au moins une pénalité revêtue d'une désignation nouvelle, l'éloignement de l'Algérie, réservée aux attributions de la commission supérieure, et spéciale aux faits les plus graves (actes d'hostilités ou dangereux pour le maintien de la domination française et de l'ordre public). A cet égard, la terminologie de l'arrêté, empruntée sans doute à l'arrêté ministériel du 30 avr. 1841, fut précisée par la circulaire d'envoi il résulte de ce document que la mesure répressive de l'éloignement de l'Algérie ne comprend pas seulement l'expulsion pure et simple du territoire algérien, mais encore et surtout l'internement dans une ville de France. Bientôt après, la décision ministérielle du 27 déc. 1858 (Ménerville, t. 1, p 80; Sautayra, t. 1, p. 328), vint compléter cette réglementation et y introduire une autre pénalité, applicable aux faits du même ordre, mais de moindre importance (opposition systématique aux agents de l'autorité française, intrigues politiques tendant à créer des difficultés à l'administration, etc.), l'internement soit dans une localité de la province, soit dans une autre province; mais l'application de cette mesure fut exclusivement réservée au commandant supérieur des forces de terre et de mer (V. aussi la circulaire ministérielle du 8 nov. 1858: Ménerville, t. 1, p. 80). Les actes réglementaires instituant les deux pénalités leur laissaient d'ailleurs une durée indéterminée.

3675. Le fond du système des pénalités disciplinaires afflictives ne fut point changé par l'arrêté du 15 avr. 1860; et, en ce qui concerne spécialement l'internement, l'on voit encore deux arrêtés gouvernementaux des 20 et 25 févr. 1861, préciser les conditions d'entretien des indigènes algériens internés à Ajaccio, et de ceux internés en Algérie. Ménerville, t. 2, p. 18; Sautayra, t. 1, p. 328.

3676. L'arrêté du 14 nov. 1874 n'a guère fait, à cet égard, que mettre le système en rapport avec l'institution du gouvernement général civil: il s'est horné à faire passer la peine de l'internement en Algérie, des attributions du commandant supérieur des forces de terre et de mer, dans celles de la commission disciplinaire supérieure, dont la compétence a ainsi été étendue à toutes les mesures répressives d'ordre politique.

3677. — La réorganisation administrative du 26 août 1881 a réparti l'application des deux pénalités politiques du système disciplinaire entre l'administration algérienne locale et le ministre de l'Intérieur. En restituant au gouverneur général, par voie de délégation, la direction du service disciplinaire, que le premier décret de cette date avait rattaché au département de l'Intérieur, le second décret a retenu implicitement sous l'autorité directe du ministre, l'application de la mesure de l'éloignement de l'Algérie. Soit donc qu'il s'agisse d'internement proprement dit dans une ville de la métropole, soit qu'il s'agisse simplement d'expulsion de la colonie, la mesure ne peut plus aujourd'hui être régulièrement prononcée que par décision ministérielle. Les pouvoirs de l'autorité locale sont restreints aux seules mesures dont l'exécution se renferme dans les limites du territoire algérien l'internement dans une province, l'internement dans une localité d'Algérie. Encore doit-on faire observer que le texte du décret de délégation n'autorise les mesures qu'à titre provisoire, ce qui réserve spécialement le pouvoir supérieur de révision au profit du ministre de l'Intérieur. C'est actuellement la ville de Calvi (Corse), qui est affectée à la résidence des indigènes condamnés à l'internement en France. D'autres localités ont successivement, à des époques antérieures, reçu la même affectation: l'île SainteMarguerite, Casabianca, Corte, etc.

3678. XIII. Insurrections. Toute insurrection des arabes équivaut à une rébellion, et entraîne l'application des peines prévues par nos lois pénales, et on doit faire remarquer, à cet égard, qu'en Algérie, les indigènes révoltés, reçus à soumission. par l'autorité militaire, peuvent être poursuivis, bien qu'ils aient été admis à l'aman, cette mesure ne pouvant produire les effets de l'amnistie, qu'une loi seule peut accorder. Cass., 10 janv. 1873, Ben Ali Chérif, [S. 73.1.428, P. 73.1021, D. 73.1.271] Sur les règles spéciales relatives à la proclamation de l'état de siège, en Algérie, V. suprà, n. 162.

