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propriété et de l'état des charges, servitudes et hypothèques, est renvoyé à l'examen du conseil de préfecture, qui délibère sur l'utilité et les conditions de l'échange; le conseil de gouvernement doit être consulté si les immeubles ont une valeur supérieure à 10,000 fr.; le préfet ou le général commandant la division donne son avis et le gouverneur général décide s'il y a lieu de passer acte avec l'échangiste (Décr. 25 juill. 1860, art. 20; Décr. 30 avr. 1861, art. 1-9°)

3998. Le contrat d'échange détermine la soulte à payer, s'il y a lieu; il contient la désignation de la nature, de la consistance et de la situation des immeubles, avec énonciation des charges et servitudes dont ils peuvent être grevés (Décr. 25 juill. 1860, art. 21).

3999.

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Si la valeur de l'échange est inférieure à 10,000 fr. le contrat est approuvé par le gouverneur général; tout échange d'une valeur supérieure doit être approuvé par décret; l'entrée en possession de l'échangiste ne peut avoir lieu qu'après l'approbation; elle est subordonnée, dans tous les cas, à la radiation des hypothèques de l'immeuble cédé par l'échangiste (Décr. de 1860, art. 21). Faute par ce dernier de rapporter cette radiation, le contrat d'échange est résilié et l'échangiste demeure passible de tous les frais auxquels le contrat a donné lieu (art. 22).

4000. — Jugé, à cet égard, que l'autorité administrative est seule compétente pour connaitre d'une demande en dommagesintérêts formée par des particuliers contre l'Etat, à raison de la non-réalisation d'un échange de terrains projeté entre eux et l'administration de la guerre, en Algérie, pour l'installation d'un parc d'artillerie, et qui n'a pas reçu l'approbation de l'autorité supérieure nécessaire, aux termes de l'art. 21, Décr. 25 juill. 1860, pour rendre ce projet définitif. Trib. confl., 12 mai 1883, Calmels et Périer, [D. 84.3.126] — Contrà, Alger, 6 févr. 1883, sous Trib. confl., 12 mai 1883, Mêmes parties, [Rev. alg., loc. cit.] 4001. Et que; dans ce cas, il ne peut y avoir lieu à indemnité lorsque les agents de l'administration n'ont fait que se conformer aux prescriptions dudit décret. Cons. d'Et., 25 mars 1887, Calmels et Périer, [D. 88.5.159]

...

4002. Si le coéchangiste ne peut entrer en possession du bien qui jadis appartenait au domaine de l'Etat qu'après les approbations requises, il n'en est pas moins vrai qu'il devient propriétaire dès avant la rédaction de l'acte administratif et qu'il peut librement disposer des biens. Décidé, à ce sujet, qu'en cas d'échange d'immeubles domaniaux contre d'autres immeubles cédés à l'Etat pour l'établissement d'un village, en Algérie, la transmission de propriété s'opère par le seul effet de la convention, et n'est point nécessairement retardée jusqu'à la création de l'acte administratif destiné à la constater; qu'en conséquence, dès avant la délivrance de ce titre, l'acquéreur de l'Etat peut valablement disposer des immeubles lui provenant de cet échange. Alger, 10 nov. 1885, Bouzion bou Ghrara, [Rev. alg., 85.2. 380] 4003. Le décret du 25 juill. 1860 a abrogé toutes les dispositions contraires (art. 29), mais il a laissé subsister les textes antérieurs conciliables avec ses propres dispositions. Aussi a-t-il pu être décidé, même après sa promulgation, que la cession faite à l'Etat, d'un terrain dont il s'était antérieurement emparé pour l'établissement d'une place publique, par le propriétaire de ce terrain, sous la condition qu'il lui serait fait concession, à titre de compensation, d'une certaine étendue de terres domaniales dans une localité déterminée, constituait un contrat innommé, do ut des, et non un échange proprement dit, subordonné aux formalités prescrites, en Algérie, par les art. 13 et 14, Ord. 9 nov. 1845, pour les échanges de terres domaniales. Cass., 7 févr. 1870, Sintès, [D. 73.5.15] Alger, 10 nov. 1868, Commune de Kouba, [Robe, 68.247] 4004. S'agissant d'ailleurs de terres incultes, aux termes de l'art. 16 de ladite ordonnance, l'échange même serait exempt de ces formalités. Mêmes arrêts.

4005. Un décret du 2 avr. 1854 s'est occupé du partage des biens indivis entre le domaine de l'Etat et les particuliers; la jurisprudence, ainsi qu'on le verra plus loin, s'est refusée à appliquer celles des dispositions de ce décret qu'elle a considérés comme étant en opposition avec l'art. 13 de la loi de 1851 qui règle la compétence en matière d'actions domaniales (V. infrà, n. 4018 et s.), mais il est bien certain que ce décret subsiste dans celles de ses peu nombreuses parties qui ne sont pas en opposition avec la loi de 1851. C'est ainsi que ceux de ces biens qui sont

reconnus n'être pas susceptibles de partage doivent être vendus aux enchères publiques, d'après les formes établies en Algérie pour la vente des biens du domaine (art. 17).

