§ 3. En cas d'inexécution de cet engagement, il | 61. — 15 FÉVRIER 1893. y a déchéance de tout droit à l'égard de la caisse, et les sommes antérieurement payées lui demeurent acquises. «Litt. B, § 1er. En cas de réduction ou de suspension du traitement et, le cas échéant, des avantages accessoires dont jouissait le fonctionnaire ou l'employé, celui-ci peut, en souscrivant, dans les trois mois de la notification de la mesure, l'engagement prévu au § 1er du littéra A ci-dessus, continuer à contribuer à la caisse sur les sommes à raison desquelles il y participait au moment de la réduction ou de la suspension, aussi longtemps que subsisteront les effets de cette mesure. « § 2. Toutefois, l'engagement préalable ne sera pas exigé et les prélèvements seront opérés d'office si la mesure ne doit avoir qu'une durée n'excédant pas six mois. << Art. 46. Dans les cas prévus par l'article 23, le traitement moyen, base de la pension de la veuve, sera la somme à raison de laquelle l'affilié aura contribué pendant les cinq dernières années. « Art. 53. Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du dernier traitement du défunt, qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 fr. (art. 54 de la loi). « Art. 89. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent (art. 88), le fonctionnaire ou l'employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, remises, casuel, ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dû à la caisse aux termes des articles 16, 17 et 19, et ce indépendamment des retenues ordinaires. « Les retenues arriérées sont productives, au profit de la caisse, d'intérêts composés, calculés à raison du taux légal en matière civile. » Art. 2. Peuvent obtenir le bénéfice de l'article 23 B, les affiliés qui se trouvent, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, ou qui se sont trouvés antérieurement, dans les conditions prévues par la disposition précitée; ils devront, à cette fin, en faire la demande avant le 1er juillet prochain. Les contributions arriérées dues de ce chef seront, selon le cas, prélevées mensuellement ou versées trimestriellement pendant une durée égale à celle de la réduction ou de la suspension du traitement ou des avantages équivalents. Art. 3. Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à partir du 1er avril 1893. Circu- A MM. les gouverneurs des provinces. Le Moniteur belge du 19 février 1884, no 50, a publié une instruction générale définissant les conditions essentielles à observer, sous le rapport de l'hygiène, dans la construction et l'arrangement intérieur des hôpitaux et des hospices. A la suite de la dernière épidémie de choléra, plusieurs communes ont manifesté l'intention d'établir des lazarets ou petits hôpitaux, afin d'être en mesure de soigner convenablement leurs malades dans le cas où la maladie épidémique ferait une nouvelle apparition. Afin de faciliter à ces communes l'étude de leurs projets, j'ai demandé au conseil supérieur d'hygiène publique de formuler les règles à suivre dans la construction de ces petits établissements hospitaliers. Vous trouverez ci-après, Monsieur le gouverneur, le programme des instructions recommandées par le conseil. Vous voudrez bien le porter d'urgence à la connaissance des administrations intéressées. Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, LÉON DE BRUYN. Programme pour la construction, dans les communes rurales, de petits hôpitaux destinés au traitement des maladies épidémiques et pouvant étre utilisés, en temps ordinaire, pour le service hospitalier de l'assistance médicale gratuite. I. Les hôpitaux dont il s'agit doivent, autant que possible, être installés au nord-ouest ou au sudest de la partie agglomérée de la commune, à une centaine de mètres de toute habitation, dans un endroit bien aéré et sur un terrain naturellement sec ou parfaitement asséché par drainage. II. Le grand axe du bâtiment sera de préférence établi dans la direction des vents régnants. III. Toutes les pièces qui