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qu'un troisième tribunal aurait jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question ne pourrait plus être agitée au Tribunal de cassation, qu'elle n'eût été soumise au Corps législatif, qui, en ce cas, porterait un décret déclaratoire de la loi; et que, lorsque ce décret aurait été sanctionné par le Roi, le Tribunal de cassation s'y conformerait dans son jugement (a).

Si l'on ne sentit pas d'abord les graves inconvéniens de tant de renvois et de lenteurs, il semble du moins l'on ne fut pas long

que

temps sans s'apercevoir du vice de rédaction de l'art. 3 de cette loi du 1er décembre 1790, qui portait que, sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal ne pourrait connaître du fond des affaires. En effet, la Constitution du 3 septembre 1791 (tit. ш, chap. v, art. 21)

en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

« La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence »

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(a) Voy. ci-dessus, vol. x, pag. 434 et suiv.

en effet toutes celles qui peuvent se rattacher au même sujet, et que sa solution doit précéder l'examen de toutes les autres.

que

Nous avons vu, dans ce paragraphe même, le Conseil du Roi évoquait et jugeait quelquefois le fond des affaires après avoir cassé les arrêts des parlemens (a); nous avons vu aussi que cette faculté a toujours été refusée à la Cour de cassation (b): à cet égard, l'ancien état des choses doit-il être rétabli; le nouveau est-il préférable? En d'autres termes, la Cour-suprême nationale de justice et de cassation doitelle, comme le Conseil le faisait autrefois, connaître, en certains cas du moins, du fond des affaires qui lui sont soumises? Voilà ce qu'il s'agit présentement d'approfondir et de résoudre.

Pour y parvenir, commençons par rappeler les faits; nous ferons ensuite connaître quelques opinions opposées les unes aux autres; après quoi, nous tâcherons de réunir les véritables motifs de décision, et de conclure.

-(a) Poy. ci-dessus, vol. x, pag. 424 et suiv. (b) Ibid,, pag. 488.

Il résultait de la loi du 1er décembre 1790 et du décret du 14 avril 1791, que le Tribunal de cassation devait annuler toutes les pro. cédures dans lesquelles les formes avaient été violées, et tout jugement qui contiendrait une contravention expresse au texte de la loi; que, jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'empire, devaient donner ouverture à la cassation; que, sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal ne pouvait connaître du fond des affaires; qu'après avoir cassé les procédures ou le jugement, il devait renvoyer le fond des affaires aux tribunaux qui en devraient connaître ( ainsi qu'il avait été fixé dans la même loi); que lorsque la cassation aurait été prononcée, les parties devaient se retirer au greffe du Tribunal dont le jugement aurait été cassé, pour y déterminer, dans les formes prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devraient comparaître, et procéder, savoir, les parties qui auraient obtenu la cassation, comme il était prescrit à

l'égard de l'appelant, et les autres comme il était réglé à l'égard des intimés; que, dans le cas où la procédure aurait été cassée, elle serait recommencée à partir du premier acte où les formes n'auraient pas été observées; que l'affaire serait plaidée de nouveau dans son entier; et qu'il pourrait encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugment; que, dans le cas où le jugement seul aurait été cassé, l'affaire serait aussitôt portée à l'audience du nouveau tribunal (déterminé de la manière prescrite par l'art. 19), qu'elle y serait plaidée sur les moyens de droit sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs pussent plaider sur le point réglé par le premier jugement (a); si le nouveau jugement était conforme à celui qui avait été cassé, il pourrait encore y avoir lieu à la demande en cassation; mais que, lorsque le jugement aurait été cassé deux fois et

que,

(a) Ainsi que la loi du 2 brumaire an IV, tit. 11, art. 14, le Code d'instruction criminelle contient la disposition suivante : « Liv. 11, tit. 1, chap. 11. Des demandes en cassation. Art. 416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugemens

qu'un troisième tribunal aurait jugé en dernier ressort de la même manière les deux pre

que

miers, la question ne pourrait plus être agitée au Tribunal de cassation, qu'elle n'eût été soumise au Corps législatif, qui, en ce cas, porterait un décret déclaratoire de la loi; et que, lorsque ce décret aurait été sanctionné par le Roi, le Tribunal de cassation s'y conformerait dans son jugement (a).

Si l'on ne sentit pas d'abord les graves inconvéniens de tant de renvois et de lenteurs, il semble que du moins l'on ne fut pas longtemps sans s'apercevoir du vice de rédaction. de l'art. 3 de cette loi du 1er décembre 1790, qui portait que, sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal ne pourrait connaître du fond des affaires. En effet, la Constitution du 3 septembre 1791 (tit. 1, chap. v, art. 21)

en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

« La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence »

(a) Voy. ci-dessus, vol. x, pag. 434 et suiv.

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