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grément ou servant à la chasse ; à un franc pour les chiens de garde.

58. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Nord est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Lille, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde.

59. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de l'Oise est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

60. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de l'Orne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

61. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département du Pas de Calais est ré lée conformément au tarif ci-après, savoir à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

62. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Puy-deDôme est réglée conformément au tarif ciaprės, savoir: 1o dans la ville de Clermont, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

65. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département des Pyrénées-Orientales est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Perpignan, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde.

66. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Bas-Rhin est réglée conformément au tarif ci-après, savoir : 1o dans la ville de Strasbourg, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde.

67. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du HautRhin est réglée conformément au tarif ciaprės, savoir: 1o dans les villes de Colmar et de Mulhouse, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse ; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

68. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Rhône est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Lyon, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde.

69. La taxe municipale à percevoir sur 63. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de Saôneles chiens dans le département des Basses-et-Loire est réglée conformément au tarif Pyrénées est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 10 dans les villes de Pau et de Bayonne, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde.

ci-après, savoir: 1o dans la ville de Chalonsur-Saône, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, ȧ six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

70. La taxe municipale à percevoir sur 64. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du déles chiens dans chaque commune du département de la Haute-Saône est réglée partement des Hautes-Pyrénées est réglée conformément au tarif ci-après, savoir : conformément au tarif ci-après, savoir à à six francs pour les chiens d'agrément ou

:

servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

71. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la Sarthe est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 10 dans la ville du Mans, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

72. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la Seine est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Paris, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à cinq francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie; 2o dans les autres communes, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant la chasse; à trois francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

73. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la SeineInférieure est réglée conformément au tarif ci-après, savoir : 1o dans la ville de Rouen, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde; 20 dans les autres communes, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde.

74. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de Seine-et-Marne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir : à huit franes pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

75. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de Seine-et-Oise est réglée conformément au tarif ci-après, savoir à buit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

76. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département des DeuxSèvres est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Niort, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 20 dans les autres communes, à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la

chasse; à un frane cinquante centimes pour les chiens de garde.

77. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la Somme est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville d'Amiens, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à deux francs pour les chiens de garde.

78. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Tarn est réglée conformément au tarif ci aprės, savoir: 1o dans la ville de Castres, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde.

79. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de Tarn-etGaronne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Montauban, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

80. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Var est réglée conformément au tarif ci-après savoir 10 dans la ville de Toulon, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

81. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de Vaucluse est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville d'Avignon, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse ; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

82. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de la Vendée est réglée conformément au tarif ci-après, savoir à cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens

de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

83. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la Vienne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1° dans la ville de Poitiers, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde; 2o dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde.

84. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la HauteVienne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir: 1o dans la ville de Limoges, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde; 20 dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc pour les chiens de garde.

85. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département des Vosges est réglée conformément au tarif ci-après, savoir : à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

86. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de l'Yonne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; à un franc cinquante centimes pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

87. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billauit et Magne) sont chargés, etc.

15

23 JANVIER 1856. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1854. ( XI, Bull. CCCLIII, n. 3264.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget de l'exercice 1854; vu le décret du 12 décembre 1853 portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1854; vu l'art. 12, quatrième paragraphe, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits des chapitres suiwants du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1854, sont réduits d'une somme

de six cent soixante et dix huit mille sept cent quatre-vingt quatre francs, trente deux centimes (678,784 fr. 52 c.), savoir:

Première section du budget. Chap. 6. Remonte des haras et encouragements à l'industrie particulière, 121,025 fr. 06 c. Chap. 8. Encouragements aux manufactures et au commerce, 8,070 fr. 46 c. Chap. 9. Encouragements aux pêches maritimes, 377,429 fr. 12. Chap. 15. Etablissements et services sanitaires, 2,630 fr. 89 c. Chap. 18. Personnel du corps des ponts et chaussées, 59,596 fr. Chap. 25. 11,674 fr. 25 c. Chap. 31. Dunes et semis, Routes et ponts. Achèvement de lacunes, desséchements et irrigations, 23,189 fr. 96 c. Chap. 34. Subventions aux compagnies pour travaux à exécuter par voie de concession de péage, 10,833 fr. 34 c. ment de canaux de navigation, 10,782 fr. Deuxième section. Chap. 38. Etablisse89 c. Chap. 39. Travaux d'amélioration et d'achèvement de ports maritimes, 45,029 f. 58 c. Chap. 40. Réparations de dommages causés par les inondations, 8,522 fr. 79 c. Total pareil, 678,784 fr. 32 c.

2. La somme de six cent soixante et dix huit mille sept cent quatre-vingt quatre francs trente deux centimes (678,784 fr. 32 c.) qui forment le montant des réductions résultant de l'art. 1er, est appliquée à couvrir les dépenses autorisées par les décrets ci-après, savoir :

Décret du 11 février 1854. Indemnités à l'ancienne compagnie du canal des Etangs (quatre cent soixante huit mille deux cent quatre-vingt neuf francs trente deux centimes). - Décret du 27 juin 1854. Mesures contre le choléra, secours, etc. (Soixante mille fr.) Décret du 25 octobre 1854. Acquisition d'un terrain pour l'agrandissement de l'école des arts et métiers d'Angers. (Dix mille quatre cent quatre-vingt quinze francs.) - Décret du 11 novembre 1852. Mesures contre le choléra, secours, etc. (Cent quarante mille francs.) Total pareil, 678,784 fr. 32 c.

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moyens, de plus de 4 fr. 50 c. à 6 fr. 50 c.
le kilogr. inclusivement.
fins, de plus de 6 fr. 50 c. le kilogr.
communs, de 1 fr. 60 c. à 3 fr. 60 c. le
kilogr. inclusivement.

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non dégraissés..moyens, de plus de 3 fr. 60 c. à 5 fr. 20 c.
le kilogr. inclusivement.
fins, de plus de 5 fr. 20 c. le kilogr..

Fils de laine fine et de soie, contenant au moins 85 pour 100 de laine.

Fils de laine fine et de bourre de soie ou d'autres substances, contenant au

moins moitié laine.

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32

56

80

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110

45

moyens, de 8 à 15 fr. le kilogr. inclusive

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communs, de 2 fr. 50 c. à 6 fr. 50 c. le
kilogr. inclusivement.

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moyens, de plus de 6 fr. 50 c. à 10 fr. le
kilogr. inclusivement.

fins, de plus de 10 fr. le kilogr.

communs, de 10 à 15 fr. le kilogr. inclusi

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55

65

120

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135

150

55

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100

Tissus de coton ou de fils de poils de chèvre ou de chameau
avec ou sans addition de soie, la laine formant plus de
moitié du mélange et valant au moins 3 fr. le kilogr.
Tissus de coton seulement, la laine ne formant pas plus de
moitié du mélange et valant au moins 2 fr. 50 c. le kilogr.
Tissus de laine et de soie contenant au moins 75 pour 100
de laine.

Tissus mélangés de laine et d'autres matières.

Châles.

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Tissus de laine et de bourre de soie contenant au moins
60 pour 100 de laine.

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65 Comme les tissus dont ils sont formés, avec addition pour les châles brochés, de 30 pour 100 si le brochage couvre au moins un quart de la surface du tissu, et de 60 pour 100 s'il s'étend sur les trois quarts au moins de cette surface. Vêtements confectionnés. -En assortiment de 25 kilogrammes au moins, comme les tissus dont ils sont formés, déduction faite des doublures et accessoires en matières n'ayant pas droit à la prime.

Disposition générale.

Ne seront admis aux primes de sortie que les fils et tissus de laine pure ou mélangée dont les quantités donneront ouverture à une allocation de ces mêmes primes de dix francs au moins.

Disposition transitoire.

Les primes ci-dessus établies ne seront applicables que six mois après la date du présent décret.

Pénalités en matière de primes.

4. En matière de drawback et de primes, les pénalités édictées par les art. 1er (section 2) de la loi du 5 juillet 1856, 10 de la loi du 6 mai 1841, 4 et 5 de la loi du 11 juin 1845, seront désormais appliquées dans tous les cas où les commissaires experts du gouvernement auront reconnu l'inexactitude des déclarations, alors même qu'aucun procès-verbal ou acte conservatoire n'aurait été préalablement dressé par les agents des douanes. Toutefois, lorsqu'il s'agira d'expéditions de fils et tissus de laine pure ou mélangée, il n'y aura lieu à aucune pénalité lorsque les réductions prononcées par les commissaires experts du gouvernement n'abaisseront pas de plus d'une classe les produits dont la prime est calculée sur le poids combiné avec la valeur, ou lorsque les décisions rendues par lesdits commissaires experts n'établiront pas qu'il n'est dû aucune prime.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

19 = 23 JANVIER 1856. - Décret impérial portant que le sulfite de soude recevra un drawback à l'exportation. (XI, Bull. CCCLIII, n. 3266.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 17 mars 1852, qui a soumis à l'impôt de consommation de dix francs par cent kilogrammes

les sels employés dans les fabriques de soude; vu le décret du 25 mars même année, qui nous réserve le droit d'accorder, à titre de remboursement de l'impôt, des primes à la sortie des produits français à

base de sel, avons décrété :

Art. 1er. Le sulfite de soude est ajouté à la nomenclature des produits désignés par notre décret du 18 août 1852 comme devant recevoir un drawback à l'exportation. Ce drawback est fixé pour le sulfite de soude à six francs par cent kilogrammes.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publies, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

7 AVRIL 1855 == 24 JANVIER 1856. Décret impérial qui approuve la convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les trois compagnies des chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du GrandCentral de France. (IX, Bull. CCCLIV, n. 3272.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 27 mars 1852 relatif au chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements; vu les décrets des 5 janvier 1852 et 20 avril 1854, relatifs au chemin de fer de Paris à Lyon et à ses embranchements; vu les décrets des 21 avril et 26 décembre 1853, relatifs au chemin de fer du Grand-Central de France; vu la loi du 3 mai 1841; vu le sénatusconsulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la convention provisoire passée les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon, de Paris à Orléans et du Grand-Central de France, ensemble les traités et le cahier des charges y annexés; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. La convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les trois compagnies des

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