sous la réserve toutefois que leur application ne mette pas les sujets belges résidant en Bulgarie dans des conditions moins favorables que les ressortissants des autres Etats. Fait en double, à Sofia, le 16/29 août 1908. (L. S.) F. VAN der Heyde. (L. S.) S. PAPRIKOFF. DÉCLARATION B. Au moment de procéder à la signature du Traité conclu en date de ce jour, les soussignés sont convenus de ce qui suit : Les marchandises d'origine belge mentionnées au tarif A annexé au présent Traité, frappées à leur entrée en Bulgarie d'un droit de douane au-dessus de 10 francs les 100 kilogrammes, seront taxées, au choix de l'importateur, à leur poids net légal ou à leur poids net réel (poids effectif). Le poids net légal des marchandises est déterminé en déduisant du poids brut des colis la tare légale, c'est-à-dire la tare qui sera déterminée par oucaze princier, selon le mode d'emballage ou l'espèce des marchandises. Le poids net réel ou poids effectif est déterminé sur le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages extérieurs et intérieurs (y compris les objets servant dans l'intérieur des colis au pliage, à la séparation ou à l'arrangement des marchandises). Il est, d'ailleurs, convenu que toute faveur accordée ou qui serait accordée aux provenances d'un autre Etat, tant sous le rapport de la déduction des tares que pour ce qui concerne le régime douanier afférent aux emballages des marchandises, sera également acquise aux provenances belges de même nature. Fait en double, à Sofia, le 16/29 août 1908. (L. S.) F. VAN der Heyde. (L. S.) S. PAPRIKOFF. L'échange des ratifications a eu lieu à Sofia, le 27 mai 1909. Droit de patente des voyageurs de commerce. Régime applicable, en matière de patente, aux voyageurs de commerce voyageant à l'étranger pour le compte de maisons belges et aux voyageurs de commerce exerçant leur profession en Belgique pour le compte de maisons étrangères (1). Circulaire du Ministère des Finances en date du 15 janvier 1906. En vue de faciliter la tàche des agents que l'objet concerne, il a paru utile de résumer dans une même instruction les dispositions à observer quant au régime applicable en matière de patente: d'une part aux voyageurs de commerce de maisons belges voyageant à l'étranger, d'autre part aux voyageurs de commerce de maisons étrangères exerçant leur profession en Belgique. $1er. Aux termes des traités de commerce conclus le 6 décembre 1891 (2) avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (art. 9 et 12, R. 2215 et 2789, et art. 5, R. 2216) et ensuite de l'accord intervenu en 1901 (5) avec la France (R. 2641), les négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs exerçant leur profession dans ces pays ou dans le Grand-Duché de Luxembourg pour le compte de maisons belges y sont exemptés de la patente sur présentation d'une carte de légitimation (voir §§ 19 et 20). § 2. Il en est de même, à titre de réciprocité, des négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs qui voyagent en Belgique pour le compte de maisons allemandes, luxembourgeoises, austro-hongroises ou françaises. § 3. L'exemption du droit de patente est également acquise en Belgique -à titre de réciprocité - aux négociants, fabricants, industriels ou commis voyageant pour le compte de maisons établies dans un pays où les voyageurs de commerce de maisons belges sont exempts de patente ou de toute taxe analogue. $ 4. Quant aux voyageurs de commerce de maisons établies dans les pays où les voyageurs de commerce de maisons belges sont soumis à une patente ou à une taxe analogue, ils sont astreints en Belgique au droit fixe de vingt francs, (1) Recueil administratif du Ministère des Finances, no 2800. (2) Voir ces traités pp. 1 à 35 du Recueil de 1900 et les dispositions correspondantes des nouveaux traités, pp. 532 et 557 de ce Supplément. (3) Déclaration des 27 août-2 novembre 1901 (voir p. 603). tous additionnels compris (Principal fr. 16.67 + 20 centimes additionnels ou fr. 3.33). § 5. Pour l'exécution des paragraphes qui précèdent, l'annexe A (1) indique séparément (colonnes 1 et 2) les contrées ou pays dans lesquels les voyageurs de commerce