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NAPOLÉON budget; vu les décrets des 31 août, 17 septembre, 28 octobre 1854, et 2 juin 1855, portant ouverture de crédits extraordinaires en addition au budget précité; vu le décret du 11 août 1855 portant annulation de quatre cent soixante et un mille sept cent vingt deux francs quarante neuf centimes sur l'un de ces crédits; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits du budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1854, sont réduits, dans les proportions ci-après déterminées, d'une somme de cent quinze mille quatre cent trente trois francs, restant sans emploi, savoir: Chap. 5. Personnel des lignes télégraphiques, 6,587 fr. 17 c. Chap. 17. Secours à des personnes dans l'indigence, frais de rapatriement, 10,839 fr. 74 c. Chap. 18. Subvention pour construction de ponts, 60,400 fr. Chap. 21. Secours aux étrangers réfugiés en France, 9,879 fr. 40 c. Chap. 25. Inspections administratives des services départementaux, 27,726 fr. 69 c. Somme égale, 115,455 fr. 2. La somme.de cent quinze mille quatre cent trente trois francs, qui forme le montant des réductions résultant de l'art. 1er, est employée à couvrir, par virement, les dépenses autorisées, pour l'exercice 1854, par les décrets ci-après, savoir (décret du 17 septembre 1854): Chap. 26. Traitement des commissaires de police dans le département de la Seine, 25,000 fr. (décret du 28 octobre 1854). Chap. 31. Transport des condamnés, 40,000 fr. (décrets des 51 août 1854 et 11 août 1855). Chap. 45. Etablissements modèles pour bains et lavoirs publics, 30,433 fr. (décret du 2 juin 1855. Chap. 47. Dépenses des individus soumis à la transportation, 20,000 fr. Somme égale, 115,453 fr. Les décrets cidessus sont convertis en décrets de virement.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Mague) sont chargés, etc.

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19 JANVIER = 14 FÉVRIER 1856. Décret impé rial qui détermine, pour le règlement de la pension de retraite, la parité d'offices des chefs du service dans les établissements français de l'Inde. (XI, Bull. CCCLXI, n. 3316.)

Napoléon, etc., vu l'art. 24 de la loi du 18 avril 1831; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; le conseil d'amirauté entendu, avons décrété:

Art. 1er. La parité d'office des chefs du service dans nos établissements de l'Inde, pour le règlement de la pension de retraite,

est déterminée ainsi qu'il suit, lorsque ces fonctionnaires n'appartiennent pas à un des corps constitués de la marine : chef du service à Chandernagor; chef du service à Karikal; commissaire de marine. Chef du service à Yanaon; chef du service à Mahé; commissaire adjoint.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

30 JANVIER 14 FEVRIER 1856. Décret impérial qui accorde au ministre des finances des crédits supplémentaires pour des créances constatées sur des exercices clos. (XI, Bull. CCCLXI, n. 3319.)

Napoléon, etc., vu l'état des nouvelles créances liquidées à la charge du ministère des finances, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1852 et 1855, et s'élevant ensemble à vingt et un mille trois cent soixante six francs quatre-vingt six centimes; considérant que, parmi ces créances, les unes sont comprises dans la nomenclature des services votés annexée, pour les deux exercices, à la loi de finances du 8 juillet 1852, les autres appartiennent à des chapitres qui ont laissé, en clôture d'exercice, des excédants de crédits supérieurs à leur montant; vu les art. 100 et 108 du règlement général du 31 mai 1858, sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1852 et 1853, des crédits supplémentaires pour la somme de vingt et un mille trois cont soixante six francs quatre-vingt six centimes, montant des nouvelles créances liquidées sur ces exercices, conformément au tableau ci-annexé, savoir: exercices 1852, 4,801 fr. 31 c.; 1855, 16,563 fr. 55 c. Total, 21,566 fr. 86 c. Notre ministre des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 25 mai 1834.

2. La régularisation de ces crédits sera proposée au Corps législatif.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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NAPOLÉON III. Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs du service marine et du service colonial, pour les exercices 1852, 1853 et 1854; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant réglement général sur la comptabilité publique, ces créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces exercices par les lois de règlement desdits exercices, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1852, 1853 et 1854, pour le double service marine et colonies, un crédit supplémentaire de soixante et dix neuf mille huit cent quatre-vingt deux francs trente centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs sont adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir: Service marine. Exercice 1852, 536 fr. 24 c. Exercice 1853, 76,104 fr. 94 c. Exercice 1854, 3,094 fr. Service 12 c. Total, 79,735 fr. 30 c. colonial. Exercice 1852, 147 fr. Ensemble 79,882 fr. 30 c.

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2. Notre ministre de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera soumise à la sanction du Corps législatif.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

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de la marine et des colonies; vu la loi du 8 juillet 1852, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1853, et le décret du 28 août suivant portant répartition, par chapitres, des crédits compris au budget des dépenses de cet exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu l'art. 11 de la loi du 20 avril 1845; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert pour l'exercice 1853, par la loi du 8 juillet 1852, au chapitre 1er (service colonial), du budget du ministère de la marine et des colonies (dépenses du personnel des services militaires aux colonies), est réduit d'une somme de soixante mille francs (60,000 fr.)

2. Le crédit ouvert, pour le même exercice, par la loi précitée, au chapitre 5 (service colonial) du même budget (formation d'un établissement pénitentiaire à la Guiane), est augmenté d'une somme égale de soixante mille francs, par virement du chapitre 1er ci-dessus.

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

614 FÉVRIER 1856. Décret impérial qui établit un tribunal de première instance à Mostaganem. (XI, Bull. CCCLXI, n. 3322.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et sur l'avis de notre ministre de la guerre; vu les art. 3 et 10 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, sur l'organisation judiciaire en Algérie; vu les art. 3, 4 et suivants du décret du 19 août 1854 concernant également l'organisation de la justice en ce pays; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est établi un tribunal de première instance à Mostaganem.

2. Ce tribunal se compose d'un président, de quatre juges, dont l'un est chargé du service de l'instruction, d'un procureur impérial, d'un substitut et d'un greffier, qui a sous ses ordres un commis greffier assermenté.

3. Sa compétence, en toute matière, est celle des autres tribunaux de l'Algérie. Les traitements sont les mêmes que ceux fixés, par l'ordonnance du 26 septembre 1842 pour les tribunaux de Bône, d'Oran et de Philippeville.

4. Le ressort de ce tribunal comprend le territoire déterminé par l'art. S du décret du 12 septembre 1853.

5. Notre ministre de la justice (M. Abbatucci) est chargé, etc.

9=14 FÉVRIER 1856. - Décret impérial qui fixe le droit à l'importation de l'hydrochlorate ou muriate de potasse. (XI, Bull. CCCLXI, n. 3323.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Le droit à l'importation de l'hydrochlorate ou muriate de potasse est fixé à quinze francs par cent kilogrammes.

914 FÉVRIER 1856. Décret impérial qui fixe les droits à l'importation des résineux exotiques. (XI, Bull. CCCLXI, n. 3324.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, avons décrété :

Art. 1er. Les droits à l'importation des résineux exotiques sont fixés ainsi qu'il suit :

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc. Résineux exotiques de (par navires (des pays hors d'Europe. français des entrepôts. par navires étrangers..

toute sorte.

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2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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9 JANVIER 16 FÉVRIER 1856. Décret impérial portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 avril 1855 relative à la création d'une dotation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires. (XI, Bull. CCCLXII, n. 3325.) Napoléon, etc., vu la loi du 11 avril 1851, sur les pensions de l'armée de terre, et l'art. 23 de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer; vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée; vu la loi du 26 avril 1855, et notamment l'art. 22 de cette loi, aux termes duquel un règlement d'administration publique doit prescrire les mesures nécessaires à son exécution; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et sur l'avis de nos ministres secrétaires d'Etat de la marine et des finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

TITRE Ier. DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE LA DOTATION DE L'ARMÉE. Art. 1er. La commission supérieure de la dotation de l'armée, instituée par la loi du 26 avril 1855, surveille et contrôle toutes les opérations relatives à cette dotation. Elle donne son avis sur les budgets et les comptes partiels ou généraux de la dotation, et peut être consultée sur les questions qui se rattachent à l'exécution de la loi du 26 avril 1855.

