Images de page
PDF
ePub

chures du Danube, pour assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excé. der deux pour chaque puissance.

4. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'on signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six. (L. S.) Signé A. WALEWSKI. (L. S.) Signé BoURQUENEY. (L. S.) Signé BUOL SCHAUENSTEIN. (L. S.) Signé HUBNER. (L. S.) Signé CLARENDON. (L. S.) Signé CowLEY. (L. S.) Signé MANTEUFFEL. (L. S.) Signé HATZFELD. (L. S.) Signé ORLOF. (L. S.) Signé BRUNNOW. (L. S.) Signé CAVOUR. (L. S.) Signé DE VILLAMARINA. (L. S.) Signé AALI. (L. S.) Signé MEHEMMED-DJEMIL.

DEUXIÈME ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant. S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole n. 1, signé à Paris, le 24 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet: S. M. l'empereur de toutes les Russies: le sieur Alexis, comte. Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres, décoré des deux portraits en diamants de LL. MM. feu l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre II, chevalier de l'ordre de Saint-André en diamants, et des ordres de Russie; grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle Noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne, et de plusieurs autres ordres étrangers, et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près S. A. R. le grand duc de Hesse, chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de première classe, de Saint-Alexandre Newski enrichi de diamants, de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de première classe, de SaintStanislas de première classe, grand-croix

de l'Aigle-Rouge de Prusse de première classe, commandeur de l'ordre de SaintEtienne d'Autriche, et de plusieurs autres ordres étrangers; et S. M. I. le sultan, Mouhammed-Emin - Aali-Pacha, grand vezir de l'empire ottoman, décoré des ordres impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de Saint-Etienne d'Autriche, de l'AigleRouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Etoile Polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers, et Mehemmed-Djemil-Bey, décoré de l'ordre impériale du Medjidié de seconde classe, et grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'empereur des Français, accrédité en la même qualité près S. M. le roi de Sardaigne; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

2. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

3. Lá présente convention, annexée au ratifiée, et les ratifications traité général signé à Paris en ce jour, sera en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

pectifs l'ont signée et y ont apposé le En foi de quoi, les plénipotentiaires res

sceau de leurs armes. Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante six. (L. S.) Signé ORSigné AALI. (L. S.) Signé MEHEMMEDLOFF. (L. S.) Signé BRUNNOW. (L. S.)

DJEMIL.

TROISIÈME ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant. S. M. l'empereur des Français, S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider par les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une convention, et nommé a cet effet ; S. M. l'empereur des Français,

le sieur Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l'empire, grand-officier de l'ordre impérial de la Légiond'Honneur, chevalier grand-croix de l'ordre équestre des Séraphins, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de première classe, etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, grand - croix de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur et de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du sultan en diamants, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique; S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le très - honorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté britannique en son conseil privé, chevalier du tres-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du

Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères, et le très-honorable Henri-Richard-Charles, baron Cowley, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près S. M. l'empereur des Français; et S. M. l'empereur de toutes les Russies: le sieur Alexis, Comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres, décoré des deux portraits en diamants de LL. MM. feu l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre II, chevalier de l'ordre de Saint-André en diamants, et des ordres de Russie; grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle-Noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne, et de plusieurs autres ordres étrangers, et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près S. A. R. le grand-duc de Hesse, chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de première classe, de Saint-Alexandre Newski enrichi de diamants, de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, grand-croix de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de première classe, commandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche, et de plusieurs autres ordres étrangers, lesquels, après avoir

échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. S. M. l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par LL. MM. l'empereur des Français et la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

2. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront

échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six. (L. S.) Signé A. WALEWSKI. (L. S.) Signé BOURQUENEY. (L. S.) Signé CLARENDON. (L. S.) Signé CoWLEY. (L. S.) Signé ORLOFF. (L. S.) Signé BRUNNOW.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

[blocks in formation]

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,,considérant que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables; que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits; qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important; que les plénipotentiaires, assemblés au congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard; dùment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont

arrêté la déclaration solennelle ci-après 1o La course est et demeure abolie; 2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé. Fait à Paris, le 16 avril 1856. Signé A. WALEWSKI. Signé BOURQUENEY. Signé BUOL - SCHAUENSTEIN. Signé HUBNER. Signé CLARENDON. Signé CowLEY. Signé MANTEUFFEL. Signé HATZFELDT. Signé ORLOFF. Signé BRUNNOW. Signé CAVOUR. Signé DE VILLAMARINA. Signé AALI. Signé MEHEMMEDDJEMIL.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, nous avons décrété :

Art. 1er. La susdite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exé

cution.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

23 = 30 AVRIL 1856.

