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896. Le Code ne parle que du courtier, corretor, agent officiel qui seul a qualité pour faire le courtage des affaires commerciales et pour donner à celles-ci la forme légale.

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896 bis. Les fonctions des courtiers sont les suivantes : acheter et vendre, pour le compte de leurs donneurs d'ordres, des marchandises, navires, fonds publics et autres valeurs de crédit, lettres de change, délégations et autres obligations commerciales; négocier les opérations d'escompte, les assurances, prêts à la grosse, affrétements, prêts simples ou sur gage; et, en général, prèter leur ministère pour toutes affaires et tous contrats commerciaux.

897. — L'acte de nomination de chaque courtier mentionne les opérations qu'il est autorisé à faire; l'autorisation du courtier peut s'étendre à toutes les classes de courtage.

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898. Les courtiers qui président à la négociation de lettres de change ou d'autres titres endossables doivent prendre livraison de ces titres de la main du vendeur et en faire délivrance au preneur, d'une part; d'autre part, ils perçoivent le prix et le remettent au vendeur des titres. Et, bien que le courtier ne soit pas, en général, responsable de la solvabilité des contractants, il n'en est pas moins responsable, dans les négociations de lettres de change ou autres valeurs endossables, de la remise effective du titre au preneur et du prix au cédant, à moins qu'il n'ait été convenu que les contractants se feront directement ces prestations; dans ce dernier cas, la responsabilité du courtier disparaît.

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qui se traitent sur les effets publics et autres. Les courtiers-jurés sont soumis à des obligations et à des responsabilités particulières qui se rapprochent sensiblement de celles imposées à nos agents de change.

§ 29. SUEDE.

903. En Suède, il y a des agents de change ayant un caractère officiel, assermentés, et nommés par la commission municipale du commeree et de la navigation de chaque ville. Cependant, ils n'ont pas de monopole à proprement parler. Leur situation est réglée par un acte du 25 oct. 1877. Barberot, Du monopole des agents de change, p. 132.

§ 30. Suisse.

904. - L'art. 406 du Code fédéral des obligations laisse aux cantons le soin d'édicter des lois sur les agents de change, courtiers et intermédiaires de commerce quelconques.

905. GENEVE. - Les dispositions du Code de commerce français sont en vigueur dans ce canton en tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions plus récentes qui suivent. La loi sur la Bourse de Genève, de 1857, institue des agents de change et des courtiers de commerce.

906. - Les personnes qui veulent exercer l'une de ces professions doivent en faire la déclaration à la chancellerie de l'Etat de Genève.

-

907. Les étrangers ressortissant à des pays qui ont avec la Suisse un traité de commerce et domiciliés à Genève peuvent occuper les charges d'agent de change ou de courtier.

908. Celui qui veut devenir agent de change ou courtier doit justifier qu'il a été, pendant un an au moins, employé auprès de courtiers de commerce, ou qu'il a exercé une profession commerciale, à Genève.

909. Les noms des agents et courtiers sont affichés à la Bourse et au greffe du tribunal de commerce. 910. Les faillis ne peuvent devenir agents ni courtiers, sauf les cas de faillite excusable, de concordat ou de réhabilitation.

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912. - Les opérations contractées à la Bourse, par l'intermédiaire d'agents de change ou de courtiers, sont constatées par des bordereaux. 913. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 3,000 fr. au maximum, sans préjudice des dommages-intérêts. En cas de récidive la peine de l'emprisonnement de un mois à trois mois peut être prononcée; en outre, la fréquentation de la Bourse peut être interdite à l'agent ou au courtier coupable.

914. Il est réservé à la Bourse une ou plusieurs enceintes particulières, dites corbeilles, aux agents de change ou aux courtiers.

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915. Tout groupe d'agents de change qui se sont agréés entre eux, peut se réunir autour d'une corbeille où les membres de ce groupe sont seuls admis.

916.

La liste des membres de chaque groupe est remise au commissaire du Gouvernement près la Bourse.

917. Les agents de change admis dans un groupe peuvent exceptionnellement s'y faire représenter en cas d'absence ou de maladie; ils répondent des actes de leurs représentants. 918.

Les agents de change fixent entre eux la durée de la criée des valeurs à la Bourse.

919. Les agents de change communiquent au commissaire du Gouvernement près la Bourse les prix arrêtés entre eux; le commissaire fixe, proclame et fait afficher le cours des valeur négociées.