4006. Remarquons toutefois que les familles indigènes, et notamment les femmes, sont régulièrement représentées à l'égard de l'administration, même en matière de transactions et partages, par le membre de la famille qui en paraît le chef et en détient les titres. Le nouveau titre délivré à celui-ci en son nom privé, soit par voie d'homologation, soit par voie de transaction, est donc commun à toute la famille, et chacun de ses membres peut en revendiquer le bénéfice, dans les proportions de ses droits antérieurs. Alger, 11 juin 1861, [Robe, 63.108, note]; - 27 mai 1863, Abdelkader ben Kassem, [Robe, 63.108; Ménerville, Dict., 2.184, note 1-6°]

4007.-Observons encore que les vicissitudes par lesquelles a passé la propriété en Algérie suffisent à expliquer certaines différences de fait. Ainsi, on a jugé que la restitution partielle, faite à titre de transaction et de partage, à l'ancien propriétaire, d'un immeuble dévolu à l'Etat par l'effet de la déchéance édictée par l'art. 5, Ord. 21 juill. 1846, laissait subsister le droit antérieur de l'immeuble, et spécialement un habbous dont il était originairement grevé. — Alger, 13 mars 1866, Khadoudja ben Ali, [Robe, 66.52] Sic, Robe, 2e question de droit: Journ. de jurispr. de la cour d'Alger, année 1867, p. 82.

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4008. Et qu'elle n'avait pas non plus pour effet de modifier, en cas d'indivision familiale, les droits respectifs des divers membres de la famille. Robe, loc. cit. 4009.... Qu'en tous cas, un immeuble attribué à un indigène à titre de concession de l'Etat, sur les propositions de la commission des transactions et partages, ne pouvait être considéré comme grevé de la charge d'un droit quelconque préexistant du chef du concessionnaire (spécialement au profit d'un acheteur antérieur à réméré), alors que la commission n'avait formulé à cet égard aucune appréciation, et qu'il n'était point établi d'ailleurs que, lors de la concession, le droit prétendu s'appliquât, comme fraction au moins, à cet immeuble. Alger, 2 janv. 1862, Luce, [Robe, 62.153]; -- 10 juill. 1862, Mêmes parties, [Robe, loc. cit.]

§ 3. Instances domaniales.

4010.- En Algérie, comme en France, il n'appartient qu'au préfet dans chaque département d'intenter et de soutenir, au nom de l'Etat, les actions domaniales.

4011. Toutefois, il a été jugé que le directeur général chargé de l'administration du département d'Alger est recevable, comme représentant le domaine de l'Etat, à intervenir en cause d'appel, devant la chambre musulmane de la cour, dans une instance en pétition d'hérédité, entre indigènes, dans laquelle le domaine de l'Etat est intéressé à raison de l'attribution faite au Beït-el-Mal, par le premier juge, d'une partie de la succession litigieuse, encore bien qu'il n'ait pas été partie en première instance. Alger, 27 mars 1861, Ben Chekaon, [Robe, 61.68] 4012. Les règles de compétence sont, à l'heure actuelle, les mêmes qu'en France, mais il n'en a pas toujours été ainsi : l'ordonnance du 9 nov. 1845 décidait, en effet, dans son art. 18, que lorsque, pour établir les droits de l'Etat sur un immeuble quelconque, le domaine alléguerait la possession de l'autorité existant avant l'occupation française, il serait statué par le conseil du contentieux, sauf recours devant le Conseil d'Etat. 4013. Jugé spécialement, sous l'empire de l'ordonnance de 1845, que le conseil du contentieux était compétent pour connaître d'une revendication à laquelle le domaine opposait précisément que l'immeuble qui en faisait l'objet se trouvait au moment de la conquête (comme cimetière public) dans la possession de l'autorité existante. - Cons. d'Et., 2 août 1851, Ranc et Duché, [Leb. chr., p. 552]

4014.... Qu'aux termes, tant de l'art. 14 de l'arrêté du gouverneur général du 18 avr. 1841, que de l'art. 18, Ord. 9 nov. 1845, l'autorité judiciaire était incompétente pour statuer sur la propriété d'un terrain concédé par arrêté ministériel à l'une des parties en cause, mais dont la concession n'avait pas encore été rendue définitive par la sanction du gouvernement, et dont l'Etat alléguait, d'autre part, et offrait de prouver qu'il avait eu la possession depuis plus de trente ans tant par lui que par l'administration musulmane. Cass., 7 mai 1851, Oxeda, [D. 54.5.151] 4015. Et que, s'agissant d'une incompétence rationé

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materiæ, cette incompétence devait être déclarée d'office, même en l'absence de conclusions à cet égard. Même arrêt.

4016. L'art. 18, Ord. 9 nov. 1845, n'a pas été abrogé par l'ordonnance du 21 juill. 1846; par suite, même après la promulgation de cette ordonnance, les tribunaux devaient se déclarer incompétents, et renvoyer l'affaire devant la juridiction administrative, lorsque, dans une contestation dont étaient saisis les tribunaux ordinaires, sur une propriété litigieuse entre le domaine de l'Etat et un particulier, le domaine alléguait la possession des autorités antérieures à l'occupation française. Cass., 3 févr. 1851, Priot, [S. 51.1.362, P. 51.1.547, D. 51.1.9]

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4017. Les conseils de direction, substitués au conseil du contentieux par l'ordonnance du 1er sept. 1847 (et remplacés euxmêmes par les conseils de préfecture en vertu de l'arrêté du gouvernement du 9 déc. 1848), s'étaient d'ailleurs trouvés investis de la compétence attribuée à ce conseil par l'art. 18 de l'ordonnance de 1845. - Cons. d'Et., 6 juill. 1850, Hanifa ben Mohammed, [Leb. chr., p. 649]

4018. Mais, la connaissance des affaires ainsi attribuée aux tribunaux administratifs a été rendue aux tribunaux ordinaires par les art. 13 et 23, L. 16 juin 1851; ceux-ci peuvent donc connaître en principe de toutes les actions immobilières intentées par le domaine ou contre lui. Alger, 24 sept. 1851, Latrix, Ménerville, Jur., 305.11; Dict., 1.283, note 1]; - 14 janv. 1852, Velten, [Ménerville, Jur., 305.12] — V. suprà, n. 506 et s. 4019. Il importe peu, à cet égard, que ces actions soient nées en territoire militaire. Cons. d'Et. (sur conflit), 17 mai 1865, Ben Achour, [D. 68.3.42]

4020.-Jugé qu'un bail consenti par un particulier au profit de l'Etat, en Algérie, est un contrat civil, encore bien qu'il ait été passé en la forme administrative; dès lors, c'est à l'autorité judiciaire, à l'exclusion de l'autorité administrative, qu'il appartient de décider si ce contrat constitue un bail ordinaire, où un bail à rente perpétuelle. Cons. d'Et., 26 juill. 1855, Lakhdor ben Mohammed, [P. adm. chr.]

