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42. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables, 1" aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes (200 ki.); 2° à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ; 3° et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de cinquante kilogrammes; toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont appli cables à ces paquets, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble au-delà de cinquante kilogrammes d'objets expédiés par une même personne à une mème personne, et d'une même nature, tels que sucre, cafés, etc. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles de transport par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Néanmoins, au-dessus de cinquante kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (40 c.).

Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s élèverait sur le marché régulateur de Gray à vingt trois francs ou au-dessus, le gouvernement pourra exiger des concessionnaires que le tarif du transport des blés, péage compris, soit réduit de moitié et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à huit centimes (8 c.) par tonne et par kilomètre. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser audessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un an. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés un mois d'avance par des affiches. Ils devront d'ailleurs être homologués par des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition des concessionnaires, et rendues exécutoires dans chaque département par des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se faire par les concessionnaires indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où les concessionnaires auraient accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, ils devront en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs et applicable à tous les articles d'une même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport.

40. Les denrées, marchandises et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par les concessionnaires; elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

41. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables, 1° à toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes (4.500 kil.); 2° à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000 kil.). Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000 kil.), ni à laisser circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes (8,000 kil.). Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et laissent circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, ils devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui leur en feront la demande.

43. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui leur seront confiées. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite, sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant moins de vingt kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. Les concessionnaires seront tenus d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'appro bation de l'administration supérieure. Les expé diteurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage de leurs marchandises, et les concessionnaires n'en seront pas moins tenus, à leur égard, de rem plir les obligations énoncées au paragraphe 1er du présent article. Dans le cas où les concessionnaires consentiraient, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, ils seront tenus, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui leur en feraient la demande.

44. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit aux concessionnaires, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire, directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination on forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administrat on publique rendus en exécution de l'art. 36 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessairès pour assurer la plus complete égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

45. Les fonctionnaires chargés du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les véhicules des concessionnaires. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

46. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établis sement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du chemin de fer auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les véhicules du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

47. A toute époque après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'art. 1o pour l'achèvement des travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué : on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net

moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans ancun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Les concessionnaires recevront, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels ils auraient droit à l'expiration de la concession, selon l'art. 48 ciaprès.

48. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits des concessionnaires dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'art. 29. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Les concessionnaires seront tenus de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, mai sons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si les concessionnaires le requièrent; et, réciproquement, si l'Etat le requiert, les concessionnaires seront tenus de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'approvisionnement du chemin pendant six mois.

49. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autorizerait la construction de routes impériales, départementales ou vicihales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires.

50. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer concédé en vertu du présent cahier des charges, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part des concession→ naires.

51. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre

NAPOLÉON III.

aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leurs établissements, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Les compagnies concessionnaires de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant les lignes qui font l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans celui où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service du transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les d'assurer moyens la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Les concessionnaires pourront être assujettis, par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranche. ment joignant celui qui leur est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par les concessionnaires; 2° si le prolongement ou l'em. branchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 p. 100); 3° si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 p. 100); 4° si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt cinq pour cent (25 p. 100).

52. A défaut par les concessionnaires de s'entendre avec tout propriétaire de mines, minières ou usines, qui demanderait à faire construire à ses frais un embranchement particulier sur le chemin de fer des mines de Roche-la-Molière au chemin de fer Grand-Central, l'administration statuera sur la demande, les concessionnaires entendus.

53. Dans tous les cas, les plans et profils des embranchements particuliers devront être, préalablement à toute exécution, soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

54. Ces embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrare à la circulation générale ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.

55. L'administration pourra, à toute époque,

(1) Localité à désigner par l'actionnaire.

prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opérés aux frais des propriétaires. Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où le rétablissement des branches viendrait à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports.

56. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements particuliers seront à la charge des propriétaires de ces embranchements; ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits proprié taires. En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus.

57. Le matériel destiné au service des embranchements particuliers sera établi, entretenu et renouvelé aux frais des propriétaires de ces embranchements. Il sera construit sur les modèles adoptés pour le service de la ligne principale, et sera soumis aux mêmes formalités de réception et de contrôle que le matériel des concessionnaires.

58. Les concessionnaires seront responsables des avaries, autres que celles provenant de force majeure, que le matériel appartenant aux propriétaires des établissements embranchés pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur la ligne principale.

59. La traction des wagons appartenant aux propriétaires des embranchements particuliers aura lieu, sur lesdits embranchements, par les soins et aux frais de ces propriétaires, et il en scra de même pour les chargements ou les déchargements à opérer sur ces embranchements. Les concessionnaires ne seront tenus d'opérer la traction desdits wagons qu'entre le point de soudure de chaque embranchement et les diverses gares ou stations de la ligne principale, et, dans ce dernier cas, les prix de transport portés au tarif seront fixés, pour chaque nature de marchandises, ainsi qu'il suit: 1re classe, par tonne et par kilomètre, 50 mill. ; 2e classe, 45 mill.; 3e classe, 40 mill. ; classe spéciale comprenant la houille et les matières assimilables, 25 mill. ; wagon ou chariot destiné au transport sur le chemin, y passant à vide, 20 mill. Les droits de péage resteront tels qu'ils seront déterminés par le tarif. Tout chargement inférieur à trois tonnes paiera comme pour trois tonnes.

60. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publics, des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

61. Les agents et gardes que les concession naires établiront, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes-champêtres.

62. Un règlement d'administration publique désignera, les concessionnaires entendus, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

63. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à (1). Dans le cas de non élec

- NAPOLÉON III. tion de domicile, toute notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de

la Loire.

64. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Loire, sauf recours au conseil d'Etat.

65. Avant la signature du décret de concession, les concessionnaires seront tenus de déposer une somme de soixante et quinze mille francs (75,000 f.) en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme de soixante et

quinze mille francs formera le cautionnement de l'entreprise. Le cautionnement sera rendu aux concessionnaires, conformément à l'art. 32.

66. Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, dur commerce et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets de l'Empereur.

67. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

=

Décret

19 DÉCEMBRE 1855 = 24 JANVIER 1856. impérial qui approuve la convention du 19 décembre 1855, relative à la cession, à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, du chemin de fer de Montluçon à Moulins. (XI, Bull. CCCLIV, n. 3277.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu nos décrets des 21 avril, 26 décembre 1853 et 7 avril 1855, relatifs au chemin de fer GrandCentral de France, et les cahiers des charges y annexés; vu notre décret du 30 juillet 1853, approuvant les statuts de la compagnie du chemin de fer grand-Central de France; vu notre décret du 17 octobre 1854, portant concession du chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenet, et le cahier des charges y annexé; vu le décret du 23 juin 1855, approuvant les statuts de la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins; vu le traité passé, le 28 juin 1855, entre la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins; ensemble les délibérations des assemblées générales desdites compagnies, en date des 23 janvier et 31 juillet 1855: vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, en date des 21 juillet et 17 novembre 1855; vu la convention provisoire passée, le 19 décembre 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la com

pagnie du chemin de fer Grand-Central de France; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. La convention provisoire passée le 19 décembre 1855, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est approuvée. En conséquence, les conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution.

2. Ladite convention, ainsi que les actes. qui s'y rattachent, resteront annexés au présent décret.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc. Convention relative à la cession, à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, du chemin de fer de Montluçon à Moulins.

L'an 1855 et le 19 décembre, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu blics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'empereur, d'une part; et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, représentée par MM. Chatelus (Benoît-Charles-Antoine), Lacroix (Albert), vice-président et membre du conseil d'administration, élisant domicile à Paris, au siége de la société, place Vendôme, n. 16, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés par délibération du conseil d'administration, en date du 20 novembre 1855, et par délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie, en date du 23 janvier de ladite année, d'autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le traité passé entre la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins, le 28 juin 1855, et portant cession au profit de la première de ces compagnies de la concession dudit chemin de fer de Montluçon à Moulins, est et demeure approuvé. Une copie certifiée du traité ci-dessus mentionné restera annexée à la présente convention.

2. Chacune des deux entreprises continuera à être régie par ses actes de concession et cahier des charges respectifs. La compagnie du chemin de fer Grand-Central de France s'oblige à remplir tous les engagements et à se soumettre à toutes les clauses et conditions résultant du décret du 17 octobre 1854, relatif à la concession du chemin. de fer de Montluçon à Moulins, ainsi que des conventions et cahier des charges y annexés, sauf les modifications exprimées dans les art. 3, 4 et 5 ciaprès.

3. Le délai de six années, fixé par l'art. 2 du cahier des charges ci-dessus indiqué, pour la mise en exploitation de la ligne entière de Montluçon à Moulins, est réduit à cinq ans; dans ledit délai, les terrassements devront être exécutés et les rails

posés pour deux voies.

4. Le tarif du chemin de fer Grand-Central de France, tel qu'il résulte des décrets des 16 mai 1853 et 7 avril 1855, est modifié en d'une ce que, part, les boissons seront reportées de la première à la troisième classe des marchandises, et que,

NAPOLEON III. d'autre part, la réduction de moitié sur le tarif du transport des blés, grains, farines et légumes farineux pourra être exigée par le gouvernement, dès que le prix de l'hectolitre de blé s'élèvera, sur le marché régulateur de Gray, à vingt francs ou au-dessus.

5. Sont applicables au chemin de fer de Montluçon à Moulins, les art. 7, 8, 9 et 10 du cahier des charges supplémentaire du chemin de fer Grand-Central de France, annexé au décret du 7 avril 1855, concernant les conditions de transport des objets réunis en un seul colis, le service télégraphique, le transport des wagons et voitures cellulaires, et le service des dépêches. En conséquence, les art. 44, 49, 50 et 51 du cahier des charges du chemin de fer de Montluçon à Moulins sont abrogés. En outre, le tarif pour le transport des sels, houilles, fontes brutes et minerais de fer, tant sur le chemin de fer de Montluçon à Moulins que sur les prolongements de ce chemin, soit à l'ouest, soit à l'est, qui pourraient être concédés ultérieurement à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est réduit à huit centimes (8 c.) par tonne et par kilomètre, pour les parcours supérieurs à vingt kilomètres (20 kil.) et inférieurs à quatre-vingts kilomètres (80 kil.), et à cinq centimes (5 c.) pour les parcours excédant quatre-vingts kilomètres 80 kil.).

