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ayant eu recours à l'inflation et l'ayant terminée sans une faillite plus ou moins complète la Grande-Bretagne en 1822, la France en 1878, les Etats-Unis en 18791.

Quand on a vu le gouvernement du Reich ajouter depuis un an plus de 1653 millions de mark-papier par semaine aux 72 milliards qui existaient antérieurement, on s'est demandé s'il préparait une faillite intentionnelle.

En tout cas, il se place dans la situation d'un failli de droit commun. La faillite a pour effet de dessaisir le failli de l'administration de tous ses biens; de rendre exigibles les dettes du failli non encore échues; d'arrêter, à l'égard de la masse des créanciers, le cours de toute créance non garantie` par un privilège. L'article 248 du traité de Versailles assure un privilège aux Alliés et la Commission des réparations a institué un Comité de garantie chargé du contrôle du budget du Reich. Le Syndic de la faillite est donc déjà désigné.

Alors reste la question Comment pourra-t-il exercer ses pouvoirs? Dans quelle situation se trouvera-t-il à l'égard du gouvernement du Reich que les Alliés n'ont pas intérêt à renverser, car ils doivent prendre garde de jeter l'Allemagne dans l'anarchie. Cet effondrement du mark est-il un empêchement dirimant à l'emprunt international en projet ?

K

10 juillet 1922.

On répète que ce sont les charges imposées par la France à l'Allemagne qui sont la cause de cet effondrement du mark. (V. supra, p. 20.)

1. Yves-Guyot et Arthur Raffalovich, Inflation et Déflation.

LES RÉSULTATS DE LA LOI DE 1909 SUR LE BIEN DE FAMILLE

Dans le Journal des Economistes du 15 janvier 1917, nous avons instruit le procès de l'institution du Bien de famille dont le Parlement de 1909 avait fait un instrument de consolidation de la propriété paysanne et, conséquemment, de l'ordre social.

Essentiellement, il s'agissait de soustraire aux coups de l'adversité, en l'espèce la vente sur saisie, un domaine d'étendue suffisante pour faire vivre une famille. D'autre part, il avait été prévu un régime d'exception au regard de la transmission du bien qui restait dans l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune mineur. Le survivant des époux, s'il était copropriétaire du bien et, s'il habitait la maison, avait la faculté de réclamer, à l'exclusion des héritiers, l'attribution intégrale du bien sur estimation.

On ne peut nier que ces modifications de notre régime successoral ne soient inspirées d'un large esprit protecteur à l'endroit des familles paysannes que la mort de leur chef vient souvent ruiner. Et, le législateur aurait fait œuvre suffisante en bornant là tout son effort.

Le reste était superflu et la pratique a montré que la loi n'avait nullement traduit les aspirations paysannes et ouvrières.

La mise du bien, à l'abri des poursuites judiciaires avec tout l'appareil de publicité dont on a été obligé d'entourer la constitution même du bien de famille, a, sans nul doute, nui considérablement à la nouvelle institution. Mais ce n'est pas tout. Croit-on un seul instant qu'un chef de famille aille, d'un trait de plume, saper les bases les plus sérieuses de son crédit?

Si ce chef de famille est travailleur et si ses affaires sont florissantes, il ne songera à l'avenir que pour accroître ou améliorer son patrimoine. Or, pour cela, il aura souvent besoin de recourir à

Temprunt, et on ne voit guère de prèteurs qui consentiraient à se laisser opposer un bien de famille, comme garantie morale. Il serait possible, il est vrai, de recourir au crédit agricole, mais avec un luxe de formalités à entreprendre.

Si, d'autre part, ce cultivateur se trouve dans une situation gênée, il mettra sûrement aux abois ses créanciers, le jour où ceux-ci apprendront que son bien va être soustrait de son patrimoine saisissable. Rien ne saurait mieux précipiter sa chute que la constitution de son bien de famille.

Aussi, ne faut-il nullement s'étonner de constater que la législation du bien de famille soit restée lettre morte à la campagne.

En 1912, trois ans après le vote de la loi, 158 biens ruraux étaient indiqués par la Statistique agricole du ministère de l'Agriculture. On pouvait croire à ce moment que la loi était trop rẻcente, mais que son application ne manquerait pas d'être plus large lorsque les dispositions en seraient plus amplement vulgarisées. Une récente Question Ecrite (Journal officiel du 14 mai 1922, n° 11 690) a montré qu'il n'en est rien.

Voici les chiffres dans leur brutalité :

«Les biens de famille insaisissables constitués sous le régime de la loi du 12 juillet 1909 étaient, au 31 décembre 1921, de 246, se décomposant comme suit :

«86 biens de famille urbains;

160 biens de famille ruraux... >>

Or, en 1912, nous avions 85 biens urbains, soit un gain en dix ans de 1 et 158 biens ruraux, soit un gain en dix ans de 2!

Ces chiffres établissent nettement la faillite de la loi de 1909 que nous avions signalée dès 1917. Et cette faillite est d'autant plus manifeste que, si l'on descend dans le détail sur les surfaces des biens, on constate que la superficie moyenne est de 1 hectare, 87 ares, 77 centiares. Vraiment, on n'a plus affaire là à des propriétés rurales, mais à des habitations paysannes, sans plus!

Et le but que se proposait le législateur en prétendant laisser à la famille paysanne un outil de travail n'est donc nullement atteint. D'ailleurs, les petits cultivateurs pour qui la loi a été votée n'étaient déjà plus, en 1909, dans la situation précaire de toute la période s'étendant de 1880 à 1900 et qu'on a très justement appelée la période de crise agricole.

TOME LXXIII.

JUILLET 1922.

3

Ava: le relèvement des cours, depuis 1905, les foyers ruraux se consolidaient d'eux-mêmes et la guerre avec l'extraordinaire « décalage » des prix a amené l'aisance et la fortune dans toutes les exploitations rurales. Aussi est-il fort probable qu'aujourd'hui on froisserait plus d'un petit cultivateur en lui proposant de convertir son bien en bien de famille insaisissable. Il demanderait si l'on n'a plus confiance en son travail et en sa probité...

Il faut bien se pénétrer de cette idée que le paysan plus que quiconque (et surtout en ce qui concerne la terre) n'aime pas à se placer sous un régime qui n'est pas celui de ses voisins et de tout le monde.

Depuis 1914, le nombre des propriétaires ruraux a considérablement augmenté parce que la situation des fermiers et des métayers voire même des ouvriers agricoles, s'est beaucoup améliorée.

Aussi un retour à la terre se manifeste aujourd'hui parmi les citadins qui ont des origines rurales à quelque condition d'ailleurs qu'ils appartiennent. Pour les petits cultivateurs, le ministère de l'Agriculture a ouvert, par toute la France, une vaste enquête destinée à faire connaitre les propriétés vacantes, à reprendre en fermage et métayage.

Les intéressés, qui s'adressent au ministère, reçoivent à ce sujet. toute la documentation pour leur prochain établissement (conditions agricoles et financières).

D'un autre côté, pour garder en France toutes les familles de cultivateurs bretons qui émigraient jusqu'à ces dernières années vers le Canada, des tentatives de colonisation ont été entreprises dans les départements du Sud-Ouest, particulièrement dépeuplés. A ce jour, plus de deux cents familles bretonnes réparties sur plus de 8 000 hectares sont fixées en Dordogne, Tarn-et-Garonne, Lot-etGaronne et Gers dans des métairies qu'elles achèteront peut-être lorsqu'elles les auront cultivées ou améliorées. Ce sera là, sans contredit, le plus vivant des biens de famille que le cultivateur saura garder lui-même en toute responsabilité 1.

Abel BECKERICH.

1. Nous faisons toutes réserves sur ces interventions du ministère de l'Agriculture. Mars 1920, Société d'économie politique : le Développement de la petite propriété rurale.

(Y.-G.)

LA LIGUE DU LIBRE-ÉCHANGE

JUILLET 1922

I. Troisième manifeste de la Ligue du libre-échange.

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II. La conven

III. La convention entre la France et la Polo

- IV. Les décrets Chéron. libre-échange en Angleterre. hension de son insuffisance.

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VI. La production du coton et l'appréVII. L'échec du tarif américain.

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Le premier manifeste de la Ligue du libre-échange a été publié au mois de février 1911. Nous rappelons quelques-unes des vérités économiques qu'il énonçait :

1. La liberté et la sécurité des contrats privés, tel est le grand facteur du progrès. Il comporte la liberté du travail et la liberté de l'échange.

2. Le protectionnisme a pour but de substituer, dans la direction des affaires privées, à la volonté des individus, la volonté des gouvernants, dont l'intervention ne peut être qu'un élément perturbateur des opérations faites aux risques et périls des particuliers. Le travail et l'épargne constituent la richesse du pays, tandis que les gouvernants dépensent et nous endettent. Le commerce intérnational, pas plus que le commerce intérieur, ne se fait entre nations; il se fait entre individus.

3. Les protectionnistes sont encore dominés par la jalousie commerciale excitée et entretenue par ce préjugé : < Nul ne gagne qu'au dommage d'autrui. Le protectionnisme est un facteur de guerre.

4. Nous ne pouvons vendre que si des clients ont un pou

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