4021. — ... Qu'aucun texte de loi, spécialement en Algérie, n'a attribué à l'autorité administrative la connaissance des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des baux passés pour la location des biens faisant partie du domaine de l'Etat. Cons. d'Et., 19 févr. 1868, Portalupi, [D. 69.3.1]

4021 bis. ... Que le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la déchéance prononcée contre un acquéreur de biens de l'Etat, en Algérie, et pour statuer sur les conclusions de l'adjudicataire évincé, tendant à obtenir le remboursement du montant des améliorations apportées par lui pendant la durée de sa jouissance aux immeubles qu'il avait acquis. Cons. d'Et., 11 nov. 1892, Crance, [S. et P. 94.3.83]

-

4022. D'autre part, il ne peut être valablement dérogé par une disposition du cahier des charges à la juridiction des tribunaux civils; par suite, la décision par laquelle le gouverneur général de l'Algérie, en vertu d'une clause particulière du cahier des charges, déclare résiliée la location d'un droit de pêche et de chasse sur un lac et ses dépendances faisant partie du domaine de l'Etat, ne fait pas obstacle à ce que le locataire porte devant les tribunaux civils les contestations élevées au sujet de cette résiliation; et dès lors, cette décision n'est pas susceptible de recours contentieux devant le Conseil d'Etat. Même arrêt. 4023. De même, le Conseil d'Etat est incompétent pour décider si un terrain, spécialement celui du fossé-obstacle creusé en 1841 le long de l'Harrach par ordre de l'autorité militaire, a été incorporé au domaine de l'Etat ; en conséquence, s'agissant de l'annulation d'un décret d'autorisation d'usine, attaqué à raison de l'excès de pouvoirs résultant de ce que ledit décret aurait disposé d'une chose n'appartenant pas à l'Etat, en autorisant l'établissement du canal d'amenée de l'usine sur ledit terrain, le Conseil d'Etat doit surseoir à statuer, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité compétente sur la question de propriété soulevée par le demandeur. Cons. d'Et., 28 déc. 1854, de Bé

rard, [Leb. chr., p. 1026]

4024. Bien que l'autorité judiciaire soit compétente pour statuer sur le fond du litige, celui-ci peut soulever une question d'interprétation d'un acte de vente ou de concession passé en la forme administrative. Le Conseil d'Etat a décidé que cette interprétation rentre dans la compétence de l'autorité administrative. V. Cons. d'Et., 7 août 1891, Lacombe-Saint-Michel, [S. et P. 93.3.96] Mais cette interprétation doit être demandée au

cours des débats judiciaires. Il ne peut plus y avoir lieu à la solution d'une question préjudicielle lorsque la décision sur le fond est rendue et a acquis l'autorité de la chose jugée. Décidé, en ce sens, que l'adjudicataire d'un bien de l'Etat n'est plus rece vable à demander à l'autorité administrative l'interprétation de l'acte de vente, en ce qui concerne la validité et la portée d'un engagement hypothécaire qui y est mentionné, alors que le cessionnaire conditionnel, qui avait consenti l'hypothèque, ayant été déclaré déchu de sa concession, un arrêt de la cour d'appel, passé en force de chose jugée, a décidé que l'hypothèque s'était évanouie avec les droits de celui qui l'avait accordée. Cons. d'Et., 11 nov. 1892, précité.

4024 bis. - Il a été jugé encore que le contentieux des domaines nationaux, reconnu aux tribunaux civils, n'embrasse que les contestations sur la portée, le sens ou l'exécution des ventes domaniales, et que si l'instance engagée entraine l'examen et l'interprétation d'un acte administratif proprement dit, les tribunaux ordinaires ont le devoir, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de surseoir à statuer sur le litige porté deAlger, 19 janv. 1891, Consorts Remonatko, [Rev. alg., 91.2.218] Nous avons vu suprà, n. 512, que cette thèse est condamnée par la Cour de cassation qui déclare les tribunaux judiciaires compétents aussi bien pour interpréter que pour appliquer les actes de vente d'immeubles domaniaux, en Algérie. V. en ce sens, Alb. Tissier, note sous Cass., 4 août 1891, [S. et P. 92.1.385]

vant eux.