920. ZURICH. La loi du 2 déc. 1883 place les affaires de bourse qui ont pour objet des effets de valeur (à l'exception des effets de change) sous la surveillance de l'Etat.

921. Ces affaires sont négociées par des agents de change et des agents en bourse officiellement autorisés.

922. L'agent de change (Effektensensal) est celui qui s'entremet à la Bourse dans les achats et ventes d'effets de valeur

(excepté les effets de change) pour le compte et au nom d'autrui; l'agent de change ne peut opérer en son propre nom. On appelle agent en Bourse (Borsenagent) celui qui fait les mêmes opérations pour le compte d'autrui, mais en son nom propre. L'agent en Bourse est donc un commissionnaire.

923. L'autorisation d'exercer ces fonctions est accordée par la direction cantonale de l'intérieur sur l'avis préalable de la commission de commerce cantonale: en cas de refùs ou de retrait d'autorisation, un recours auprès du Gouvernement est ouvert pendant quatorze jours.

924. L'autorisation ci-dessus n'est accordée qu'aux personnes jouissant de leurs droits civiques et présentant des garanties suffisantes de moralité et de solvabilité.

925. Les noms des agents de change et des agents de Bourse sont publiés; ils sont affichés à la Bourse.

926. Des agents peuvent, avec l'autorisation de la direction de l'intérieur, se faire représenter à la Bourse, sous leur propre responsabilité, par des chargés de procuration.

927. Tous les agents de change et agents en Bourse de la même place forment un syndicat qui se réunit régulièrement à la Bourse.

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929. Les agents de change et les agents en Bourse ont le monopole des négociations d'effets de valeurs traitées à la Bourse. Seuls ils fixent les cours publics.

930.-Les agents de change et les agents en Bourse inscrivent chaque affaire conclue par leur entremise sur un livrejournal. Le jour même où une affaire s'est conclue, l'agent doit communiquer aux contractants une note reproduisant l'inscription faite au journal.

931. Le Gouvernement désigne, pour la surveillance des opérations de bourse, un ou plusieurs commissaires qui sont tenus d'assister aux réunions dites bourses.

932. Ces commissaires veillent aussi à ce que la taxe cantonale sur les opérations de bourse soit payée. Pour les transactions de 3,000 fr. et au-dessous, la taxe est de 20 cent.; de 3,000 à 10,000 fr., la taxe est de 50 cent.; au delà, elle est de 30 cent. par 10,000 fr.

933. Les agents de change et les agents en Bourse doivent s'abstenir de traiter: pour les fonctionnaires publics tenus de fournir caution; pour les employés de maisons particulières à l'insu de leur patron; pour les personnes inconnues et dont l'identité n'est pas établie.

934. Il est interdit aux agents de se coaliser entre eux ou avec d'autres personnes pour influencer les cours des valeurs; la diffusion de fausses nouvelles est spécialement interdite.

935. Les agents de change doivent, à titre de garantie, effectuer un dépôt fixé par le Gouvernement entre le minimum de 3,000 fr. et le maximum de 5,000 fr.; la somme déposée doit être la même pour tous les agents de change.

936. Le dépôt des agents en Bourse est fixé, entre les limites de 10,000 fr. et de 20,000 fr., à une somme uniforme pour tous ces agents.

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939. Si le contrevenant est agent de change ou agent en Bourse, l'autorisation de remplir ces fonctions peut lui être retirée pour un temps déterminé ou définitivement.

939 bis. V. au surplus, sur toute la matière, les ouvrages suivants qui, par suite d'une erreur typographique, n'ont pu trouver place dans la notice bibliographique: Badon Pascal, Des marchés à terme. Barberot, Du monopole des agents de change. -Berryer, Berville et Coffineau, De l'usurpation des fonctions des agents de change et de quelques abus dans la négociation des lettres de change et effets de commerce. Blanche, Dictionnaire général d'administration, vo Agent de change. - Block, Dictionnaire de l'administration française, eod. verb. Bozerian, Dictionnaire de la Bourse et de la Banque. Frémery, Etudes de droit commercial. - La Niece, De la responsabilité des agents de