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'Etat et l'hospice de la ville de Cosne. (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3469.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif du 13 avril 1855, l'échange, sans soulte ni retour, de la propriété dite la Vieille-Clouterie, sise à Cosne (Nièvre), quartier Saint-Aignan, avec ses dépendances, le tout d'une contenance de huit ares, quarante-cinq centiares, appartenant à l'Etat, et affecté au service des forges impériales de la marine, contre l'emplacement de l'ancien hospice et un jardin clos de murs, également situés à Cosne (Nièvre),

d'une contenance de dix ares quatre-vingts centiares, appartenant à l'hospice de cette ville.

23 = 30 AVRIL 1856. Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'Etat et les époux Prudhomme. (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3470.)

Article unique. Est approuvé, tel qu'il est stipulé dans l'acte administratif du 31 mars 1855, l'échange, sans soulte ni retour, portant cession par l'Etat, aux époux Prudhomme, des pavillons cotés 55 H et 55 H' sur le plan de la place de Schelestadt, et faisant partie du domaine militaire, contre une portion de maison et de jardin cotée 28 sur le même plan, et appartenant aux époux Prudhomme.

23 30 AVRIL 1856. Loi qui autorise le département de l'Indre à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3471.)

Art. 1er. Le département de l'Indre est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session extraordinaire du mois de novembre 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent vingt mille francs (120,000 fr.), destinée à donner aux communes le moyen de venir en aide aux indigents. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des sous

criptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soutérieur. mises à l'approbation du ministre de l'in

2. Le département de l'Indre est également autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1857 et 1858, quatre centimes dix-sept centièmes (4 c. 17/00es) additionnels aux quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt ci-dessus.

[blocks in formation]

session de 1855, 1o à appliquer au remboursement et au service des intérêts des emprunts départementaux les fonds restés libres sur le produit des impositions extraordinaires autorisées par les lois des 19 janvier 1852 et 14 mai 1855; 2o à prélever, sur le produit de l'imposition autorisée par la loi du 5 mai 1855, une somme de sept mille huit cent dix-sept francs dixsept centimes (7,817 fr. 17 c.), qui sera affectée aux travaux de l'hôtel de la préfecture.

23=30 AVRIL 1856. - Loi qui autorise le département du Rhône à contracter un emprunt. (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3473.)

Art. 1er. Le département du Rhône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à emprunter, au taux d'intérêt de cinq pour cent, une somme de deux cent cinquante - trois mille francs (255,000 fr.), qui sera affectée jusqu'à Concurrence de deux cent deux mille huit cent quatre-vingt-six francs (202,886 fr.), au complément de la dépense d'établissement d'un dépôt départemental de mendicité à Albigny. Le surplus de l'emprunt sera consacré au service des intérêts, jusqu'à l'époque du remboursement du capital. Il sera pourvu à ce remboursement au moyen d'une portion du prix d'aliénation des terrains dépendant de l'hôtel de la préfecture de Lyon. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Indépendamment de l'intérêt à cinq pour cent, il pourra être créé, au profit des prêteurs, un système de primes ou bonifications dont le montant n'excédera pas annuellement un pour cent du capital, et dont le paiement sera imputé sur les centimes facultatifs du budget départemental.

2. Le même système de primes ou bonifications pourra être appliqué, conformément à la demande que le conseil général en a également faite, dans les mêmes conditions que ci-dessus, et en dehors de l'intérêt à cinq pour cent, pour la réalisation des emprunts que le département du Rhône a été autorisé à contracter par les lois des 22 juin 1854 et 5 mai 1855.

3. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

=

23 30 AVRIL 1856. Loi qui autorise la ville d'Arras à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3474.)

Art. 1er. La ville d'Arras (Pas-de-Calais) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de cent mille francs (100,000 fr.), remboursable en huit années, à partir de 1857, et destinée à venir en aide aux indigents. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de soucription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles pour voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant huit ans, à partir de 1857, six centimes (6 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité cent douze mille sept cents francs (112,700 fr.) environ, pour subvenir au remboursement de cet emprunt, en capi

tal et intérêts.