3679. En d'autres termes, l'aman n'a point le caractère et les effets de l'amnistie; il est tout au plus une promesse de sécurité pour les personnes et les biens dans l'avenir, mais il est sans influence sur le passé et les faits accomplis; l'aman suppose, d'ailleurs, la soumission. - Alger, 28 juin 1880, sous Cass., 4 juill. 1881, Tonati, [S. 82.1.292, P. 82.1.726, D. 82.1. 180]

3680. Aussi, M. l'amiral de Gueydon a-t-il pu dire, en parlant de la soumission des tribus insurgées en 1871, que l'aman avait conservé, cette fois, son véritable caractère d'acte politique, en s'appliquant collectivement à la tribu, l'action de la justice restant explicitement réservée à l'égard des fauteurs principaux de la révolte et des crimes particuliers commis à la faveur de celle-ci. Rapport adressé par le gouverneur général civil de l'Algérie au président de la République, le 21 nov. 1872, sur la situation de l'Algérie, J. off., 1872, p. 7178. - V. aussi Pellissier de Legrand, Annales algériennes, t. 3, p. 324, note.

3681. Indépendamment de la répression corporelle, les arabes révoltés peuvent être frappés d'une contribution de guerre. Décidé, à ce sujet, que la juridiction contentieuse est incompétente pour statuer sur une demande relative à la contribution de guerre imposée aux arabes à la suite de l'insurrection de 1871. Cons. de préfecture de Constantine, 15 oct. 1881, Ali bou Chenak (visé dans l'arrêt du Cons. d'Et., 4 janv. 1884, qui décide n'y avoir lieu de statuer, le rôle émis au nom des réclamants ayant été annulé), [Leb. chr. (1884), p. 1]; · 3 déc. 1881, Hamou ben Amer, en note sous Cons. d'Et., 4 juill. 1884 (qui décide qu'il n'y a lieu de statuer, remise de la contribution ayant été accordée par décision du gouverneur général), [Leb. chr. (1884), p. 5451- La contribution de guerre, dite extraordinaire qui, pour l'insurrection de 1871, fut calculée à raison d'environ 100 fr. par fusil, s'éleva au total de 36,582,298 fr. - Rinn, p. 183. V. aussi, sur le séquestre, mesure ordinairement employée à l'égard des indigènes révoltés, infrà, n. 4112 et s. 3682. Lors des deux grandes insurrections de 1864 et de 1871, des lois spéciales ont accordé des indemnités aux habitants de l'Algérie, victimes de ces insurrections. L'allocation de ces indemnités a donné lieu à une jurisprudence que nous rapporterons succinctement bien qu'elle n'ait plus qu'un intérêt rétrospectif. Il a été décidé, à cet égard, que les sommes allouées par la loi de finances du 8 juill. 1865, aux victimes des troubles insurrectionnels qui avaient éclaté dans le sud de l'Afrique en 1864, constituaient un secours et non une indemnité pour réparation des pertes éprouvées, et étaient, dès lors, insaisissables. Alger, 7 juin 1867, Fleury, [Robe, 67.117]

3683.-... Que l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier la question de savoir s'il y a eu fait de guerre, et pour procéder au règlement de l'indemnité réclamée par suite de ce fait (spécialement au cas d'occupation d'un terrain pour le passage des bestiaux d'un parc affecté au ravitaillement d'un camp retranché, dans le sahel d'Alger, de 1844 à 1847). — Alger, 9 mars 1857, Sagot de Nantilly, [Robe, 61.181] Que cette occupation ne constitue pas le résultat d'un fait de guerre. Cons. d'Et., 2 févr. 1860, Sagot de Nantilly, [Leb. chr., p. 71]

3684.

