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est parfaitement valable; que cette convention ne peut être considérée comme étant sans cause ou sans cause licite, si d'ailleurs l'héritier n'avait pas connaissance du testament dont il était appelé à bénéficier, et si cette découverte eût suscité pour lui beaucoup de difficultés. Cass., 7 mai 1866, Aubert, [S. 66.1.273, P. 66.737, D. 66.1.247] Paris, 12 août 1880, Sénécart, [S. 81.2.87, P. 81.1.460] Cass. Turin, 9 mai 1882, Magnan, S. 82.4.33, P. 82.2.69 - Turin, 29 déc. 1880, Magnan, S. 81.4.22, P. 81.2.36

74. A cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. Cass. Turin, 9 mai 1882, précité.

75. Mais la convention dont nous parlons n'a de cause licite qu'autant que l'héritier, vu les circonstances, paraissait être dans l'impossibilité de connaître autrement ses droits, et d'en constater l'existence; il faut donc, pour que la stipulation soit valable, qu'il s'agisse d'un véritable service, qu'il y ait alea. - Paris, 28 juill. 1879, Mayaud, [S. 80.2.262, P. 80.9591 Dijon, 21 juill. 1880, Meyer, [S. 81.2.85, P. 81.1.457, D. 81.2.115]

76. Dans cette hypothèse, et à supposer que la convention fût annulable, il est d'ailleurs certain qu'une indemnité devrait être accordée au révélateur pour les soins et démarches de toute nature auxquels aurait donné lieu l'exécution du mandat qu'il aurait reçu de réaliser à ses risques et périls l'actif de la succession. Paris, 28 juill. 1879, précité.

77. Ajoutons, pour en terminer sur cette question, que le concours apporté par un agent d'affaires à la défense de son mandant, à l'occasion de procès reposant sur une cause illicite (dans l'espèce, des fraudes commerciales relatives à la coloration artificielle des vins), ne participe en rien de cette cause et ne saurait, par conséquent, être entaché du même vice. Rouen, 12 déc. 1881, Lireux, [S. 82.2.227, P. 82.1.1112]

78. En effet, ce n'est pas le délit lui-même de la coloration des vins qui est la cause de l'obligation du client, vis-à-vis de l'agent d'affaires, ce sont les démarches faites, les soins dépensés pour arriver soit à éviter, soit à tempérer les condamnations, soins et démarches qui constituent une cause certainement licite.

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Responsabilité de l'agent d'affaires.

79. L'agent d'affaires, étant un mandataire, est tenu des obligations de droit commun dérivant de l'acceptation d'un mandat. - V. infrà, vo Mandat.

80. Il faut même ajouter qu'étant mandataire salarié, il est tenu plus étroitement qu'un mandataire ordinaire (art. 1992, C. civ.). V. infrà, n. 110 et s.

81.

Jugé que l'agent d'affaires qui s'est constitué mandataire de l'acheteur d'un fonds de commerce, doit garantir ce dernier des conséquences du paiement de son prix d'acquisition, au mépris d'une opposition reçue entre ses mains s'il avait négligé de la faire connaître à son client. - Paris, 14 août 1872, J. des trib. comm., 72.439]

82. Il ne peut abandonner à son gré le mandat qu'il a une fois accepté. S'il s'est engagé, moyennant un salaire convenu, à suivre une affaire, il ne peut refuser ensuite de s'en occuper; si, en agissant ainsi, il avait causé un préjudice à son client, il serait passible de dommages-intérêts. Paris, 27 sept. 1837, [Gaz. des trib., 28 sept. 1837]

83. L'agent d'affaires, une fois son mandat rempli, doit rendre compte au mandant.

84. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que s'il avait été renvoyé d'une plainte correctionnelle à l'occasion d'une reddition de comptes, il ne pourrait opposer le jugement rendu à son profit comme ayant autorité de chose jugée à l'égard de la demande en apurement de comptes intentée par le mandataire. Paris, 5 déc. 1874, [J. des trib. comm., 75.402]

85. Chacun est responsable non seulement de ses délits, c'est-à-dire de ses faits dommageables commis avec intention de nuire, mais encore de ses quasi-délits, c'est-à-dire de ses i

faits dommageables commis sans intention de nuire (C. civ., art. 1382 et 1383). A cet égard, il en doit être du directeur d'une agence de renseignements comme de tout autre. S'il donne des renseignements mauvais et inexacts sur la solvabilité d'un commerçant et s'il en résulte un préjudice pour ce commerçant, le directeur de l'agence est tenu de réparer ce préjudice.

86. Il a même été jugé que le fait, par une agence de renseignements, de mettre à la disposition du public, moyennant rétribution, des fiches contenant des renseignements sur la solvabilité de tout commerçant, constitue le délit de diffamation, si les renseignements sont mensongers, et de nature à nuire à la considération du commerçant sur le compte duquel l'agence les a fournis, et encore bien que l'agence prétende attribuer à ces renseignements un caractère confidentiel. Aix, 19 mars 1885, S. 86.2.103, P. 86.1.577] 87.

-...

Qu'il y a diffamation publique de la part de l'agence de renseignements qui remet à ses abonnés, moyennant une rétribution annuelle, un registre sur lequel sont inscrits, en regard des noms d'un certain nombre de personnes, des chiffres de convention, représentant le degré de solvabilité de chacune d'elles, et par conséquent, le défaut ou l'insuffisance de solvabilité de quelques-unes. Aix, 19 févr. 1869, Lasneau, [S. 69.2. 81, S. 69.357, D. 69.2.83]

88. Jugé, toutefois, que le fait par une agence de renseignements de fournir à ses clients, sur demande spéciale et formelle, des renseignements défavorables sur le crédit d'un commercant, ne constitue pas le délit de diffamation, alors d'ailleurs que les renseignements sont fournis à titre confidentiel. Paris, 27 avr. 1878, Allemand, [S. 78.2.181, P. 78.820] — V. la question, Fabreguettes, Tř. des infr. de l'écrit., de la parole et de la presse, t. 1, n. 786 et s.