--

4025. — La question est plus délicate lorsque le litige soulève une question d'interprétation, non plus seulement d'un acte de vente, mais d'un acte politique et gouvernemental. Dans ce cas, on doit, croyons-nous, revenir à la doctrine du Conseil d'Etat. Il a été décidé que, lorsque, à une demande en revendication de terres, formée par des indigènes contre le domaine de l'Etat, devant les tribunaux ordinaires, il est opposé par l'administration que le territoire sur lequel sont situées les terres litigieuses, conquis sur une tribu insoumise, a été constitué en territoire arch et distribué aux tribus qui avaient demandé l'aman, cette prétention soulève la question préjudicielle de savoir à quel titre l'autorité française, à la suite de l'expédition dont il s'agit, a pris possession des terres litigieuses et en a disposé au profit des tribus; que par sa nature, une telle question est de la compétence de l'autorité administrative, et doit lui être, dès lors, préalablement renvoyée; sauf aux demandeurs, lorsqu'elle aura été résolue, à faire valoir devant l'autorité judiciaire les droits antérieurs de propriété qu'ils invoquent. Cons. d'Et. (sur conflit), 7 août 1856, Mohammed ben Abd el Kérim, [D. 57.3.18] 4026. Que c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de reconnaître l'existence d'actes de gouvernement et de mesures politiques émanés des anciens deys d'Alger, et d'en déterminer le caractère, le sens et la portée; et que, spécialement, elle est seule compétente pour interpréter l'acte par lequel un ancien dey a prononcé la confiscation des biens d'un de ses prédécesseurs mis à mort. Cons. d'Et. (sur conflit), 22 déc. 1853, Mustapha Pacha, [P. adm. chr.]

4027.-... Que, par suite, lorsque, dans une instance civile en revendication de biens immeubles ayant appartenu à ce dernier, formée par ses héritiers contre l'Etat, il y a lieu de rechercher si la confiscation, dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée, n'a point épargné lesdits immeubles à raison de la destination qu'ils avaient précédemment reçue (à titre de biens habbous), la connaissance de cette question préjudicielle est à bon droit revendiquée par l'administration. Même arrêt.

4028. Qu'au surplus, dans une instance de cette nature, si le fait de la confiscation est contesté, il ne suffit pas, pour justifier le déclinatoire, que l'Etat en allègue l'existence d'après la notoriété publique, si l'administration n'énonce d'ailleurs aucun acte, ne précise aucune mesure politique de l'ancien gouvernement, dont il serait préalablement nécessaire soit de reconnaitre l'existence, soit de préciser le sens et la portée; que, dans ce cas, l'autorité judiciaire demeure, conformément à l'art. 13, L. 16 juin 1851, pleinement compétente pour statuer sur le fond de la contestation, et, spécialement, pour reconnaitre si c'est au nom et comme représentant du beylick que le détenteur actuel de l'immeuble en a pris possession. Cons. d'Et. (sur conflit), 17 mai 1865, précité.

4029. Décidé encore que, dans le cas où une terre indivise entre l'Etat et des particuliers a été, en Algérie, l'objet d'un partage effectué dans la forme administrative, l'autorité judiciaire

est seule compétente en vertu de l'art. 13, L. 16 juin 1851, pour connaitre de l'action de ces particuliers tendant à se faire reconnaître propriétaires d'une partie de ladite terre que l'acte de partage aurait indûment attribuée à l'Etat; mais que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer, dans ce cas, sur la nullité de l'acte de partage et sur les rectifications qu'il devrait subir par suite de la décision de l'autorité judiciaire, comme aussi de faire restituer aux réclamants, le cas échéant, le terrain par eux revendiqué. Trib. confl., 26 juill. 1873, Ahmed el Hamon et autres, [S. 75.2.186, P. adm. chr., D. 74.3.38]

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4030. En tous cas, il est incontestable que l'Etat ayant seul qualité à l'exclusion des tolbas, oukils ou mokadems, pour exercer les droits qui dérivent d'un habbous au profit de l'établissement pieux dernier dévolutaire, quand c'est un établissement public, les contestations relatives à un acte de cette nature, échappent à la compétence des tribunaux musulmans, à raison de la présence de cette partie dans le litige. Il en est autrement quand l'établissement pieux dernier dévolutaire appartient à une famille comme bien patrimonial, l'Etat n'étant pas alors en cause. Trib. Constantine, 3 mai 1884, Ben el Abiod, [Robe, 84.206; Bull. jud. alg., 84.166] 4031. De même, comme, aux termes des décrets des 31 déc. 1839 et 23 déc. 1866, sur la justice musulmane, les cadis ne peuvent connaître que des contestations entre musulmans, et que le domaine de l'Etat est soumis à la juridiction française, le juge musulman est sans qualité pour statuer sur une demande le concernant; par suite, un jugement de cadi ne peut être opposé à l'Etat comme ayant acquis contre lui l'autorité de la chose jugée. Alger, 24 nov. 1875, Préfet de Constantine, [Robe, 75.248; Bull. jud. alg., 78.385] V. aussi Alger, 11 déc. 1876, Préfet de Constantine, [Robe, 76.237; Bull. jud. alg., 77.71]

-

4032. En résumé, le cadi n'ayant mission d'administrer la justice qu'entre musulmans, il est sans pouvoir pour connaître des contestations qui intéressent le domaine. Cass., 9 juill. 1878, Mohammed Sarir ben Abdallah, [S. 79.1.312, P. 79.775, D. 79.1.401 Alger, 23 mai 1883, Aïssa ben Hassein, [Bull. jud. alg., 83.161]

4033. On a vu précédemment (suprà, n. 518) que le Conseil d'Etat s'était refusé à appliquer les dispositions d'un décret du 2 juin 1834 qui, contrairement à la loi du 16 juin 1851, avait attribué compétence à la justice administrative pour connaitre des difficultés pouvant naître à l'occasion du partage d'un bien du domaine, indivis entre l'Etat et de simples particuliers.