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3685.... Que lorsque, après l'expiration des délais fixés par la loi du 23 déc. 1874 (art. 2, § 2), c'est-à-dire au 1er avr. 1874, l'indemnité due à un ayant-droit, pour dommages causés pendant l'insurrection de 1871, a été, conformément à ladite loi, attribuée à la commune pour être employée en travaux publics, un créancier de cet ayant-droit n'a pas pu en réclamer l'attribution à son profit. - Cons. d'Et., 2 juill. 1880, Durrieu et Sider, D. 81.3.54]

3686. Que l'indemnitaire qui a reçu sous réserve la somme à lui allouée par la commission administrative chargée de répartir les indemnités aux victimes de l'insurrection de 1871, est irrecevable à poursuivre ultérieurement la réparation du dommage à lui causé pendant cette insurrection contre les auteurs prétendus de ce dommage. Alger, 18 févr. 1875, Abadie, Robe, 75.19] 3687. Relativement à l'insaisissabilité des secours ou indemnités accordés par le gouvernement ou les administrations supérieures aux victimes de sinistres, V. l'instruction du directeur du contentieux des finances en date du 27 août 1845, approuvée en conseil d'administration des finances (citée par Ménerville, Dict., 3.179, note 1). Et spécialement, en ce qui concerne les indemnités accordées aux victimes de l'insurrection de 1864, et celles accordées aux victimes de l'insurrection de 1871, V. décision du ministre des Finances et du ministre de la Guerre, du 16 févr. 1865 (citée par Ménerville, Dict., Ibid.); et l'avis du chef de la division du contentieux, transmis par la dépêche du 5 janv. 1872 (citée par Ménerville, Dict., Ibid.).

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3688. Dans les relations des particuliers entre eux, les faits d'insurrection ont été le plus souvent considérés comme des

cas de force majeure. Décidé, en ce sens, que l'insurrection de 1871 a constitué pour l'adjudicataire des droits de place sur le marché d'une commune, un cas fortuit de nature à justifier une diminution du prix de son bail, alors qu'elle a amené l'autorité militaire à interdire aux étrangers l'entrée de cette commune, et à ordonner par suite la fermeture de son marché. Alger, 7 juill. 1874, Rodari, [Robe, 74.250] V. aussi Alger, 30 mai 1871, Gerbal et Passeron, [Robe, 71.164]

3689. — Il avait été précédemment jugé que l'invasion d'arabes armés qui avaient dévasté les bâtiments et causé de graves préjudices à une propriété louée à ferme, constituait un cas de force majeure qui ne pouvait engager la responsabilité du propriétaire et le soumettre à l'obligation de faire toutes les réparations nécessaires, mais qui autorisait le fermier à demander soit la résiliation du bail, soit une diminution du prix. — Trib. sup. d'Alger, Roches et Collombon, [Ménerville, Jur., 237, note 1] 3690. – Jugé également que l'abandon d'un territoire aux incursions des arabes, et l'établissement militaire d'un corps de troupes dans une propriété privée, constituait le « fait du prince », soit un cas de force majeure, dont un locataire pouvait se prévaloir; que, par suite, le fermier qui n'avait pu jouir de la ferme louée, soit parce que les arabes l'avaient constamment parcourue et dévastée, soit parce que l'armée l'avait occupée militairement, avait droit à une indemnité contre le bailleur. Alger, 4 janv. 1842, Chavagnac, [Ménerville, Jur., 236.8]; 15 sept. 1842, Boutin, Ménerville, Jur., 237.9] 3691. — Alors même qu'il aurait pu parfois et accidentellement recueillir quelque portion de la récolte pendant la durée des hostilités. Alger, 15 sept. 1842, précité.

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3692. Que l'injonction d'évacuer les chantiers, adressée par mesure de précaution, lors de l'insurrection algérienne, par l'administration à des entrepreneurs de travaux publics, constituait, non un fait de guerre mais un cas de force majeure; et que, par application des clauses et conditions générales de 1866, l'Etat devait en supporter la charge, à l'égard des entrepreneurs, sans forclusion de ces derniers pour n'en avoir pas fait, dans les dix jours, l'objet d'une signification spéciale, conformément à l'art. 28. Cons. d'Et., 18 juin 1880, Vigliano, [Leb. chr., p. 583]

3693.

