Léopold II, etc. Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1841, ainsi conçu : § 1er. Des commissions provinciales ou locales de statistique peuvent être établies; » Vu l'arrêté royal du 6 avril 1843, établissant au chef-lieu de chacune des provinces du royaume une commission chargée de coopérer aux travaux de la commission centrale de statistique; Revu spécialement le § 2 de l'article 2 du dit arrêté fixant au moins à six, non compris le président, le nombre des membres de ces commissions provinciales; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation au § 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 avril 1843, chaque commission provinciale de statistique pourra ne compter que quatre membres, non compris le président. Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté. lits, en service international, est soumis, pour le parcours sur les lignes de l'État, et indépendamment propriétaire du véhicule, à la taxe du voyage simple des taxes ou redevances à percevoir au profit du par train express, au minimum de 12 places par voiture à trois essieux ou moins et de 20 places par voiture à plus de trois essieux. Toutefois, il ne sera perçu que le nombre de places réellement occupées : 1o Lorsque la voiture entre dans la composition normale du train; 20 Lorsque, par suite d'affluence, la voiture a dû être ajoutée pour renforcer le train; 30 Lorsque la voiture à coupé-lits remplace une voiture du matériel ordinaire du train et effectue le parcours affecté à celle-ci, étant entendu que le coupé seul est réservé; 40 Lorsque l'une ou l'autre des administrations de chemin de fer coïntéressées au transport ne perçoit que le prix des places réellement occupées. royal. 23 JANVIER 1893. Arrêté Suppression de la retenue sur les sucres. (Monit. des 23-24 janvier 1893.) Léopold II, etc. Vu l'article 4 de la loi du 27 mai 1890 (Monit., no 152), ainsi conçu : Art. 4. Les §§ 3 et 4 de l'article 184 de la loi du 16 avril 1887 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 3. Si pendant deux trimestres consécutifs, la recette du trésor dépasse le minimum légal (1,500,000 francs), la quotité des retenues fixée en vertu du paragraphe précédent est réduite dans la Article unique. Le transport des voyageurs par wagons-lits, voiture de luxe et voiture à coupé-i même proportion. Toutefois, le gouvernement supprimera les retenues sur les drawbacks dès qu'il aura constaté que tout manquant sur le minimum des recettes a disparu. § 4. Sont soumises aux taux des décharges réglées en exécution du § 1er de l'article 3 et du § 3 cidessus, les prises en charge ouvertes au moment de la publication de l'arrêté royal, aux comptes des raffineurs et des fabricants mentionnés à l'article 155. » Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1892 (Moniteur, no 317), fixant à 4,703,200 fr. 90 c. le minimum à percevoir sur les sucres pendant le 4e trimestre 1892; Vu les relevés des recettes en matière de droits de douane et d'accise sur les sucres pour l'année 1892; Considérant que le montant de ces recettes - y compris les termes de crédit échus et non apurés, ainsi que les retenues appartenant à l'exercice 1892 - est supérieur au minimum mentionné ci-dessus et que, par conséquent, tout manquant sur le minimnm des recettes a disparu; Sur la proposition de notre ministre des finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Les retenues fixées par l'article 3 de la loi du 27 mai 1890 cesseront d'être appliquées à partir du 25 janvier 1893. Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté. Léopold II, etc. Vu la loi du 10 avril 1890 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et spécialement les articles 30, § 2, 56, 59 et 61 de cette loi; Revu nos arrêtés des 19 et 31 décembre 1890, stipulant que la session de février-Pâques, transitoirement maintenue pour les universités de l'État et pour les jurys constitués par le gouvernement, sera exclusivement réservée à l'examen des récipiendaires qui seront dans le cas de pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 59 de la loi précitée; Considérant qu'il y a lieu de rendre la session de février Pâques 