les composent seront établies à rez-de-chaussée. IV. Ils doivent être aménagés de manière à permettre la séparation complète des sexes. V. Ils présenteront, pour chaque sexe, une ou plusieurs salles de malades, selon l'importance de la localité à laquelle ils doivent servir, et une petite salle d'isolement. VI. Chacune des salles de malades ne pourra 15 FÉVRIER 1893. contenir plus de 12 lits. Leur superficie sera cal- | du bâtiment et la toiture seront imperméables et culée sur les bases ci-après : Longueur des lits, 1m, 95; largeur des lits, 1 mètre; distance d'un lit à l'autre, 1m,30; distance des lits aux murs, 25 centimètres; largeur du couloir de service, 2m, 60. Conséquemment, une salle destinée à recevoir six lits aura 13 mètres de long sur 4m,80 de large s'ils sont placés sur une seule rangée, et 6m, 10 de long sur 7 mètres de large s'ils se trouvent sur deux rangs; pour une salle de 12 lits placés sur deux rangées, il faudra 13 mètres de long sur 7 mètres de large, soit 91 mètres carrés de surface. La hauteur des locaux sera au minimum de 3m,50 sous le plafond. VII. VIII.- Outre les salles de malades, l'hôpital doit comprendre : 1o Au centre du bâtiment une pièce pour tisannerie et dépôt de médicaments, une ou plusieurs chambres pour les gens de service et un cabinet de bains pour chaque sexe; 2 A l'extérieur: un dépôt mortuaire, une installation spéciale pour la désinfection des vêtements et des literies, et, pour chaque sexe, un ou plusieurs lieux d'aisances en communication avec les salles de malades, mais séparés de celles-ci par un tambour ou un petit couloir convenablement aéré. On adoptera dans les cabinets d'aisances des dispositions qui empêchent de monter sur le siège. Le cabinet pour les hommes sera pourvu d'un urinoir. Les matières fécales et les urines seront reçues dans des récipients mobiles. IX. Si l'on jugeait utile d'avoir le long des salles de malades, vers le midi, un auvent pour abriter les convalescents que l'on voudrait placer momentanément au grand air, il faudrait un plancher sous cet auvent et les salles devraient alors être mises en communication avec l'extérieur par une porte assez large pour que l'on pût aisément y faire passer un lit. incombustibles. Des précautions seront prises, au besoin, pour empêcher l'humidité du sol de remonter dans les murs, en intercalant, sur toute l'épaisseur de ceuxci, au niveau du terrain, soit quelques assises de briques vitrifiées et maçonnées au ciment, soit une couche d'asphalte ou d'autre matière imperméable. XII. Si le bâtiment n'a pas de caves, il devra être élevé au-dessus du sol, afin que, sous le plancher, il reste un espace vide de 20 centimètres de hauteur, au moins, pour la circulation de l'air. XIII. Tout le pourtour du bâtiment sera constitué par une double cloison dont les parois laisseront entre elles un matelas d'air de 8 à 10 centimètres d'épaisseur, destiné à protéger les locaux contreles variations de la température extérieure. XIV. La surface interne des murs et des plafonds sera parfaitement lisse. On y évitera soigneusement les saillies et les creux où iraient se déposer la poussière, les matières putrescibles ou les gernes infectieux et qui rendent le nettoyage difficile. Dans les salles de malades, la partie inférieure des murs, sur 1m, 25 de hauteur, de même que le plancher, seront rendus imperméables, afin d'en faciliter le nettoyage et la désinfection. Il convient, dans le même but, d'arrondir suivant un rayon de 20 à 25 centimetres tous les angles formés par l'intersection des murs entre eux ou de ceux-ci avec le plafond et le plancher. XV. Le gitage des planchers sera établi sur des voussettes en maçonnerie. Les planchers seront faits de planches très étroites, en bois dur, assemblées à rainures et languettes. XVI. La toiture sera pourvue de gouttières avec tuyaux de descente, pour éloigner les eaux pluviales du bâtiment. XVII. Des dispositions seront prises pour que les locaux puissent être ventilés énergiquement