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général de l'Algérie le commandement général et la haute administration, ne lui a pas attribué le pouvoir législatif, qui est nécessaire pour faire des règlements de police sur des matières non placées dans le droit de réglementation accordé par les lois au pouvoir municipal ou administratif; spécialement, que l'arrêté du gouverneur général du 22 sept. 1843, sur les rapports des maîtres avec les ouvriers et domestiques à gages, pris en dehors des cas extraordinaires et urgents visés par l'art. 5 de ladite ordonnance, et édictant une peine non autorisée, pour les faits qu'il prévoyait, par la législation existante, a pu être considéré illégal comme excédant les attributions conférées au gouverneur général par la haute délégation qui lui avait été accordée, et ne saurait trouver sa sanction pénale dans l'art. 471, n. 15, C. pén. Cass., 15 juill. 1854, Choulet, [S. 54.1.744, P. 55.2.553, D. 54.1.290] 3698. Spécialement dans celle de ses dispositions qui défendait d'employer ou recevoir les domestiques non porteurs d'un livret en forme. Même arrêt.

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3699. XIV. Médecins, pharmaciens et sages-femmes. La loi du 30 nov. 1892, sur l'exercice de la médecine, déclare, en son art. 35, que des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la loi nouvelle à l'Algérie et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu'il sera nécessaire d'édicter ou de maintenir; comme ces règlements n'ont pas encore été promulgués, les mesures antérieurement en vigueur en Algérie, notamment celles relatives à l'exercice illégal de la médecine, continuent à subsister. La législation actuellement applicable consiste donc dans la loi du 19 vent. an XI, modifiée par un décret du 12 juill. 1851 et par un arrêté du gouverneur général en date du 21 nov. 1862.

3700.- Notons encore qu'en vertu d'un décret du 3 août 1880, rendu en exécution de la loi du 20 déc. 1879 (art. 3), qui a organisé l'enseignement supérieur en Algérie, l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger décerne un certificat d'aptitude permettant d'exercer la médecine en territoire indigène. Le gouverneur général de l'Algérie détermine les circonscriptions d'exercice par des arrêtés individuels, qu'il a toujours la faculté de rapporter (art. 1). Le certificat d'aptitude ne peut être délivré à un européen (art. 2).

La cour d'Alger avait décidé que l'art. 11, Décr. 12 juill. 1851, avait maintenu dans le libre 'exercice de la profession de médecin, même à l'égard des européens, les indigènes musulmans ou juifs qui le pratiquaient déjà à cette époque. Alger, 2 mai 1872, Abderrahman, [Robe, 72.157].

3701. Que le trouble apporté par l'ennemi à la jouissance de l'acquéreur d'un immeuble, moyennant le paiement d'une rente perpétuelle, qui était antérieurement en possession paisible de l'immeuble, lui donnait droit à la remise de la rente pendant la Alger, 31 déc. 1844, Clavet et Decroizilles, [Ménerville, Jur., 435.63]

durée du trouble.

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3694. Mais, au contraire, il a été décidé qu'en Algérie, le défaut de jouissance, par suite des hostilités et incursions de l'ennemi, d'un immeuble acquis à rente perpétuelle, n'était point pour l'acquéreur une cause de dispense du paiement de la rente, alors d'ailleurs qu'il n'y avait point eu occupation permanente de l'ennemi pendant un temps assez long pour constituer « dépossession réelle ». — - Alger, 12 avr. 1842, Malboz, [Ménerville, Jur., 434.62]

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3695. ... Que l'envahissement d'un terrain communal par une tribu nomade ne constituait, à l'égard du locataire par adjudication de ce terrain, qu'un trouble de fait, qui ne pouvait, aux termes de l'art. 1725, C. civ., donner ouverture en sa faveur à une action en dommages contre la commune mixte propriétaire; qu'il ne peut y avoir lieu, en ce cas, pour l'adjudicataire, par application du cahier des charges de son adjudication, qu'à une remise du prix de sa location, proportionnelle à la durée de sa privation de jouissance, et à la superficie sur laquelle cette privation s'était produite. Alger, 17 déc. 1880, Commune mixte de Daya, [Robe, 81.289; Bull. jud. alg., 81.184; Hugues, 3.51]

