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Le Ministre des Finances,

J. LIEBAERT.

Le Ministre des Sciences et des Arts, Bon DESCAMPS.

Le Ministre de l'Industrie et du Travail,
ARM. HUBERT.

Le Ministre des Travaux publics,
A. DELBEKE.

Le Ministre des chemins de fer, Postes et Télégraphes,

G. HELLEPUTTE.

Le Ministre de la Guerre,

J. HELLEBAUT.

Union monétaire internationale

Loi qui approuve l'Arrangement monétaire conclu à Paris, le 15 novembre 1893, entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

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L'Arrangement monétaire. conclu à Paris, le 15 novembre 1893, entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Par le Roi:

Donné à Laeken, le 27 janvier 1894.
LEOPOLD.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Comte DE MERODE WESTERLOO,

Vu et scellé du sceau de l'État :
Le Ministre de la Justice,
VICTOR BEGEREM.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Session de 1895-1894.

Documents parlementaires. — Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de l'arrangement. Séance du 14 décembre 1893, pp. 133-135. Rapport. Séance du 22 décembre 1893,

p. 143.

Annales parlementaires. Discussion. Séance du 17 janvier 1894, p. 329. Séance du 18 janvier 1894, p. 332.

SENAT.

Documents parlementaires.

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Rapport. Séance du 27 janvier 1894, p. 5. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 27 janvier 1894, p. 44. Monteur belge du 30 mar. 1894.

ARRANGEMENT

Le Gouvernement italien, pour obvier à l'émigration persistante des monnaies divisionnaires italiennes, ayant demandé la revision partielle et temporaire de la Convention du 6 novembre 1885 (1), et les Gouvernements belge, français, grec et suisse ayant cru pouvoir accepter le principe de cette revision,

Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral Suisse ont résolu de conclure à cet effet un Arrangement spécial et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Montefiore Levi, sénateur;

M. Alphonse Allard, directeur honoraire de la fabrication des monnaies ; M. A. Sainctelette, commissaire des monnaies;

M. le baron Eugène Beyens, conseiller de la légation de Belgique à Paris ; Le Président de la République française :

M. Roy, président de chambre à la Cour des comptes;

M. Léon Brédif, directeur du mouvement général des fonds au Ministère des finances;

M. Alfred de Foville, directeur de l'Administration des monnaies et médailles; Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Constantin A. Criésis, chargé d'affaires de Grèce à Paris;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. le baron François de Renzis di Montanaro, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Et M. le commandeur Dominique Zeppa, député au Parlement italien;
Et le Conseil Fédéral Suisse :

M. Charles-Édouard Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Gouvernement de la République Française;

Et M. Conrad Cramer Frey, membre du Conseil national suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.Les Gouvernements belge, français, grec et suisse s'engagent à retirer de la circulation les pièces d'argent italiennes de 2 francs,

(1) Voir cette Convention dans le Code des Relations extérieures de la Belgique, p. 40.

1 franc, 50 centimes et 20 centimes et à les remettre au Gouvernement italien, qui, de son côté, s'engage à les reprendre et à en rembourser la valeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

ART. 2. Quatre mois après l'échange des ratifications du présent Arrangement, les caisses publiques de la Belgique, de la France, de la Grèce et de la Suisse, par dérogation à l'article 6 de la Convention du 6 novembre 1885, cesseront de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent italiennes.

ART. 3. Le délai fixé par l'article précédent sera augmenté d'un mois pour les monnaies divisionnaires italiennes provenant de l'Algérie et des colonies françaises.

ART. 4. Les monnaies divisionnaires italiennes retirées de la circulation seront mises à la disposition du Gouvernement italien par sommes d'au moins cinq cent mille francs (500,000 francs) et portées par chacun des autres États à un compte courant productif d'intérêt. Cet intérêt sera de deux et demi pour cent (21%) à partir du jour où l'avis aura été adressé au Gouvernement italien que les pièces sont immobilisées à son profit. Il sera porté à trois et demi pour cent (52%) à partir du dixième jour qui suivra l'envoi des espèces jusqu'à la date du payement effectif ou de l'encaissement des couvertures fournies par l'Italie.

