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RAPPORTS.

Comité des fonds. · Sur la proposition de M. Ca

pitaine, il est accordé un maximum de fournitures à l'école de Bedarrides (Vaucluse), et des livres pour trois écoles de l'arrondissement de Clamecy (Nièvre).

-M. Perrier lit un rapport sur l'école d'enseignement mutuel 'Argenteuil. (Voy. p. 238.)

- Après avoir entendu un rapport fait par M. Bouchené-Lefer au nom d'une commission spéciale, le Conseil arrête que la demande d'approbation de l'autorité universitaire pour l'ouvrage Couronné sous le titre du Petit Bossu, sera formée sans retarder en rien la publication du livre.

L'organisation des comités donne les résultats suivans :

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ÉTAT DE SITUATION DES ÉCOLES DE LA Société au 1

Ecole La Rochefoucault (filles), mademoiselle Lelièvre, directrice.

-de la Halle-aux-Draps (garçons), M. Boulet,

directeur.

directeur.

JUIN 1833.

371 élèves.

342

(adultes), M. Boulet,

342

ACTES DE L'AUTORITÉ.

Loi.-Circulaire aux préfets. ·

Rapport à la Chambre des pairs par

M. Cousin-Distribution de médailles.

LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présens et à venir, salut.

Nous avons

donné et ordounons ce qui suit :

proposé, des Chambres ont adopté, nous avons or

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Article premier. supérieure.

De l'Instruction primaire et de son objet.

L'instruction primaire est élémentaire ou

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les élémens de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les élémens de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage; des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie; le chant, les élémens de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développemens qui seront jugés convenables.

Art. 2.

Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

Art. 5. L'instruction primaire est ou privée ou publique.

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Art. 4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

1° Un brevet de capacité obtenu après examen selon le degré de l'école qu'il veut établir;

2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

Art. 5. Sont incapables de tenir école :

1o Les condamnés à des peines afflictives et infamantes;

2° Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentats aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal; 3° Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente

--

Art. 6. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'art. 5, ou sans avoir satisfait aux conditions préscrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs; l'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

-

Art. 7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.

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Art. 8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départemens ou l'Etat.

Art. 9.-Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.

Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'Etat.

Art. 10.

Les communes chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

Art. 11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront égale ment sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée parordonnance royale.

Art. 12. Il sera fourni à tout instituteur communal:...

1. Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves;

2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents * francs pour une école primaire supérieure.

Art. 13. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibèrera sur les moyens d'y pourvoir..

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale votée par le conseil-général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisé chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départemens ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat.

Chaque année il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

Art. 14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet.

Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au rem

boursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agens de la perception.

Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés commne ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfans qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.

Art. 15. Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires

communaux.

Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds de l'Etat à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissemens d'utilité publique, recevoir les dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.

Art. 16. Nul ne pourra être nommé instituteur commural, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 5.

TITRE IV.

- Des autorités préposées à l'Instruction primaire.

Art. 17.-Il y aura près de chaque école communale un convité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitans notables désignés par le comité d'arrondissement.

Dans les communes dont la population est répartie entre différens cultes reconnus par l'Etat, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

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