3696. - Il est permis de rapprocher des renseignements qui précèdent la décision suivante qui n'offre plus guère qu'un intérêt historique et d'après laquelle a été déclaré punissable des peines portées par la loi du 21 sept. 1793 et par l'ordonnance du 11 nov. 1835, un habitant qui avait transporté des marchandises dans un port de l'Algérie dont les habitants n'avaient pas encore fait leur soumission, encore bien qu'ils ne fussent pas en guerre avec la France. Cass., 13 janv. 1844, Hadj Djelloul, [P. 45.2. 57] — V. Arr. gouv. gén., 27 nov. 1834, préambule et art. 1. -V. aussi, Franque, Lois de l'Algérie, t. 1, p. 200, note sous cet arrêt; Ménerville, Dict., t. 1, p. 296, vo Douanes, notice.

3697. Faisons remarquer en terminant que la disposition de l'ordonnance du 22 juill. 1834, qui confiait au gouverneur

3702. Mais cet arrêt a été cassé par la Cour suprême; d'après elle, l'exercice de la médecine sans titre légal n'est permis aux indigènes musulmans ou israélites qu'autant qu'ils se bornent à pratiquer la médecine à l'égard de leurs coreligionnaires, alors même qu'ils auraient exercé la médecine dès avant Cass. 20 juill. 1872, Abderrhaman, [S. 72.1.447, P. 72.1169, D. 72.1.284] - Aix, 10 mai 1873, Abderrhaman, [S. 74.2.299, P. 74.1269, D. 74.2.135] — Trib. Blidah, 5 oct. 1888, Hadj Embarek ben Mouley, [Robe, 88.512]

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3703. Cette même restriction s'impose à ceux qui ont commencé à exercer la médecine après 1851. Décidé que le toubib ou médecin indigène qui se borne à exercer à l'égard des indigènes la pratique de son art, sans donner des soins ou vendre des médicaments aux européens, sans faire, d'ailleurs, le commerce des substances vénéneuses dont le décret du 12 févr. 1851 prohibe la vente sans autorisation, n'excède point le droit réservé par la législation algérienne aux praticiens indigènes d'administrer à leurs clients indigènes les soins et remèdes que ceux-ci sont dans l'usage de leur demander. Alger, 2 nov. 1889, Saïd ben Ahmed, [Robe, 90.278; Rev. alg., 90.2.290] 3704. En tous cas, le décret du 24 oct. 1870 a eu pour effet de soumettre les israélites indigènes aux dispositions de la loi de ventôse an XI qui exige un diplôme régulier de tous ceux qui exercent l'art médical et des accouchements, et de leur rendre inapplicable l'exemption édictée à cet égard par l'art. 11, Décr. 12 juill. 1851, en faveur des indigènes juifs et musulmans. Il en est ainsi même pour ceux qui exerçaient cet art antérieurement au décret de 1870. Trib. paix Relizane, 6 juin 1882, Dame X..., [Robe, 82.269]

3705. Un médecin de colonisation, tenu des obligations spéciales résultant pour lui du décret du 23 mars 1883, ne peut, dans les cas prévus par ce décret, spécialement par les art. 3 et 18, refuser son ministère, à moins qu'il n'y ait empêchement par

suite de force majeure, sans faute ou négligence de sa part. Trib. Bougie, 23 nov. 1887, Santa-Crux, [Robe, 88.168]