4034. Avant d'en arriver à admettre cette conséquence extrême, le Conseil d'Etat avait commencé par limiter la portée du décret de 1854, et il avait jugé qu'est nul pour exces de pouvoirs et fausse application du décret du 2 avr. 1854, un arrêté d'homologation de partage rendu par un conseil de préfecture avant jugement par les tribunaux civils, conformément à l'art. 13, L. 16 juin 1851, d'une contestation de propriété soulevée au cours des opérations du partage; et que la contestation de propriété résultait suffisamment de ce que, lors de la mise en vente, le prétendant droit avait fait connaitre sa prétention au préfet, en Jui notifiant son acte d'acquisition et en offrant de lui communiquer un plan de l'immeuble. Cons. d'Et., 7 mars 1861, Rozey, [Leb. chr., p. 160]

4035.Notons qu'après même les arrêts du Conseil d'Etat dont il est question suprà, n. 518, la cour d'Alger a considéré comme encore en vigueur les dispositions du décret de 1854 relatives à la question de compétence. Elle a en effet jugé que, ni la commission des transactions et partages, ni le conseil de préfecture appelé à sanctionner ses opérations, en vertu du décret du 2 avr. 1854, n'ont eu qualité ou compétence pour statuer sur des questions de propriété s'élevant entre particuliers; qu'en conséquence, un partage opéré par cette commission, à titre de transaction entre l'Etat et certains copropriétaires, n'était pas opposable à la revendication d'un prétendant droit qui n'y a pas été partie.-Alger, 7 juin 1869, Ve Girot et Bartholony, [Robe, 69.115] 4036. La procédure à suivre dans les instances qui intéressent le domaine n'est pas la même qu'en France; déjà, le 25 oct. 1841, le gouverneur général de l'Algérie, usant du pouvoir qu'il tenait de l'art. 5, Ord. 22 juill. 1834, avait pris un arrêté déterminant le mode de procéder en matière de propriété domaniale, pour ou contre l'Etat.

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4037. Décidé notamment, à une époque où l'existence de cette ordonnance n'avait pas encore été contestée, que la

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signification préalable, avec pièces à l'appui, du mémoire prescrit, en matière domaniale, en Algérie, par l'arrêté du gouverneur général du 25 oct. 1841, n'est pas obligatoire pour l'Etat demandeur. - Trib. Alger, 9 nov. 1850, Ménerville, Jur., p. 213, note 1] V. aussi Cass., 6 janv. 1852, Jeannot, [D. 52.1.75] 4038. Que, dans les demandes formées contre le domaine, la signification remise à la requête de l'administration pour faire connaitre sa réponse au mémoire préalable déposé par le réclamant en exécution de l'arrêté du 25 oct. 1841, n'était pas, bien que postérieure aux délais fixés, et alors surtout qu'elle n'aurait pas été produite devant le tribunal dans la forme prescrite par la loi pour assurer la défense des droits de l'Etat, un mémoire en défense pouvant rendre le débat contradictoire entre les parties; qu'en conséquence, le jugement rendu après cette signification était par défaut, et, dès lors, susceptible d'opposition de la part de l'Etat. Cass., 24 mai 1852, Ménager, [P. 54.2.269, D. 52.1.144] 4039. Que la fin de non-recevoir édictée l'art. 3, par Arr. 25 oct. 1841, sur les instances domaniales en Algérie, était opposable au demandeur qui avait formé sa demande en justice en même temps qu'il notifiait au domaine un mémoire adressé, non à l'administration, mais au tribunal lui-même, sans produire d'ailleurs, à son appui, aucune pièce justificative. Alger, 22 janv. 1851, Hérit. Sid Ahmed el Kaouadj, [Ménerville, Jur., p. 212, n. 3]

4040.

-

...

Mais il fut jugé que cet arrêté du gouverneur général, d'après lequel l'instruction des instances relatives au domaine de l'Etat devait se faire sur simples mémoires respectivement signifiés et sans plaidoiries, avait été abrogé par l'ordonnance du 16 avr. 1843 qui avait prescrit l'exécution, en Algérie, du Code de procédure civile. Cass., 14 juin 1854, Sagot de Nantilly, [S. 54.1.644, P. 56.2.470, D. 54.1.222]; - 19 juin 1854, PillaultDébit, [S. 54.1.630, P. 56.2.471, D. 54.1.242] — Alger, 29 avr. 1850, Negroni, [Ménerville, Jur., p. 212, note 2]

4041. C'est à la suite de ces décisions qu'a été promulgué le décret du 28 déc. 1855, destiné « à faire revivre légalement, pour l'instruction des procès, en matière domaniale, les dispositions spéciales édictées par l'arrêté du 25 oct. 1841 » (Rapport du ministre de la Guerre sur le projet de décret). — Ménerville, Dict., t. 1, p. 573, note 1. 4042.

Remarquons tout d'abord que le décret du 28 déc. 1855, sur les instances domaniales en Algérie, est spécial aux instances qui ont pour objet de faire régler des questions de propriété; qu'en conséquence, il se trouve sans application dans une instance qui a seulement trait à une perception confiée à l'administration des domaines, spécialement, en matière de recouvrement de redevances forestières; et que dans ce cas la forme de procéder demeure réglée par les dispositions spéciales des lois du 22 frim. an VII et du 27 vent. an IX. - Alger, 27 déc. 1876, Pedley, [Bull. jud. alg., 77.84]

4043. Quoi qu'il en soit, l'art. 1 du décret de 1855 dispose que, préalablement à toute action contre le domaine de l'Etat, les demandeurs sont tenus de se pourvoir devant le préfet du département, par simple mémoire avec production de pièces à l'appui. Ce mémoire doit contenir élection de domicile au siège du tribunal compétent.

