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d'or et d'argent fins; livres et cartes; modèles d'inventions; monnaies d'or et d'argent; plantes, arbres et arbustes de toute espèce; pompes à incendies; sacs, nattes et cordes d'emballage, doublures de plomb.

CLASSE II. Objets frappés à l'importation d'une taxe de cinq pour cent ad valorem.

Allumettes; alun; ancres et chaînes; balances, poids et mesures; bambou fendu ou non; blé et céréales de toute espèce; briques et tuiles; camphre brut; charbon et coke; chaux; colle; cornes et sabots non mentionnés d'autre part au tarif; coton non manufacturé; cuirs et peaux, crus ou non préparés ; drogues et médicaments de toute espèce; farine et gruau de toute espèce; fils de toute espèce de coton, laine, chanvre, etc., excepté de soie; fruits frais de toute espèce; graines de toute espèce; guano et engrais de toute espèce; haricots, pois et farineux de toute espèce; huile de bois (Tong Yeou); huile de saja; kérosène, pétrole et autres huiles minérales; laines non manufacturées ; lanternes en papier; légumes frais, secs et conservés; lin, chanvre et jute; métaux de toute espèce, en saumons, masses, lingots, plaques, barres, tringles, lames, feuilles, anneaux, rubans, fils, fer en T et coin, vieux fer, ferraille: nattes pour planchers, chinoises et japonaises en bourre de coco, etc., de qualité ordinaire; os; papier de qualité ordinaire; parapluies et ombrelles de papier; poisson frais; poivre en grains; poix et goudron; rotins fendus ou non; savons de qualité ordinaire; silex; tan et articles de tannerie; tourteaux et graines oléagineuses; viande fraîche; tous objets bruts ou non manufacturés qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.

CLASSE III. Objets frappes à l'importation d'une taxe de sept et demi pour cent ad valorem.

Aiguilles et épingles; alcools en jarres; articles de coutellerie de toute espèce; bois tendre, charpentes et planches; boissons telles que limonade, ginger-beer, eaux gazeuses et minérales; bougies, boutons, boucles, agrafes, portes-d'agrafes; brésillets des Indes; charbon de bois; ciments de Portland et toute espèce; cire animale ou végétale; cocons; colle de poisson de toute espèce; comestibles de toute espèce, conserves; cordes et cordages de toute espèce et de toute dimension; couvertures, couvertures de lit; crins; cuirs de toute espèce, de qualité ordinaire; éventails; feutre; feuilles d'étain, de cuivre et de tous les autres métaux excepté l'or et l'argent; fruits secs, salés ou en conserves; fruits confits; gomme gutte; huiles végétales de toute espèce; lampes de toute espèce; lunettes; mélange de coton et de laine de toute espèce; mélange de coton et de soie de toute espèce; métaux de toute espèce en tuyaux ou tubes oxydés ou galvanisés, fil métallique, acier, fer-blanc, nickel, platine, mercure, métal blanc, cuivre, laiton, or et argent non affinés; mon

tres de toute espèce et pièces d'horlogerie; montures de parapluies; moustiquaires de qualité ordinaire; moustiquaires de soie; nattes de qualité supérieure; objets en métal de toute espèce, tels que clous, vis, outils, machines, matériel pour chemin de fer, quincaillerie; objets manufacturés en coton de toute espèce; objets en mosaïque; papeterie et fournitures de bureau de toute espèce; papier de toutes les espèces non spécialement mentionnées d'autre part au tarif; parapluies de coton; parapluies et ombrelles de soie; pendules, horloges et accessoires; pierres et ardoises taillées et façonnées; plumes; poisson sec et salé; porcelaine de qualité ordinaire; poterie; produits chimiques de toute espèce; produits marins, tels que algues, bêches de mer, etc.; résine; sel; soie brute, dévidée, filée, bourre de soie, déchets; souffre; sucre brun et blanc, de toute qualité, mélasses et sirops; suifs; tapis de toute espèce et articles de tapisserie; « Tatamis » japonais, etc.; teintures, couleurs, huiles et matières entrant dans la composition ou servant à la préparation des couleurs; thé; tissus de laine de toute espèce; tissus de soie de toutes les espèces non spécialement mentionnées d'autre part au tarif; tissus de toile, tissus mélangés toile et coton, toile et laine, toile et soie, gris, blancs ou imprimés; tissus mélangés soie et laine de toute espèce; toile à voile; toile d'ortie de Chine et tous tissus de chanvre, jute, etc.; toile huilée, toile cirée pour parquets, de toute espèce; vermicelle, macaroni et pâtes dites d'Italie; vernis; verrerie de toute espèce; verres à vitres, blancs ou de couleur, de toute qualité; vêtements et objets de toilette, de toute espèce, tels que chapeaux, bottines, souliers, etc., excepté les vêtements confectionnés en soie; viande séchée et salée; vins de raisins, de toute espèce, en fûts et en bouteilles; tous objets manufacturés en partie qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.

CLASSE IV.

Objets frappés à l'importation d'une taxe de dix pour cent ad valorem.