23

30 AVRIL 1856. -Loi qui autorise la ville de Mulhouse à contracter un emprunt. (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3475.)

Article unique. La ville de Mulhouse (Haut-Rhin) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de six cent vingt mille francs (620,000 fr.), remboursable en douze années sur ses revenus, et destinée à subvenir, concurremment avec d'autres ressources, au paiement des frais de construction d'une église catholique, d'un temple protestant et à la création d'une place. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'en dossement. Les conditions des souscrip tions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

[blocks in formation]

est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de vingt-trois mille cinq cent vingt-quatre francs (23,524 fr.), remboursable en trois années, à partir de 1857, et destinée à couvrir le déficit de son budget. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscriptions, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant trois ans, à partir de 1856, dix centimes (10 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité vingt-cinq mille six cents francs (25,600 fr.) environ, pour le remboursement de cet emprunt.

=

[ocr errors]

23 30 AVRIL 1856. Loi qui fixe la limite entre les communes du Gallet et de Viefvillers (Oise). (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3477.)

Art. 1er. Les territoires teintés en jaune et en rose sur le plan annexé à la présente loi sont distraits, le premier, de la commune du Gallet, canton de Crèvecœur, arrondissement de Clermont (Oise), et réuni à la commune de Viefvillers, même canton; le second, de la commune de Viefvillers, et réuni à la commune du Gallet. En conséquence, la nouvelle limite entre les deux communes est fixée conformément au tracé indiqué audit plan par les lettres A, L, M, O, P, B, C, D, E, F, G, H. 2. Les dispositions qui précédent auront

(1) M. de Thorigny, rapporteur de la commission du Sénat, a rappelé les dispositions, soit de l'ancienne, soit de la nouvelle législation sur l'inaliénabilité du domaine de l'Etat et la constitution de la dotation de la couronne; il a cité l'ordonnance de François Ier du 30 juin 1539, l'ordonnance de 1566, œuvre du chancelier de L'Hopital, et un édit de 1711. Il faut y ajouter l'édit de Henri IV de juillet 1607.

Les actes de la législature nouvelle indiqués dans le rapport de M. de Thorigny sont les lois du 22 novembre-1er décembre 1790, du 15-27 mars 1791, art. 15, du 26 mai-1er juin 1791, les sénatus-consultes du 28 floréal an 12 et du 30 janvier 1810, les lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825 et 2 mars 1832.

Le rapport rappelle d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 13 du sénatus-consulte du 30 janvier 1810, les biens de la couronne sont administrés par un

lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

[ocr errors]

23 30, AVRIL 1856. Loi qui réunit à la com. mune de Mâcon la commune de Saint-Clément, et des portions de territoire distraites des communes de Charnay et de Flacé (Saône-et-Loire). (XI, Bull. CCCLXXXII, n. 3478.)

Art. 1er. La commune de Saint-Clément, canton et arrondissement de Mâcon (Saôneet-Loire) est supprimée, et le territoiré de cette commune est réuni intégralement à la commune de Mâcon.

2. La limite entre la commune de MâFlacé est fixée conformément au tracé de con et les communes de Charney et de la teinte en rouge sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, la section de Saint-Martin-des-Vignes, et les deux polygones compris entre cette limite et l'ancienne limite indiquée par une teinte jaune, sont distraits, savoir: la section de SaintMartin, de la commune de Charnay, et les deux polygones de la commune de Flacé, pour faire, dorénavant, partie de la commune de Mâcon.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions des rèunions prononcées seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

[blocks in formation]

intendant général, lequel exerce les actions judisiaires de l'Empereur et contre qui toutes les actions à la charge de l'Empereur sont dirigées et le jugement prononcé; que, s'il y a lieu à échange, l'art. 11 du même sénatus-consulte dispose que c'est par un sénatus-consulte qu'il est opéré; que le décret du 11 juillet 1812 charge l'intendant général de la liste civile de présider à toutes les formalités ayant pour but d'établir la propriété, l'estimation, la valeur des biens de l'échangiste; que l'art. 13 de ce décret est ainsi concu : « Notre grand-juge, mi«nistre de la justice, notre ministre des finances « et notre intendant général des domaines de la « couronne sont chargés de l'exécution du présent « décret. »

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »