A. Le VIIe supplément au fascicule I et le IIe supplément au fascicule II du recueil des tarifs internationaux applicables aux colis dits petits paquets > à échanger entre la Belgique, d'une part, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie (y compris la Bosnie et l'Herzégovine), la Bulgarie (y compris la Roumélie orientale), le Danemark (y compris les îles Feroë et l'Islande), le grand-duché de Luxembourg, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, l'île de Malte, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie, ainsi que différents pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, d'autre part; B. Le VIIe supplément à la 2e partie (fascicule I) du tarif international franco et belge-allemand-russe du 13 janvier 1885. Art. 2. Les suppléments repris sous A entreront en vigueur le 15 mars courant et le supplément indiqué sous B, le 13 mars courant. (Monit. du 10 mars 1893.) 100. 9 MARS 1893. - Arrêté ministériel approuvant : 1o La gratuité de transport accordée également en faveur des produits belges destinés à l'exposition 104. — 10 MARS 1893. - Arrêté royal concernant les opérations électorales relatives aux conseils de l'industrie et du travail. (Monit. du 12 mars 1893.) Léopold II, etc. Vu la loi du 16 août 1887, instituant universelle de Chicago par les compagnies dési- le conseil de l'industrie et du travail; gnées ci-après: Nord belge; Gand à Terneuzen; Chimay; Flandre occidentale; Termonde à Saint- 2o Le tarif exceptionnel ci-joint fixant pour les envois dirigés sur la même exposition : A. Les prix applicables pour les produits d'origine belge sur les lignes des chemins de fer de Liège à Maestricht et de Malines à Terneuzen: B. Les tarifs applicables aux produits originaires de l'étranger expédiés vers Chicago en transit par la Belgique et par le port d'Anvers; Vu l'arrêté royal du 15 août 1889, pour l'exécution de cette loi; Vu la loi du 31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes; Vu l'article 67 de la Constitution; Sur la proposition de notre ministre de l'agricul ture, de l'industrie et des travaux publics, Nous avons arrêté et arrêtons: CHAPITRE Ier. - DÉFINITIONS. Art. 1er. Par chefs d'industrie, on entend: les fabricants, les patrons, les directeurs-gérants et les C. Les tarifs applicables aux transports à effectuer administrateurs d'établissements industriels ou d'art industriel, les entrepreneurs qui emploient leurs ouvriers à un travail industriel, les exploitants, ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, minières, carrières et usines minéralurgiques, et les armateurs et propriétaires de bateaux de pêche maritime. Par ouvriers, on entend: les artisans, les contremaitres, les ouvriers travaillant dans les ateliers ou pour compte des chefs d'industrie, et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage d'un navire de pêche. CHAPITRE II. - DE L'ÉLECTION DES MEMBRES OUVRIERS DES CONSEILS DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. Art. 2. Pour participer, comme électeur ouvrier, à l'élection des membres d'un conseil de l'industrie et du travail, il faut : A l'expiration de ce délai, la députation permanente statue sans appel sur les réclamations qui lui sont parvenues. Les listes sont définitivement arrêtées quarantedeux jours après celui de l'affichage. Ces listes sont déposées au secrétariat de la commune du siège de l'institution et, par extrait, aux secrétariats des autres communes du ressort du conseil. Elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions, lors de la revision à laquelle il est procédé tous les trois ans, du 1er au 15 février. Art. 7. Sont éligibles comme membres ouvriers du conseil, les électeurs ouvriers âgés de trente ans accomplis. Art. 8. Ne peuvent être électeurs, ni éligibles : Ceux qui sont privés du droit de vote par condam 4° Appartenir à l'une des catégories énumérées nation; au § 2 de l'article 1er du présent arrêté; 20 Être Belge; 30 Étre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4o Exercer effectivement depuis quatre ans au moins, dans le ressort du conseil, l'une des industries ou l'un des métiers représentés au dit conseil. Art. 3. Un collège électoral spécial sera formé pour chacune des sections d'un conseil de l'industrie et du travail. Art. 4. Chaque collège électoral est composé des électeurs appartenant à l'industrie ou métier représenté dans la section correspondant à ce collège. Il est dressé une liste électorale distincte par collège électoral. Art. 5. Les listes électorales mentionnent, en regard du nom