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sur

89. En tout cas, les bulletins délivrés par une agence de renseignements engagent sa responsabilité envers ceux sur les quels ils sont fournis, lorsqu'il est établi en fait qu'ils sont intentionnellement mensongers. Trib. comm. Seine, 23 sept. 1880, J. des trib. comm., 81.22]

90. Peu importe, d'ailleurs, dans ce cas, qu'ils soient délivrés à titre de renseignements confidentiels, et avec clause expresse de non-garantie ni responsabilité. Même jugement. 91. Peu importe encore qu'ils aient été délivrés par un employé à l'insu de l'agent, alors que cet employé était préposé à la délivrance des renseignements. Même jugement.

92.

La responsabilité de l'agence est engagée, non seulement lorsque le directeur de l'agence commet un délit civil, c'està-dire quand il est de mauvaise foi, mais encore quand il ne commet qu'un quasi-délit, c'est-à-dire quand il est de bonne foi et qu'il a commis seulement la faute de transmettre les renseignements à la légère, et sans les avoir suffisamment vérifiés. Le quasi-délit existe dès qu'il y a faute, indépendamment de toute mauvaise foi, c'est-à-dire quand il y a simple négligence, imprudence. Pour qu'il en fût autrement, en cas de renseignements inexacts, il faudrait une exception écrite dans la loi, et cette exception n'existe pas. V. Laurent, t. 20, n. 480. 93. — Décidé, en ce sens, que l'agence de renseignements, qui transmet à ses correspondants des notes défavorables et inexactes sur la solvabilité et l'honorabilité d'un commerçant, commet une faute engageant sa responsabilité envers ce commerçant. Vainement l'agence se retrancherait-elle derrière le principe de l'inviolabilité du secret des lettres et la nature confidentielle de ses informations. Liège, 16 nov. 1883, TrottLallemand, [S. 85.4.12, P. 85.2.21]

94.

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Qu'une agence de renseignements doit être condamnée à des dommages-intérêts envers les commerçants sur le compte desquels elle a donné des renseignements inexacts de nature à nuire à leur crédit. Paris, 9 mars 1864, [J. trib. comm., 64.481] Trib. comm. Seine, 20 juin 1860, J. trib. comm., 77.116]

95... Que le directeur d'une agence de renseignements, qui transmet à ses correspondants des notes défavorables et inexactes sur la solvabilité d'un commerçant, commet une faute engageant sa responsabilité envers ce commercant. Et pour que sa responsabilité soit engagée, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu mauvaise foi ou intention de nuire de la part du directeur de Fagence; il suffit que les renseignements aient été donnés à la légère. Rouen, 18 juin 1881, sous Cass., 5 déc. 1881, Lingois, S. 83.1.457, P. 83.1.1148]

96. Il n'importe que le directeur de l'agence ait déclaré à

108. Il en est ainsi, spécialement, d'une agence de renseignements qui, sans fournir directement à un client les renseignements par lui demandés, le met en rapport avec ses correspondants et lui délivre, moyennant un prix déterminé, des bulletins sur le vu desquels ces derniers fournissent les renseignements demandés. Elle est responsable du fait desdits correspondants. - Trib. comm. Seine, 24 juin 1884, précité.

ses correspondants qu'il entendait s'exonérer à l'avance de toute responsabilité et que les renseignements par lui fournis étaient confidentiels; de pareilles stipulations sont étrangères au commercant sur lequel les renseignements sont fournis, et, malgré leur caractère prétendu confidentiel, ces renseignements, donnés à un certain nombre de clients de l'agence, n'en sont pas moins de nature à causer un préjudice audit commerçant. — Mème arrêt. 97. On ne peut, en effet, stipuler l'irresponsabilité de ses fautes. V. Cass., 19 août 1878, Trouchon, [S. 79.1.422, P. 79.1090] 98. Décidé, par suite du même principe, que les agences de renseignements sont responsables envers le commerçant sur lequel elles ont donné des renseignements confidentiels, par cela seul que ces renseignements n'ont pas été contrôlés avec un soin suffisant. — Trib. comm. Seine, 18 avr. 1883, [J. trib. comm., 83.488];-6 déc. 1883, [J. trib. comm., 84.841]; - 14 mars 1884, J. trib. comm., 84.572]

99. — Peu importe encore, dans ce cas, que les renseignements donnés soient qualifiés confidentiels, et délivrés sans aucune garantie. Trib. comm. Seine, 6 déc. 1883, précité; 14 mars 1884, précité.

100. L'agence, au contraire, ne saurait prétendre exercer aucun recours contre celui qui lui a transmis ces renseignements sans mauvaise foi. Trib. comm. Seine, 18 avr. 1883, précité.

101. Le commerçant, pour justifier le préjudice par lui allégué, peut être admis à prouver par témoins que le directeur de l'agence a fourni de mauvais renseignements sur lui à divers clients de l'agence, une pareille preuve n'impliquant pas violation du secret de lettres qui auraient eu un caractère confidentiel, et, à cet égard, la constatation des juges du fait est souveraine. Cass., 5 déc. 1881, précité.

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102. Il semble bien que, par voie de conséquence, ces agences ne puissent être actionnées en dommages-intérêts par le commerçant sur le compte duquel elles ont fourni à un de leurs clients, sans intention de nuire, des renseignements défavorables, mais reconnus exacts.