6. Il est expliqué que l'art. 3 de la convention approuvée par décret du 17 octobre 1854 ne confère à la compagnie du Grand-Central de France aucun droit de préférence à la concession de chemins de fer en prolongements à l'ouest ou à l'est de celui de Montluçon à Moulins, et que l'Etat conserve la faculté pleine et entière de concéder ces prolongements à toute autre compagnie, sans être obligé au rachat dudit chemin.

7. La présente convention, ainsi que les actes qui s'y rapportent, ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Traité de fusion entre la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France.

Entre 1o la société anonyme du chemin de fer de Montluçon à Moulins, dont le siége est à Paris, rue de la Victoire, n. 44, constituée suivant acte passé devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, les 16 et 19 juin 1855, enregistré, et autorisée par décret de S. M. l'empereur, en date du 23 juin 1855. Ladite société ici représentée par MM. Jean-Auguste-Jacques Palotte, ancien député, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n. 27 bis, et M. Armand Donon, de la maison de banque Donon, Aubry Gaultier et compagnie, chevalier de la Légion d'Honneur, consul général de l'empire ottoman, demeurant à Paris, rue de la Victoire, n. 44; agissant tous comme membres du conseil d'administration de ladite société et comme délégués, à l'effet ci-après, par délibération dudit conseil, en date du 28 juin 1855, mais sauf ratification par l'assemblée générale des actionnaires et approbation, par le gouvernement, de ce qui va suivre, d'une part; 2o et la sociéle anonyme du chemin de fer Grand Central de France, autorisée par décret de S. M. l'empereur, en date du 30 juillet 1853, et dont le siége est à Paris, place Vendôme, n. 16, ladite société ici représentée par MM. Benoit-Charles-Antoine Chatelus, ingénieur en chef des mines, officier de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris, rue de l'Université, n. 67, et Albert Lacroix, propriétaire,

chevalier de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris, rue de l'Arcade, n. 16; agissant comme membres du conseil d'administration de ladite société, et comme délégués, à l'effet ci-après, par délibération dudit conseil, en date du 5 juin 1855, et en vertu des pouvoirs spéciaux conférés à ce conseil par délibération de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de ladite société, en date du 23 janvier dernier; mais sauf l'approbation de ce qui va suivre par le gouvernement, d'autre part, a été fait et convenu ce qui suit :

Art. 1er. Il y aura, à partir du jour où le présent traité deviendra définitif, fusion de la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec la compagnie du Grand-Central, aux conditions suivantes :

par

ap

que

2. La compagnie de Montluçon à Moulins porte à la compagnie du Grand-Central, ce accepté par ses administrateurs susnommés, tout son actif social mobilier et immobilier, sans aucune exception ni réserve, lequel comprend notamment : 1° la concession accordée décret de S. M. l'empereur, du 17 octobre 1854, avec tous les droits, avantages et obligations y attachés, et particulièrement le droit aux embranchements, à l'est et à l'ouest de la ligne concédée, ainsi le tout résulte, tant de ce décret que de la convention passée la veille, 16 octobre, avec S. E le ministre du commerce et des travaux publics, du cahier des charges y annexé, et de deux lettres échangées entre le représentant des concessionnaires et M. le ministre des travaux publics, les 27 octobre et 3 novembre 1854; 2o le montant du versement de cent francs déjà effectué, et de celui de cent cinquante francs, qui va s'effectuer conformément à l'art. 7 des statuts susénoncés, sur les quarante quatre mille actions représentant le fonds social de la compagnie; le tout devant produire une somme totale de onze millions de francs, qui sera remise à la société du GrandGentral, valeur 1er juillet 1855, soit en argent, soit en quittances de dépenses relatives à l'étude et à l'exécution du chemin et à l'administration de la compagnie, suivant compte à régler au moment de la prise de possession. Les actions de la compagnie de Montluçon à Moulins se trouveront ainsi libérées de moitié, ou deux cent cînquante francs chacune.

3. Il est ici expliqué que le cautionnement de quatre cent mille francs versé, au nom de la compagnie de Montluçon à Moulins, à la caisse des consignations, mais qui ne fait pas partie de l'actif social, n'est pas compris dans l'apport qui précède, et en est, au contraire, expressément excepté, ainsi que les intérêts. A ce sujet, il est convenu qu'immédiatement après que le présent traité sera devenu définitif, la compagnie du Grand-Central ve sera à la caisse des dépôts et consignations pareille somme de quatre cent mille francs, pour le cautionnement exigé par l'Etat, afin que dont il vient d'être parlé puisse être retiré.

celui

4. Pour prix et en représentation de l'apport qui précède, la compagnie de Montluçon à Moulins recevra une action de la compagnie du GrandCentral libérée de deux cent cinquante francs, et portant jouissance du 1er juillet 1855, contre une action de ladite compagnie de Montluçon à Moulins, libérée de pareille somme de deux cent cinquante francs. Ces actions appartiendront aux actionnaires de la société de Montluçon à Moulins, dans la proportion d'une action de cette société

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