Appareils photographiques; bière de toute espèce, cidre, vermouth; bois dur, planches et charpentes; boites à musique; camphre raffiné; caoutchouc manufacturé ou non; carmin; cheveux; confiseries et sucreries; cuirs de qualité supérieure, imprimés ou peints; cuirs manufacturés, de toute espèce; fil de soie, bourre de soie en écheveaux; instruments de musique de toute espèce; laque ordinaire; liqueurs et cordiaux en fûts et en bouteilles; longues-vues, télescopes et jumelles; malles et valises; matières explosives servant aux travaux de mine (importées avec un permis spécial); matières pour sceaux et cachets; miroirs et glaces, étamés ou non, avec ou sans cadres; objets d'ameublement de toute espèce; objets en plaqué de toute espèce; œuvres d'art; or et argent en feuilles; papier de tenture, peint et de fantaisie; parfumeries; peintures, estampes, photographies, gravures de toute espèce, encadrées ou non; porcelaine de qualité supérieure; poudre à dents; savons de qualité supé

rieure; sellerie et harnais; sucre candi; tissus de soie, tels que gaze, crêpe, moire japonaise, satin damassé, satin à fleurs, soie blanche japonaise (kabutaï), etc.; velours de soie; vermillon; vêtements confectionnés en soie; tous objets complètement manufacturés qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.

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Objets frappés à l'importation d'un taxe de vingt pour cent ad valorem.

Ambre; armes à feu, armes de chasse, etc., munitions de chasse (importées avec un permis spécial); bâtonnets d'encens; bijouterie vraie ou fausse, pierres précieuses; bois de senteur de toute espèce; broderies en or, argent ou soie; cochenille, corail, entièrement ou partiellement manufacturé; cornes de rhinocéros; écaille, manufacturée où non; épices de toute espèce; esprits en fûts et en bouteilles; fleurs artificielles; fourrures de qualité supérieure, telles que martre zibeline, loutre, castor, phoque, etc.; ginseng rouge, cru ou clarifié ; ivoire, manufacturé ou non; laque de qualité supérieure; musc; nids d'hirondelles; objets en émail; objets en jade; parures de tête en or ou en argent ; perles; pièces d'artifice; tabac sous toutes ses formes et de toute espèce; vaisselle d'or et d'argent; voitures.

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Armes, munitions, objets servant à la guerre, tels que artillerie, canons, balles et boulets, armes à feu de toute sorte, cartouches, armes portatives, lances, piques, salpêtre, poudre de guerre, coton-poudre, dynamite et autres matières explosives.

Sur la demande qui leur en sera faite et sur la preuve qui leur sera fournie du bien fondé de cette demande, les autorités coréennes délivreront des permis spéciaux pour l'importation des armes, armes à feu et munitions destinées à la chasse ou à la défense personnelle.

Drogues et médicaments falsifiés. Fausse monnaie, de toute espèce. Opium, excepté l'opium employé en médecine.

Les navires étrangers vendus en Corée paieront un droit de vingt-cinq cents par tonne pour les navires à voile et de cinquante cents par tonne pour les navires à vapeur.

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Arbres, arbustes, plantes de toute espèce; bagages de voyageurs; échantillons en quantité modérée; monnaies d'or et d'argent de toute espèce; or et argent fins.

CLASSE II.

Tous les objets et produits du pays non énumérés dans la classe I paieront un droit de cinq pour cent ad valorem.

L'exportation du ginseng rouge est interdite.

RÈGLEMENT

1. Pour les objets importés, les droits ad valorem de ce tarif seront calculés sur les prix actuels de ces objets au lieu d'origine ou de fabrication, augmenté du fret, de l'assurance, etc. Pour les objets exportés, les droits ad valorem seront calculés d'après le cours des marchés en Corée.

2. Les droits pourront être acquittés en dollars mexicains ou en « Yen »> japonais d'argent.

3. Le tarif ci-dessus d'importation et d'exportation sera converti aussitôt que faire se pourra et dans la mesure où cette conversion sera reconnue utile, en taxes spécifiques, après entente entre les autorités compétentes des deux pays.

Séoul, le vingt-trois mars mil neuf cent et un, correspondant au vingttroisième jour du troisième mois de la cinquième année de Koing Mou.

(L. S) LEON VINCART.

(L. S.) (Signature de PAK TJAI SOUN).

L'échange des ratifications a eu lieu à Séoul, le 17 octobre 1901.

COSTA RICA

ARRANGEMENT

concernant la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce signé, le 25 avril 1902, entre la Belgique et la République de Costa-Rica (1).

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica, désirant assurer à Leurs nationaux la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le Baron de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères,

Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica,

Don Manuel M. de Peralta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Costa-Rica en Belgique, Officier de l'Ordre de Léopold,

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les Costa-Riciens en Belgique et les Belges au CostaRica jouiront de la même protection que les nationaux en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques de fabrique ou de commerce la protection stipulée à l'article précédent, les Costa-Riciens en Belgique et les Belges au Costa-Rica seront tenus de se conformer aux formalités prescrites par les lois et règlements des États contractants.

Il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent Arrangement sont celles qui, dans les deux pays, appartiennent légitimement aux industriels et négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque belge devra être apprécié d'après la loi belge,

(1) Moniteur belge du 15 février 1903.

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