3706. La législation de l'Algérie relative à l'exercice de la pharmacie est sensiblement la même à l'égard des européens que celle de la métropole. Elle consiste donc dans la loi du 21 germ. an XI et dans la loi du 29 pluv. an XIII, dont la première a été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions réglementaires par des arrêtés des 12 sept. 1832, 15 janv. 1835, 10 mars 1835 et par un décret du 12 juill. 1851, différent d'ailleurs de celui qui, portant la même date, vient d'être cité dans nos indications relatives à l'exercice de la médecine; elle consiste encore dans la loi du 19 juill. 1845, dans une ordonnance du 29 oct. 1846, et dans un décret du 8 juill. 1850, rendus applicables par un troisième décret du 12 juill. 1851 (art. 1), etc. 3707.- Ce même décret du 12 juill. 1851 contient quelques dispositions relatives à la vente par les indigènes, musulmans ou israélites, des substances vénéneuses; ceux-ci ne peuvent se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, de l'une des substances vénéneuses comprises dans le tableau annexé au décret du 8 juill. 1850, sans une autorisation délivrée, en territoire civil, par les préfets ou sous-préfets, et, en territoire militaire, par le général commandant les divisions ou les commandants de subdivision ou de cercle; cette autorisation doit spécifier les substances vénéneuses dont le commerce est permis à l'impétrant; elle est toujours révocable; les indigènes autorisés à faire le commerce des substances vénéneuses sont soumis aux visites prescrites par l'ordonnance du 29 oct. 1845 et par le décret du 8 juill. 1850 (art. 2).

3708. — Jugé, à cet égard, que les indigènes, commerçants ou non, ne pratiquant pas d'ailleurs la médecine, la chirurgie, l'art des accouchements ne sont autorisés, par aucun texte, à vendre, ne fût-ce qu'à leurs coreligionnaires, des substances médicamenteuses en contravention à l'art. 36, L. 21 germ. an XI, modifié par l'article unique de la loi du 29 pluv. an XIII, déclarée exécutoire en Algérie par arrêté du 10 mars 1835. Alger, 23 janv. 1892, Saïd ben Amar, [Rev. alg., 92.2.104]

3709. Il n'a été fait exception à cette règle, par un troisième décret du 12 juill. 1851, en considération de certaines habitudes invétérées des musulmans, que relativement aux ventes de substances vénéneuses, journellement employées par eux pour leur toilette ou leurs pratiques religieuses, avec cette restriction, précisée par une circulaire ministérielle du 28 mai 1857, que ces ventes ne seraient permises par les autorités civiles ou militaires compétentes que quant à celles de ces substances qui seraient le moins vénéneuses et le plus indispensables aux musulmans. Même arrêt.

3710. En tous cas, l'art. 2, Décr. 12 juill. 1851, ne prohibe que le commerce des substances vénéneuses et non la détention de ces substances. En conséquence, il n'est pas applicable au musulman, détenteur pour l'usage de sa clientèle indigène, de substances médicamenteuses ou vénéneuses destinées à la préparation des remèdes. — Trib. Blidah, 5 oct. 1888, pré

cité.

3711. Décidé encore qu'en Algérie, si les indigènes musulmans peuvent, à l'égard de leurs coreligionnaires, pratiquer la médecine, la chirurgie et l'art des accouchements, sans être munis d'un diplôme, ils ne peuvent pas exercer la profession de pharmacien et d'herboriste, à moins d'avoir satisfait aux conditions de la loi du 21 germ. an XI. - Cass., 24 mars 1892, Yaya ben Ahmed, [S. et P. 94.1.522]

3712. Si les indigènes musulmans ou israélites peuvent, avec la permission des autorités, vendre certaines substances vénéneuses comprises dans le tableau annexé au décret du 8 juill. 1850, cette exception doit être limitée au cas prévu par ledit décret, et ne saurait autoriser les indigènes ne pratiquant pas la médecine à se livrer à la vente des remèdes et des préparations médicamenteuses. Même arrêt.

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Algérie, pris par le gouverneur général dans la limite de ses attributions, a force de loi; en conséquence, un pharmacien de deuxième classe, reçu en France, mais non pourvu du certificat d'aptitude prescrit par l'art. 2 de cet arrêté, ne peut légalement exercer en Algérie, même avec une autorisation du gouverneur général, alors d'ailleurs que cette autorisation, expressément accordée pour le cas où il serait relevé de la contravention dont il est inculpé, ne peut être considérée que comme étant de simple tolérance. -Alger, 31 oct. 1872, Isnard, [Robe, 73.163]