change. Lauvray, Les agents de change et les deux liquidations par mois. —- Larust, Manuel de la Bourse ou guide du capitaliste, du rentier, de l'agent de change et du banquier pour tout ce qui concerne les fonds publics de tous les Etats du globe, les actions et obligations des chemins de fer; X..., Nouvelles observations sur le défaut du noviciat, sur le mode actuel d'admission et sur le nombre des agents de change de Paris, par l'auteur des Observations sur l'ordonnance du 29 mai 1846; — N..., Nouveau manuel des agents de change, banque, finance et commerce, contenant les lois, règlements et actes officiels qui régissent ou intéressent l'exercice de leurs fonctions, spécialement en ce qui con— cerne l'institution de ces officiers publics, leurs attributions et obligations, la dette publique, la Banque de France, la caisse d'amortissement, les caisses d'épargne, les chemins de fer, etc. Peuchet, Manuel du banquier, de l'agent de change et du courtier. E. de Prat, Des reports. Sabattier, La compagnie des agents de change de Paris contre les coulissiers. Say, Foyot et Lanjalley, Dictionnaire des finances, vo Agent de change. V. aussi, parmi les articles de revue, l'excellente étude publiée par M. Bailly, professeur à la faculté de droit de Dijon, sur la nullité des opérations de la coulisse, Annales de droit commercial, 1re année, avril 1887.

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C. pén., art. 209, 224, 225, 230 et s., 237; art. 25; Règlem. de 1811, art. 77; - Ord. 29 oct. 1820 (portant reglement sur le service de la gendarmerie); Décr. 1er mars 1854 (portant reglement sur l'organisation et le service de la gendarmerie); - L. 29 juill. 1881 (sur la liberté de la presse),

art. 31.

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Bibliographie.

- En

Barbier, Code de la presse, t. 2, n. 667, p. 176 et 177. Blanche, Etudes pratiques sur le Code penal, sur les art. 224 et s., t. 4, p. 153 et s. Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels, sur les art. 224 et s., t. 3, p. 223 et s. Carnot, Commentaire sur le Code pénal, sur les art. 224 et s., t. 1, p. 647 et S. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 1, p. 441, 442, 447, 460 et s. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, t. 3, p. 137 et s. cyclopédie du droit, vo Agent de la force publique. - Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 1, n. 1285, p. 468. Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation, de l'injure et de l'outrage, t. 1, p. 244 et s. graverend, Traité de la législation criminelle, t. 2, p. 119, 343, 344, 369. Le Poittevin, Dictionnaire des parquets, v° Agent de la force publique. Morin, Répertoire de droit criminel, vo Agents. Ortolan, Elements de droit pénal, t. 1, n. 807, p. 356; t. 2, n. 1723, p. 273. Rauter, Traité de droit criminel, t. 1, n. 385 et s., p. 520 et s. Rolland de Villargues, Les Codes criminels, t. 1, sur les art. 224 et s.; Répertoire du notariat, vo Agent de la force publique. Vaudoré, Droit civil usuel des juges de paix, v° Agents de la force publique.

Abus d'autorité, 101. Affouage, 15.

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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Agent de l'autorité municipale, 37.

Agent de l'autorité publique, 24

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Caporaux, 4.

Le

Cheminées (visite des), 17.
Circonstances aggravantes, 77.
Clameur publique, 13, 48 et 49.
Commandant de la force publique,

79 et s.
Commissaire des chemins de fer,
32.

Commissaire des frontières, 32.
Commissaires de police, 28 et s.

et Compétence, 50.

Conseil de discipline, 95.
Contraventions, 18.

Contributions indirectes, 40.
Crime, 49, 66 et s.

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Délit, 13, 48, 49, 61 et s., 76, 85 Mandat de justice, 74 et 75.

et s.

Domicile, 74, 99.

Domicile (violation de), 105.
Douanes, 22, 31, 33.
Employés des administrations, 38.
Emprisonnement, 13, 48, 68, 87.
Evasion de détenus, 98.
Flagrant délit, 13, 35, 48, 49, 75.
Fonctionnaires publics, 47.
Gardes champêtres, 12 et s., 23, 34,
48.

Gardes forestiers, 13, 19, 20, 48.
Gardes municipaux de Paris, 7.
Gardes particuliers, 21 et 22.
Gardes-ventes, 22.
Garnisaires, 43.

Mandat légal, 50.

88.

Matières d'or et d'argent, 39.
Militaire, 4.
Ministre de la guerre,
Motifs (défaut de), 101.
Negligence, 98.
Nullité, 77.

Octroi (fermier de l'), 42.
Octroi préposés de l'), 41.
Officiers, 9, 10, 53.

