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les dépenses obligatoires de l'administration courante, que pour le payement des dettes, seront réduites au maximum de un franc cinquante centimes par franc, et seront exclusivement applicables aux deux contributions foncière et personnelle et mobilière.

Cette mesure transitoire aura une durée de cinq ans, à l'expiration de laquelle le régime communal français sera appliqué suivant la loi annuelle de finances.

2. Les communes du département de la Savoie sont, en conséquence, autorisées à convertir, dans un délai de six mois, leurs dettes à courte échéance en un emprunt payable à long terme, qui sera contracté avec la société du crédit foncier, aux conditions réglées par la loi du 6 juillet 1860.

La liquidation du passif communal sera opérée par le préfet, dans un délai de six mois, et l'état de liquidation sera soumis à notrę approbation, pour être annexé au présent décret.

3. Est approuvée, suivant sa teneur, la délibération du conseil général du département de la Savoie, en date du 18 décembre 1860, qui garantit, vis-à-vis du crédit foncier, le service des annuités dudit emprunt, sauf le recours du département contre chaque commune débitrice.

4. Les dispositions du présent décret sont déclarées applicables aux départements de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, mais elles n'auront effet qu'après délibération des conseils généraux réunis dans leur prochaine session.

5. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1860.

Le Ministre secrétaire d'État au département

des finances, Signé DE FORCADE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Emperear:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé F. DE PERSIGNY.

No 8621. — DÉCRet impérial qui règle le Budget du département de la Savoie pour 1861, et autorise ce département à s'imposer extraordinairement et à contracter un Emprunt.

Du 30 Décembre 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

"Vu l'article 3 du sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice;

Vu la délibération du conseil général de la Savoie et le budget de ce département pour l'exercice 1861;

Considérant que le produit des centimes additionnels départementaux autorisés par la loi de finances serait insuffisant pour faire face aux dépenses facultatives que votent habituellement les conseils généraux, et que s'il n'était pas pourvu à cette insuffisance par une mesure transitoire, comme le demande le conseil général du département de la Savoie, plusieurs services essentiels de l'administration départementale seraient entravés et toute amélioration rendue impossible dans ce département;

Considérant que, par notre décret de cejour, le maximum des impositions communales ayant été réduit à un franc cinquante centimes au lieu de deux, trois et quatre francs, rien ne s'oppose à ce que l'imposition de quarantequatre centimes additionnels votée par le conseil général de la Savoie soit autorisée, puisque réunie, au maximum des centimes communaux, elle est sensiblement au-dessous des anciennes surimpositions locales, mais qué cette mesure transitoire, sollicitée par le conseil général pour dix ans, peut être réduite à cinq ans, temps jugé necessaire afin que le département soit mis à l'unisson des anciens départements de l'Empire;

Considérant que si la faculté d'établir ces impositions départementales et de contracter près de la caisse du crédit foncier un emprunt payable à long terme n'était pas autorisée, l'administration serait réduite à l'impuissance de rien entreprendre et même d'assurer la marche des services sans des subventions considérables de l'État; que les mesures proposées se combinent entre elles et avec la formation du budget d'une manière tellement intime, qu'il est impossible de statuer sur le règlement dudit budget, tel qu'il a été voté par le conseil général, sans prononcer en même temps sur les questions dont il s'agit,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1". Le budget du département de la Savoie pour 1861, voté par le conseil général dans sa session du 17 décembre 1860, est réglé suivant les chiffres portés dans la septième colonne.

Sont approuvés, en conséquence, les voies et moyens compris audit budget pour faire face aux dépenses.

2. Pendant cinq ans, le chiffre des centimes additionnels facultatifs que le département sera autorisé à s'imposer sur les deux contributions foncière et personnelle et mobilière, pour les dépenses de la deuxième section de son budget, est élevé de sept centimes cinq dixièmes à dix-huit centimes cinq dixièmes.

3. Le département de la Savoie est autorisé, suivant la délibération précitée du conseil général, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans sur les deux contributions foncière et personnelle et mobilière, savoir : cinq centimes additionnels pour les routes départementales, quinze centimes additionnels pour les chemins de grande communication, deux centimes additionnels pour les travaux d'endiguement et d'assainissement, et sur les quatre contributions directes, deux centimes additionnels pour l'instruction primaire.

4. Le département est autorisé en outre, suivant la même délibération du conseil général et la teneur de son budget, à contracter, près de la caisse du crédit foncier, un emprunt de un million huit cent mille francs pour la construction des édifices départementaux,

des routes départementales et des chemins de grande commúnication remboursable en cinquante ans, suivant les règles et conditions prescrites par la loi du 6 juillet 1860.

Le remboursement dudit emprunt se fera par annuités comprenant l'intérêt et l'amortissement, tant au moyen du produit des centimes facultatifs que des centimes extraordinaires.

A cet effet, le département est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant cinquante ans, dix centimes additionnels sur les quatre contributions directes pour le service des intérêts et de l'amortissement à partir du jour où chaque partie de l'emprunt sera réalisée. 5. Les départements de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes sont autorisés, si les conseils généraux en font la demande dans leur session prochaine, à s'imposer et à emprunter dans les conditions indiquées par le présent décret, sans que, dans aucun cas, les propositions de ces assemblées puissent excéder le maximum des centimes et le montant de l'emprunt que le département de la Savoie est autorisé à recouvrer.

6. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1860.

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N° 8622.

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Décret impérIAL portant répartition, par articles, du Crédit ouvert au Département de la Guerre pour les dépenses de l'exercice 1861.

Du 5 Janvier 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT..

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget de l'exercice 1861; Vu le décret du 12 décembre 1860 (1), portant répartition, par chapitres, des crédits généraux accordés par ladite loi;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la

guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le crédit de trois cent quarante-cinq millions cinq cent quatre mille six cent quarante-quatre francs (345,504,644′), ouvert

(1) Bull. 88%, n° 8506.

au département de la guerre, par l'article 1" de la loi du 26 juillet 1860, pour les dépenses de l'exercice 1861, est subdivisé, dans les divers articles de chacun des chapitres du budget, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1861.

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Répartition, par articles, des crédits ouverts par la loi du 26 juillet 1860, 'pour les dépenses du ministère de la guerre (exercice 1861.)

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