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§ 4. Dans le cas où l'une des Parties contractantes ne croirait pas devoir user de la faculté, qui est donnée à chacune d'elles, de nommer des consuls dans les ports de l'autre, elle pourra en confier les fonctions aux agents d'une Puissance tierce.

ART. 3. § 1. En ce qui concerne leurs personnes et leurs biens, les Belges en Corée relèveront exclusivement de la juridiction belge. Les procès qu'un Belge ou un étranger intenteraient en Corée contre un Belge seront jugés par l'autorité consulaire belge, sans que l'autorité coréenne puisse aucunement intervenir.

§ 2. Tout Belge mis en cause par les autorités coréennes ou par un sujet coréen sera, de même, en Corée, jugé par l'autorité consulaire belge.

§ 3. Tout Coréen, mis en cause par les autorités belges ou par un Belge, sera jugé par l'autorité coréenne.

§ 4. Les Belges qui commettraient en Corée des délits ou des crimes seront punis par l'autorité belge compétente et conformément à la loi belge.

§ 5. Les crimes ou délits dont un Coréen se rendrait coupable en Corée au préjudice d'un Belge seront jugés et punis par les autorités coréennes et conformément à la loi coréenne.

§ 6. Toute plainte dirigée contre un Belge et susceptible d'entraîner une peine pécuniaire ou la confiscation, pour violation soit du présent traité, soit des règlements y annexés ou des règlements futurs à intervenir, devra être portée devant l'autorité consulaire belge : les amendes et confiscation prononcées demeureront au profit du Gouvernement coréen.

§ 7. Les marchandises belges saisies par les autorités coréennes dans un port ouvert seront mises sous scellés, conjointement par les autorités des deux pays. Les autorités coréennes en auront la garde jusqu'à ce que l'autorité consulaire belge ait rendu sa décision. Si cette décision est en faveur du propriétaire des marchandises, celles-ci seront immédiatement mises à la disposition du consul. En tout état de cause, le propriétaire pourra toujours rentrer en possession de ses marchandises, à la condition d'en déposer la valeur entre les mains des autorités coréennes, en attendant la décision de l'autorité consulaire belge.

§ 8. Dans toutes les causes, soit civiles, soit pénales, portées devant un tribunal coréen ou un tribunal consulaire belge en Corée, un fonctionnaire appartenant à la nationalité du demandeur ou plaignant, et dûment autorisé à cet effet, pourra toujours assister à l'audience et sera traité avec les égards convenables. Il pourra, quand il le jugera nécessaire, citer, interroger contradictoirement les témoins, protester contre la procédure et la sentence.

§ 9. Si un Coréen prévenu d'une infraction aux lois de son pays se réfugie dans une maison occupée par un Belge ou à bord d'un navire de commerce belge, les autorités coréennes s'adresseront au consul de Belgique. Celui-ci prendra les mesures nécessaires pour le faire arrêter et pour le remettre entre

les mains des autorités coréennes à qui il appartient de le juger. Aucun fonctionnaire ni agent coréen ne pourra, sans la permission du consul de Belgique, pénétrer dans les magasins ou la demeure d'un Belge, à moins que le résident belge ou le commandant du navire n'y donne son consentement.

§ 10. Les autorités coréennes arrêteront et remettront à l'autorité consulaire belge compétente, sur sa requête, tout Belge prévenu de crime ou délit et tout déserteur d'un navire belge.

§ 11. Le droit de juridiction reconnu aux consuls belges sur leurs nationaux en Corée sera abandonné quand, dans l'opinion du Gouvernement belge, les lois et la procédure coréennes auront été modifiées et réformées de telle sorte qu'il n'y ait plus d'objections à placer les Belges sous la juridiction territoriale et quand la magistrature coréenne présentera, au point de vue de l'indépendance et des connaissances juridiques, les mêmes garanties que les magistrats belges.

ART. 4

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§ 1. Les ports et localités suivants sont ouverts au commerce belge à partir du jour de la mise en vigueur du traité :

Chemoulpo, Wonsan, Fusan, Tjin-Nam-Hpo, Kounsan, Mok-Hpo, MaSan-Hpo, Syeng-Tjin et Hpyeng-Yang et les villes de Séoul et de YangHoua-Tjin.

Dans le cas où toutes les puissances qui ont déjà conclu des traités avec la Corée, ou qui viendraient à en conclure ultérieurement, consentiraient à renoncer au droit, conféré par ces traités à leurs nationaux, d'ouvrir des établissements de commerce dans la ville de Séoul, ce droit ne serait pas réclamé en faveur des commerçants belges.