1893 également accessible aux récipiendaires pour lesquels la période transitoire (trois années), prévue par les articles 56 et 61 de la dite loi, expire au 1er octobre prochain; Vu l'avis de la commission spéciale instituée pour l'entérinement des diplômes académiques; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En dehors des conditions prescrites par l'article 2 de nos arrêtés des 19 et 31 décembre 1890, la session de février-Pâques 1893 sera accessible, dans les universités de l'État et devant les jurys constitués par le gouvernement : 1° Aux récipiendaires qui, n'ayant pas été refusés pour la même épreuve en juillet-août ou octobre-novembre 1892, demanderont à subir, par application de l'article 56 de la loi du 10 avril 1890, les examens de candidat en philosophie et lettres, en sciences naturelles, en sciences physiques et mathématiques ou en pharmacie; 20 Aux anciens élèves des écoles normales supérieures, qui, n'ayant pas été refusés pour la même épreuve en juillet-août ou octobre-novembre 1892, demanderont à subir leurs examens par application de l'article 64 de la loi prémentionnée. Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté. Léopold II, etc. Vu l'expédition de l'acte passé, le 22 août 1892, devant le notaire Walravens, de résidence à Hérenthals, et par lequel M. Ferdinand Van Tongel, rentier en la dite ville, fait donation au séminaire archiepiscopal de Malines de: 10 Trois obligations de la République argentine, 4 1/2 p. c., de 500 pesos chacune; 20 Une obligation de la République argentine, 4 1/2 p. c., de 100 pesos; 30 Une obligation consolidée des chemins de fer russes, 6 émission, 4 p. c., de 125 roubles. « Cette donation est faite à la condition que ces valeurs serviront à la fondation d'une bourse d'étude pour la théologie au séminaire de Malines. « A la jouissance de cette bourse d'étude sera appelé, après Auguste Kenis, étudiant au grand | séminaire de Malines, qui obtiendra la dite bourse jusqu'à la fin de ses études, d'abord un parent de feu le révérend M. Henri-Ferdinand Kenis, antérieurement curé à Zammel, et ensuite tout autre étudiant. > Vu l'acceptation de cette donation faite dans le même acte, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente; Vu la délibération, en date du 29 septembre 1892, par laquelle le bureau administratif du séminaire de Malines sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité; Vu la délibération, en date du 13 octobre 1892, par laquelle le dit bureau prend l'engagement de vendre les obligations étrangères faisant l'objet de la présente donation; Vu la déclaration, en date du 30 novembre 1892, par laquelle le donateur fait connaitre : 1° Que la bourse fondée ne peut être conférée à un étudiant quelconque que s'il ne se présente pas de parents de M. Henri-Ferdinand Kenis; 2 Qu'il consent à considérer comme non avenue la disposition en vertu de laquelle les boursiers sont tenus de faire leurs études au séminaire de Malines; Vu les articles 910 et 937 du code civil, 31, 38 et 47 de la loi du 19 décembre 1864; Sur la proposition dé notre ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. Le bureau administratif du seminaire de Malines est autorisé à accepter, aux conditions stipulées, la donation prémentionnée. Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté. tions sur la matière adoptées par nos arrêtés du 15 février 1871 et du 11 janvier 1880; Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique et de la guerre, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont approuvés les tableaux ci-annexés qui déterminent les infirmités et les maladies donnant droit à l'exemption, soit définitive, soit temporaire du service militaire. Seront considérés comme n'étant pas aptes au service, les remplaçants, ainsi que les volontaires, avec ou sans prime, atteints de l'une ou de l'autre de ces infirmités ou maladies. Art. 2. Nos arrêtés prérappelés du 15 février 1871 et du 11 janvier 1880 sont abrogés. Art. 3. Nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) et de la guerre (M. PONTUS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Tableaux des infirmités et des maladies qui donnent droit à l'exemption, soit définitive, soit temporaire du service militaire. PREMIER TABLEAU. - MALADIES OU INFIRMITÉS INCURABLES DONNANT LIEU A L'EXEMPTION DÉFINITIVE. 