en tout temps et convenablement chauffés durant la X. Les salles de malades seront éclairées de mauvaise saison. En ce qui concerne la ventilation, deux côtés opposés. Les fenêtres auront leur seuil à 60 centimètres au plus du plancher et s'élèveront presque près du plafond. Leur imposte sera constituée par un panneau pouvant basculer autour d'une charnière inférieure et sera pourvue de joues métalliques destinées à empêcher l'entrée de l'air par les côtés lorsque l'imposte est ouverte. Il sera bon de munir toutes les fenêtres d'un double vitrage; cette précaution est nécessaire pour celles qui sont exposées aux vents froids et à la pluie. XI. La construction sera simple, économique et solide. Les matériaux employés devront avoir les qualités requises pour résister à toutes les influences atmosphériques; ceux qui constitueront la paroi extérieure le chauffage et l'éclairage, on se conformera aux prescriptions qui ont été données dans l'instruction ministérielle du 18 février 1884, concernant la construction et l'arrangement intérieur des hôpitaux et des hospices. XVIII. Lorsque les ressources le permettront, il conviendra d'établir, comme complément des hospices ruraux, des refuges destinés à recevoir les familles des malades atteints d'affections épidémiques pendant la désinfection de leurs demeures. Il est désirable que ces refuges renferment un dortoir pour chaque sexe, un réfectoire commun, des lieux d'aisances et une armoire à désinfection. Mon attention a été appelée dans ces derniers temps sur l'application qui est faite aux étrangers au royaume, de la loi du 10 juillet 1883 relative aux livrets d'ouvriers. Les deux questions suivantes ont été soulevées: un document de l'espèce peut-il être délivré aux non-regnicoles et, dans l'affirmative, à quelles conditions? D'accord avec le département de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, j'estime qu'il n'y a pas lieu de priver l'ouvrier étranger, venant offrir son travail en Belgique, des avantages que peut lui procurer un livret belge. Toutefois, il est conforme à l'esprit et au texte de la loi prérappelée que le livret ne soit pas délivré à un individu dont l'identité ne serait pas établie. En conséquence, l'étranger, régulièrement inscrit, ayant acquis résidence dans la commune où il sollicite un livret pourra être assimilė aux Belges en ce qui concerne l'octroi de cette pièce. Pour l'étranger venant d'arriver dans la commune, il devra préalablement justifier d'une résidence antérieure et toute récente dans le royaume, ou bien se faire inscrire régulièrement aux registres de population en observant les regles tracées par les instructions sur la matière pour la justification de l'identité des étrangers. J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le gouverneur, de vouloir bien transmettre ces instructions aux administrations communales de votre province par la voie du Mémorial administratif. Il me sera utile de recevoir un exemplaire de la feuille qui les contiendra. 63. Le ministre de la justice, JULES LE JEUNE. 17 FÉVRIER 1893. - Arrêté royal. - Application de l'article 29, § 2, de la loi du 10 avril 1890. Délai à imposer au candidat ingénieur qui veut devenir candidat en sciences physiques et mathématiques. (Monit. du 25 février 1893.) Léopold II, etc. Vu le § 2 de l'article 29 de la loi du 10 avril 1890 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, paragraphe ainsi conçu : Sauf les cas particuliers prévus par la présente loi et conformément aux règles à déterminer par le gouvernement, les récipiendaires qui ont subi avec succes un examen sur certaines branches, ne seront plus interrogés sur ces mèmes branches au cas où elles feraient partie du programme d'un examen ultérieur et ils pourront être dispensés de la durée des études prescrites par la présente loi »; Revu l'article 1er (1), C. III, de notre arrêté du 9 avril 1891, déterminant les matières de l'épreuve supplémentaire à subir par le candidat ingénieur qui veut