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Chapeaux de toute espèce, garnis, pour
hommes

ex 39 Barres en fer ou en acier, polies, de 10 centi-
mètres de diamètre ou moins, quels qu'en
soient la forme et le mode de fabrica-
tion (b).

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Belgique et l'Allemagne sortira ses effets le 1er mars 1906, date de l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier allemand.

Il parait utile à cette occasion d'appeler l'attention des intéressés sur le fait que, en vertu du § 9 de la loi de l'Union douanière allemande du 1er juillet 1869, seront taxées aux droits du tarif en vigueur seules les marchandises qui auront été déclarées dans les bureaux compétents à l'acquittement des droits, à l'expédition sur bulletin d'expédition II, à l'inscription en entrepôt privé ou qui auront été présentées au dédouanement jusqu'à la date du 28 février 1906 inclusivement.

Il résulte de ces dispositions que notamment toutes les marchandises qui, au commencement du mois de mars 1906, se trouveront dans les entrepôts publics, dans les entrepôts privés de transit, dans les entrepôts privés de section, avec ou sans fermeture officielle ou bien en compte courant, tomberont sous l'application des taxes prévues par le nouveau tarif.

(a) Comprenant les cloches ou formes de chapeaux même apprêtées ou dressées.

(b) Les barres ou arbres de toute espèce en fer ou en acier, polis, d'un diamètre de plus de 10 centimètres, suivent le régime du Fer ouvré ou de l'Acier ouvré, passibles du droit de 4 francs les 100 kilogrammes.

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ex 54 Baguettes de bois dorées, argentées ou bronzées.

.

100 kil.

4

>>

100 kil.

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Plomb et étain battus, étirés ou laminés (d)

100 kil.

1.50

.

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ex 62

Cirages autres qu'à l'alcool

100 fr.

13

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ex 64

Couvertures en tissu ayant reçu après le tis-
sage une main-d'oeuvre autre qu'un simple
ourlage.

100 fr.

15 »

ART. 4. Le Gouvernement est autorisé à convertir les droits ad valorem figurant au tarif des douanes en droits spécifiques équivalents.

Les mesures prises en vertu du présent article seront soumises immédiatement aux Chambres, si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

Les droits spécifiques ne seront applicables que neuf mois après la publication des arrêtés royaux y relatifs.

(c) Comprenant également les tubes coniques à collet, système Galloway ou autres, et les tubes coniques pour mâts ou pour poteaux.

(d) Comprenant notamment le plomb et l'étain en feuilles, les tuyaux en plomb ou en étain, le plomb ou l'étain filé, le tain (étain de glace) et les baguettes pour vitraux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur.

Donné à Laeken, le 16 juin 1905.
LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires Etrangères,

FAVEREAU.

Le Ministre des Finances et des Travaux Publics,
Cte DE SMET DE NAEYER.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Ministre de la Justice,

J. VAN DEN HEUVEL.

TRAITÉ ADDITIONNEL

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, d'autre part, désirant soumettre à une revision le Traité de commerce et de douane du 6 décembre 1891 entre la Belgique et l'Empire Allemand, ont résolu de conclure un Traité additionnel audit Traité et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. le baron de Favereau, Membre du Sénat, Son Ministre des Affaires Étrangères, et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

M. le comte de Wallwitz, Son Conseiller intime actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Les divers articles du Traité actuel sont modifiés de la manière suivante :

I.

Les deux alinéas suivants sont ajoutés à l'article 1:

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur

le territoire de l'autre, de tout service militaire aussi bien dans l'armée régulière et la marine que dans la milice et la garde civique.

Ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et aux réquisitions militaires imposées aux nationaux et ils auront réciproquement droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans les deux pays.

II. Les annexes A et B, mentionnées à l'article 3, sont remplacées par les tarifs ci-joints, A (Droits à l'entrée en Belgique) et B (Droits à l'entrée du territoire douanier allemand).

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Les Parties contractantes s'engagent à n'empêcher le trafic réciproque entre les deux pays par aucune prohibition d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans les mêmes conditions, pourront avoir lieu dans les cas

suivants :

1° Pour les provisions et munitions de guerre dans des circonstances extraordinaires;

2o Pour des raisons impérieuses de sécurité publique; pour des raisons de police sanitaire ou dans le but de protéger les animaux ou les plantes utiles contre les maladies ou les insectes et parasites nuisibles;

3o En vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production, du trafic ou du transport à l'intérieur des marchandises indigènes similaires.

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Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres États limitrophes pour faciliter le trafic local dans une zone correspondant au district-frontière de chacun des deux pays mais qui ne dépassera pas 15 kilomètres de largeur de chaque côté de la frontière.

V. Le cinquième alinéa de l'article 9 est rédigé comme suit :

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Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai fixé à l'avance et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse.

VI. L'article 10 est rédigé comme suit :

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Sur les chemins de fer, il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires des Parties contractantes ni quant aux prix de transport, ni quant au temps et au mode de l'expédition. Notamment, les envois passant du terri

toire de l'une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre ou qui y transitent ne seront pas traités, sous le rapport de l'expédition ou des prix de transport, moins favorablement que ceux qui partent des territoires respectifs. soit pour une destination à l'intérieur, soit pour l'étranger, pourvu que le transport ait lieu sur la même ligne et dans la même direction.

ARTICLE 2.

Un article 12a, conçu comme suit, est inséré à la suite de l'article 12 du Traité actuel :

S'il s'élevait entre les Parties contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des tarifs A et B annexés au présent Traité ou sur l'application, en fait, en ce qui concerne tout autre tarif conventionnel, de la clause assurant aux deux Parties contractantes le traitement de la nation la plus favorisée, le litige, si l'une des Parties en fait la demande, sera réglé par la voie de l'arbitrage.

Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante chacune des Parties nommera comme arbitre, parmi ses nationaux, une personne compétente, et les deux Parties s'entendront sur le choix d'un tiers arbitre, ressortissant d'un tiers État ami.

Les Parties contractantes se réservent de désigner à l'avance, et pour une période à déterminer, la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de tiers arbitre.

Le cas échéant et sous la réserve d'une entente spéciale à cet effet, les Parties contractantes soumettront aussi à l'arbitrage les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et de l'application d'autres clauses du présent Traité que celles prévues à l'alinéa premier.

En ce qui concerne la procédure de l'arbitrage dans les cas prévus à l'alinéa premier, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le pays de la Partie contractante défenderesse; au second cas, dans le pays de l'autre Partie, et ainsi de suite, alternativement dans chacun des deux pays. Celle des Parties sur le territoire de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège; elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le tiers arbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les Parties contractantes s'entendront soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la procédure à suivre par le tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le tribunal lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa qui précède pourront être modifiées.

Pour la transmission des citations à comparaître devant le tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires émanées de ce dernier, les autorités de

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