10 Cécité complète; perte d'un oeil ou de son usage, due à une lésion physique immédiatëment appréciable; 20 Vices amétropiques d'un certain degré (myopie, hypermétropie). La myopie doit atteindre au moins six dioptries métriques à l'œil droit, l'accommodation étant paralysée. Elle peut dépasser cette limite, à l'œil gauche, sans donner droit, par elle seule, à l'exemption. L'hypermetropie totale doit atteindre six dioptries métriques au moins à l'œil droit, l'accommodation étant paralysée. Elle peut dépasser cette limite, à l'œil gauche, sans donner droit, par elle seule, à l'exemption; 30 Perte totale du nez; 4o Difformité du nez, portée au point de rendre l'aspect repoussant ou de gêner habituellement et notablement la respiration; 50 Ozène bien caractérisé; Il s'agit ici de l'ozène vrái et, par conse quent, incurable, dont les signes caractéris: tiques sont les suivants : 10 Ampleur exagérée des fosses nasales, due à l'atrophie de la muqueuse et des cornets; 20 Parois couvertes d'amas caséeux ou dé 10 Absence ou oblitération des conduits auditifs externes ; 110 Grandes difformités ou taches hideuses donnant à la face un aspect repoussant; 120 Goitre, lorsqu'il est volumineux ou lorsque, par son siège, il est de nature à amener des troubles de la circulation ou de la respiration; Tout goitre qui ne remplit pas une des conditions spécifiées ci-dessus n'exempte pas. 13° Hernie bien caractérisée; La hernie doit être considérée comme bien caractérisée quels que soient son volume et son aspect, dès qu'il y a engagement du viscère dans l'anneau. D'autre part, la seule dilatation de l'anneau, sans sortie du viscère, ne constitue pas la hernie et ne peut donner droit à l'exemption. 140 Perte du membre viril ou des testicules; La perte d'un testicule ou l'absence (cryptorchidie) d'un ou des testicules retenus dans l'abdomen n'exemptent pas. (La rétention d'un ou des testicules à l'anneau ou dans le canal inguinal est prévue au no 55.) 150 Epispadias, hypospadias, situés au milieu ou à la racine du pénis; hermaphrodisme; 160 Anus artificiel ; 17o Perte d'un bras, d'une jambé, d'un pied, d'une main, ou perte irrémédiable des mouvements dé ces parties; 18% Atrophie bien caractérisée d'un membre; L'atrophie musculaire partielle, n'ayant amené ni perte ni affaiblissement de mouvements importants, n'exempte pas. 190 Rétraction permanente des muscles extenseurs ou fléchisseurs, portée au point de gêner les fonctions; 20° Tumeurs malignes ou autres affections graves des os; 21° Courbure des os longs ou rachitisme, portés au point de gêner sérieusement les mouvements des membres; 22. Claudication bien marquée et irrémédiable; 23o Perte de la totalité ou de deux phalanges de l'index de la main droite; perte totale de deux doigts d'une même main; perte de la totalité ou d'une phalange d'un pouce; perte totale d'un gros orteil; Toutes les pertes, partielles ou totales, de doigt ou d'orteil, non spécifiées ci-dessus, n'exemptent pas. 240 Pieds plats bien caractérisés : Leurs principaux caractères sont : Convexité bien marquée de la face plantaire ; Saillie anormale de l'astragale et du scaphoide au-dessous de la malléole interne; Depression profonde en avant de la malléole externe; Projection de l'axe de la jambe en dedans de l'axe du pied. Il ne faut pas confondre les pieds épatés avec les pieds plats; ces derniers seuls donnent lieu à l'exemption. DEUXIÈME TABLEAU. MALADIES OU ÎNFIRMITÉS DONNANT LIEU A L'EXEMPTION DÉFINITIVE OU A L'EXEMPTION TEMPORAIRE, SELON LE DEGRÉ OU ELLES SONT PARVENUES. 250 Lésions étendues du crâne; 260 Alopécie très étendue; Pour donner droit à l'exemption, la perte des cheveux doit être irrémédiable et s'étendre à plus de la moitié du crâne. L'alopécie, suite d'une affection aiguë (typhus, érysipele, etc.), n'exempte pas. (L'alopécie accompagnée d'une affection du cuir chevelu est prévue au troisième tableau, no 61-affections cutanées, graves ou contagieuses.) 