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34.

1er FÉVRIER 1893. Arrêté royal. - Règlement du 31 décembre 1884 sur les pensions des membres du personnel attaché aux établissements d'enseignement des communes. Statuts de la caisse des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs communaux. Modifications, quant à la fixation des émoluments, du chef de logement, chauffage et éclairage et quant à la détermination du casuel. (Monit. du 5 avril 1893.)

Léopold II, etc. Vu l'article 10, § 1er, de notre arrêté du 31 décembre 1884 et l'article 23, § 2, de notre arrêté du 1er janvier 1885;

Attendu qu'il convient de fixer un minimum pour l'évaluation du logement, chauffage et éclairage dont jouissent les professeurs et instituteurs communaux;

Attendu, d'autre part, qu'il est juste et équitable d'établir un délai en dehors duquel les intéressés ne seront plus recevables à demander à ce qu'un arrêté royal détermine, pour la première fois ou à nouveau, le taux des émoluments du chef de logement, chauffage et éclairage;

Considérant que le professeur ou l'instituteur qui entre en jouissance d'un logement ne doit pas être lié par une évaluation faite antérieurement, mais qu'il est rationnel de la fixer contradictoirement;

Vu l'article 37, 30, de la loi du 21 juillet 1844, portant que des arrêtés royaux détermineront le taux moyen pour lequel le casuel entrera dans la liquidation des pensions;

Vu l'article 8 de la même loi, décidant que la base des pensions de retraite sera la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui pendant les cinq dernières années;

Vu l'article 44 des statuts de la caisse des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs communaux admettant la même base pour les pensions de veuves et orphelins;

Attendu qu'il est dans l'esprit des lois sur les pensions que la période admise pour déterminer le taux moyen du casuel en vertu de l'article 37 précité, se rapproche le plus possible des cinq dernières années d'activité;

Attendu, en conséquence, qu'il est juste de ne pas remonter à un casuel se rapportant à une période plus ou moins éloignée, mais de prendre chaque année pour base le casuel réellement touché l'année précédente;

notre arrêté du 31 décembre 1884, et le § 2 de l'article 23 de notre arrêté du 1er janvier 1885 :

Le taux des émoluments du chef de logement, chauffage et éclairage est déterminé par arrêté royal spécial. Il ne peut être fixé en dessous de 200 francs par agent.

Chaque fois qu'un professeur ou instituteur entre en jouissance d'un logement évalué antérieurement ou non, il est admis, pendant un délai de six mois, à en demander l'expertise à notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. Une fois l'évaluation faite, le chiffre admis doit être maintenu pour toute la carrière de l'agent, sauf le cas où des changements notables seraient effectués à son habitation. Dans cette hypothèse, la modification de l'évaluation devra être demandée à notre ministre précité au plus tard six mois après le jour où les changements ont été achevés.

Les délais ci-dessus une fois expirés, les intéressés ne pourront plus se prévaloir du changement survenu dans cette partie de leur revenu. Cependant, lorsque son intérêt l'exige, la caisse des veuves et orphelins précitée pourra et devra réclamer un arrêté royal régularisant, avec effet rétroactif, le taux de ces émoluments.

Art. 2. Par modification au § 2 de l'article 10 visé ci-dessus et du § 3 de l'article 23 également précité, le casuel admissible, chaque année, à partir du 1er janvier 1893, dans le calcul de la pension de retraite des professeurs et instituteurs communaux et de celle de leurs veuves et orphelins est celui réellement touché l'année précédente.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

35. - 4 FÉVRIER 1893. - Arrêté ministériel par lequel les redevances supplémentaires, afférentes au chômage du matériel de l'État sur les chemins de fer concédés ou étrangers, peuvent être assimilées aux frais de chômage des wagons sur les lignes de l'État. (Monit. du 16 février 1893.)

36. — 4 FÉVRIER 1893. Arrêté ministériel portant :

Art. 1er. Les dispositions spéciales applicables aux transports par chemin de fer, de viandes, issues,

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur peaux et résidus de boucherie, etc., à l'état frais, et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les dispositions ci-après remplacent, à partir du 1er janvier 1893, le § 1er de l'article 10 de

telles qu'elles sont reproduites dans le XVIe supplément au fascicule I du tarif intérieur de l'État, sont approuvées.