§ 2. Dans les localités susnommées, les Belges auront le droit de louer ou d'acheter des terrains et des maisons, d'élever des constructions et d'établir des magasins et des manufactures. Ils auront la liberté de pratiquer leur religion. Tous les arrangements relatifs au choix, à la délimitation, à l'aménagement des concessions étrangères, ainsi qu'à la vente des terrains, dans les différents ports ou villes ouverts au commerce étranger seront concertés entre les autorités coréennes et les autorités étrangères compétentes.

:

§ 3. Les emplacements affectés aux concessions seront achetés aux propriétaires et aménagés pour leur nouvelle destination par les soins du Gouvernement coréen le remboursement des frais d'expropriation et d'aménagement sera prélevé, par privilège, sur le produit de la vente des terrains. Une redevance annuelle, dont le montant sera fixé d'un commun accord par l'administration coréenne et les autorités étrangères, sera payée à l'autorité locale qui en retiendra une part, à titre de compensation pour la taxe foncière; le reste de cette redevance ainsi que le reliquat provenant de la vente des terrains constitueront un fonds municipal, administré par un conseil dont la constitution sera ultérieurement réglée par une entente entre les autorités coréennes et les autorités étrangères.

§ 4. Les belges pourront louer ou acheter des terrains et des maisons au delà des limites des concessions étrangères et dans une zone de dix lis de Corée autour de ces limites. Mais les terrains ainsi occupés seront soumis aux règlements locaux et aux taxes foncières dans les conditions que les autorités coréennes croiront devoir fixer.

§ 5. Dans chacune des localités ouvertes au commerce, les autorités coréennes affecteront gratuitement, à la sépulture des Belges, un terrain convenable sur lequel aucune redevance, taxe ni impôt ne sera établi et dont l'administration sera confiée au conseil municipal susmentionné.

§ 6. Les Belges pourront circuler librement dans une zone de cent lis autour des ports et des villes ouverts au commerce, ou dans telles limites que les autorités compétentes des deux pays auront déterminées d'un commun accord.

Les Belges pourront également, à la seule condition d'être munis de passeports, se rendre dans toutes les parties du territoire coréen et y voyager, sans pouvoir, toutefois, ouvrir des magasins ni créer des établissements commerciaux permanents dans l'intérieur. Les commerçants belges pourront y transporter et vendre des marchandises de toute espèce, sauf les livres et publications interdits par le Gouvernement coréen, et acheter les produits indigènes.

Les passeports seront délivrés par les consuls et revêtus de la signature ou du sceau de l'autorité locale. Ils devront être produits à toute réquisition.

Si le passeport est en règle, le porteur pourra circuler librement, et il lui sera loisible de se procurer les moyens de transport nécessaires. Le Belge qui voyagerait sans passeport au delà des limites susmentionnées ou qui, dans l'intérieur, commettrait quelque délit ou crime sera arrêté et remis au plus prochain consul de Belgique pour être puni. Une amende de 100 piastres mexicaines au maximum, avec ou sans emprisonnement d'un mois au plus, pourra être prononcée contre toute personne voyageant sans passeport en dehors des limites fixées.

§ 7. Les Belges en Corée seront soumis aux règlements municipaux, de police ou autres, qui seront établis, de concert, par les autorités compétentes des deux pays, dans l'intérêt du bon ordre et de la paix publique et ils seront passibles des peines à prononcer par leur consul.

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ART. 5. § 1. Dans toute localité ouverte au commerce étranger, les Belges pourront, après acquittement des droits inscrits au tarif ci-annexé, importer d'un port étranger ou d'un port coréen ouvert, vendre ou acheter, quelle que soit la nationalité de l'acheteur ou du vendeur, exporter à destination d'un port étranger ou d'un port coréen ouvert toutes espèces de marchandises non prohibées par le présent traité. Ils auront pleine liberté de faire, sans l'intervention de l'autorité coréenne ni d'autres intermédiaires, tous actes de commerce avec les sujets coréens ou autres; ils pourront également, et en toute liberté, se livrer à l'industrie.

§ 2. Les propriétaires ou consignataires de toute marchandise importée d'un port étranger, et pour laquelle le droit du tarif visé ci-dessus aura été acquitté, pourront obtenir un certificat de drawback, pour le montant du droit d'importation, si toutefois la marchandise est réexportée vers un port étranger dans un délai de treize mois coréens à dater de l'importation et pourvu que les enveloppes en soient reconnues intactes. Ces drawbacks seront remboursés sur demande par la douane coréenne ou reçus à l'acquit des droits dans tout port coréen ouvert.

§ 3. Les droits acquittés sur des marchandises coréennes, expédiées de port ouvert à port ouvert en Corée, seront restitués au port d'expédition, si l'intéressé produit un certificat des douanes attestant l'arrivée des marchandises au port de destination, ou s'il peut être dùment prouvé qu'elles ont péri par fortune de mer.