270 Réduction de la faculté visuelle, à la moitié de l'acuité normale pour l'œil droit, à 1/10 pour l'œil gauche, que cette réduction soit congénitale ou qu'elle résulte : D'une affection des centres nerveux, du nerf optique ou des membranes intra-oculaires; D'un défaut de transparence des milieux réfringents ou de leurs surfaces de séparation (taies de la cornée, etc.); D'une conformation défectueuse de la cornée (astigmatisme, conicité de la cornée); 28° Strabisme avec rétrécissement considérable du champ de vision; Le strabisme convergent ne confère, par lui-même, l'exemption définitive ou temporaire, que s'il siège à l'œil droit. Il ne donne droit à l'exemption définitive ou temporaire, quand il siège à gauche, que lorsqu'il réduit considérablement le champ de vision. 290 Carie des parois nasales ou de la voûte palatine; polypes ou autres tumeurs du nez gênant sérieusement la respiration nasale; 300 Bec-de-lièvre étendu, gênant sérieusement la parole; 31o Difficulté de déglutition dépendant d'un obstacle habituel au libre passage des aliments; 320 Otite moyenne purulente chronique, s'accompaIgnant soit de polypes, soit de carie, soit de perforation de la membrane du tympan; 33° Lésions graves, permanentes et facilement appréciables, de l'oreille moyenne, accompagnées d'affaiblissement notable de la faculté auditive des deux côtés, telles qu'adhérence étendue de la membrane du tympan au promontoire et collapsus de cette membrane; 340 Affections bien caractérisées de l'oreille interne, ayant déterminé une diminution notable de la faculté auditive des deux côtés, ou la surdité complète d'un seul côté; 350 Tumeurs malignes et autres affections graves du testicule, du cordon spermatique ou du scrotum; 360 Chute ou rétrécissement du rectum; rétrécissement de l'anus; 370 Difformité, tumeurs ou affections des pieds, des mains, des articulations, des membres, du thorax ou d'autres parties du corps, susceptibles soit de rendre la marche pénible ou le maniement des armes difficile, soit d'empêcher sérieusement le port de tout ou d'une partie de l'équipement; Sont compris dans cet article : le chevauchement ou la superposition des orteils, pour autant qu'ils rendent la marche pénible; la cambrure des genoux portée à l'excès (état cagneux prononcé). Cette disposition ne peut pas être appliquée par extension à des infirmités ou affections spécialement prévues dans l'un des tableaux. Ne doivent pas davantage bénéficier de cette disposition : a. Les difformités, congénitales ou acquises, des membres ou d'autres parties du corps, n'entravant pas les fonctions, telles que cal volumineux et même légèrement difforme; incurvation modérée des membres supérieurs ou inférieurs; état cagneux peu prononce; inégalité des membres supérieurs; enfoncement ou saillie du sternum ; attitude vicieuse professionnelle; courbure vicieuse de la clavicule; déformation de l'omoplate, etc.; b. Le chevauchement ou la superposition d'orteils ne génant guère la marche; c. Les doigts surnuméraires ne génant pas sérieusement les fonctions de la main; les orteils surnuméraires ne génant pas la marche et permettant le port de la chaussure militaire; d. Les tumeurs bénignes, qui ne gênent ni les mouvements, ni le port de tout ou d'une partie de l'équipement. 38 Tumeurs malignes, ulcères invétérés ou de mauvais caractère; 39 Cicatrices gênant sensiblement les mouvements ou le port de l'équipement, soit par leur étendue, soit par leur adhérence ou leur fragilité; 400 Varices volumineuses ou multipliées; Ces termes doivent s'entendre en ce sens que les varices ne doivent donner lieu a l'exemption que pour autant qu'elles remplissent une de ces trois conditions: 10 Être très étendues; 20 Former de véritables tumeurs; 30 Être rompues ou disposées à se rompre. 410 Anevrisme d'un des principaux troncs artériels; 420 Tuberculose pulmonaire et autres affections tuberculeuses caractérisées ; 43° Maladies graves ayant déterminé un état cachectique ou une détérioration profonde de la constitution; 440 Affections graves et chroniques des centres ner veux; épilepsie et autres névroses graves; aliénation mentale; idiotie; imbécillité. |