Art. 2. Ce supplément entrera en vigueur le 22 février 1893. (Monit. des 6-7 février 1893.)

37.

Arrêté à l'article 1er du règlement général, sont les sui

7 FÉVRIER 1893. royal. - Canal de Charleroi à Bruxelles et Sambre. Modifications aux règlements particuliers. (Monit. du 12 février 1893.)

Léopold II, etc. Vu les règlements particuliers du canal de Charleroi à Bruxelles et de la Sambre, approuvés par notre arrêté du 1er mai 1889:

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte des travaux d'allongement d'écluses exécutés sur les voies navigables précitées;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1 er. Les modifications suivantes sont apportées aux règlements particuliers du canal de Charleroi a Bruxelles et de la Sambre:

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Avant la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires, la police de la salubrité des comestibles appartenait exclusivement aux autorités communales.

Aujourd'hui, le gouvernementestinvesti de la même mission de surveillance.

En ce qui concerne spécialement les viandes de boucherie, cette loi lui impose même l'obligation d'organiser l'expertise préalablement à la mise en vigueur.

Dans le système de la législation nouvelle, ce n'est pas une simple faculté qu'a le gouvernement de soumettre le commerce des viandes à un régime de surveillance générale; c'est une obligation formelle qui lui est prescrite d'établir cette surveillance à l'aide d'une expertise portant sur les organes internes des bêtes dont proviennent les viandes.

Les communes restent libres toutefois de procéder supplémentairement à une seconde expertise, puisqu'elles ne sont pas dépossédées des droits que les lois antérieures leur conféraient; mais il va de soi qu'en usant de cette faculté, elles ne peuvent faire complètement abstraction de la première expertise de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le 20 alinéa de l'article 17 du règlement susvisé est remplacé par la disposition suivante :

Toutefois, il sera permis aux particuliers qui abattent des porcs chez eux d'y préparer pour la vente, par salaison ou par fumage, une partie de la viande de ces animaux, à la condition que chaque

morceau destiné à la vente soit expertisé avant le débitou l'exposition en vente. >>

Art. 2. L'article 23 du règlement susvisé est modifié dans les termes suivants :

« La viande, les issues, etc., fraîches, destinées à l'alimentation publique, pourront être transportées

ou la considérer comme si elle n'offrait aucune garantie.

D'ailleurs, le législateur lui-même a eu soin de rappeler, dans le paragraphe final de l'article 1er de la loi du 4 août 1890, que les ordonnances des autorités communales en cette matière ne peuvent être, en rien, contraires aux règlements d'administration générale.

La modification que j'ai l'honneur de proposer d'apporter à l'article 23 du règlement du 9 février 1891 sur le commerce des viandes, tend à mieux garantir l'application loyale de ces principes dans l'intérêt même de l'hygiène et de la santé publiques.

Cette disposition, en réglant les conditions du transport des viandes d'une commune à une autre, ne stipule pas que ce transport se fera directement au lieu de destination. Sauf la défense, d'ailleurs, consacrée par la loi même, d'occasionner, par une seconde expertise, des frais nouveaux aux propriétaires, elle ne prévoit aucune limitation quelconque au pouvoir des communes de soumettre à cette seconde expertise les viandes introduites sur leur territoire, après avoir été régulièrement expertisées.

Or, comme l'ont déjà établi les circulaires ministérielles des 25 février 1891 et 20 septembre 1892, ces lacunes de la réglementation ont permis, de la part de certaines communes, des agissements véritablement abusifs.

Il ne faut pas que, sous prétexte de salubrité, des communes puissent interdire en fait ou rendre très difficile et coûteuse l'introduction sur leur territoire de viandes déjà expertisées.

Ne pas permettre l'entrée des viandes avant l'heure d'ouverture des marchés, entraver leur transport au lieu de destination par l'obligation de les conduire à un local d'expertise où elles sont déchargees, pesees, rechargées, c'est incontestablement aller à l'encontre de l'esprit de la législation actuelle et des principes qui ont inspiré le règlement général du 9 février 1891.

Les prescriptions complémentaires qui font l'objet du projet d'arrêté ci-joint ne préjudicieront pas au droit des autorités communales de s'assurer, en tout

d'une commune à une autre par morceaux estampillés ou par colis indivisible portant la marque d'un expert-inspecteur.