devenir candidat en sciences physiques et mathématiques; Voulant compléter cette dernière disposition, en ce qui concerne la durée des études; Vu l'avis de la commission spéciale instituée pour l'entérinement des diplômes académiques; Surla proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'article 1er (1), C. III, de notre arrêté du 9 avril 1891 est complété par l'adjonction de la disposition suivante : Le candidat ingénieur qui voudra devenir candidat en sciences physiques et mathématiques, pourra subir l'épreuve complémentaire exigée pour l'obtention de ce dernier grade, dans la session qui suivra celle où le grade de candidat ingénieur lui aura été conféré. La mème disposition sera applicable aux récipiendaires qui, ayant subi avec succes la première épreuve de l'examen de candidat ingénieur, voudraient se présenter à la première épreuve de l'examen de candidat en sciences physiques et mathématiques. Art. 2. Une disposition ultérieure réglera, tant au point de vue du programme de l'examen que de la durée des études, la situation de candidat en sciences physiques et mathématiques qui veut devenir candidat ingénieur. Art. 3. Notre ministre de l'intérieur et de l'ins truction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Pendant le même laps de temps, l'affût à la bécasse est autorisé dans les cantons de Beaumont, de Binche, de Chimay et de Thuin (Hainaut), dans la province de Luxembourg, ainsi que dans les parties des provinces de Namur et de Liège situées sur la rive droite de la Sambre et de la Meuse. Cet affûtne pourra être pratiqué que le soir, pendant quinze minutes après le coucher du soleil, dans l'intérieur des bois de 20 hectares au moins et par les propriétaires de ceux-ci ou leurs ayants droit. Art. 3. Les gouverneurs des provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré aux mémoriaux administratifs. 67. 20 FÉVRIER 1893. laire ministérielle. Trichinose. Circu- à une température de 560 C., et qu'elles sont infailliblement tuées dans la viande dont la cuisson a atteint de 750 à 100° C. Il importe donc de faire savoir que la viande de porc bien cuite, quelque trichinée qu'elle soit, est complètement inoffensive et que, par conséquent, n'a la trichinose que celui qui veut bien l'avoir; qu'il suffit, pour s'en garantir, de persister dans les traditions culinaires du pays ou d'y revenir, si l'on s'en était écarté, en se montrant de plus en plus scrupuleux à cet égard.» Le conseil formulait ensuite les recommandations suivantes, qui sont faciles à suivre: 1o La durée de l'ébullition de la viande de porc, préalablement incisée, doit être prolongée pendant un temps calculé à raison d'une heure par kilogramme, en tenant compte de ce que l'addition d'une petite quantité de vinaigre à l'eau de cuisson rend celle-ci plus promptement efficace; 20 L'action du feu, pour la viande rotie ou grillée, sera continuée jusqu'à ce que, de la partie la plus épaisse de la pièce découpée, il ne s'écoule plus de jus rosé; 30 Il ne sera pas fait usage de viande crue dans les préparations où elle ne subirait pas le degré de cuisson dont il est question plus haut. Une épidémie de trichinose vient d'être constatée à Herstal et dans les environs: trente-cinq personnes ont été malades et onze d'entre elles sont décédées. L'enquête faite par le service vétérinaire a établi que le porc infecté provient très probablement d'une localité du Limbourg. De son côté, la commisphylaxie. (Monit. des 20-21 février 1893.) sion médicale provinciale constate que toutes les Monsieur le gouverneur, Par circulaire en date du 28 avril 1881, M. le ministre de l'intérieur, qui avait à cette époque le service de santé dans ses attributions, appelait votre attention sur les dangers que présente la consommation des viandes de porc importées d'Amérique et suspectes de contenir des trichines. Aucun cas de trichinose constaté sur l'homme n'avait été signalé alors dans notre pays, mais, en présence des appréhensions manifestées ailleurs