103. Aussi a-t-il été jugé que les directeurs d'une agence de renseignements, qui transmettent à leurs clients, sur le compte d'un commerçant et sans intention de nuire à celui-ci, des informations reconnues exactes, et sur lesquelles ils s'appuient pour mettre en doute la solvabilité de ce commerçant, ne commettent aucune faute de nature à entraîner l'allocation de dommages-intérêts. Paris, 14 déc. 1884, Wallaerd-Hubers,

[S. 85.2.163, P. 85.1.977] 104. Mais il en est autrement, et leur responsabilité est engagée, si, dans les notes par eux fournies à leurs clients, ils ont attribué à un commerçant une condamnation pénale encourue par son frère, encore bien que la similitude du nom et l'incertitude des prénoms des deux frères rendent l'erreur excusable. — Même arrêt.

105. Les agences de renseignements peuvent encore encourir une responsabilité à raison de leurs renseignements visà-vis des clients auxquels elles les transmettent, lorsqu'elles fournissent à un client des renseignements favorables et erronés sur la solvabilité d'un commerçant, et lorsque, sur la foi de ces renseignements, le client traite avec le commerçant, et éprouve ensuite un préjudice par l'effet de l'insolvabilité de celui-ci. V. Riom, 28 juin 1859, Rolle-Boulet, [S. 59.2.550, P. 59.1086, D. 60.2.18] - Caen, 8 juill. 1865, Gilbert, [S. 66.2.59, P. 66. 322] Nancy, 3 juill. 1878, X..., [S. 78.2.249, P. 78.1007, et la note de M. G. May-Sic, Laurent, t. 20, n. 479 et s. V. sur la compétence en cette matière, Bordeaux, 19 août 1879, Echel, [S. 80.2.252, P. 80.972]; 31 janv. 1882, Wys, [S. 82.2.116, P. 82.1.674) V. infrà, vo Compétence (mat. comm.).

106. Décidé, à cet égard, qu'il y a faute engageant la responsabilité d'une agence vis-à-vis de son client dans le fait par elle d'indiquer comme étant commerçant établi, jouissant d'une certaine solvabilité, un commerçant installé provisoirement dans une auberge. Trib. comm. Seine, 24 juin 1884, J. trib. comm., 85.47]

107.- La stipulation de non-garantie ne saurait même, dans cette hypothèse, d'après le jugement que nous venons de citer, être invoquée par l'agence. Elle ne s'applique qu'autant que Fagence établirait qu'elle a fait le nécessaire pour obtenir un renseignement sérieux elle ne peut avoir pour effet de supprimer les conséquences d'une négligence constituant une faute Jourde.

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109. Il y a délit de chantage dans le fait par un agent d'affaires de prévenir, par lettre écrite en son nom et signée de lui, un greffier de justice de paix, d'une poursuite en cour d'assises dont il serait menacé par un client de l'agent d'affaires, raison d'une prétendue complicité de faux inséré dans un jugement, tout en l'avisant de la possibilité d'arrêter cette poursuite moyennant le versement d'une certaine somme, alors, d'ailleurs, que cet agent d'affaires a ainsi agi de mauvaise foi, sans mandat de son client, et dans son intérêt propre, avec la pensée de toucher partie de la somme indûment réclamée. Cass., 17 juill. 1884, Bardel, [S. 85.1.519, P. 85.1.1215]

SECTION II.

Salaire dû à l'agent d'affaires.

110. Bien que le mandat soit gratuit de sa nature, il faut reconnaitre que le mandat dont se chargent les agents d'affaires est toujours présumé salarié. Ils peuvent réclamer le prix de leurs services, lors même que ce prix n'aurait pas été stipulé d'avance, sans qu'on puisse leur opposer le caractère gratuit du mandat. Cass., 18 mars 1818, Desmarquettes, [S. et P. chr.] 111. Il ne faudrait décider autrement que s'il était établi que l'agent avait été chargé d'une affaire uniquement en qualité de parent ou d'ami, ou bien s'était immiscé, sans autorisation de la personne intéressée, dans les affaires qui la concernaient. - Ruben de Couder, n. 19.

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112. C'est au juge du fait qu'il appartient de décider si le mandataire a agi en qualité d'agent d'affaires, ou comme mandataire gratuit. La décision des tribunaux, rendue sur ce point par interprétation des actes et faits de la cause n'est pas susceptible de cassation. Cass., 18 mars 1818, précité.

113. Encore faut-il que l'obligation ait une cause licite. Aussi, les auteurs qui admettent que la convention passée en vue d'assurer la réalisation d'un mariage est entachée d'immoralité (V. suprà, n. 69), déclarent-ils nulle, par cela même, la clause en vertu de laquelle l'agent aurait droit, pour la rémunération de ses services, à une part proportionnelle de la dot. Paris, 19 août 1836, [J. le Droit, 20 août 18367; 8 août 1872, [J. trib. comm., t. 21, p. 40] Sic, Ruben de Couder, n. 25. 114. Lorsqu'aucune convention n'est intervenue sur la fixation des honoraires de l'agent d'affaires, il appartient aux tribunaux d'en déterminer le montant.

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115. Mais si une convention a été faite, et s'il apparait qu'elle n'est entachée ni de fraude ni de violence, il nous parait que l'application du principe général de l'art. 1134, aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, s'oppose à ce que les honoraires soient modifiés par le juge; les tribunaux ne sauraient réduire le salaire promis, sous le seul prétexte qu'il serait excessif. - Demolombe, loc. cit.; Domanget, Du mandat, t. 1, n. 152; Aubry et Rau, t. 4, p. 649; Boullanger, note sous Cass., 9 mai 1866, Darrieux, [S. 66.1.273, P. 66.737]; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, p. 49, § 754,

note 11.