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3715. Les personnes reçues comme sages-femmes de deuxième classe par une faculté de médecine ne sont autorisées à exercer leur profession en Algérie que si elles se sont conformées aux prescriptions de l'arrêté du 21 nov. 1862. Alger, 28 juill. 1893, Dongados, [Robe, 93, p. 311] 3716. L'art. 2, Arr. 21 nov. 1862, impose aux sagesfemmes de deuxième classe reçues en France, l'obligation d'obtenir un nouveau certificat d'aptitude après examen devant l'école de médecine d'Alger. - Alger, 10 oct. 1879, dame Spitz, [Robe, 79.373; Bull. jud. alg., 80.264]

3717. En conséquence, l'enregistrement effectué depuis ce décret du diplôme d'une sage-femme reçue en France, au secrétariat de la sous-préfecture de la résidence en Algérie, ne peut constituer à son égard qu'une simple tolérance, et non lui conférer le droit d'exercer légalement. Même arrêt.

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3718. Aux termes des art. 1 et 5, Décr. 12 juill. 1851, l'autorisation d'exercer obtenue par une sage-femme, en vertu de son inscription sur la liste d'un département algérien, n'était valable que pour ce département, à moins d'une autorisation spéciale du ministre de la Guerre ou du gouverneur général. Par suite, sous le régime de ce décret, l'enregistrement du diplôme d'une sage-femme reçue en France par l'officier remplissant les fonctions de juge de paix dans une localité du département d'Alger, n'a pu lui conférer le droit d'exercer dans un autre département. Même arrêt.

3719. XV. Pêche maritime. — Un décret du 22 nov. 1852 a étendu à l'Algérie la loi du 9 janv. 1852, sur la pêche côtière. Une loi du 1er mars 1888 qui, après avoir été pendant un certain temps suspendue dans ses effets, est actuellement en vigueur, interdit la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie; remarquons à ce sujet que c'est un décret du 9 jull. 1888 qui a fixé la limite des baies de l'Algérie à partir de laquelle doivent être comptés les trois milles déterminant l'étendue de la mer territoriale française.

3720.

a

La police de la pêche maritime côtière en Algérie est actuellement réglementée par un décret du 5 mai 1888 qui a expressément abrogé l'arrêté du 24 sept. 1856 sur le même objet. 3721.- La pêche du corail, industrie importante pour l'Algérie, est l'objet d'une législation spéciale. Le texte qui la régit actuellement est le décret du 22 nov. 1883 qui détermine les instruments autorisés pour ce genre de pêche; un décret du 19 déc. 1876 dont l'effet à été successivement suspendu par de nombreux décrets jusqu'au 15 juill. 1886, frappait d'une patente les étrangers qui se livrent à la pêche du corail; mais ses dispositions ont été abrogées depuis la mise en vigueur de la loi du 1er mars 1888. 3722. Pour tout ce qui a rapport à la pêche du corail, avant comme après l'occupation française, V. Baude, L'Algérie, t. 1; Genty de Bussy, Régence d'Alger, t. 2; Franque, Lois de l'Algérie, t. 1, p. 81, note 1; Hugues, Législation de l'Algérie, t. 3, p. 274, notice.

3723. Un décret du 22 nov. 1889 a permis la nomination, en Algérie, de gardes-jurés ayant pour fonctions de concourir à faire exécuter les lois et règlements sur la pêche côtière et à provoquer la répression des contraventions à ces lois et règlements; ils sont nommés par le commandant de la marine sur une liste dressée par les patrons pêcheurs; ceux dont la conduite donnent des sujets de plainte sont suspendus ou révoqués de leurs fonctions par le commandant de la marine en Algérie, sur le rapport des commissaires de l'inscription maritime.

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3724. XVI. Pétrole. Est applicable en Algérie le décret du 19 mai 1873, sur la fabrication et la vente des huiles de pétrole, etc., qui y a été promulgué et rendu exécutoire en vertu du décret du 8 déc. 1873. Cass., 9 mars 1886, Chicrico, [Rev. alg., 86.2.378; Robe, 86.438] - V. suprà, n. 370. 3725. XVII. Phylloxera. Les mesures prises contre le phylloxera ont été d'abord contenues dans des décrets; la plupart sont actuellement abrogés: ce sont ceux du 8 janv. 1873,

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