de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance; la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé sa qualité de Belge, s'il y a lieu; l'industrie ou le métier qu'il exerce. Les listes sont dressées par ordre alphabétique. Art. 6. Les administrations communales du ressort dressent, dans leurs circonscriptions respectives, les listes des électeurs appartenant aux divers collèges électoraux du conseil. Les électeurs sont inscrits, quel que soit leur domicile, sur les listes de la commune du siège de leur industrie. Ces listes sont affichées: soit à la date fixée par l'arrêté royal qui institue le conseil de l'industrie et du travail, s'il s'agit de la première élection des membres du conseil; soit du 1er au 15 février, s'il s'agit du renouvellement triennal prescrit par l'article 7 de la loi du 16 août 1887. Elles sont immédiatement transmises par les soins des administrations communales, à la députation permanente du conseil provincial. Toute réclamation tendant à l'inscription ou à la radiation d'électeurs doit être adressée à la députation permanente du conseil provincial, endéans les dix jours à dater du jour de l'affichage. Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers; Ceux qui sont notoirement connus comme tenant maison de débauche ou de prostitution; Ceux qui ont été condamnés, soit à une peine criminelle, soit pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs. L'interdiction, dans ce dernier cas, sera de vingt ans, à partir du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, s'il s'agit d'une peine criminelle; de dix ans, s'il s'agit d'une peine correctionnelle. Le présent article n'est applicable, en aucun cas, à ceux qui ont obtenu ou obtiendront un concordat préventif de la faillite. Art. 9. L'élection a lieu au siège de l'institution, au jour fixé par l'arrêté royal, s'il s'agit de nommer pour la première fois les membres du conseil; du 15 au 30 avril, s'il s'agit du renouvellement triennal prescrit par l'article 7 de la loi du 16 août 1887. Le premier renouvellement du conseil aura lieu après que les membres auront siégé plus de deux ans. Art. 10. Les administrations communales, dans leurs ressorts respectifs, convoquent les électeurs conformément aux instructions de la députation permanente du conseil provincial, au moins dix jours avant celui de l'élection. La convocation a lieu: 1o par voie d'affiches; 2o par circulaires adressées aux électeurs, les unes et les autres indiquant le jour, l'heure et le local où l'élection a lieu, le nombre des membres à élire, ainsi que la section du conseil dans laquelle ils doivent entrer. Tout arrêté de convocation pour les élections des membres d'un conseil de l'industrie et du travail, fixe le jour du ballottage éventuel, en laissant entre le premier et le deuxième scrutin un intervalle d'au moins treize jours francs. Art. 11. Chaque collège électoral d'ouvriers nomme les membres de la section correspondante du conseil de l'industrie et du travail. Art. 12. Les collèges électoraux peuvent être divisés en autant de comices que la députation permanente le juge nécessaire, en raison du nombre des électeurs. Dans aucun cas, un comice ne peut être composé de plus de 400 électeurs. Il est assigné à chaque comice un local distinct. On peut, si le nombre des comices l'exige, en convoquer plusieurs, mais, en aucun cas, plus de cinq, dans des salles faisant partie d'un même bâtiment. Le classement des électeurs par comice s'opère en suivant l'ordre alphabétique. Un double de la liste électorale pour chaque comice est transmis au président du bureau de celui-ci. Dans chaque collège électoral, le collège des bourgmestre et échevins du siège de l'institution désigne un comice principal. l'institution ou l'un d'entre eux, s'il y en a plusieurs, au plus tard l'avant-veille de l'élection. Il recevra, ensuite, el, en tout cas avant le commencement des opérations, le serment des présidents des bureaux des autres comices. Ceux-ci recevront de même, dans le comice qu'ils président, le serment des scrutateurs et du secrétaire. Art. 17. Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu. Les propositions doivent être signées par 10 électeurs au moins dans les ressorts qui comptent plus de 200 électeurs et par 4 électeurs au moins dans les autres ressorts. Elles sont remises par deux des signataires au président du bureau principal du collège électoral de la section pour laquelle elles sont présentées. Le président en donne récépissé. Elles indiquent les noms, prénoms, age, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les Art. 13. Les électeurs ne sont admis au vote que présentent. sur la présentation de leur convocation. Toutefois, le bureau sera tenu d'admettre ceux qui seront portés sur la liste dressée par la députation permanente du conseil provincial et qui justifieront de leur identité. Art. 14. Chacun des collèges ou des comices électoraux est présidé par un membre du conseil communal du siège de l'institution ou d'autres communes du ressort, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins du siège de l'institution. Toutefois, s'il est nécessaire, le collège des bourgmestre et échevins pourra également choisir d'autres personnes. Art. 15. Le président du bureau principal désigne deux scrutateurs pour chaque comice parmi les signataires des propositions de candidats. S'il y a plusieurs listes de candidats en présence, les scrutateurs ne peuvent pas être choisis parmi les signataires de la même liste. Si, à l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs font défaut, le président complète le bureau d'office, au moyen des électeurs présents. Le secrétaire est nommé par le président, soit dans le collège électoral, soit en dehors. Il n'a pas voix délibérative. Les scrutateurs et, s'il y a lieu, le secrétaire peuvent voter dans le bureau où ils remplissent leurs fonctions. Art. 16. Les présidents qui ne sont pas magistrats ou qui n'ont pas prêté le serment électoral et les scrutateurs prêtent le serment suivant: « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. >>> Les secrétaires prètent le serment suivant : « Je jure de garder le secret des votes. » Elles sont datées. Elles contiennent séparément l'indication des fonctions de membre effectif ou de membre suppléant, sollicitées par les candidats présentés. Les candidats sont inscrits dans l'ordre alphabétique. Art. 18. Les candidats proposés acceptent la candidature, soit verbalement, en se présentant accompagnés de deux témoins par-devant le président du bureau principal, soit par une déclaration écrite et signée qui est remise à ce président. L'acceptation d'une candidature doit être attestée au moment de la remise de la proposition. Cette acceptation contient l'affirmation, faite par les candidats, qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'éligibilité. Art. 19. A l'expiration du terme utile pour la présentation des candidats, le bureau principal de chaque collège arrête définitivement la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement accordés. Ces listes sont immédiatement affichées dans la commune siège du conseil. Art. 20. Si, à l'expiration du même délai, une seule liste de candidats a été présentée pour un collège, le bureau principal en dressera procès-verbal et proclamera élus les candidats. Art. 21. Le bureau principal de chaque collège formule et fait imprimer les bulletins de vote. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 22. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Art. 23. Deux exemplaires au moins de la loi du 16 août 1887 instituant le conseil de l'industrie et du travail et du présent arrêté sont mis, dans la salle Le président du bureau principal de chaque collège prêtera le serment devant le juge du paix du siège de I du vote, à la disposition des électeurs. Art. 24. Les électeurs formulent leurs votes en observant le mode de votation prescrit par les lois électorales coordonnées. Art. 25. Il est procédé aux élections par scrutin de liste. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus du tiers des voix. Si tous les membres de la section du conseil n'ont pas été nommés au premiertour de scrutin, le bureau principal fait une liste des candidats de la même catégorie qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient, s'il est possible, deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire. Au jour fixé par l'arrêté de convocation du collège, le scrutin de ballottage est ouvert entre les candidats sans convocation nouvelle des électeurs, en observant les formalités prescrites pour le premier scrutin et sous la présidence du bureau qui l'a dirigé. La nomination a lieu à la pluralité des votes. S'il y a parité de suffrages, le candidat le plus âgé est préféré. Art. 26. Dans les collèges électoraux divisés en plusieurs comices, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque comice. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans l'urne sont inscrits au procès-verbal. Le résultat du scrutin est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque comice au bureau principal. Ce bureau procède au recensement des votes et proclame le résultat. Art. 27. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants. Art. 28. Sont nuls: 10 Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté; 20 Les bulletins dont l'usage est permis s'ils ne contiennent l'expression d'aucun suffrage ou s'ils donnent plus d'un suffrage à une même personne ou s'ils expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; 30 Les mêmes bulletins si, par un signe, une rature, une marque quelconque, non autorisés par la loi, ils sont rendus reconnaissables, ou s'ils contiennent, à l'intérieur, un papier ou un objet quel conque. Art. 29. Les procès-verbaux de l'élection rédigés et signés séance tenante par les membres de chaque bureau principal, les procès-verbaux des comices, ainsi que les listes des votants et les listes des électeurs seront adressés, dans le délai de trois jours, à la députation permanente du conseil provincial. Un double des procès-verbaux, rédigé et signé par les membres de chaque bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, siège du conseil de l'industrie et du travail, où chacun pourra en prendre connaissance. Art. 30. Toute réclamation contre l'élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les huit jours de la date du procès-verbal. Elle sera remise par écrit, contre récépissé soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre du siège de l'institution. Elle pourra également leur être envoyée par la poste sous pli recommandé. Dans ce cas, le reçu de la poste tiendra lieu de récépissé. Le greffier du conseil principal ou le bourgmestre du siège de l'institution, suivant les cas, transmettra la dite réclamation, dans les trois jours, à la députation permanente du conseil provincial. Art. 31. Dans le mois de la transmission du procès-verbal, la députation permanente du conseil provincial peut, par arrêté motivé, annuler l'élection d'office, pour irrégularité grave. Passé ce délai, l'élection est réputée valide s'il n'y a pas eu réclamation de la part des intéressés ou opposition de la part du gouverneur. Dans l'un ou l'autre de ces derniers cas, la députation perma nente est tenue également de se prononcer dans le délai d'un mois, à partir du dépôt de la réclamation à l'administration provinciale ou de l'arrêté d'opposition. Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du roi, qui statuera dans le délai d'un mois à dater du pourvoi. Art. 32. Le nombre de suppléants à élire en vertu des articles 5 et 6 de la loi organique du 16 août 1887, est fixé par l'arrêté royal qui institue le conseil de l'industrie et du travail. Art. 33. Si les chefs d'industrie du ressort sont en nombre plus considérable que celui des membres effectifs du conseil, ils désignent parmi eux ceux qui doivent les représenter comme membres effectifs et comme membres suppléants. Dans ce cas, les règles prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent arrèté pour l'élection des membres ouvriers du conseil, sont applicables à l'élection des membres chefs d'industrie. Art. 34. Les dispositions précédentes remplacent celles de l'arrêté royal du 15 août 1889 précité. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté. 105. 1 MARS 1893. - Arrêté mi-ponts et chaussées et des mines, nommés à partir nistériel par lequel sont approuvés, pour être mis en vigueur, à partir du 1er avril prochain : du 1er janvier 1884, participeront à la caisse des veuves et orphelins du ministère de l'intérieur; Vu notre arrêté du 16 décembre 1886 transférant le service d'entretien et des travaux de parachèvement du palais de justice de Bruxelles, du département de la justice au département de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (bâtiments civils); Vu les délibérations des conseils des caisses des veuves et orphelins des ministères de la justice et de l'intérieur; Sur la proposition de nos ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, de l'ag iculture, de l'industrie et des travaux publics, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les fonctionnaires et employés chargés du service de la conservation et de l'entretien du palais de justice de Bruxelles qui, au 31 décembre 1892, contribuaient à la caisse des veuves et orphelins instituée au département de la justice, y demeureront affiliés. Art. 2. Les fonctionnaires et employés nommés dans le dit service, à partir du 1er janvier 1893, participeront à la caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés du ministère de l'intérieur. Art. 3. Nos ministres de la justice (M. JULES LE JEUNE), de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET), de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN), Ssont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |