l'espèce et du nombre des objets y contenus, ainsi que toutes les autres indications nécessaires à la perception éventuelle des droits d'entrée (poids net, valeur, volume des liquides, degré alcoolique des spiritueux, etc.). Dans tous les cas où cette condition ne serait pas remplie, il devra être sursis au déballage jusqu'à ce que l'exposant, son délégué ou le commissaire de la section ait fourni les renseignements exigés. Les employés des douanes après avoir procédé au recolement des marchandises apposeront sur les listes mentionnées ci-dessus une annotation constatant le résultat de cette vérification. Les listes qui tiennent également lieu de déclaration pour le transit resteront ensuite entre les mains de la douane pour être attachées, lors de la clôture de l'Exposition, aux documents destinés à couvrir la réexpédition des marchandises. ART. 7. Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne s'appliquera pas aux objets importés dans un but de spéculation commerciale, telle que l'exploitation d'un restaurant, d'un café, etc., ni aux objets et denrées destinés à être consommés, débités ou délivrés au public, à titre d'échantillon ou autrement, pendant la durée de l'Exposition. Ces objets et denrées devront, au moment du déballage, être déclarés en consommation aux agents de la douane et soumis immédiatement au payement des droits, sauf toutefois en ce qui concerne les liquides destinés à la dégustation par les membres dn jury, pour lesquels la déclaration en consommation et le payement des droits pourront être différés jusqu'au moment où les intéressés pourront établir le décompte des quantités employées de cette manière et de celles qui devront être réexportees. ART. 3. Les marchandises étrangères admises en Les exposants devront installer leurs produits de franchise temporaire des droits dans les sections | manière à éviter toute confusion entre les dits ob étrangères de l'Exposition universelle d'Anvers se trouveront, au point de vue de la redevabilité des droits, placées sous le même régime que les marchandises déposées en entrepôt public. En conséquence, elles ne pourront en être enlevées que pour être réexportées ou pour être dirigées sur un des entrepôts du royaume, à moins que les intéressés ne les déclarent en consommation moyennant payement des droits, conformément à l'article 5 ci-après. ART. 4. La douane exercera sa surveillance pour la garantie des intérêts du trésor sur les marchandises étrangères déposées dans les locaux de l'Exposition universelle, mais elle n'en prendra pas la garde et n'assumera de ce chef aucune responsabilité. Le commissaire de chaque section est responsable des droits pour le cas de vol ou d'enlèvement irrégulier des marchandises. A défaut par le dit commissaire de s'acquitter éventuellement de cette obligation la même responsabilité incombera à la Société anonyme de l'Exposition universelle d'Anvers. ART. 5. Les produits admis en franchise temporaire pourront être déclarés en consommation par renonciation au transit moyennant payement des droits, mais seulement lors de la clôture de l'Exposition. La renonciation au transit pourra être faite pour la totalité ou pour une partie des objets appartenant à un même exposant. ART. 6. Les vitrines et les autres objets devant servir à l'installation des produits exposés seront admis au même régime d'exemption temporaire que ces derniers. jets et denrées et les produits similaires admis en franchise temporaire des droits; ils devront observer à cet égard les mesures qui leur seront prescrites par les agents de la douane. ART. 8. Pour les produits originaires du pays qui ne seront pas représentés à l'Exposition par un commissaire spécial, accrédité officiellement, les obligations que le présent règlement impose aux commissaires des sections étrangères seront remplies par le président de la Société anonyme de l'Exposition universelle d'Anvers, ou par son délégué. Dans ce cas, les listes dont la remise est exigée par l'article 2 du présent arrêté devront être visées par le délégué des exposants de la section, s'il en existe un, et par le président de la Société anonyme de l'Exposition universelle d'Anvers ou, pour lui, par son délégué. ART. 9. Le réexportation, l'expédition sur entrepôt ou l'acquittement des droits par renonciation au transit pour les produits admis en franchise temporaire, devra se faire endéans les trois mois qui suivront la clôture de l'Exposition. Ce délai pourrа, dans des cas particuliers, être prolongé pour des machines de forte dimension dont le démontage présenterait des difficultés. A l'expiration du délai fixé ci-dessus, il sera dis posé des objets laissés en souffrance de la manière indiquée au chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822. Bruxelles, le 27 décembre 1893. A. BEERNAERT. La vérification des marchandises mentionnées à la présente liste a fait reconnaitre : (1) Désignation du pavillon. (2 Indiquer le nom du pays. (3) La 7 colonne doit être remplie au moment du déchargement des colis dans les locaux de l'Exposition. N. B. Le double de cette liste devra être adressé, trois jours avant l'envoi des objets, à M. le commissaire général du gouvernement belge auprès de l'Exposition universelle d'Anvers. 624.-27 DÉCEMBRE 1893. - Loi fixant le contingent de l'armée pour l'exercice 1894 (1). (Monit. du 28 décembre 1893.) Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. Le contingent de l'armée sur le pied de paix, pour 1894, est fixé à cent mille (100,000) hommes au maximum. Art. 2. Le contingent de la levée de milice, pour 1894, est fixé à treize mille trois cents (13,300) hommes. Art. 3. Les dispositions contenues dans les deux premiers paragraphes de l'article 3 et dans l'article 4 de la loi sur la milice sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1894. Promulguons, etc. de Berne sur le transport de marchandises par chemin de fer, sortira son plein et entier effet. Art. 2. Le gouvernement est autorisé à adhérer aux modifications qu'il serait reconnu utile d'apporter, par la suite, aux Dispositions réglementaires dont il est question à l'art. 1er. Promulguons, etc. (Contresignée par le ministre des affaires étrangères, comte DE MERODE-WESTERLOO.) CONVENTION. Les gouvernements de la Belgique, de la République française, du Luxembourg et des Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du paragraphe I des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, ont résolu de conclure une convention spéciale relativement au (Contresignée par le ministre de la guerre, transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit : M. BRASSINE.) qui approuve la convention spéciale conclue à Paris, le 9 août 1895, entre la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, en vertu des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la convention internationale de Berne, sur le transport de marchandises par chemins de fer (2). (Moniteur des 19-20 février 1894.) Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. La convention spéciale conclue à Paris, le 9 août 1893, entre la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, en vertu du dernier alinéa du paragraphe premier des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la Convention internationale (1) Session de 1893-1894. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. I. TRANSPORTS FUNÈBRES. Le transport est effectué en grande vitesse. Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ. Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner. Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suflisante, ne laissant échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé luimême dans une bière de bois d'une solidité convenable. Sur le parcours de chaque État, les transports funèbres sont, du reste, soumis aux lois et règlements de police spéciaux existants ou a intervenir. (2, Session de 1893-1894. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 17 octobre 1893, p. 6364. Rapport. Séance du 5 décembre 1893, p. 108. Annales parlementaires. Discussion et adoption, p. 234. SÉNAT. Discussion et adoption Annales parlementaires. Séance du 21 décembre 1893, p. 39. Discussion et adoption. Annales parlementaires. Séance du 21 décembre, p. 39-41. BRODERIES ET DENTELLES. Déclaration. La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article. Les adresses devront être très lisiblement écrites; Ces transports sont régis par les dispositions spé- elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni ciales suivantes : Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue. Envois en sacs, sacoches ou groups. Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés, ni raccommodés. L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge) dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb. Envois en boite, caisses ou barils. Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée, ni de fracture. Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs. Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe de toile cirée. Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile cirée. Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer. Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suflisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins). clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle. La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur l'adresse. Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts. Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues. Responsabilité. En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douane acquittés postérieurement a l'envoi. En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la mème base. La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise. III. OBJETS D'ART, TELS QUE TABLEAUX, STATUES, Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison. En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas 1 fr. 50 e. par kilogramme de poids brut; sauf le cas où, par des tarifs communs régulièrement approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs administrations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue. IV. MATIÈRES DANGEREUSES OU AUTRES EXCLUES DU 1o Pétrole à l'etat brut et rectifie§ XX de Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au moins 0,780 à une température de (1) Le texte ici reproduit est le texte même de l'annexe I des Dispositions réglementaires de la Convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italique. 1705 du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il | par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de n'émet pas de vapeurs inflammables à une température de moins de 21o du thermomètre centigrade Celsius) et à une hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer; Les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont au moins le poids spécifique ci-dessus indiqué (solaroel, photogène, etc.); Les huiles préparées avec les goudrons de houille (benzole, toluole, xylole, cumole, etc.), ainsi que l'essence de mirbane (nitro-benzine) sont soumises aux dispositions suivantes : 1o Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que : a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides, Ou, b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister, Ou, c. Dans des vases en verre on en grès; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois, garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles; bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suflisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, jones, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux, ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser GO kilogrammes pour les vases en verre et 75 kilogrammes pour les vases en grès; 2o Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur; 3o Le transport n'a lieu que sur des wagons dé converts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de baches plombées, le transport ne serait pas accepté; 1o Les dispositions du no 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés commetels; 50 Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de les reunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blane, doivent être emballés solidement 1893. bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture; 6o Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés aux alinéas 1 et 2 du présent numéro ont un poids spécifique d'au moins 0,780 ou que le pétrole a la qualité indiquée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point d'inflammation. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole. 2o Pétrole à l'état brut et rectifié Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrolenaphte et les produits de la distillation du pétrole et du pétrole-naphte lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 à une température de 1705 du thermomètre centigrade (benzine, ligroïne et putzöl). Les articles précités sont soumis aux dispositions suivantes: 1o Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que : a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides, Ou, b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister, Ou, c. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions cidessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles; bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suflisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, jones, roseaux ou autres matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis ne doit pas dépasser 40 kilogrammes; 20 Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus (1) Le texte ici reproduit est le texte même de l'annexe 1 des Dispositions réglementaires de la Convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées on italiques. 35 |