de maisons belges sont exempts de patente et ceux où ils sont soumis à une patente ou à une taxe analogue. § 6. Les voyageurs de commerce de maisons étrangères qui demandent à bénéficier de l'exemption visée au § 3 ci-dessus doivent justifier de la nationalité de la maison par des documents d'identité, passeports ou autres pièces probantes. A défaut de semblable justification, ces voyageurs sont soumis au droit fixe de vingt francs, de même que ceux mentionnés au § 2 qui ne seraient pas porteurs d'une carte de légitimation (voir § 19). $7. Les voyageurs de commerce de maisons établies dans des pays autre: que ceux mentionnés à l'annexe A (1) sont passibles du droit fixe de 20 francs (§ 4). § 8. En ce qui concerne les voyageurs de commerce de maisons suisses exerçant en Belgique, l'exemption est restreinte dans les limites où les voyageurs de commerce de maisons belges sont exempts de patentes en Suisse [voir renvoi (3) de l'annexe A] (1). Dans l'état actuel des choses, sont donc passibles de patente les voyageurs de commerce de maisons suisses qui traitent en Belgique avec des particuliers. Par application de l'article 5 du traité conclu à Berne, le 3 juillet 1889 (2), R. 2139, ces voyageurs, s'ils n'optent pas pour le droit fixe de vingt francs (§ 4), doivent être patentés comme les commis voyageurs belges, c'est-à-dire à raison de leur traitement, conformément au tableau XI annexé à la loi du 21 mai 1819. Le cas échéant, ils sont admis à bénéficier de l'exemption établie en faveur des petits employés par le § 1er de l'article premier de la loi budgétaire du 30 décembre 1901, R. 2643 (§ 1er, R. 2647). Cette dernière disposition n'est évidemment pas applicable aux négociants, fabricants ou industriels suisses qui voyagent en Belgique pour leur propre compte. § 9. La Norvège et le Mexique assujettissent actuellement les voyageurs de commerce de maisons étrangères au paiement de redevances; il s'ensuit que la condition à laquelle est subordonnée l'exemption de patente prévue par nos traités avec ces pays (art. 17, R. 2303, et art. 4, R. 2387) a cessé d'exister et que la taxe de vingt francs est applicable aux voyageurs de commerce de maisons norvégiennes ou mexicaines (§ 4). - Dispositions générales. § 10. Les voyageurs de commerce de maisons étrangères sont tenus de faire leur déclaration dans la première commune où ils exercent (6o alinéa de l'article 21 de la loi du 21 mai 1819 et article 9 de la loi du 18 juin 1842). Le (1) Voir ci-après, p. 829. (2) Ci-dessus, p. 392. droit de patente éventuellement exigible est acquitté au moment de la déclaration, conformément au littera a de l'article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 1871, R. 1323. § 11. Les receveurs n'ayant que la douane dans leurs attributions sont autorisés à délivrer des patentes aux commis voyageurs étrangers; les sommes perçues de ce chef sont inscrites provisoirement au registre no 526; elles ne sont reportées dans aucun livre de la comptabilité du bureau. En cas de vérification de la caisse, ces sommes doivent être représentées comme il est prescrit par l'article 15 du règlement, R. 1255 (voir § 2 de l'instruction, R. 1262). - § 12. Les commis voyageurs de maisons étrangères ne peuvent être astreints à acquitter le droit de patente à la frontière par le seul fait qu'ils possèdent des échantillons dans leurs bagages ou qu'ils manifestent l'intention de faire une tournée en Belgique. Ainsi qu'il est dit au § 10, les étrangers ne sont tenus de faire la déclaration de patente que dans la première commune où ils exercent leur profession; or, le fait d'importer des échantillons ne constitue pas à lui seul l'exercice de la profession de commis voyageur. § 13. Mais il n'en est pas de même lorsque l'importateur entend jouir de la franchise temporaire des droits d'entrée accordée par les traités de commerce et réglée par le § 75 (1) des observations préliminaires du tarif officiel des douanes (édition de 1900). Cette franchise temporaire n'est concédée, en effet, qu'aux seuls commis voyageurs; celui qui profite de cet avantage est réputé exercer la profession de commis voyageur dans le