2. Chaque année, la commission supérieure soumet au ministre de la guerre des propositions ayant pour objet de fixer: 1o le taux de la prestation individuelle que les jeunes gens compris dans le contingent annuel ont à verser à la caisse de la dotation de l'armée pour obtenir l'exonération

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du service militaire; 2o le taux de la prestation au moyen de laquelle les militaires sous les drapeaux peuvent, dans les conditions indiquées par le présent réglement, être admis à l'exonération du service militaire; 3o l'augmentation, s'il y a lieu, des allocations attribuées aux rengagements et aux engagements volontaires aprés libération, autres que les hautes paies; 40 éventuellement, et pour le cas d'insuffisance du nombre des rengagements et des engagements volontaires après libération, comparé à celui des exonérations, le prix et le mode de paiement des remplacements à effectuer, par voie administrative, à la charge de la dotation de l'armée.

5. Le président et le vice-président de la commission supérieure sont nommés par l'empereur.

4. La commission ne peut délibérer si huit membres, au moins, ne sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le procès-verbal de chaque séance est transcrit sur un registre spécial.

5. Les arrêtés du ministre de la guerre, rendus en exécution des art. 6, 8, 14 et 15 de la loi du 26 avril 1855, sont publiés par les voies administratives ordinaires. TITRE II. DE LA CAISSE DE LA DOTA

TION DE L'ARMÉE.

CHAPITRE Ier. Mode d'administration.

6. L'administration de la caisse des dépôts et consignations, chargée par l'art. 1or de la loi du 26 avril 1855 de gérer la caisse de la dotation de l'armée, à titre de service spécial, établit distinctement les écritures, les recettes, les dépenses, les budgets et les comptes relatifs à cette caisse. Elle observe, pour cette gestion spéciale, les règles générales qui la régissent, en se conformant, d'ailleurs, aux dispositions du présent décret.

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9. La se des depois et prostematu, as tend compte a la tasse de la di via de Farmes de terit de ses finis tispenbies noa employés en achats te rante, an tant et mi condtions frés pour les degts des établissements pibffes.

10. Sont a la charge de la Buation de Farmée : les frais dvdministraba et le Duradx de la cummisita superieure: les depenses becasionnées na rose des repits et onasignaticas par la resina de te service special y compris les taxations allouées anx préposés de cette caisse pour les recettes et les paiements effectnes par eux au compte de la dotation de l'armée.

11. Chaque acuée, le ministre des finances détermice, sur les propositions de la commission de surveillance de la caisse des dépots et consignations, et sur l'avis de la commissie supérieure de la dotation de Farmée : 1o le montant de la partie des dépenses administratives qu'il y a lien de mettre à la charge de la dotation de l'armée, conformement à l'article précedent; 29 le tarif des taxations a allouer aux prepotés de la caisse des dépôts et consignations, pour les opérations relatives au service de la caisse de la dotation. CHAPITRE II. Recettes de la caisse de la dotation.

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11. Les Tersanen's poor en deration du servir sin. Ans, tuis & iipartiment dú N es eines cens biem sastre a la loi ĈI THOTE Ament, sitt þar es interesses euxmemes, sot, pour leur compte, par des ters. Is siat iguris : Lans le repartement de la Seine, a la fresat genere de la elisse is depois es roasinitions: dans les ut res departements, chez les préposés de rette raisse ricevents geceraux et par-3 Settlers des induces sira prodaction di certificat delivre par le profet du de- ti partement dins legiei se fait le trage, en conformite de Tart. 38 da present regle- W

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14. Cis versaments donnent then, de la part des prepuses de la caisse des dépôts et Consignaties, a in devrance de recepissés qui forment titre envers Etat, a la charge par les parties versantes de les soumettre, dans le département de la Seine, immédiatement, an visa du contrôle placé près. la caisse des dépêts et consignations, et dans les autres départements, dans les vingt quatre heures de lear date, au visa du profet ou du sous-prefet.

§ 3. VERSEMENTS FAITS PAR DES MILITAIRES OUS LE

DRAPEAUA PQ0R K193 BLONÉRKS DU SERVICE NILI 71:33.

15. Les versements par les militaire sous les drapeaux, pour être admis à l'exo neration du service, sont fails, soit par eux-memes, soit par des tiers pour leu compte, dans le departement de la Seine a la direction génerale de la caisse de dépôts et consignations; dans les autre departements, chez les preposés de cett caisse receveurs generaux et particulier des finances, et en Algérie, aux trésorier payeurs, sur la production d'une demand approuvée par le général de brigade. Le recepisses de ces versements font titre vis à-vis de l'Etat, lorsqu'ils ont été soumi au contrôle dans les délais prescrits pas

Paris, à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations (1).