§ 4. Toutes les marchandises importées par des Belges en Corée, et pour lesquelles les droits inscrits au tarif ci-annexé auront été acquittés, pourront être réexpédiées dans tout autre port coréen ouvert, en franchise de droits, et si elles sont transportées dans l'intérieur, elles ne seront, sur quelque point du pays que ce soit, soumises à aucune taxe additionnelle ni à aucun droit d'accise ou de transit. De la même manière, le transport vers les ports ouverts de tous les produits coréens, destinés à l'exportation, se fera en pleine franchise, et ces produits ne seront, soit au lieu de production, soit durant le trajet d'un point quelconque du pays vers un port ouvert, soumis au payement d'aucune taxe ni d'aucun droit d'accise ou de transit.

§ 5. Le Gouvernement coréen pourra affréter des navires belges pour le transport des marchandises ou des voyageurs vers les ports coréens non ouverts; les sujets coréens jouiront de la même faculté, après autorisation des autorités locales.

§ 6. Lorsque le Gouvernement coréen aura lieu de craindre une disette dans l'Empire, S. M. l'Empereur de Corée pourra, par décret, interdire temporairement l'exportation des grains pour l'étranger par un ou par tous les ports coréens ouverts; cette prohibition deviendra obligatoire pour les Belges en Corée un mois après la date de la communication officielle faite par l'autorité coréenne au consul de Belgique du port intéressé, mais elle ne restera en vigueur que le temps strictement nécessaire.

§ 7. Tout navire de commerce belge payera des droits de tonnage à raison de 30 cents mexicains par tonneau de registre. Cette somme une fois payée, il sera permis au navire de se rendre dans tout port coréen ouvert, durant une période de quatre mois, sans acquitter d'autre taxe. Le produit des droits de tonnage sera affecté à la construction de phares, de balises et de bouées, à l'éclairage et au balisage des côtes de Corée, principalement aux approches des ports ouverts, à l'aménagement et à l'amélioration des mouillages.

Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bateaux employés dans les ports ouverts au chargement ou au déchargement des cargaisons.

§ 8. Pour assurer l'exécution pleine et entière du présent traité, il est convenu que le tarif et les règlements commerciaux ci-après insérés entreront en vigueur en même temps que le traité lui-même. Les autorités compétentes des deux pays pourront, quand elles le jugeront opportun, reviser ces règlements en vue d'y introduire, d'un commun accord, telles modifications ou additions dont l'expérience démontrerait l'utilité.

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ART. 6. § 1. Tout Belge qui introduirait ou tenterait d'introduire en fraude des marchandises dans un port ou dans une localité non ouverts au commerce étranger en Corée, encourra, outre la confiscation, une amende égale au double de la valeur des marchandises.

§ 2. Les autorités coréennes pourront arrêter tout Belge prévenu de contrebande ou de tentative de ce délit, à charge de le remettre sans retard entre les mains du consul de Belgique compétent pour le juger. Elles pourront également saisir les marchandises et les conserver jusqu'au jugement définitif de l'affaire.

ART. 7. § 1. Si un navire belge fait naufrage ou s'échoue sur les côtes de Corée, les autorités locales prendront immédiatement les mesures nécessaires pour défendre contre le pillage le navire et la cargaison, pour protéger contre tout mauvais traitement l'équipage et les passagers et pour leur prêter aide et assistance. Elles donneront aussitôt avis du naufrage au consul de Belgique le plus voisin et fourniront, le cas échéant, aux naufragés le moyen de gagner le port ouvert le plus proche.

§ 2. Toutes les dépenses faites par le Gouvernement coréen pour porter secours à des Belges naufragés, pour leur fournir des vêtements, des vivres, des soins médicaux et des moyens de transport, pour recueillir les corps des décédés et procéder à leurs funérailles, seront remboursées par le Gouvernement belge.

§ 3. Le Gouvernement belge ne sera pas garant du remboursement des dépenses faites pour le sauvetage et la conservation des navires naufragés ou de leur cargaison. Ce remboursement reste garanti par la valeur des objets sauvés et devra être effectué par les parties intéressées, lors de la remise desdits objets.

§ 4. Le Gouvernement coréen ne réclamera aucun remboursement, ni pour les dépenses de ses agents, fonctionnaires, locaux ou employés de police qui auront procédé au sauvetage, ni pour les frais de voyage des agents chargés d'escorter les naufragés, ni pour les frais de correspondance officielle. Ces dépenses resteront à la charge du Gouvernement coréen.

§ 5. Tout navire marchand belge que le mauvais temps, le manque de vivres ou de combustible obligerait à relâcher dans un port de Corée non ouvert, pourra y faire des réparations et s'y procurer les provisions nécessaires. Les dépenses seront payées par le capitaine du navire.

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