Officiers de police judiciaire, 58.
Outrages, 63 et s., 79.

Particuliers, 34 et s., 99 et s.
Patrouille, 27.

Peine afflictive ou infamante, 49.
Président de cour d'assises, 54.

Gendarmerie, 3, 7, 9, 33, 52, 53, 59, Procureur de la République, 49.

81, 82, 88, 93.

Huissier, 31, 57.

Juge de paix, 13, 48.

Juge d'instruction, 55.

Provocation, 70.

Rébellion, 66 et 67.

Refus d'obéissance, 94, 96 et 97.
Réquisition, 50 et s., 89 et s.

Jugements (exécution des), 26, 31, Responsabilité, 94.

57.

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$ 1. § 2.

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Sapeur-pompier, 44 et 45.
Service public, 36.
Sommation, 54.

Sous-officiers, 4, 53.

Travaux forcés à perpétuité, 69.
Urgence, 53, 92.

Violence, 68 et s., 84, 101 et 102.

DIVISION.

DE LA FORCE Publique et de SON EXERCICE.
De la force publique et des divers agents (n. 1).

De la force publique (n. 2 à 10).

Des divers agents (n. 11 à 46).

Des règles suivant lesquelles procèdent les
agents (n. 47).

Des agents qui agissent de leur chef (n. 48 et 49).

De la réquisition des agents de la force publique (n.
50 à 59).

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4. Que la qualité d'agents de la force publique appartienne d'abord aux sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de l'armée de terre ou de mer, c'est ce qui a été reconnu par un certain nombre d'arrêts. Cass., 30 déc. 1853, Ayraud, [Bull. crim., n. 610] — Pau, 31 juill. 1857, de N..., [P. 38.1166] 5. Il convient toutefois de remarquer que cette qualité ne leur appartient qu'accidentellement et que l'armée a été particulièrement organisée pour agir contre les ennemis du dehors. - V. infrà, v° Armée.

6. — Aussi ne serions-nous pas éloignés de considérer comme susceptibles de rentrer parmi les agents de la force publique les seuls hommes faisant partie de l'armée active, et à la condition encore qu'ils soient présents sous les drapeaux. V. cependant Barbier, n. 667.

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Ainsi, les gardes champêtres sont agents de la force publique lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un arrêté mu

DES DÉLITS COMMIS CONTRE OU PAR LES AGENTS (n. nicipal. Cass., 2 mai 1839, Hubas, [P. 40.1.173]
60 et 61).

Des délits commis contre les agents (n. 62).

s 1. Des délits commis contre les simples agents de la force publique (n. 63 à 78).

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Des délits commis contre les commandants de la force
publique (n. 79 à 84).

Des délits commis par les agents (n. 85 et 86).
$1. - Délits commis contre la chose publique (n. 87 à 98).
· Délits commis contre les particuliers (n. 99 à 105).

§ 2.

CHAPITRE I.

DE LA FORCE PUBLIQUE ET DE SON EXERCICE.

SECTION I.

De la force publique et des divers agents.

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13. - Il en est de même des gardes champètres et des gardes forestiers lorsque, aux termes de l'art. 16, C. instr. crim., ils arrêtent et conduisent devant le maire ou devant le juge de paix le prévenu d'un délit entrainant la peine de l'emprisonnement ou une peine plus grave, qu'ils ont surpris en flagrant délit ou qui est dénoncé par la clameur publique. -Cass., 19 juin 1818, Menu, [P. chr.]; 8 avr. 1826, Corcinos, [S. et P. chr.1; 4 août 1826, Spettel, [Bull. crim., n. 149]; 2 mai 1839. Douai, 28 févr. 1860, [J. du dr. crim., n. 7037] Bourges, 31 mai 1863, [J. du min. pub., t. 6, p. 137] — V. Morin, vo Agents ; Barbier, n. 667.

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17. Ou encore lorsqu'ils procèdent, sur l'ordre de l'au1. On entend sous le nom d'agent de la force publique torité, à la visite des fours ou cheminées. Dijon, 20 mai toute personne qui a pour mission de contraindre par la force à 1879, Picard, [S. 80.2.12, P. 80.97] l'observation des lois et règlements. 18.Morin, vo Agents, § 2, Et, d'une façon générale, lorsqu'ils sont chargés de n. 5; Barbier, n. 667. rechercher les contraventions aux arrêtés municipaux. Cass., 30 nov. 1861, [C. pén. annoté par Rivière, sur l'art. 224] — Sic, Fabreguettes, n. 1571.