« Ce transport est autorisé aux heures pendant lesquelles les viandes expertisées dans la commune sont admises à la circulation, pourvu qu'il soit fait directement au lieu de destination, soit vers les marchés publics, soit au domicile des débitants.

« Les communes qui soumettraient à une seconde expertise les viandes fraîches et préparées, introduites sur leur territoire, ne pourront y procéder que chez les débitants dans les trois heures au plus tard de l'arrivée de ces viandes ou sur les marchés avant leur ouverture. »

Art. 3. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

temps, de la salubrité des viandes expertisées au dehors: ce droit reste debout. Seulement, les communes qui voudront organiser ou maintenir une seconde expertise préalable à la vente des viandes foraines ne pourront y procéder que chez les débitants mêmes, dans un délai déterminé ou sur les marchés avant leur ouverture; elles pourront exiger, à cet effet, qu'on les prévienne de l'introduction sur leur territoire des viandes qui n'ont pas été expertisées à leur intervention; elles fixeront les points d'entrée, l'itinéraire à suivre pour le transport le plus direct. Toutes les mesures qu'elles prescriront seront légitimes dès l'instant qu'elles ne constitueront pas une sorte de protection déguisée d'une catégorie spéciale de débitants.

Je saisis cette occasion pour proposer à Votre Majesté d'introduire une autre modification au règlement du 9 février 1891, sur le commerce des viandes.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 de ce règlement, lorsqu'à la campagne un particulier abat un pore chez lui et qu'il vend une partie de la viande de l'animal, il est tenu, comme s'il faisait habituellement le commerce de la charcuterie, de recourir à l'intervention d'un expert inspecteur, au moment de l'abatage. Cet expert doit ensuite apposer l'estampille officielle de l'expertise sur les morceaux destinés à la vente. Je propose de ne plus exiger cette vérification au moment de l'abatage, mais seulement préalablement à la mise en vente; c'est le régime adopté pour les viandes préparées importées de l'étranger. Cette mesure, tout en donnant satisfaction aux réclamations résultant de l'application des prescriptions actuellement en vigueur, n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la santé publique.

Je suis,

Sire,

Avec le plus profond respect,
De Votre Majesté

Le très humble et très obéissant serviteur
Le ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
LÉON DE BRUYN.

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42.

8 FÉVRIER 1893. Arrêté royal. - Contrat de transport. Conditions réglementaires et tarifs applicables en services communs au transport des marchandises, etc., entre les stations du Grand Central belge et celles de ses correspondants, l'État belge excepté. (Monit. du 15 février 1892.)

Léopold II, etc. Vu..., etc.; Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. Sont approuvés:

10 Un nouveau règlement pour le transport direct des marchandises et des animaux entre les stations belges et néerlandaises du réseau Grand Central belge, règlement portant la date du 1er janvier 1893;

Un deuxième supplément au tarif commun belge-allemand pour le transport des marchandises (fascicule II), du 1er août 1891;

3o Un cinquième supplément au tarif commun belge-rhénan-westphalien pour le transport des marchandises (fascicule II), du 1er juin 1890

40 Un sixième supplément au tarif commun belgerhénan-westphalien pour le transport du matériel roulant de chemin de fer et des animaux vivants, du 15 octobre 1881;

50 Un sixième supplément au tarif commun belgeallemand pour le transport du matériel roulant de chemin de fer et des animaux vivants, du 15 juin 1883;

60 Deux suppléments (nos 1 et 2) au tarif commun belge-bavarois pour le transport du matériel roulant du chemin de fer.

Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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45. 11 FÉVRIER 1893. Arrêté ministériel portant :

Art. 1er. Sont approuvés :

A. Le supplément V au fascicule III du tarif international belge-austro-hongrois du 1er juillet 1887;

B. Le supplément V au tarif international anglobelge avec la station de Grimsby, du 1er août 1889; C. Le supplément au tarif international anglobelge vià Anvers-Harwich, du 1er janvier 1889.

Art. 2. Le supplément repris sous le littéra A de l'article précédent entrera en vigueur le 15 février prochain. (Moniteur du 12 février 1893.)

