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Art. 2.

(Comme au projet. )

Art. 3. L'instruction primaire est ou privée ou publique.

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Art. 4.Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;

2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

Art. 5.

- Sont incapables de tenir école :

1o Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;

2 Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés, par jugement, de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux § 5 et 6 de l'art. 42 du Code pénal;

3 Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 6.

Art. 7. au projet.)

(Comme au projet.)

(Supprimer le mot arrondissement. Le reste cominė

TITRE III. Des Ecoles primaires publiques.

-

Art. 8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départemens ou

l'Etat.

Art. 9.

Art. 10.

(Comme au projet.)

Les communes dont la population excède 6,000 âmes, et les communes chefs-lieux de département, quelle que soit leur population, devront avoir en outre une école primaire supérieure. Art. 11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.

Les conseils-généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien d'une seule école normale; réunion qui ne sera définitivement autorisée que par ordonnance royale.

Art. 12.

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(Comme au projet.)

Art. 13.

(1 paragraphe comme au projet.)

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal imposera la commune jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels, au principal de ses contributions directes, pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires et supérieures.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, le conseil-général, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, imposera le département jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels, pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départemeus ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat.

Chaque année, il sera annexé à lá proposition du budget un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués par le budget précédent.

Art. 14.-En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux será réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le préfet.

Seront néanmoins admis gratuitement, dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, sera réserve pour les enfans qui, aprés concours, auront été désignés, par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribuείσαι.

Art 15.-(1 paragraphe comme au projet.)

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé en rentes sur l'Etat, dont les intérêts seront capitalisés chaque année. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sèra rendu à l'époque où il se retirera; en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa Veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'Etat, à cette caisse d'épargne et de prévoyance, mais elle pourra recevoir les dons et legs particuliers desquels,

défaut de disposition des donateurs ou légataires, l'emploi sera réglé par le conseil-général.

Art. 16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 5.

TITRE IV.

Art. 17.

Des Autorités préposées à l'Instruction primaire.

Chaque école communale sera placée sous la surveillance du maire et du conseil municipal,

Le conseil municipal pourra déléguer, pour cette surveillance, des habitans notables pris dans son sein ou hors de son sein,

Ces délégués pourront, en tout ou en partie, être chargés de la surveillance de plusieurs écoles de la même commune.

Art. 18. Il sera formé, dans chaque arrondissement de souspréfecture, un ou plusieurs comités spécialement chargés de surveillance et d'encourager l'instruction primaire,

Lorsqu'il y aura lieu de créer plusieurs comités dans un arrondissement, le ministre de l'instruction publique en déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés,

Art. 19.-Sont membres de chaque comité d'instruction primaire. Le maire du chef-lieu de la circonscription du comité;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;

Le plus ancien des ministres de chacun des autres cultes reconnus par la loi, et résidans dans la circonscription;

Un proviseur, principal de college, professeur, régent, chef d'ins titution ou maître de pension, designé par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des colleges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité;

Un instituteur primaire, réshlant dans la circonscription du comité et désigné par le ministre de l'instruction publique;

Trois notables désignés par le conseil d'arrondissement dans son sein ou hors de son sein;

Les membres du conseil-général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement. Le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comitès de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire. Il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

Art. 20.

· (1" paragraphe comme au projet.)

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq

membres présens pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux.

Art. 21.-Le maire a inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline.

Art. 22.

Le conseil municipal présente au comité un ou plusieurs candidats pour les écoles publiques.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des en

fans pauvres.

Il arrête un état des enfans qui ne reçoivent l'instruction primaire, ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

Il fait connaître au comité les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, il peut statuer provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte sur-le-champ au comité de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée.

Art. 23. Le comité d'instruction primaire inspecte, ou fait inspecter par des délégués toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du res

sort.

Il donne son avis sur les secours et encouragemens à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Sur la présentation du conseil municipal, et sous la condition de leur institution par le ministre de l'instruction publique, il nomme les instituteurs communaux, procède à l'installation de ces instituteurs, et reçoit leur serment.

Art. 24. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'instruction primaire, ou d'of-` fice, ou sur la plainte dressée par le conseil municipal, mande l'instituteur inculpé. (Le reste comme au projet.)

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

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(Comme au projet.)

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Art. 26. (1 et 2 paragraphes, comme au projet.)

Les examens auront lieu publiquement, et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

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Des écoles mutuelles viennent d'être fondées dans la ville d'Oloron (Basses-Pyrénées), et à Sannois (Seine-et-Oise).

- Trois nouvelles écoles d'enseignement mutuel sont organisées depuis peu de temps dans le département du Calvados; ce sont les écoles de Bayeux, dirigée par M. Tanquin, et renfermant déjà 130 élèves; de Vieux, dirigée par M. Besongnet, et renfermant 86 élèves; et de Méry-Corbon, dirigée par M. Derenasson et renfermant 80 élèves. L'école de Bretteville va changer de maître.

59 instituteurs formés à l'école normale de Caen, dirigée par M. Jouanne, ont été placés dans le département. 15 seulement ont pu jusqu'à présent adopter le mode mutuel. Le département du Calvados contient en totalité 32 écoles d'enseignement mutuel renfermant ensemble environ 2,800 enfans.

-L'école mutuelle d'Aigre (Charente), dirigée par M. Bernard, est en pleine activité.

-104 enfans fréquentent l'école de Vernon (Eure), dirigée par M. Catel.

L'école primaire établie récemment dans la commune de Château-Gay, arrondissement de Riom (Puy-de-Dôme), sera prochainement convertie en école d'enseignement mutuel.

ASSOCIATION entre les instituteurs de l'arrondissement de Beauvais, fondée par M. VIENNET, directeur de l'école-modèle d'enseignement mutuel, à Beauvais (Oise).

REGLEMENT. But de l'association; son organisation.

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Art. 1.-L'association entre les instituteurs a pour but de les faire sortir de l'isolement dans lequel ils ont vécu jusqu'à ce jour; de donner des conférences périodiques, dans lesquelles on développera les meilleures méthodes de lecture, d'écriture, de calcul et de système métrique, de grammaire, de géographie, de dessin • linéaire et de quelques élémens de géométrie, etc.; ainsi que les meilleurs procédés d'enseignement, afin que tous puissent s'ins

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