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relatif à l'accession de la Suisse à la Convention des sucres, signé le 26 juin 1906.

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Pérou et la Suède, d'une part, et

La Suisse, d'autre part,

se sont trouvés d'accord quant à l'accession de la Suisse à la Convention relative au régime des sucres du 5 mars 1902 sous les réserves et conditions énumérées ci-après :

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Aussi longtemps que la Suisse n'exportera pas de sucre, le Gouverne

ment fédéral sera affranchi des obligations qui font l'objet des articles 2 et 3 de la Convention (1).

2. Le Délégué du Gouvernement fédéral prendra part aux réunions de la Commission permanente avec voix consultative, mais sans droit de vote.

Il est expressément entendu que, si par la suite le droit de vote venait à être accordé au Délégué d'un nouvel État adhérent et non exportateur de sucre, ce droit serait immédiatement étendu au Délégué du Gouvernement fédéral.

3.

L'accession de la Suisse à la Convention sortira ses effets le 1er sep

tembre 1906.

En foi de quoi, les soussignés, Représentants des États de l'Union sucrière, d'une part, et de la Suisse, d'autre part, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 26 juin 1906.

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LOI

approuvant l'Acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des sucres, signé le 28 août 1907, et le Protocole concernant l'accession de la Russie à l'Union sucrière, signé le 19 décembre 1907 (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUt.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

L'Acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des sucres, signé le 28 août 1907, et le Protocole concernant l'accession de la Russie à l'Union sucrière, signé le 19 décembre 1907, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Par le Roi:

Donné à Paris, le 30 janvier 1908.
LÉOPOLD.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. DAVIGNON.

Le Ministre des Finances,

JULES LIEBAERT.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. RENKIN.

(1) CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Session de 1907-1908.

Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 15 jan vier 1908. no 93. — Rapport. Séance du 22 janvier 1908, p. 312.

Annales parlementaires. — Dépôt du projet de loi. Séance du 15 janvier 1908, p. 416. Discussion et adoption. Séance du 29 janvier 1908, pp. 563 à 566.

SÉNAT. — Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 30 janvier 1908, p. 113.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 30 janvier 1908, p. 287.
Moniteur belge du 19 avril 1908.

ACTE ADDITIONNEL

à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des sucres, signé le 28 août 1907.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse s'étant mis d'accord pour conclure un acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902 (1), relative au régime des sucres, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

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ARTICLE PREMIER. Les Etats contractants s'engagent à maintenir la Convention du 5 mars 1902 en vigueur pendant une nouvelle durée de cinq ans, qui prendra cours le 1er septembre 1908.

Toutefois, il sera loisible à chacun d'entre eux de se retirer de la Convention à partir du 1er septembre 1911, moyennant préavis d'un an, si, dans la dernière réunion tenue avant le 1er septembre 1910, la Commission permanente a, par un vote de majorité, décidé que les circonstances commandent de laisser cette faculté aux Etats contractants.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 10 de la Convention précitée du 5 mars 1902 concernant la dénonciation et la tacite reconduction resteront applicables.

-

ART. 2. Par dérogation à l'article premier, la Grande-Bretagne sera dispensée, à partir du 1er septembre 1908, de l'obligation inscrite à l'article 4 de la Convention.

A partir de la même date, les Etats contractants pourront exiger que, pour jouir du bénéfice de la Convention, le sucre raffiné dans le Royaume-Uni et exporté vers leurs territoires soit accompagné d'un certificat constatant qu'aucune partie de ce sucre ne provient d'un pays reconnu par la Commission permanente comme accordant des primes à la production ou à l'exportation du sucre.

ART. 3. Le présent Acte additionnel sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Etrangères, le plus tôt possible et en tout cas avant le 1er février 1908.

Il ne deviendra obligatoire de plein droit que s'il est ratifié au moins par tous ceux des Etats contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'article 6 de la Convention. Dans le cas où un ou plusieurs

(1) Voir ci-dessus, p. 710.

desdits Etats n'auraient pas déposé leurs ratifications en temps utile, le Gouvernement belge provoquera, dans le mois à partir du 1er février 1908, de la part des Etats ayant ratifié, une décision, quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, du présent Acte additionnel.

Les Etats qui n'auraient pas ratifié avant l'échéance du 1er février 1908 seront considérés comme ayant dénoncé la Convention en temps utile pour qu'elle cesse ses effets à leur égard à partir du 1er septembre suivant, à moins de décision contraire prise, à la requête des intéressés, par la majorité des Etats appelés à délibérer ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

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Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel à la Convention relative au régime des sucres conclu à la date de ce jour entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

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