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68.85]; 9 juin 1869, Sarral, [S. 71.2.149, P. 74.518, D. 70.2. 6]; 21 janv. 1871, Leroy, D. 71.2.189); 3 avr. 1873, Coudert, [D. 73.2.199] Trib. Seine, 26 janv. 1870, L..., įD. 71. 3.22] Sic, Pont, Petits contrats, t. 1, n. 1109; Troplong, Du mandat, n. 632.

révocation avant la fin de l'opération, alors même qu'il aurait été convenu que l'agent recevrait le salaire entier, même en cas de révocation. Cass., 11 mars 1824, Isart, [S. et P. chr.] 119. De même, lorsqu'un agent d'affaires n'a consenti à se charger des frais nécessaires pour le recouvrement d'une créance que moyennant promesse de partage de la créance au cas de remboursement, le créancier, qui a fait remise d'une partie de la dette, peut n'être condamné envers l'agent qu'au paiement de la moitié de la somme obtenue, alors surtout qu'il apparaît que la remise n'a été consentie qu'à raison de l'insolvabilité du débiteur et pour éviter une perte totale. Cass., 27 juin 1834, Renaud, [P. chr.]

--

120. Décidé encore que le traité à forfait, à tant pour cent, conclu avec un agent d'affaires pour le recouvrement d'une créance, lui enlève tout droit à des honoraires s'il ne fait rien recouvrer. Paris, 29 avr. 1863, Dumas, [J. des trib. de comm., t. 13, p. 31] V. infrà, n. 135.

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121. Qu'il n'est dû ni honoraires, ni indemnité à l'agent d'affaires chargé de procurer la vente d'un fonds de commerce, si cette vente s'est faite sans son entremise, et s'il ne justifie d'aucune démarche ou débours. Trib. Seine, 14 déc. 1860, Planche, (J. des trib. de comm., t. 10, p. 85]

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122.-. Ou s'il s'est borné à faire des annonces bannales. Trib. Seine, 12 nov. 1857, [J. des trib. de comm., t. 7, p. 8] 123. Mais jugé que, en matière de vente de fonds de commerce, l'agent qui a donné l'indication d'un fonds à vendre, est fondé à réclamer une rémunération, alors même que la vente se serait faite indépendamment de toute autre coopération de sa part. Paris, 8 mars 1882, [J. trib. comm., 82.523] — V. infrà, n. 131. 124.

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Que l'agent d'affaires qui a été chargé de trouver un acquéreur pour un fonds de commerce a rempli son mandat dès qu'il a trouvé cet acquéreur; qu'il a droit à la rémunération stipulée, sans qu'il y ait à rechercher si son intervention s'est continuée pour la rédaction de l'acte. - Paris, 17 avr. 1885, [J. trib. comm., 86.281]

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125. Que l'agent d'affaires qui a fourni ses soins et ses services pour la vente d'un fonds de commerce a droit à la commission stipulée, alors même que la vente viendrait à être réalisée par le fait du vendeur. Paris, 14 nov. 1876, [J. trib. comm., 77.177] — V. infrà, n. 131.

126. Mais, d'un autre côté, il a été décidé, que lorsque le rôle d'un agent s'est borné à la seule indication de l'acquéreur du fonds à vendre, il ne saurait avoir droit à aucune commission. Trib. comm. Seine, 16 févr. 1885, [J. trib. comm., 86. 34]

127. D'une façon générale, le salaire doit être réduit, si le succès de l'affaire dont l'agent d'affaires s'était chargé n'a pas été dù uniquement à son entremise. Paris, 9 juin 1869, Sarral, S. 71.2.149, P. 71.518, D. 70.2.6]

128. Mais en dehors de ces hypothèses exceptionnelles, nous pensons que le principe de la liberté des conventions doit être maintenu.

129. Il faut cependant reconnaître que la jurisprudence s'est peu à peu fixée dans un sens absolument contraire; elle décide que l'on ne peut invoquer en cette matière les principes ordinaires sur la liberté des conventions, et que les tribunaux ont le droit et le devoir de modifier et de réduire toute stipulation de salaire excessif qui ne serait pas en rapport avec les peines et les soins des mandataires. Elle ne distingue pas si le salaire a été ou non volontairement et librement consenti. Cass., 11 mars 1824, Isart, [S. et P. chr.]; -7 févr. 1855, Navoit, [S. 55.1.527, P. 55.2.515, D. 55.1.225]; 18 avr. 1855, Trannoy, [ibid.]; 12 janv. 1863, Picque, (S. 63.1.249, P. 63. 530, D. 63.1.302]; 9 mai 1866, Darrieux, [S. 66.1.273, P. 66. 737, D. 66.1.246]; 29 janv. 1867, Poictevin, [D. 67.1.53]; 8 avr. 1872, Leroy, [S. 72.1.207, P. 72.506, D. 73.1.259]-Paris, 20 nov. 1854, de Larochefoucauld-Doudeauville, [S. 54.2. 688, P. 55.2.514]; 12 25 nov. 1854, Marc, [P. 55.1.5571; janv. 1856, Trécul, [S. 56.2.293, P. 56.1.82, D. 56.2.175]; 23 sept. 1857, Aubière, [S. 57.2.599, P. 58.433] Bordeaux, 12 févr. 1857, Cœffard, (S. 58.2.554, P. 58.433, D. 57.2.122] Paris, 17 août 1858, [J. des trib. de comm., t. 8, p. 36]; 3 avr. 1860, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 339]; — 19 juill. 1860, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 402]; 13 janv. 1866, [J. des trib. de comm., t. 15, p. 299]; 23 mars 1866, [J. des trib. de comm., t. 16, p. 86]; 17 mai 1867, Cotteret, [S. 68.2.5, P.

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130. Jugé, encore, en ce sens que les honoraires fixés d'avance par traité au profit d'un agent d'affaires sont toujours susceptibles d'être réduits à concurrence d'une juste rémunération des soins fournis par l'agent. Paris, 1er juin 1869, [J. trib. comm., 70.240]; 9 juin 1869, précité; 26 juin 1869, [J. des trib. de comm., 70.240]; 7 févr. 1870, Delmas, [D. 71.2. 431; 7 août 1874, [J. des trib. de comm., 75.306]; 31 janv. 1876, J. trib. comm., 131.

