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ART. 6. L'Espagne, l'Italie et la Suède seront dispensées des engagements faisant l'objet des articles 1, 2 et 3, aussi longtemps qu'elles n'exporteront pas de sucre.

Ces Etats s'engagent à adapter leur législation sur le régime des sucres aux dispositions de la Convention, dans le délai d'une année ou plus tôt si faire se peut à partir du moment où la Commission permanente aura constaté que la condition indiquée ci-dessus a cessé d'exister.

ART. 7.

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Les Hautes Parties contractantes conviennent de créer une Commission permanente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.

Cette Commission sera composée de Délégués des divers Etats contractants et il lui sera adjoint un Bureau permanent. La Commission choisit son Président; elle siégera à Bruxelles et se réunira sur la convocation du Président. Les Délégués auront pour mission :

a) De constater si, dans les Etats contractants, il n'est accordé aucune prime directe ou indirecte à la production ou à l'exportation des sucres;

b) De constater si les Etats visés à l'article 6 continuent à se conformer à la condition spéciale prévue audit article ;

c) De constater l'existence des primes dans les Etats non signataires et d'en évaluer le montant en vue de l'application de l'article 4;

d) D'émettre un avis sur les questions litigieuses;

e) D'instruire les demandes d'admission à l'Union des Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention.

Le Bureau permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des sucres, non seulement dans les Etats contractants, mais également dans les autres Etats.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes communiqueront par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui les fera parvenir à la Commission, les lois, arrêtés et règlements sur l'imposition des sucres qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra être représentée à la Commission par un Délégué ou par un Délégué et des Délégués adjoints.

L'Autriche et la Hongrie seront considérées séparément comme Parties

contractantes.

La première réunion de la Commission aura lieu à Bruxelles, à la diligence du Gouvernement belge, trois mois au moins avant la mise en vigueur de la présente Convention.

La Commission n'aura qu'une mission de constatation et d'examen. Elle fera, sur toutes les questions qui lui seront soumises, un rapport qu'elle adres

sera au Gouvernement belge, lequel le communiquera aux Etats intéressés et provoquera, si la demande en est faite par une des Hautes Parties contractantes, la réunion d'une Conférence qui arrêtera les résolutions ou les mesures nécessitées par les circonstances.

Toutefois, les constatations et évaluations visées aux littéras b et c auront un caractère exécutoire pour les Etats contractants; elles seront arrêtées par un vote de majorité, chaque Etat contractant disposant d'une voix, et elles sortiront leurs effets au plus tard à l'expiration du délai de deux mois. Au cas où l'un des Etats contractants croirait devoir faire appel d'une décision de la Commission, il devra, dans la huitaine de la notification qui lui sera faite de ladite décision, provoquer une nouvelle délibération de la Commission; celle-ci se réunira d'urgence et statuera définitivement dans le délai d'un mois à dater de l'appel. La nouvelle décision sera exécutoire, au plus tard, dans les deux mois de sa date. La même procédure sera suivie en ce qui concerne l'instruction des demandes d'admission prévue au littéra e.

Les frais résultant de l'organisation et du fonctionnement du Bureau permanent et de la Commission sauf le traitement ou les indemnités des Délégués, qui seront payés par leurs pays respectifs, -seront supportés par tous les États contractants et répartis entre eux d'après un mode à régler par la Commission.

ART. 8. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, pour elles et pour leurs colonies ou possessions, exception faite des colonies autonomes de la Grande-Bretagne et des Indes orientales britanniques, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les sucres primés qui auront traversé en transit le territoire d'un État contractant ne jouissent des avantages de la Convention sur le marché destinataire. La Commission permanente fera à cet égard les propositions nécessaires.

ART. 9. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande et après avis conforme de la Commission permanente.

La demande sera adressée par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui se chargera, le cas échéant, de notifier l'adhésion à tous les autres Gouvernements. L'adhésion emportera, de plein droit, accession à toutes les charges et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et elle produira ses effets à partir du 1er septembre qui suivra l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge aux autres États contractants.

