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chemin de fer sur leurs dépôts ou leurs corps, sous la conduite d'officiers et de sous-officiers.

Dans les grands centres de population, les commandants de district prennent des dispositions spéciales, dès le temps de paix, pour activer la formation des groupes et les appels des permissionnaires et des réservistes, ainsi que pour assurer le plus grand ordre tant au point de concentration du canton qu'à la gare d'embarquement.

Tous les hommes rappelés doivent rejoindre au jour fixé: ni les commandants de district, ni les chefs de détachement, ni les bourgmestres ne peuvent, sous aucun prétexte, les autoriser à retarder leur départ.

ART. 54. En arrivant aux dépôts ou aux corps, les hommes reçoivent leur nourriture.

Les commandants de dépôt, de concert avec l'intendance, préparent d'avance tout ce qui est nécessaire pour assurer la nourriture, le logement et le couchage des hommes rappelés.

ART. 55. Si, pour une cause quelconque, les hommes ne peuvent être embarqués en chemin de fer à la station indiquée, le chef du détachement ou, à défaut, le commandant du canton, les conduit par la route la plus directe, aux localités qui leur sont assignées, ou à une station où l'embarquement peut se faire en destination de ces localités. Le chef de détachement agit de même si le transport commencé par chemin de fer ne peut se continuer.

Le chef de détachement et les commandants de canton sont, à cet effet, autorisés à requérir, en cas de besoin, aux lieux d'étapes, les moyens de transport nécessaires, ainsi que le logement et la nourriture chez l'habitant. Afin d'accélérer l'arrivée des permissionnaires et des réservistes dans les dépôts, ils ont recours aux moyens de transports les plus rapides.

ART. 56. A partir du moment où la mobilisation est ordonnée, les militaires de tout grade voyageant isolément, en détachement ou en corps, en uniforme ou non, sont admis au parcours gratuit sur tous les

chemins de fer (y compris les chemins de fer vicinaux), sur la présentation de leur livret, de leur ordre de marche, de leur congé ou d'une pièce quelconque constatant leur identité.

ART. 57. Les chefs de corps ou de détachement voyageant par étapes ou par chemin de fer (y compris les chemins de fer vicinaux), ne peuvent être astreints à aucune formalité administrative.

ART. 58. Tous les agents du gouvernement, des provinces et des communes sont tenus de prêter leurs concours aux commandants de district, aux commandants de canton, ainsi qu'aux bourgmestres pour la prompte et bonne exécution de toutes les mesures concernant la mobilisation de l'armée.

Dans les grands centres de population, la police locale prête son concours à la gendarmerie pour maintenir l'ordre, former les groupes et aider à l'embarquement des troupes.

ART. 59. Les fonctionnaires ou agents qui apporteraient des entraves ou des retards à l'exécution des mesures prescrites par le présent règlement seront punis conformément à la loi du 6 mars 1818.

ART. 60. Tous les imprimés nécessaires pour les services de la mobilisation sont fournis par le département de la guerre. A cette fin, les chefs de corps et les commandants de district font parvenir au département précité, le 1er novembre, leurs demandes établies d'après les besoins probables de l'année suivante.

Les bourgmestres font parvenir aux gouverneurs des provinces, le 1er octobre de chaque année, un état des imprimés qui leur seront nécessaires pendant le courant de l'année suivante.

Les gouverneurs en dressent un état récapitulatif, qu'ils adressent au département de la guerre le 1er novembre.

Les diverses autorités administratives et militaires ne peuvent employer que les modèles d'imprimés adoptés par ce département.

ART. 61. Toutes les dispositions contraires u présent règlement sont abrogées.

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Modèles annexés au règlement pour les permissionnaires et les réservistes.

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NOTE.

Cet état, signé par le colonel ou, par ordre, par le lieutenant-colonel, est envoyé au bourgmestre la veille du départ des hommes. Il ne peut y avoir, par régiment, qu'un seul état portant la même date.

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(1) A supprimer aux registres B des communes ayant moins de 5,000 habitants.

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Commune d

Province d

MODÈLE E.

Art. 14 du règlement pour les permissionnaires et les réservistes.

CARTE POSTALE DE SERVICE.

Monsieur le commandant du district militaire d

Sceau
de

la commune.

(Verso.)

AVIS.

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PERMISSIONNAIRES ET RÉSERVISTES.

Province d

Commune d

ÉTAT des permissionnaires et des réservistes qui ont quitté la commune le

MODÈLE Ebis (1).

Art. 14 du règlement pour les permissionnaires et les réservistes.

18

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