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Que lorsque le mandataire chargé de la vente d'un fonds de commerce a stipulé une somme à titre d'indemnité d'honoraires et de démarches, et pour le cas où le mandant traiterait lui-même directement de la vente de son fonds de commerce, il appartient aux juges de décider qu'une somme inférieure constitue pour le mandataire une remise suffisante de ses démarches. Les juges ne font qu'user du pouvoir de contrôle et de révision qui leur appartient. Cass., 13 mai 1884, Cabaret, [S. 85.1.345, P. 85.1.863]

132. Le paiement du salaire à l'agent d'affaires ne ferait même pas obstacle à ce que le mandant en demandat le règlement, et ne se fit restituer ce qu'il aurait payé au delà de la somme fixée par le juge comme légitimement due. Cass., 8 avr. 1872, Leroy, [S. 72.1.207, P. 72.506, D. 73.1.259] — Paris, 20 nov. 1854, de Larochefoucauld, [S. 54.2.688, P. 55.2.514, D. | 55.5.243] 133. Jugé, cependant, que si le salaire stipulé d'avance au profit d'un agent d'affaires comme rémunération de l'exécution d'un mandat peut être réduit par les tribunaux en cas d'excès, il n'en est plus ainsi lorsque, à l'expiration du mandat, le salaire a été, après vérification du compte de gestion et en pleine connaissance de cause, librement arrêté par le mandant qui, en l'acquit de sa dette, a souscrit des traites, payé des àcompte et s'est reconnu débiteur du reliquat. Rouen, 12 déc. 1881, Lireux, [S. 82.1.227, P. 82.1.112] 134. Peut-être convient-il de distinguer toutefois si lors de ce paiement, le mandant avait connaissance ou non du vice de son obligation, de telle sorte qu'il ait semblé dans la première hypothèse vouloir le réparer. Cass., 8 avr. 1872, précité. 135.- En appliquant sans restriction les conventions librement consenties, il faut décider, à l'inverse, que l'agent d'affaires qui a stipulé, pour rémunération de ses peines et soins, une commission payable après la réalisation de l'affaire, ne peut réclamer aucun salaire, si l'affaire n'a pas abouti; il ne saurait invoquer alors les principes ordinaires du mandat. Cass., 15

-

déc. 1856, Mehl, [P. 58.432, D. 57.1.170] - Paris, 29 avr. 1863, [J. des trib. de comm., t. 13, p. 31]; - 30 janv. 1884, [J. la Loi, du 2 mars 1884]

136. La solution que nous avons donnée concernant la validité de la convention fixant les honoraires de l'agent d'affaires doit, à fortiori, être admise lorsqu'il s'agit, comme cela arrive fréquemment aujourd'hui, d'une convention par laquelle un agent d'affaires s'engage, moyennant une somme déterminée, à révéler à un des héritiers l'existence d'une succession qui lui est échue et à poursuivre à ses risques et périls le recouvrement de cette succession. Le salaire convenu n'est pas alors la représentation des soins et démarches de l'agent, mais le prix de la révélation d'un secret. - V. M. Boullanger, loc. cit.

137. — Il a été jugé, cependant, contrairement à cette théorie, que le traité, même exempt de dol et de fraude, par lequel un agent d'affaires propose à des héritiers de leur faire toucher tout ce qui peut leur revenir dans une succession dont il leur cite l'origine et l'importance, moyennant l'abandon d'une portion déterminée dans les sommes à recouvrer (par exemple, la moitié), à la charge par lui de faire reconnaître leurs droits à ses frais, risques et périls, ne doit pas être considéré comme un contrat ferme qui fasse la loi des parties, mais comme un mandat ou comme une gestion d'affaires, mêlée de mandat, dont le salaire est sujet à révision et à réduction par les tribunaux, alors même qu'il y aurait eu exécution volontaire du traité. — Cass., 7 févr. 1855, précité; - 18 avr. 1855, précité. - Paris, 20 nov. 1854, précité; - 17 mai 1867, précité.

138. Mais la jurisprudence parait s'être définitivement fixée en sens contraire. Il a été jugé, par des arrêts plus récents,

que le traité par lequel un agent d'affaires stipule d'un héritier, pour prix de la révélation d'une succession, une quote-part de cette succession, constitue, non un contrat de gestion d'affaires, mais un contrat sui generis, aléatoire, ayant pour cause la révélation de la succession, et, comme tel, valable en lui-même et devant faire la loi des parties, s'il est conforme aux règles ordinaires du droit sur la validité des conventions; que, par suite, la part stipulée par l'agent d'affaires doit être maintenue par le juge dès qu'elle a été débattue, librement acceptée, et qu'elle est non seulement la représentation accessoire des honoraires de l'agent d'affaires, mais surtout le prix de l'avantage procuré à l'héritier par la révélation d'une succession qu'il ne connaissait pas, et qu'il n'avait pas le moyen de connaitre autrement. Cass., 7 mai 1866, Aubert, [S. 66.1.273, P. 66.737, et la note de M. Boullanger, D. 66.1.247] Paris, 27 juin 1863, Navoit, [S. 63.1.249, ad notam, P. 63.580, D. 63.1.302] Bordeaux, 11 avr. 1866, Laporte, [S. 66.1.274, P. 66.739, ad notam] Paris, 12 août 1880, Senecart, [S. 81.2.87, P. 81.1.460] Trib. Seine, 20 janv. 1883, [J. la Loi, du 2 févr. 1883]; 9 mai 1883, Savary, D. 84.3.111]- Turin, 29 déc. 1880, Magnan, [S. 81.4.22, P. 81.2.36] V. suprà, n. 72 et s.

139. De même, n'est susceptible d'aucune réduction la convention qui attribue à un agent d'affaires une prime pour prix de la révélation d'une opération à faire. - Bordeaux, 11 avr. 1866, Laporte, [S. 66.1.273, P. 66.739, ad notam] - Sic, Ruben de Couder, n. 27.