--

§ 1. De la force publique.

2. L'art. 101 de la constitution de 1848 portait : « La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer. »>

3. La force publique en elle-même est donc la réunion des

19. Il n'y a pas à distinguer selon qu'il s'agit d'un garde forestier domanial, communal, mixte ou d'un garde cantonnier. Mironneau, Nouveau manuel de police, p. 298.

20. Les gardes forestiers des apanages étaient également considérés, dans l'exercice de leurs fonctions, comme des agents de la force publique. Cass., 23 août 1832, Jacques Moreau, [P. chr.]

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22. Et on l'a reconnue également aux gardes-pêche de l'administration ou des particuliers, aux gardes-rivières et aux gardes-ventes, ainsi qu'aux préposés à la partie active des douanes. Morin, loc. cit.

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37. Mais la qualité d'agents de la force publique n'aurait pu être reconnue aux contrôleurs et inspecteurs de la caisse de Poissy, nommés par le préfet de la Seine, qui étaient de simples agents de l'autorité municipale. Paris, 21 juin 1838, Martin, [P. 40.2.39] 38. Pas plus qu'elle ne pourrait l'être aux employés intérieurs ou extérieurs des administrations. Carnot, sur l'art. 224, C. pén.

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23. Mais il a été jugé, d'autre part, que les gardes champêtres ne doivent pas être considérés comme agents de la force publique lorsqu'ils se bornent à surveiller les propriétés confiées à leur garde. Cass., 2 nov. 1809, Crospido, [P. chr.]; — 5 juin 1815, P. chr.] 24. 39. Les agents de la force publique sont nécessairement agents de l'autorité publique; mais ces derniers ne sont pas tou- et d'argent. jours agents de la force publique; ainsi, les agents ou appariteurs de police ne devraient pas être rangés dans la classe des agents de la force publique. Cass., 28 août 1829, Guinchard, [S. chr.] Paris, 3 mai 1825, Aubry, [P. chr.] Sic, Chauveau et F. Hélie, t. 3, p. 142.

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Paris, 31

25. Ils sont seulement agents de l'autorité. juill. 1857, de N..., [S. 58.2.113, P. 58.1166, D. 58.2.209] 26. Mais les appariteurs ou agents de police peuvent ètre considérés comme des agents de la force publique lorsque, aux termes de l'art. 77, décr. 18 juin 1811, ils prètent mainforte pour l'exécution des jugements, ou lorsqu'ils arrêtent, en vertu d'un mandat spécial dont ils sont pourvus, les individus prévenus ou condamnés. Cass., 28 août 1829, précité; -9 mars 1833, Pelleport, [D. Rép., v° Presse, n. 904-701; 27 mai 1837, Bailly, (S. 37.1.627, P. 37.1.557; 17 déc. 1841, Nicard, P. chr.]; 8 janv. 1870, Quesner, [S. 70.1.376, P. 70.977, D. 70.1.315]

27. Ils sont également agents de la force publique lorsqu'ils sont chargés, en qualité d'appariteurs, de la conduite d'une patrouille. Cass., 6 oct. 1831, Balme, [P. chr.]

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28. Les commissaires de police doivent-ils être considérés comme des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire ou comme des agents de la force publique? La jurisprudence a varié sur ce point. Un premier arrêt de la Cour de cassation, du 30 juill. 1812, Russchaen, [P. chr.], ne leur reconnaissait que la première de ces deux qualités.

29. Un autre arrêt de la même Cour, du 7 août 1818, Cambournac, [P. chr.], portait au contraire, que, hors l'exercice des fonctions de ministère public dont ils sont chargés devant le tribunal de simple police, les commissaires de police ne devaient être considérés que comme simples agents de la force publique. Barbier, n. 667.

30. Mais depuis, la Cour de cassation est revenue à sa jurisprudence antérieure. Cass., 2 mars 1838 (chambres réunies), Gérard, [S. 38.1.359, P. 38.1.333]

31. Les commissaires de police ne doivent donc pas être rangés, en principe, dans la catégorie des agents de la force publique. Cependant, lorsqu'ils sont légalement requis par un huissier, qui veut procéder à l'exécution d'un jugement et notamment à une expulsion, ou par un agent de la douane ou des contributions indirectes, comme ils doivent alors prèter leur concours (Circ. préf. de police, 14 janv. 1850), on ne saurait dans ce cas leur refuser cette qualité.

