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pourra choisir celle de ces classes pour laquelle le trafic-frontière devra être exercé à l'avenir. Il ne pourra être revenu sur l'option faite.

Aucune fabrique ne sera admise au trafic-frontière pour plus d'une seule des classes d'opérations désignées à l'article 3.

ART. 5. Chaque fabrique ne pourra se servir du trafic-frontière pour la classe d'opérations qui lui sera permise que jusqu'à concurrence d'un maximum annuel. Ce maximum se déterminera par le poids de la quantité de marchandises que la fabrique a expédiée d'un territoire à l'autre pendant une des six années qui ont précédé le 1er juillet 1899, pour être soumise aux opérations rentrant dans la classe en question. Il dépendra du choix du fabricant laquelle des six années sera prise pour base à cet égard.

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ART. 6 Les formalités et conditions auxquelles on subordonnera le trafic-frontière seront limitées au strict nécessaire et suivront autant que possible la pratique en vigueur avant le 1er juillet 1899.

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ART. 7. La présente Convention pourra être dénoncée, de part ou d'autre, jusqu'au 31 décembre de chaque année; dans ce cas, elle cessera ses effets à l'expiration du 31 décembre de l'année suivante.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 7 avril 1900.

P. DE FAVEREAU.
ALVENSLEBEN.

Les formalités requises dans les deux pays ayant été accomplies à la date du 6 juillet 1900, l'arrangement qui précède est entré en vigueur.

Trafic de l'alcool et des spiritueux,

ARRANGEMENT

conclu, le 1er août 1902, entre la Belgique et l'Allemagne pour le règlement du trafic de l'alcool et des spiritueux à la frontière belge-allemande (1).

En vue de régulariser le mouvement des alcools et spiritueux à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne, les soussignés, l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges et le Sous-Secrétaire

(1) Moniteur belge du 28 décembre 1902.

d'État au Département des Affaires Étrangères de l'Empire Allemand, sont convenus, sous la réserve du consentement de leurs Gouvernements, de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. La décharge des droits pour les alcools et spiritueux exportés par les bureaux de douane qui sont ou seront ouverts à cet effet sur les frontières limitrophes de la Belgique et de l'Allemagne, est subordonnée à la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane du pays d'importation pour l'expédition douanière.

ART. 2.- La disposition de l'article premier ne s'applique pas aux parfumeries liquides, aux eaux pour la chevelure et aux eaux dentifrices ou de gargarisme, à base d'alcool, qui sont expédiées à l'étranger par la poste.

ART. 3. Le Gouvernement de chacun des deux pays restera libre de résilier, à chaque instant, le présent Arrangement.

Fait à Berlin, en double exemplaire, le 1er août 1902.
GREINDL.

V. MUHLBERG.

Conformément à ce qui a été convenu entre le Gouvernement belge et le Gouvernement allemand, l'Arrangement qui précède entrera en vigueur le 1er janvier 1905.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Protection de la propriété littéraire et artistique.

Le 11 janvier 1889, un certain nombre de républiques de l'Amérique du Sud, parmi lesquelles figure la République Argentine, ont conclu, à Montevideo, une Convention en vue de la protection de la propriété littéraire et artistique.

La Belgique a adhéré à cet Acte international, mais son adhésion ne produit ses effets qu'à l'égard de la République Argentine et du Paraguay. Voir cette Convention dans la seconde partie de ce Supplément, sous le n° II.

AUTRICHE-HONGRIE

Dénonciation du Traité de commerce
du 6 décembre 1891.

(Moniteur belge du 16 février 1905.)

Par une communication officielle du 7 février 1905, M. le Ministre d'Autriche-Hongrie à Bruxelles a dénoncé, au nom des Gouvernements autrichien et hongrois, pour en faire cesser les effets le 15 février 1906 (1), le Traité de commerce et de navigation conclu le 6 décembre 1891 entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie (2).

Le Gouvernement du Roi a donné acte de cette dénonciation. Le Gouvernement Impérial et Royal a manifesté le désir de voir régler par de nouvelles dispositions conventionnelles les relations commerciales entre les deux pays.

Loi approuvant le Traité de commerce et de navigation conclu, le 12 février 1906, entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie (3).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Traité de commerce et de navigation conclu, le 12 février 1906, entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie sortira son plein et entier effet.

(1) Par un échange de communications, il a été entendu que le traité du 6 décembre 1891 ne cesserait de produire ses effets que le 1er mars 1906. (Moniteur belge du 15 mars 1905.)

(2) Un avis publié au Moniteur belge du 1er janvier 1905 avait déjà signalé l'éventualité d'un changement de régime dans les relations commerciales entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie. (3) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Session de 1905-1906.

Documents parlementaires. — Exposé des motifs, texte du projet de loi, texte du traité. Séance du 20 février 1906, no 90. — Rapport. Séance du 22 février 1906, no 94.

Annales parlementaires. — Dépôt du projet de loi. Séance du 20 février 1906, pp. 747 et 718. —

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur.

Donné à Villefranche, le 1er mars 1906.

Par le Roi :

LÉOPOLD.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

FAVEREAU.

Vu et scellé du sceau de l'État,
Le Ministre de la Justice,

J. VAN DEN HEUVEL.

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, d'autre part,

Animés du désir de resserrer les liens d'amitié et d'étendre les relations commerciales et maritimes existant entre Leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

Monsieur le Baron de Borchgrave, Grand Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix civique de première classe, Chevalier de première classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de fer, Chevalier de l'Ordre Impérial de Léopold, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie :

Monsieur Agenor Comte Goluchowski de Goluchowo, Son Conseiller intime

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