$5. VERSEMENTS FAITS AVANT L'APPEL.

NAPOLEON III. l'art. 14 du présent réglement. Ces versements peuvent encore être effectués hors du territoire français, chez les payeurs des armées, institués par le présent réglement, et, pour son exécution, préposés de la caisse des dépôts et consignations, sur la production de la demande ci-dessus énoncée, et sont reçus par ces comptables pour le compte de ladite caisse. Dans ce dernier cas, les récépissés sont visés, dans les vingt quatre heures, par le membre de l'intendance chargé de la police administrative du corps.

$4. VERSEMENTS VOLONTAIRES.

16. Les versements volontaires faits à titre de dépôt, conformément à l'art. 1er de la loi 26 avril 1855, par les militaires de tous grades dans le cours de leur service, ou par des tiers en leur nom, doivent être de dix francs au moins et sans fraction de franc. Ils ne peuvent être reçus, en France et en Algérie, que par les préposés de la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent encore être effectués, hors du territoire français, chez les payeurs des armées, qui les reçoivent pour le compte de la caisse des dépôts et consignations. Les versements donnent droit à un intérêt de trois pour cent, qui est payé lors du retrait.

17. Un livret établi par les soins de la caisse des dépôts consignations, et revêtu de son timbre, est délivré, au nom de la caisse de la dotation, à chaque déposant militaire, au moment du premier versement. Toutes les sommes versées ou retirées y sont successivement enregistrées par les préposés, et contrôlées dans les formes prescrites à l'art. 15 ci-dessus. Le livret porte un numéro d'ordre; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, surnom, la date de sa naissance, le numéro de son régiment, son grade. Il contient, en outre, toutes les dispositions relatives à ces dépôts et au mode de retrait. Le coût du livret est à la charge du déposant, et doit être payé au préposé de la caisse des dépôts et consignations, lors du premier versement. En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement aux frais du titulaire, et dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.

18. Les oppositions ou les cessions qui peuvent être faites sur les versements volontaires effectués par les militaires sous les drapeaux ne peuvent être signifiées qu'à

(1) Cet article ne dit pas jusqu'à quelle époque les oppositions peuvent être reçues. Il me semble que l'on doit décider, par argument de l'art. 23, que les oppositions cessent d'être recevables du

19. Les versements à la caisse de la dotation, au nom des jeunes gens, avant l'appel de leur classe, pour être appliqués à leur exonération ultérieure du service militaire, ne sont admis qu'au profit de ceux qui sont âgés de quinze ans, et jusqu'au premier jour de l'année où doit avoir lieu l'appel de leur classe. Ils ne peuvent être moindres de cent francs, et supérieurs en totalité à trois mille francs. Les fractions de franc sont interdites. Ils doivent être effectués dans le département où l'intéressé est tenu de satisfaire aux obligations du recrutement, et dans les lieux ci-après, savoir: dans le département de la Seine, à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, et dans les autres départements, chez les préposés de ladite caisse.

20. Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissés qui forment titre envers l'Etat, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 14 du présent réglement. Ils donnent droit à un intérêt de trois pour cent. Ils ne peuvent être retirés avant l'appel de la classe que dans le cas du décès du titulaire.

21. Tout déposant qui, soit par luimême, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, doit produire son acte de naissance, ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu, délivré dans les formes prescrites par l'art. 71 du Code Napoléon. Si le déposant qui verse en son nom est âgé de moins de dix-huit ans, il doit justifier que le versement par lui effectué a été autorisé par ses père, mère, ou tuteur. L'autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera; elle est toujours révocable. Si le déposant n'a ni père, ni mère, ni tuteur, ou en cas d'empêchement de celui qui aurait qualité pour l'autoriser, il peut y être suppléé par le juge de paix.

22. Lorsque le versement est effectué par un tiers, et de ses deniers, le tiers déposant doit faire indiquer, dans le récépissé qui lui est délivré, s'il entend stipuler en sa faveur le retour des sommes versées, dans les cas où il y aurait lieu à la restitution de tout ou partie de ces

sommes.

23. Les oppositions sur les dépôts effec

moment où les militaires ont formé leur demande d'exonération et présenté les récépissés de versement conformément à l'art. 43.

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