32. Il en résulte qu'en aucun cas, le caractère d'agents de la force publique ne doit être attribué aux commissaires qui ne peuvent être requis, tels que les commissaires spéciaux aux frontières, ou les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer.

33.

619]

8387]

Aux contrôleurs de la garantie des matières d'or Lyon, 13 mai 1840, J..., [S. 40.2.499, P. 40.2. Cass., 25 août 1827, - V. Rouen, 7 sept. 1866, Poullé, [J. de dr. crim., n.

Aux préposés de l'octroi.

40.
précité.
41.
Au maire ou au fermier de l'octroi.
1831, octroi de Mirande, [P. chr.],
42. Aux garnisaires.

[S. et P. chr.]

Cass., 5 mars Cass., 7 avr. 1809, Boisseau,

43. Certains arrêts ont même refusé de la reconnaître aux préposés ou employés de la régie des contributions indirectes, bien qu'ils aient, nous l'avons vu, au même titre que les employés des douanes, le droit de réquisition. Cass., 25 août 1827, Marcel, [P. chr.]; - 1er mars 1844, Bouyer, [S. 44.1.656, P. 44.2.363] Contrà, Douai, 28 juill. 1843, Farine, [S. 44.2.

-

148, P. 44.2.362]
44. Que faut-il décider à l'égard des compagnies de sa-
peurs-pompiers? Il importe, croyons-nous, de distinguer sui-
vant que l'organisation en est due à l'initiative privée ou, au
contraire, à l'autorité supérieure. Dans le premier cas, on ne
saurait attribuer aux membres dont elles se composent, la qua-
lité d'agents de la force publique. Mais cette qualité, à l'inverse,
devrait leur être reconnue dans le second.

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48. A l'inverse, les préposés des douanes sont des agents de la force publique, puisqu'aux termes de la loi du 6 août 1791, ils peuvent requérir la gendarmerie de leur prèter main-forte. Barbier, n. 667.

34. On s'accorde même à reconnaître ce caractère, dans certaines hypothèses, à de simples particuliers; c'est ce qui se produit notamment lorsqu'un individu est chargé provisoirement par le maire des fonctions de garde champêtre. Tout au moins, dans ce cas, doit-il être considéré comme chargé d'un ministère public. Aix, 25 janv. 1878, Gilles, [S. 80.2.289, P. 80.1102] 35. Ou lorsqu'une personne dépourvue de caractère public arrête et conduit devant les autorités un individu surpris en flagrant délit.

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§ 1. Des agents qui agissent de leur chef.

Les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent, aux termes de l'art. 16, C. inst. crim., arrêter et conduire devant le maire ou le juge de paix tout individu surpris en flagrant délit ou qui est dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte la peine de l'emprisonnement ou une peine plus

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51. Ainsi, les commandants de la force publique ne peuvent prêter main-forte que sur la réquisition écrite des autorités civiles; cela résulte de la loi du 8 juill. 1791, tit. 3, art. 16, qui porte: << Dans toutes les circonstances qui intéressent la police, l'ordre, «la tranquillité intérieure des places, et où la participation des « troupes serait nécessaire, le commandant militaire n'agira que « d'après la réquisition, par écrit, des officiers publics. »

52. L'action des gendarmes eux-mêmes est subordonnée à la réquisition des autorités civiles, qu'ils peuvent d'ailleurs provoquer (Ord. sur le service de la gendarmerie, 29 oct. 1820, art. 3; art. 96 et 97, Décr. 1er mars 1854).

53. Cependant, dans les cas urgents, les officiers et sousofficiers de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe de ligne, qui est tenue de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter main-forte (art. 138, Décr. 1er mars 1854).

54. Parmi les autorités qui ont le droit de réquisition on peut citer notamment le président de la cour d'assises qui peut requérir la force publique pour faire amener des prévenus absents, quoique sommés régulièrement (L. 9 sept. 1835, art. 8 et 9).

55. Le droit de réquisition appartient également au juge d'instruction qui l'exerce en délivrant des mandats d'amener ou d'arrêt.

56. L'individu, porteur du mandat d'amener ou d'arrêt, peut, à son tour, requérir la force publique qui est tenue d'obéir sur le vu de la réquisition contenue au mandat.