46. 12 FÉVRIER 1893. Arrêté royal. - Mines. Règlement de police. Éclairage électrique. (Monit. du 19 février 1893.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 28 avril 1884, portant règlement général sur la police des mines;

Considérant que la section III de cet arrêté, qui régit l'éclairage des mines à grisou, ne prévoit que l'emploi de lampes de sûreté alimentées à l'huile végétale pure;

Considérant que les progrès réalisés dans l'éclairage électrique peuvent permettre conditionnellement son introduction dans les dites exploitations;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. Par dérogation aux dispositions de la section III de l'arrêté royal précité, les exploitants des mines à grisou pourront être autorisés à employer l'éclairage électrique dans les travaux souterrains de leurs exploitations.

Les autorisations émaneront de notre mînistre de

vicinal et le matériel roulant de celui-ci, seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation soit toujours facile et sûre tant pour le roulage ordinaire que pour le matériel roulant servant à l'exploitation du chemin de fer vicinal, et que les eaux pluviales puissent toujours s'écouler vers les filets d'eau et les contre-fossés.

L'entretien dont il est question au présent article comprend le curage des contre-fossés, ainsi que des filets d'eau pavés établis le long des bordures de surhaussement des voies en accotement, mais il ne comprend pas le nettoyage ordinaire de la partie de voirie occupée par la voie ferrée.

ART. 2. Traction. La traction ne se fera sur le chemin de fer vicinal que conformément aux conditions énoncées dans l'acte de concession.

Il y aura toujours, sur le véhicule ou le train en marche, un conducteur placé de façon à pouvoir surveiller la voie et ayant à sa portée les moyens de ralentir ou arrêter, au besoin, la marche du véhicule ou du train. Cet agent aura à sa disposition une trompe, un sifflet ou tout autre instrument de ce genre, afin de pouvoir signaler l'approche du véhicule ou du train, de façon à prévenir tout accident.

l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics Toutefois, l'usage du sifflet à vapeur est interdit dans

aux conditions qui seraient jugées utiles.

Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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12 FEVRIER 1893. royal. Chemins de fer vicinaux. ment de police relatif à l'exploitation des chemins de fer vicinaux concédés ou à concéder par le gouvernement. (Moniteur du 12 mars 1893.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 30 avril 1886, portant règlement de police relatif à l'exploitation des chemins de fer vicinaux concédés ou à concéder par le gouvernement;

les agglomérations bâties. Il observera strictement les signaux au moyen desquels les gardes ou les ouvriers de la voie commanderont le ralentissement ou l'arrêt.

ART. 3. Locomotives. La vitesse et la composition des trains seront réglées de telle manière que l'arrêt de ceux-ci puisse être obtenu sur un espace de 30 mètres au maximum, même sur les pentes les plus fortes, au moyen des seuls freins manœuvrés par le mécanicien.

Les locomotives seront munies d'appareils empêchant toute projection de flammèches.

Dans les agglomérations bâties et autres endroits à fixer par le département de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, elles ne répandront ni escarbilles, ni cendres, ni eau et n'exhaleront ni fumée, ni odeur.

A moins d'une dispense spéciale du département Sur la proposition de notre ministre de l'agricul- de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, ture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le règlement de police dont la teneur suit régira l'exploitation des chemins de fer vicinaux concédés ou à concéder par le gouvernement en exécution de l'article 2 de la loi du 24 juin 1885.

TITRE Ier, DES OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES ET DE LEURS AGENTS.

ART. 1er. Entretien. - Les voies ferrées et leurs dépendances, les parties du pavage ou de l'empierrement dont l'acte de concession met l'entretien à la charge des concessionnaires du chemin de fer

une enveloppe métallique renfermera les roues et les pièces mobiles qui pourraient accrocher les passants.

Aucune locomotive ne sera mise en service qu'après l'accomplissement de toutes les épreuves et formalités prescrites par les règlements sur les machines à vapeur et après vérification de l'efficacité des freins par les agents du service du contrôle.

ART. 4. Voitures. Toute voiture, sans exception, sera pourvue d'un frein dont la puissance, en rapport avec la vitesse autorisée et l'inclinaison de la voie, sera telle qu'elle puisse être arrêtée en toute circonstance sans le secours des chevaux ou de la machine.

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