et des mesures adoptées notamment en France, le conseil supérieur d'hygiène publique avait été consulté par le gouvernement sur la question de savoir quelles précautions devaient être prises pour éviter le danger. Comme le dit la circulaire prérappelée, le conseil s'exprimait ainsi dans sa réponse: • L'enquête qui se poursuit depuis la première observation de la trichinose chez l'homme a démontré que cette maladie parasitaire est inconnue dans les pays, où, comme en Belgique, on est dans l'habitude de soumettre la viande de porcà une cuisson complète; d'autre part, de nombreuses expériences ont prouvé que les trichines ne résistent même pas personnes atteintes avaient mangé la viande sous forme de saucisses, dont la chair, au moment de l'ingestion, avait une couleur rosée. D'autres, qui en ont consommé après avoir eu soin de la cuire convenablement, n'ont pas même été incommodées. Ces faits démontrent combien les recommandations ci-dessus rappelées sont sages et de nature à empêcher l'explosion de ces épidémies spéciales si meurtrières : ils prouvent de nouveau, comme le disait le conseil, que celui qui le veut bien contracte seul la trichinose. Je vous prie, monsieur le gouverneur, d'inviter les administrations communales à répandre les dites recommandations dans le public, en leur donnantde la manière qu'elles jugeront la plus pratique la plus grande publicité possible. Vous voudrez bien aussi insister auprès de ces administrations sur l'extrême utilité, au point de vue de la santé et de la sécurité publiques, de prescrire, partout où cela sera possible, l'examen microscopique de toutes les viandes de porc destinées à la consommation. Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, LÉON DE BRUYN. 68. 20 FÉVRIER 1893. Arrélé royal. Garde civique active. - Renouvellement intégral des cadres pour la période quinquennale de 1893-1898. (Moniteur des 27-28 février 1893.) Léopold II, etc. Vu les articles 3, 25 à 30, 33 à 52, 59 à 60 de la loi des 8 mai 1848-13 juillet 1853 sur la garde civique; Vu nos arrêtés des 31 mai 1875, 10 janvier 1883, 24 mai 1884, 5 mai 1885, 31 mai 1886, 18 mars 1887, 30 mars 1889, 14 janvier, 9 et 28 février, 11 septembre 1891, relatifs à l'organisation des corps spéciaux d'artillerie, de cavalerie, de chasseurs-éclaireurs et de sapeurs-pompiers volontaires; Revu nos arrêtés déterminant les villes et communes du pays où la garde civique est active; Considérant que, dans les gardes civiques actives, la durée du mandat conféré aux officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers pendant la période quinquennale de 1888-1893, est sur le point d'expi rer; Vu les articles 67 et 122 de la Constitution; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La garde civique est maintenue en activité pour la période quinquennale de 1893-1898 dans les villes et communes ci-après désignées, savoir: Anvers, Malines, Anderlecht, Bruxelles, Etterbeek, Ixelles, Laeken, Louvain, MolenbeekSaint-Jean, Nivelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-tenNoode, Schaerbeek, Bruges, Courtrai, Mouscron, Ostende, Roulers, Ypres, Alost, Eecloo, Gand, Grammont, Saint-Nicolas, Termonde, Wetteren, Ath, Charleroi, Châtelet, Châtelineau, Courcelles, Dampremy, Gilly, Jumet, La Louvière, Marchienne-auPont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Mons, Montigny-sur-Sambre, Morlanwelz, Roux, Tournai, Huy, Liège, Verviers, Hasselt, Arlon, Dinant et Namur. Art. 2. La garde civique est déclarée en nonactivité dans toutes les autres villes ou communes du pays, sans préjudice des arrêtés royaux qui y ont autorisé ou pourront y autoriser ultérieurement la formation de corps spéciaux de chasseurs-éclaireurs et de sapeurs-pompiers volontaires. Art. 3. Les divers corps de la garde civique active seront formés ainsi qu'il suit pour la période quinquennale de 1893-1898 : Anvers: PROVINCE D'ANVERS. Deux légions de trois bataillons, chacun de quatre compagnies; Une compagnie de chasseurs-éclaireurs; |