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4045.- La formalité du mémoire préalable adressé au préfet est obligatoire dans toutes les actions dirigées contre l'Etat, et devant toutes les juridictions, spécialement dans une action possessoire devant le juge de paix. Trib. Alger, 28 juill. 1886, Azoubib, [Robe, 86.410; Rev. alg., 86.2.441]

4046. Spécialement, dans une action en revendication dirigée contre l'Etat auquel des commissaires enquêteurs, agissant en vertu de la loi du 26 juill. 1873, sur la propriété, ont attribué certains biens comme biens vacants et sans maître. Alger, 28 juin 1893, Préfet d'Alger, [Robe, 93.291]

4047. Les prescriptions de l'art. 1 s'appliquent à toute action contre l'Etat, aussi bien aux actions en garantie qu'aux actions principales; en admettant, spécialement, qu'un acte portant dénonciation d'un trouble et notification à l'Etat de l'assignation introductive de l'instance principale puisse tenir lieu

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4049. Une simple modification apportée au montant de la demande, pendant le cours d'une instance d'ailleurs régulièrement introduite, en Algérie, contre le domaine de l'Etat, ne suffit point pour rendre nécessaire le dépôt d'un nouveau mémoire. Alger, 16 avr. 1888, Préfet d'Alger, [Robe, 88.190]

4050. Lors du dépôt du mémoire, il est délivré un récépissé qui interrompt la prescription de l'action, lorsqu'il a été, dans les trois mois de la date, suivi d'une assignation en justice. Dans les quarante jours, à partir de la date du récépissé, le préfet doit notifier aux parties, dans la forme administrative et au domicile élu, les réponses de l'administration (art. 1).

4051. De même, et en sens inverse, nulle action domaniale ne peut être portée devant les tribunaux au nom de l'Etat ou des départements, si, préalablement, le préfet n'a fait notifier, en la forme administrative, aux parties intéressées, l'objet et les motifs de la demande; cette notification interrompt la prescription dans les mêmes conditions que la délivrance du récépissé au cas d'action intentée contre l'Etat (art. 2).

4052. Une opposition motivée à contrainte décernée par l'administration des domaines suffit pour lier la cause contradictoirement, alors même que l'opposant s'est abstenu de répliquer au mémoire de l'administration; et le jugement qui y statue n'est dès lors point par défaut. Alger, 27 déc. 1877, Société anglo-portugaise, [Robe, 78.312]

4053. Mais les mémoires préalables respectivement signifiés sont extrajudiciaires, et ont pour but de prévenir l'événement du litige en éclairant les parties; mais ils n'équivalent pas à une comparution ou à une défense en justice; et le jugement rendu seulement sur la production du mémoire signifié, dans l'espèce, par l'administration, ne peut être qu'un jugement par défaut. Alger, 11 juin 1851, Ménager, [Ménerville, Jur., 213.4; Dict., 1.575, note 2]

4054. L'assignation donnée à l'Etat avant l'accomplissement des formalités prescrites, est nulle; est nulle, spécialement, l'assignation signifiée par le même acte que le mémoire préalable. -Alger, 25 févr. 1878, Préfet d'Alger, [Robe, 78.75; Bull. jud. alg., 78.178]

4055. – De même, toute audience est refusée à l'Etat lorsque son représentant ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'art. 2.

4056. Mais l'omission de la formalité du mémoire préalable ne constitue qu'une nullité de procédure qui doit être opposée avant toute défense ou exception autre que l'exception d'incompétence, et ne peut l'être, pour la première fois, en appel. Alger, 29 juill. 1872, Préfet de Constantine, [Robe, 72.158] 4057. Dans les instances domaniales, l'instruction a lieu et le jugement est rendu sur simples mémoires respectivement signifiés (art. 4, § 1); les parties peuvent, toutefois, constituer défenseur, mais, dans ce cas, les frais résultant de cette constitution et des plaidoiries demeurent à la charge de la partie qui les a occasionnés (art. 4, § 2).

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4058. Cet art. 4 ne détermine pas la forme de ces mémoires; par suite, le vœu de la loi est rempli par la signification de tous écrits, spécialement de conclusions motivées, dans lesquels les moyens des parties sont exposés. En tous cas, le décret n'interdit pas le débat oral, et, dès lors, le préfet qui, en constituant un défenseur, a pris part au débat oral engagé par le demandeur, est non recevable à conclure à la non recevabilité de l'action, à défaut de signification du mémoire prescrit par le décret. Le préfet n'a pas non plus qualité, en ce cas, pour se faire un grief de ce que le demandeur a fait signifier ses moyens, non à l'administration du domaine elle-même, mais au défenseur constitué pour elle, si élection de domicile a été faite chez ce défenseur par le préfet, sauf à l'administration à demander un délai pour prendre communication des pièces que ce mode de procéder l'aurait empêché de connaître. Cass., 2 août 1858, Préfet de Constantine, [D. 58.1.373]

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4060.-I. Des concessions d'eaux.

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La loi du 16 juin 1851, qui a placé dans le domaine public en Algérie les cours d'eaux de toutes sortes et les sources (V. suprà, n. 3821, 3823), dispose, dans son art. 3, que l'exploitation et la jouissance des canaux, lacs et sources, peuvent être concédés par l'Etat << dans les cas, suivant les formes et aux conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ». Comme ce règlement n'a pas encore été rendu, c'est le gouverneur général qui, par des arrêtés pris en conseil de gouvernement, accorde aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, des concessions provisoires leur permettant de se servir des eaux en vue de l'alimentation, de l'industrie ou de l'agriculture (Hugues, t. 2, n. 175). En ce qui concerne l'autorisation des usines, moulins, etc., sur les cours d'eau non navigables ni flottables, elle doit être donnée par les préfets (Décr. 27 oct. 1858, art. 11, et tabl. B, annexé à la loi, n. 28). V. Circ. gouv. gén., 16 janv. 1863, Ménerville, 2.83]

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4061. Il est essentiel de faire remarquer, tout d'abord, que comme, en Algérie, tous les cours d'eau, quelle qu'en soit l'importance, font partie du domaine public, et sont, par suite, inaliénables, l'usage seul d'un cours ou d'une chute d'eau peut faire l'objet d'une concession, et non la propriété. Alger, 28 déc. 1868, Delphin et Mazurel, [Robe, 68.251] - V. dans Ménerville (2.307), les instructions du 8 août 1855, relatives aux demandes en concessions de prises d'eau pour l'établissement d'usines.

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4064. Est d'ailleurs valable, à défaut de concessions accordées par les pouvoirs compétents, l'action possessoire intentée contre l'auteur du trouble par celui qui a eu la possession plus qu'annale d'un canal et des eaux en provenant, alors que cette possession réunit tous les caractères voulus par la loi, et que l'usage des eaux dont il s'agit existait en faveur des parties antérieurement à la loi du 16 juin 1851. Cass., 10 déc. 1878, Ricci, S. 79.1.104, P. 79.252, D. 79.1.184] 4065. La redevance mise à la charge du concessionnaire de l'usage d'une chute d'eau n'est qu'une application des dispositions de l'art. 7, Ord. 5 juin 1847, sur les concessions, et, dès lors, est obligatoire. Alger, 28 déc. 1868, Delphin et Mazurel, [Robe, 68.251]

4066.

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Mais la déchéance édictée par l'art. 5, Décr. 26 avr. 1851, à l'égard du concessionnaire qui n'a pas requis sa mise en possession dans le délai de trois mois à partir de la date de la concession, n'est applicable qu'aux concessions de terre. En conséquence, le concessionnaire de l'usage d'une chute d'eau, en Algérie, ne peut être admis à s'en prévaloir pour se soustraire au paiement de la redevance à lui imposée par son titre.

Même arrêt.

4067. — La ville d'Alger, usufruitière de ses eaux d'alimentation, peut, en vertu des dispositions réglementaires qui en attribuent les produits à son budget, imposer des redevances annuelles aux établissements comme aux particuliers admis à la répartition des eaux. Cass., 28 mai 1866 (2 arrêts), Ali ben Hamoud, Bakir ben Omar, [S. 66.1.294, P. 66.773, D. 66.1.301] - Alger, 16 mars 1863, Bakir ben Omar, [Robe, 63.49] 4068. Les eaux de la ville d'Alger dépendant du domaine

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public et étant inaliénables, l'usage gratuit de ces eaux ne peut être considéré comme un accessoire ou une dépendance à titre privé privé ou définitif d'un établissement de bains maures vendu par l'Etat. En pareil cas, le concessionnaire d'un établissement de bains maures, qui avait jusque-là joui gratuitement des eaux, ne peut, à raison de la redevance annuelle à laquelle il a été imposé, exercer une action en garantie contre l'Etat vendeur, lorsqu'il s'est engagé, par l'acte de concession, à supporter toutes les charges qui pourraient, à l'avenir, grever l'immeuble vendu.

- Mèmes arrêts.

4069. La concession d'un établissement de bains maures faite par l'Etat à un particulier constitue, alors même qu'elle a été passée en la forme administrative, non un acte administratif, mais un acte ordinaire de transmission de propriété, et dès lors, l'autorité judiciaire est compétente pour connaitre des difficultés relatives à l'exécution ou à l'interprétation de cette concession. Spécialement, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur le point de savoir si la concession comprend la jouissance gratuite des eaux qui servent à l'établissement. Mêmes arrêts.

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4070. L'arrêté du ministre de la Guerre, du 19 oct. 1850, portant que la propriété des aqueducs, à Alger, étant jusqu'à présent attribuée à l'Etat, l'eau nécessaire aux établissements nationaux continuera à leur être concédée gratuitement », n'a eu pour but d'exempter de la taxe que les établissements appartenant à l'Etat, ou affectés à un de ses services; en conséquence, une compagnie n'est pas fondée à soutenir que le chemin de fer dont elle est concessionnaire est au nombre des établissements nationaux, dans le sens de cet arrêté. Cons. d'Et., 16 déc. 1881, Ville d'Alger, [Leb. chr., p. 975; Bull. jud. alg., 84.202] 4071. Lorsque le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication concernant un moulin arabe vendu par l'Etat attribuent à ce moulin, dans leur définition de l'immeuble vendu, une force motrice consistant en une chute d'eau d'un certain débit par minute, l'adjudicataire a droit à ce volume d'eau, et non pas seulement à la force motrice correspondant au nombre de tournants prévus dans l'acte de vente. Cons. d'Et., 23 avr. 1875, Lavie, [Leb. chr., p. 345]

4072. Un acte de vente ou de concession d'un moulin arabe domanial, qui ne contient aucune indication relative à l'importance du volume d'eau concédé, et n'impose à l'usinier que l'obligation de maintenir en activité ou d'établir à nouveau un certain nombre de paires de meules, ne comporte vente ou concession que de la force motrice nécessaire à la marche de ce nombre de paires de meules, dans l'état de leur fonctionnement au moment de cet acte. Même arrêt.