sens de la loi et est astreint, par conséquent, à acquitter le droit de patente. : § 14. Si un commis voyageur, après avoir réclamé le bénéfice de l'exemption temporaire des droits et avoir été invité à prendre une patente, se refuse à lever celle-ci, la douane ne peut légalement l'y contraindre elle doit se borner à faire suivre à ses échantillons le régime général déterminé par le § 72 (2) des observations préliminaires du susdit tarif. Il convient cependant qu'elle prévienne l'intéressé de l'obligation de faire sa déclaration de patente dans la première commune où il commencera à exercer sa profession et qu'elle lui fasse connaître les pénalités auxquelles il s'exposerait s'il ne remplissait pas cette obligation. § 15. Il va de soi qu'il ne peut être question de patente lorsque des voyageurs ne font que traverser le pays avec des échantillons; dans ce cas, le régime de transit déterminé par la loi du 6 août 1849 (code, p. 549) est seul applicable : la douane fait placer les colis dans un wagon plombé ou les met sous plombs de manière à empêcher l'ouverture sur le territoire belge. § 16. Le receveur des douanes adresse semestriellement à son collègue des contributions directes du ressort un état n° 528 approprié à sa nouvelle destination; il y joint un récépissé de versement du montant des patentes (1) § 78 de l'édition de 1906. (Voir Bulletin international des douanes, fasc 8; 5e édit., p. 20.) (2) § 75 de l'édition de 1906. (Voir Ibidem.) délivrées par lui. Cet état est formé trimestriellement quand le produit des patentes est supérieur à 500 francs. § 17. Préalablement à cet envoi et en regard de chaque déclaration du registre no 326, le receveur mentionne la date, le numéro et le montant de la quittance de versement. § 18. Le receveur des contributions accuse immédiatement réception de ces pièces et il inscrit aussitôt au journal no 50, sur une seule ligne, le nombre des commis voyageurs et le total des sommes payées; il inscrit entre parenthèses, dans la colonne à observations, les mots : Bureau de... (douane) (§ 202, R. 1990). Les indemnités ordinaire et extraordinaire (§ 107, R. 1256, et § 184, R. 1990), afférentes aux articles de rôles résultant des déclarations de patente de commis voyageurs de maisons étrangères recueillies par un receveur des douanes pour le compte d'un receveur des contributions, sont acquises par moitié à chacun d'eux; le partage se règle entre les comptables aussitôt après la liquidation desdites indemnités. Si le receveur des contributions jouit d'un maximum de remises et d'indemnité ordinaire, l'indemnité extraordinaire est seule partagée. $ 19. Pour être admis le cas échéant au bénéfice de l'exemption du paiement de la patente, les voyageurs de commerce doivent être porteurs de la carte de légitimation (voir § 1er) contenant les indications requises et revêtue de leur signature. Les cartes de légitimation sont conformes aux modèles adoptés par les Gouvernements respectifs; le délai de validité de ces cartes expire le 31 décembre de l'année de leur délivrance. § 20. En ce qui concerne les voyageurs de commerce de maisons belges, les cartes de légitimation sont délivrées sans frais par les receveurs des contributions des communes où ces voyageurs sont imposés au droit de patente du chef de l'exercice de leur profession dans le pays; ils doivent administrer la preuve que les maisons de commerce qu'ils représentent ont satisfait aux obligations qui leur sont imposées par la loi des patentes. Les receveurs veillent à ce que lesdits voyageurs apposent leur signature au bas de la carte de légitimation. $ 21.- Chaque receveur tient un relevé des cartes de légitimation qu'il délivre. Ce relevé, dressé à la main, sert jusqu'à ce qu'il soit rempli et reste déposé dans les archives; la série des numéros d'ordre est recommencée chaque année. Le relevé comprend les colonnes suivantes : 1. Numéro d'ordre; 2. Date de la délivrance des cartes; 5. Pays pour lequel elles sont délivrées; 4. Nom, prénoms et demeure des voyageurs; 5. Nom, prénoms, professions et demeure des négociants, fabricants et autres industriels que les porteurs représentent ; |