Le payement, dans tous les cas, ne pourra être retardé au delà de trois mois à dater de l'expédition.

Chaque remboursement comprendra moitié au moins de monnaies d'or de 10 francs et au-dessus frappées dans les conditions de la Convention du 6 novembre 1885. Le surplus sera payé en traites sur les pays créditeurs; l'échéance de ces traites n'excédera pas le délai fixé par le paragraphe précédent.

ART. 5. La transmission des monnaies divisionnaires et celle des couvertures s'opérera directement entre chacun des Gouvernements de l'Union et le Gouvernement italien. Chacun des envois demandés par le Gouvernement italien pourra atteindre le chiffre de dix millions de francs (10,000.000 de francs). Le Gouvernement français recevra seul les demandes d'envois faites par le Gouvernement italien, et il sera en outre, de même que le Gouvernement italien, informé par les autres Gouvernements de l'importance des retraits opérés par chacun d'eux. Il sera chargé, dès qu'une demande lui aura été adressée par l'Italie, d'en répartir le montant entre les autres États au prorata des immobilisations accusées par chacun d'eux.

Trois mois après l'expiration des délais prévus aux articles 2 et 5, le Gouvernement français fera connaitre au Gouvernement italien le montant total des monnaies divisionnaires italiennes qui auront été retirées de la circulation dans chacun des Etats de l'Union et dans les Colonies françaises.

ART. 6. Le Gouvernement italien s'engage à prendre livraison et à opérer le remboursement d'un minimum de quarante-cinq millions de francs (45,000,000 francs) de ses monnaies divisionnaires pendant les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications et d'un minimum de trentecinq millions (35,000,000 francs) pendant chacune des périodes trimestrielles qui suivront, et ce, jusqu'à complet épuisement des quantités dont le montant aura été notifié aux termes de l'article précédent.

Aussitôt après le remboursement d'un envoi fait en conformité de la demande du Gouvernement italien, ce Gouvernement pourra réclamer une nouvelle livraison.

ART. 7.

Lorsque le Gouvernement italien aura repris et remboursé aux autres États la totalité des monnaies divisionnaires dont le retrait lui aura été notifié, il cessera, par dérogation à l'article 7 de la Convention du 6 novembre 1885, d'être tenu de reprendre des caisses publiques des autres États les monnaies divisionnaires d'argent qu'il a émises.

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ART 8. Eu égard aux exigences spéciales de la circulation monétaire de la Suisse, le Gouvernement fédéral pourra, dans les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications du présent arrangement, remettre au Gouvernement italien, dans les conditions fixées par l'article 4, une somme de quinze millions de francs (15,000,000 francs) de monnaies divisionnaires, imputable sur le minimum de quarante-cinq millions de francs (45,000,000 de francs prévu à l'article 6.

Néanmoins le Gouvernement fédéral suisse participera aux répartitions effectuées en exécution de l'article 5, dans la proportion des retraits qu'il aurait opérés en sus des sommes remises en vertu du paragraphe précédent.

ART. 9.

Le Gouvernement italien désignera celles de ses trésoreries sur lesquelles les expéditions de monnaies divisionnaires seront faites. Tous les frais de transport et autres résultant du présent arrangement seront à sa charge et portés au débit de son compte courant avec chacun des autres États. Le règlement de ce compte aura lieu le 1er juillet et le 1er janvier.

ART. 10.

Par application des articles 4 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885, le Gouvernement italien ne pourra refuser les monnaies dont le poids aura été réduit par le frai.

ART. 11.

Les contingents auxquels les Conventions antérieures ont limité pour les cinq États la frappe des monnaies divisionnaires d'argent, sont expressément maintenus.

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ART. 12. Le Gouvernement italien, pour obvier à l'émigration de ses monnaies divisionnaires d'argent, ayant cru pouvoir recourir, à titre de mesure

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