4073. Il rentre dans les pouvoirs de l'administration d'ordonner des travaux destinés à l'éclairer sur les mesures à prendre pour augmenter la puissance d'un cours d'eau, en Algérie, et pour en régler le régime de la manière la plus conforme à l'intérêt général; et, pour l'exécution de ces travaux, le préfet peut légalement prescrire la mise en chômage d'un moulin situé sur ce cours d'eau; dans ce cas, bien que l'usinier ait le droit d'obtenir l'eau nécessaire à son moulin, soit parce que le droit d'établir ce moulin a été l'une des conditions d'un abandon de terrains par lui fait antérieurement à l'Etat, soit parce que l'obligation de l'élever lui a été imposée par l'administration dans le titre même de concession du terrain sur lequel le moulin est établi, s'il n'est d'ailleurs intervenu aucun acte de l'autorité compétente pour déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions il jouirait de la force motrice qui devait lui être concédée, un chômage de trois mois ne peut constituer un dommage portant atteinte à ses droits, et aucune indemnité ne lui est due. Même arrêt.

4074. En l'absence de dispositions spéciales dans la législation particulière à l'Algérie, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient, en principe, de statuer sur les difficultés qui peuvent naître en matière de concessions d'eau, alors même qu'il s'agit de source ou de rivière non navigable ni flottable; les tribunaux judiciaires sont d'ailleurs compétents dans les mêmes cas exceptionnels où ils le sont en France même. - Cass., 10 mars 1885, Bordj, [D. 85.1.339]; 2 avr. 1889, Ve Laperlier, [Rev. alg., 89.2.244; Robe, 89.159] Alger, 21 juill. 1857, Grisolles, [Robe, 59.156, note, 63.120, 65.140]; 21 juill. 1884, Commune de Guelma, [Robe, 84.268; Bull. jud. alg., 84.281]; 4 mai 1886, Commune de Saint-Eugène, [Rev. alg., 86.2.274; Robe, 86.287; Hugues, t. 3, p. 147]; 29 juin 1886, Syndicat RÉPERTOIRE. Tome III.

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févr. 1858, Brumault, [Leb. chr., p. 168]

4075. La loi du 14 juill. 1856, sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, les décrets des 8 sept. 1856 et 28 janv. 1860, contenant les règlements d'administration publique exigés par les art. 18 et 19 de cette loi, ainsi que celles des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823 auxquelles il n'a pas été dérogé par le décret du 28 janv. 1860, ont été rendus exécutoires en Algérie par un décret du 21 déc. 1864. V. Circ. du gouverneur général du 23 févr. 1865 pour l'exécution de ce décret, Ménerville, 2.85]· Les formes à suivre pour obtenir des concessions d'eaux minérales sont celles de l'art. 10, L. 10 déc. 1860. V. infrà, vo Eaux minérales ou thermales. 4076. II. Reglements d'eaux. D'après les lois du 22 sept. 1789 et du 20 août 1790, c'est à l'administration publique qu'il appartient exclusivement de diriger et régler tout ce qui concerne la distribution des eaux; et ce principe, consacré à nouveau par les lois métropolitaines postérieures, l'a été également par la loi du 16 juin 1851, sur la propriété en Algérie. Alger, 21 juill. 1857, précité.

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4077. Par suite, un tribunal judiciaire ne peut, sans excéder les limites de sa compétence, procéder à une réglementation de cette nature. Même arrêt.

...

4078. Spécialement, sur des eaux grevées d'un droit d'usage antérieur à la loi de 1851. Même arrêt. 4079. Il appartient aux préfets, en Algérie, de pourvoir, selon les exigences de l'intérêt public, à la réglementation des eaux d'un cours d'eau entre les usines qui y empruntent leur force motrice. Et leurs arrêtés en cette matière sont des actes d'administration pure, contre lesquels un recours n'est possible que devant l'administration supérieure. En conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer, même en référé, sur une demaude en annulation d'un arrêté de cette nature. Trib. confl., 15 mars 1873, Courtois, [Leb. chr., p. 85]

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4080. L'arrêté d'incompétence rendu dans ces circonstances par le conseil de préfecture n'est point contradictoire avec un jugement par lequel, antérieurement à l'arrêté du préfet, un tribunal civil s'est déclaré incompétent lui-même pour connaître entre lesdits usiniers d'une contestation relative à l'exécution d'une convention ayant pour objet certains changements au régime des eaux dont il s'agit. Même arrêt. 4081.

Cette matière des règlements d'eaux n'offre d'ailleurs aucune particularité en Algérie; nous renverrons donc, en principe, aux développements fournis relativement à la législation métropolitaine (V. infrà, vo Eaux); nous ferons observer toutefois, et cette remarque est importante, qu'il y a lieu de tenir compte de ce fait que certaines eaux, comme les sources, qui, en France, sont la propriété des particuliers, appartiennent en Algérie au domaine public.

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Il en résulte qu'il appartient aux préfets de régler, dans un intérêt de police et d'utilité générale, l'usage de leurs eaux; par suite, leurs arrêtés, en cette matière, ne sont pas susceptibles de recours direct devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse. Cons. d'Et., 28 nov. 1873, Aymé, [Leb. chr., p. 855] V. la note sous cet arrêt.

4083. C'est d'ailleurs dans l'intérêt général que la police des eaux a été confiée aux préfets; en conséquence est nul, pour excès de pouvoirs, un arrêté préfectoral rapportant un arrêté antérieur relatif à la réglementation et à la distribution des eaux d'une source, en Algérie, alors qu'il résulte de ses termes et des instructions du gouverneur général sur lesquelles il a été pris, qu'il a eu pour but de rendre non recevable la réclamation formée par un particulier se disant attributaire d'un certain volume d'eau en vertu de ladite réglementation, contre un arrêté du gouverneur général autorisant une ville à dériver les mêmes eaux pour ses besoins et ceux de sa banlieue. - Cons. d'Et., 9 août 1880, Bonfort, [D. 82.3.5]

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