140. Mais il a été jugé, et avec raison, qu'il est nécessaire que le consentement des intéressés ait été parfaitement libre, réfléchi, et pur de toute manœuvre dolosive. Cass., 7 mai 1866, Aubert, [S. 66.1.273, P. 66.737, D. 66.1.247] Dijon, 21 juill. 1880, Meyer, [S. 81.2.85, P. 81.1.457, D. 81.2.115]

141. La mari et la femme sont tenus solidairement du paiement des honoraires dûs à l'agent d'affaires qu'ils ont chargé de leur trouver un acquéreur pour leur fonds de commerce, alors même qu'il n'a pas été vendu par son entremise. Paris, 19 juin 1862, ép. Pallatin, [J. des trib. de comm., t. 11, p. 358] V. suprà, n. 123 et s. 142. L'agent d'affaires qui a fait des frais pour la conservation d'une chose a droit de réclamer le paiement de ces frais par privilège sur le prix de cette chose. - Rouen, 22 janv. 1819 sous Cass., 4 mai 1824, Carpentier, [S. et P. chr.]

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143. Mais ce privilège devrait, d'après les termes formels de l'art. 2102-3°, C. civ., être restreint aux déboursés, et ne pourrait être étendu aux honoraires que demanderait l'agent d'affaires. Celui-ci serait évidemment mal fondé à réclamer le privilège accordé par l'art. 2101, C. civ., aux frais de justice dûs aux officiers ministériels.

144. — L'agent d'affaires chargé de la vente d'un fonds de commerce qui, d'une façon générale, n'a aucun droit de rétention sur le prix, ne saurait évidemment prétendre prélever sur le prix dont il est resté détenteur le montant de sa commission; il doit le restituer intégralement. - Paris, 22 nov. 1873, [J. trib. comm., 74.180]

145. L'agent d'affaires n'a pas non plus le droit de retenir, jusqu'au paiement des honoraires qui lui sont dùs, les pièces et titres qui lui ont été remis par son client. Rouen, 15 juin 1860, Hellouis, [S. 61.1.342, P. 62.178, D. 61.5.300] 146. Les salaires des agents d'affaires ne sont soumis à aucune prescription particulière, et, par suite, ne se prescrivent que par trente ans. Cass., 18 mars 1818, Desmarquettes, [S. et P. chr.]- Rouen, 14 déc. 1878, Lucas, [S. 80.2.298, P. 80. 1118, D. 79.2.141]

147. Lorsqu'il y a compte-courant pour les frais entre un agent d'affaires et un huissier, on ne peut opposer à ce dernier la prescription annale. Trib. Seine, 20 sept. 1859, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 57] V. suprà, vo Acte de commerce, et infrà, vis Agent de change, Compétence (mat. comm.), Fonds de commerce, Frais et dépens, Greffier, Mandat, Office, Patente, Prescription, Vente.

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149. Nous avons dit que l'agent d'affaires a la qualité de commerçant. Il en résulte nécessairement qu'il est justiciable du tribunal de commerce, lorsqu'il est poursuivi relativement à l'exécution du contrat.

--

150. Spécialement, l'agent d'affaires est justiciable du tribunal de commerce, à raison des traités qu'il a passés avec les tiers, notamment s'il a reçu mandat d'un propriétaire de s'occuper de la vente d'un immeuble. - Devilleneuve, Massé et Dutruc, n. 8. V. suprà, vo Acte de commerce, n. 839. 151. Les billets souscrits par un agent d'affaires étant présumés faits pour les besoins de son agence (V. suprà, n. 56), le rendent justiciable du tribunal de commerce. V. suprà, vo Acte de commerce, n. 872, 875 et s.

152.

-

L'agent d'affaires peut également être poursuivi devant le tribunal de commerce pour le paiement des frais dûs à un agréé ou à un huissier qu'il a chargé d'occuper ou d'instrumenter. Devilleneuve, Massé et Dutruc, n. 8; Bravard-Veyrières et Demangeat, t. 6, p. 358; Ruben de Couder, loc. cit. - Contrà, Paris, 10 août 1853, [J. trib. comm., t. 2, p, 351] Trib. Seine, 9 juill. 1863, [J. trib. com., 14.173] - V. aussi les arrêts cités, suprà,v° Acte de commerce, n. 877 et s.

--

153. — Alors même qu'il s'agit d'actes judiciaires faits par un huissier devant un tribunal civil (art. 60, Č. proc.). - V. suprà, vo Acte de commerèe, n. 878. 154. L'agent d'une compagnie d'assurances, qui est une société civile, devient donc justiciable du tribunal de commerce lorsque sa gestion constitue une agence d'affaires. Paris, 16 nov. 1869, Daussonne, [J. des trib. de comm., t. 19, p. 437]

155. Spécialement, le préposé d'une société d'assurances mutuelles, si l'on admet qu'il est agent d'affaires, peut également être assigné devant le tribunal de commerce, à raison de ses rapports avec la compagnie. Paris, 17 mars 1855, [J. des trib. de comm., t. 4, p. 238]; 24 avr. 1856, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 341]; - 12 févr. 1857, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 157]; 27 févr. 1869, N..., [S. 69.2.136, P. 69.596]

156. - Le tribunal de commerce est aussi compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts, formée par un négociant contre le directeur d'une agence de renseignements qui a signalé ce négociant comme insolvable dans une feuille imprimée et distribuée à la clientèle de l'agence. Cass., 11 juill. 1877, Granger, [S. 77.1.468, P. 77.1231, D. 78.1.122] Trib. Seine, 3 déc. 1881, [J. des trib. de comm., 82.343]; 6 déc. 1883, [J. la Loi, 14 mars 1884]; 18 févr. 1884, [J. la Loi, 29 mars 1884]

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157. Bien différente est la situation de celui qui a traité avec l'agent d'affaires; il n'a pas par cela même fait acte de commerce et, par suite, il reste, en principe, justiciable des tribunaux civils.