ART. 10. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er septembre 1903.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à partir de cette date, et dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié au

Gouvernement belge, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant une année et, ainsi de suite, d'année en année.

Dans le cas où l'un des États contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard; les autres États conserveraient, jusqu'au 31 octobre de l'année de la dénonciation, la faculté de notifier l'intention de se retirer également à partir du 1er septembre de l'année suivante. Si l'un de ces derniers États entendait user de cette faculté, le Gouvernement belge provoquerait la réunion à Bruxelles, dans les trois mois, d'une Conférence qui aviserait aux mesures à prendre.

ART. 11. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux provinces d'outre-mer, colonies et possessions étrangères des Hautes Parties contractantes. Sont exceptées toutefois les colonies et possessions britanniques et néerlandaises, sauf en ce qui concerne les dispositions faisant l'objet des articles 5 et 8.

La situation des colonies et possessions britanniques et néerlandaises est, pour le surplus, déterminée par les déclarations insérées au Protocole de clôture (1).

ART. 12. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de chacun des États contractants.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Étrangères, le 1er février 1903, ou plus tôt si faire se peut.

Il est entendu que la présente Convention ne deviendra obligatoire de plein droit que si elle est ratifiée au moins par ceux des États contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'article 6. Dans le cas où un ou plusieurs desdits États n'auraient pas déposé leurs ratifications dans le délai prévu, le Gouvernement belge provoquera immédiatement une décision des autres États signataires quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, de la présente Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le cinq mars dix-neuf cent deux.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention relative au régime des sucres conclue, à la date de ce jour, entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de l'Espagne (1), de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Suède, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

A L'ARTICLE 3.

Considérant que le but de la surtaxe est de protéger efficacement le marché intérieur des pays producteurs, les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de proposer un relèvement de la surtaxe dans le cas où des quantités considérables de sucres originaires d'un

(1) Voir la note au bas de la page 711.

État contractant pénétreraient chez elles; ce relèvement ne frapperait que les sucres originaires de cet Etat.

La proposition devra être adressée à la Commission permanente, laquelle statuera à bref délai, par un vote de majorité, sur le bien-fondé de la mesure proposée, sur la durée de son application et sur le taux du relèvement; celui-ci ne dépassera pas un franc par 100 kilogrammes.

L'adhésion de la Commission ne pourra être donnée que dans le cas où l'envahissement du marché considéré serait la conséquence d'une réelle infériorité économique et non le résultat d'une élévation factice des prix provoquée par une entente entre producteurs.

A L'ARTICLE 11.

A. 1o Le Gouvernement de la Grande-Bretagne déclare qu'aucune prime directe ou indirecte ne sera accordée aux sucres des colonies de la Couronne pendant la durée de la Convention.

2o Il déclare aussi, par mesure exceptionnelle et tout en réservant, en principe, son entière liberté d'action en ce qui concerne les relations fiscales entre le Royaume-Uni et ses colonies et possessions, que, pendant la durée de la Convention, aucune préférence ne sera accordée dans le Royaume-Uni aux sucres coloniaux vis-à-vis des sucres originaires des Etats contractants.

3o Il déclare enfin que la Convention sera soumise par ses soins aux colonies autonomes et aux Indes orientales pour qu'elles aient la faculté d'y donner leur adhésion.

Il est entendu que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a la faculté d'adhérer à la Convention au nom des colonies de la Couronne.

B. Le Gouvernement des Pays-Bas déclare que, pendant la durée de la Convention, aucune prime directe ou indirecte ne sera accordée aux sucres des colonies néerlandaises et que ces sucres ne seront pas admis dans les Pays-Bas à un tarif moindre que celui appliqué aux sucres originaires des Etats contractants.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le cinq mars dix-neuf cent deux.

Pour l'Allemagne

Signé Graf von WALLWITZ.

:

Signé VON KOERNER.

Signé KÜHN.

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