57. De même, les huissiers, porteurs d'ordonnances, de mandats de justice ou de jugements, peuvent requérir la force publique qui doit obéir sur le vu des pièces, le tout aux termes de l'art. 77 du règlement du 18 juin 1811. « Enjoignons aux agents de la force publique, toutes et quantes fois ils en seront requis par les huissiers, de leur prêter aide et main-forte, sans pouvoir exiger d'eux aucune rétribution. >>

58. Enfin, tous les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir la force publique (C. inst. crim., art. 25).

59. Mais en principe, ces réquisitions doivent toujours être faites à la gendarmerie. Ce n'est qu'à son défaut que les troupes de l'armée peuvent être requises (Décr. 24 déc. 1811, art. 82).

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1290. 65. La loi de 1819 ayant été remplacée sur ce dernier point par la loi du 29 juill. 1881, en son art. 31, il faut en conclure que ce dernier article leur est également applicable, bien qu'ils n'y soient pas visés directement.

66. A un autre point de vue, toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait contre la force publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité, des mandats de justice ou jugements est qualifiée crime ou délit de rébellion, suivant qu'elle est accompagnée de telles ou telles circonstances déterminées par la loi (Č. pén., art. 209 et s.). — V. infrà, vo Rebellion.

67. Enfin, les violences dirigées contre un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, outre le crime et le délit de rébellion qu'elles peuvent constituer, sont punies, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère, ou à cette occasion, avec une sévérité qui varie suivant qu'elles ont été ou non la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, qu'elles ont amené la mort, avec ou sans intention de la donner, avec ou sans préméditation (C. pén., art. 230 et s.). — V. infrà, vis Coups et blessures, Violences ou voies de fait. 68. Ainsi, lorsque les violences ont été commises sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures (art. 228), elles sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de 3 ans au plus, ou d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

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69. Si ces violences, au contraire, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine est de la réclusion. Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable est puni des travaux forcés à perpétuité (art. 231, C. pén.); 70. — L'excuse résultant de la provocation n'est pas admissible en cas de meurtre ou de violences commis envers les agents de la force publique. Cass., 13 mars 1817, Brittin, [S. et P. chr.]; 8 avr. 1826, Barbelin, [S. et P. chr.]; 29 nov. 1855, Senclume, [S. 56.1.272, P. 57.386, D. 56.1.961; 25 avr. 1857, Brun, [D. 57.1.268] Montpellier, 5 juin 1849, Guillaume B..., [P. 49.2.619, D. 49.2.142] Sic, Bourguignon, sur l'art. 231, C. pén.; Rolland de Villargues, sur l'art. 231, C. pén., n. 19. 71. Mais aucune peine n'est applicable au prévenu qui justifie s'être trouvé en état de légitime défense. Cass., 13 janv. 1827, Roque, [S. et P. chr.] - Sic, Rolland de Villargues,

n. 20.

72.

L'agent de la force publique ne jouit, d'ailleurs, de la protection spéciale qu'il tient des textes précités, qu'autant qu'il a été outragé ou blessé dans l'exercice de ses fonctions. 73. Décidé, en ce sens, que l'art. 34, C. pén., est seul applicable, s'il n'est pas expressément déclaré que les blessures ont été faites à l'agent de la force publique pendant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cass., 2 avr. 1820, Olive, [S. et P. chr.]

74.-Ce n'est pas ici, sans doute, le lieu d'examiner ce qu'il faut entendre par là, cette distinction ne s'appliquant pas exclusivement aux agents de la force publique (V. à cet égard infrà, vis Coups et blessures, Outrages, Rebellion). Cependant, nous pouvons signaler à titre d'exemples des arrêts par lesquels il a été décidé que des agents de la force publique sont dans l'exercice légal de leurs fonctions lorsqu'ils investissent pendant la nuit, en attendant le jour, une maison où s'est réfugié un individu frappé d'un mandat de justice. Cass., 8 mars 1851, Desrivery, D. 51.5.312] · Sic, Fabreguettes, t. 2, n. 1569.

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75.- Ou lorsqu'ils pénètrent, en vertu d'un jugement criminel ou d'un mandat de justice, dans le domicile du condamné ou de l'inculpé. Cass., 12 juin 1834, Intérêt de la loi, [S. 34. 1.661, P. chr.] - Sic, Fabreguettes, n. 1569.

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