158. En effet, bien que la profession d'agent d'affaires soit commerciale, le mandat donné à l'agent d'affaires peut avoir un caractère purement civil. En règle genérale, les tribunaux civils sont donc compétents pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du mandat.

159. Il en résulte que l'action en paiement des salaires promis ou dùs à l'agent d'affaires ne peut être formée que devant les tribunaux civils.

160. Décidé, en ce sens, que le tribunal de commerce n'est pas compétent s'il s'agit du paiement des honoraires dus à l'agent d'affaires. — Paris, 9 juin 1869, Sarrat, [J. des trib. de comm., t. 19, p. 243] Trib. Seine, 20 déc. 1855, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 98] 161. Ou mème encore de déboursés. Paris, 3 août 1863, Lecomte, [J. des trib. de comm., t. 13, p. 259] 162. Spécialement de déboursés pour le recouvrement d'une créance hypothécaire. - Paris, 27 févr. 1864, Crédit, [J. des trib. de comm., t. 13, p. 470]

163. Le tribunal civil est aussi exclusivement compétent pour statuer sur la réclamation de l'agent quand il s'agit de la réalisation de simples promesses rémunératoires pour la vente d'une chose qui n'a aucun caractère commercial. Paris, 30 janv. 1839, [Gaz. trib., 31 janv. 1839]; 23 juin 1863, Neigre, [S. 63.2.223, P. 64.102, D. 63.5.5] Sic, Alauzet, n. 2982; Bravard-Veyrières et Demangeat, t. 6, p. 358; Ruben de Couder, n. 31; Devilleneuve, Massé et Dutruc, n. 9.

164. — Mais il devrait en être autrement, et le tribunal de commerce devrait être selon nous compétent, si le mandat avait un caractère commercial. Il en serait ainsi, à notre avis, s'il avait

2

-

précité. Trib. Seine, 4 mars 1853, [J. des trib. de comm., i. 2, p. 191]; -4 nov. 1855, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 44]; 23 juill. 1860, J. des trib. de comm., t. 9, p. 402]

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174. Il ne faudrait pas croire cependant que la jurisprudence soit absolument fixée en ce sens, et un grand nombre d'arrêts ont décidé, au contraire, que ces opérations, bien que confiées par un commerçant, ne donnaient pas au mandat reçu par l'agent d'affaires un caractère commercial. Paris, 10 juill. 1857, Breat, [S. 57.2.555, P. 58.433, D. 57.2.152]; 23 sept. 1857, Sufière, S. 57.2.599, P. 58.433]; - 9 avr. 1838, [J. des trib. de comm., t. 7, p. 103];. 3 août 1863, [J. des trib. de comm., t. 13, p. 259]; 9 juin 1869, Sarral, [S. 71.2.149, P. 71.508, D. 70.2.6]

pour objet la vente d'un fonds de commerce, ou la liquidation des affaires d'un commerçant, ou le recouvrement de créances commerciales. Dans tous ces cas, il s'agit, en effet, d'opérations se rattachant à la vie commerciale du mandant; la revente du fonds, même pour le commercant qui veut se retirer des affaires, est faite dans un but de spéculation; le recouvrement de ses créances, la liquidation de ses affaires ne sont aussi que des conséquences de son commerce. - Cass., 15 déc. 1856, Mehl, [P. 58.432, D. 57.1.170] Paris, 23 mai 1857, Level, S. 37.2. 598, P. 58.89]; 13 janv. 1858, [J. des trib. de comm., t. 7, 25 juin 1859, Camard, [D. 59.5.10]; p. 105]; 31 déc. 1859, Daneri, J. des trib. de comm., t. 9, p. 135]; 23 févr. 1860, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 270]; 3 avr. 1860, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 339]; 27 févr. 1861, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 402]; 7 mars 1863, [J. des trib. de comm., t. 12, p. 465]; 23 mars 1866, [J. des trib. de comm., t. 16, p. 86]; févr. 1868, [J. des trib. de comm., t. 18, p. 53]; 7 févr. 1870, Mathon, [S. 71.2.149, P. 71.518, D. 71.2.43] Sic, Devilleneuve, Massé et Dutruc, loc. cit.

28

165. Nous allons plus loin et nous estimons qu'il faudrait considérer comme commercial le mandat donné à l'agent d'affaires pour le recouvrement de créances dérivant de faits de commerce, alors même que ces créances auraient déjà fait l'objet de condamnations correctionnelles, et que l'exécution n'en pourrait être poursuivie que devant les tribunaux civils. Il ne s'agirait pas alors en effet, dans les rapports du commerçant et de l'agent d'affaires, de contestations relatives à l'exécution du jugement obtenu, mais d'un mandat qui a un caractère exclusivement commercial. Cass., 29 nov. 1865, Dubois, [S. 66.1.13, P. 66.19, D. 66.1.127] Paris, 20 mars 1854, [J. des trib. de comm., t. 3, p. 183]; - 11 mai 1855, J. des trib. de comm., t. 4, p. 2681; 27 févr. 1861, [J. des trib. de comm., t. 10, p. 336; 4 févr. 1865, [J. des trib. de comm., t. 14, p. 415]; 28 mars 1865, [Ibid.]; - 23 mars 1866, J. des trib. de comm., t. 16, p. 86-Trib. Seine, 26 avr. 1853, J. des trib. de comm., t. 2, p. 228]; 13 août 1856, (J. des trib. de comm., t. 6, p.

85;

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14 juill. 1866, [J. des trib. de comm., t. 16, p. 8] 166.-Il a été décidé spécialement, en ce sens, que le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de l'exécution du mandat par lequel un négociant a chargé un agent d'affaires de lui trouver un acquéreur pour son fonds de commerce. Cass., 15 déc. 1856, précité. Paris, 9 nov. 1855,[J.des trib. de comm., t. 5, p. 62]; 12 août 1857, Bottu, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 219]; 28 févr. 1868, précité. Trib. Seine, 4 mars 1853, J. des trib. de comm., t. 2, p. 191]; 7 févr. 1866, précité; 23 mars 1866, précité; 14 nov. 1855, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 44]; 24 févr. 1857, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 857; 11 sept. 1857, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 213] Contra, Paris, 10 juill. 1857, J. des trib. de comm., t. 6, p. 85]; - 7 août 1857, J. des trib. de comm., t. 6, p. 213]; - 23 sept. 1857, [Ibid.]

167.

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De réunir les éléments nécessaires pour constituer une société. Paris, 12 août 1875, précité.

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D'effectuer pour son compte une vente d'immeuTrib. Seine, 30 avr. 1861, [J. des trib. de comm., t. 10,

...

De lui acheter des terrains. - Paris, 16 nov. 1866, [J. des trib. de comm., t. 16, p. 423] 170. De lui procurer un gérant. Paris, 24 févr. 1860, J. des trib. de comm., t. 9, p. 270] Trib. Seine, 19-23 juill. 1860, [J. des trib. de comm., t. 9, p. 402] 171. De négocier en sa faveur un emprunt hypothécaire. Paris, 7 mars 1863, ép. Mayer, [J. des trib. de comm., t. 12, p. 365] Contrà, Paris, 26 févr. 1864, [J. des trib. de comm., t. 13, p. 470]

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172. Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître d'une demande en paiement de frais formée par un garde du commerce contre un agent d'affaires. Paris, 5 juin 1860, Lelandais, J. des trib. de comm., t. 9, p. 385] Trib. Seine, 13 avr. 1852, [J. des trib. de comm., t. 1, p. 150] 173.- Il est encore compétent pour connaitre de la demande formée par un agent d'affaires en paiement des honoraires (ou commission) qui lui sont dùs par le commerçant dont il a vendu le fonds de commerce par suite de mandat. Cass., 15 déc. 1856, précité. Paris, 9 nov. 1855, précité; 31 déc. 1859, précité; 3 avr. 1860, précité; 19 août 1865, [J. des trib. de comm., t. 15, p. 346]; 23 mars 1866, précité; - 7 févr. 1870,

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176. Il a été jugé également que le mandat donné à un agent d'affaires par un commerçant, à l'effet de poursuivre le recouvrement de créances relatives à son commerce, est un mandat purement civil, et que, par suite, le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre de l'action en paiement de déboursés et honoraires formée par l'agent d'affaires. ris, 11 avr. 1863, Neigre, [S. 63.2.223, P. 64.102, D. 63.5.5) 177.... Que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande formée contre un négociant par un agent d'allaires pour le paiement des frais et honoraires qui lui sont dus pour les soins donnés aux affaires de son commerce. Trib. Seine, 26 avr. 1852, [J. des trib. de comm., t. 2, p. 238]; - 20 déc. 1855, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 98) 178. Que le tribunal civil est compétent pour connaître de la demande en reddition de compte formée à la suite du mandat donné par un commerçant à un agent d'affaires de faire arrêter son débiteur. Trib. Seine, 16 déc. 1863, Lebailly, J. des trib. de comm., t. 13, p. 400]

179. Des dissidences plus graves se sont même produites. On décide généralement que le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de la vente d'un cabinet d'affaires et du matériel servant à son exploitation, lorsqu'elle est faite entre deux commerçants. Paris, 3 juill. 1856, Godefroy, [J. des trib. de comm., t. 6, p. 29] - Trib. Seine, 4 sept. 1855, [J. des trib. de comm., t. 5, p. 45

...

180. Et même contre toutes personnes, alors que le prix a été réglé en billets à ordre. Paris, 19 oct. 1865, Houmille, [J. des trib. de comm., t. 16, p. 385]

181. Il s'est rencontré cependant des juges pour déclarer que celui qui achète un cabinet d'affaires ne fait pas en cela acte de commerce et conséquemment n'est pas justiciable du tribunal de commerce à raison des billets qu'il a souscrits pour prix de la cession. - Trib. Seine, 13 févr. 1855, Letorsay, [J. des trib. de comm., t. 4, p. 194]

182. — Enfin, il a été décidé également que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une demande en règlement de compte formée contre un agent d'affaires, lorsque le tribunal civil qui était saisi d'une demande en validité d'offres réelles sur ce même compte, a déclaré les offres insuffisantes; Paris, 14 déc. 1859, Pierret, J. des trib. de comm., t. 9, p. 117] 183. Mais, il devrait au contraire ordonner le renvoi, si le tribunal civil était encore saisi de la demande en validité des offres. Paris, 31 déc. 1859, précité. 184. Ou si le tribunal civil avait déclaré les offres valables, même par un jugement de défaut. - Paris, 31 mars 1860, Tardieu, J. des trib. de comm., t. 9, p. 299]

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185. Après avoir examiné les règles de la compétence ratione materiæ, il conviendrait d'exposer celles qui concernent la compétence ratione loci. Mais il n'y a là à vrai dire aucun principe spécial aux agents d'affaires. On suit à cet égard les règles tracées par le Code de procédure et le Code de commerce.

186. Jugé, en ce sens, que l'action dirigée par un négociant contre l'éditeur d'un carnet de renseignements commerciaux, qui lui a vendu un carnet contenant des indications erronées sur la solvabilité d'un commerçant, n'est pas soumise aux règles de compétence édictées par les $$ 2 et 3 de l'art. 420, C. proc., alors que le carnet ayant été livré et le prix payé, la convention a reçu sa complète exécution. Il s'agit ici d'une action en responsabilité qui doit être portée devant le tribunal du do.

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