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COLLECTION COMPLETE

DES

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE

ET

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Rec. Jan 7, 1903

Rec. Jan

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Art. 1er. Sont approuvés :

A. La deuxième partie du tarif néerlando-sudouest-allemand pour le transport des marchandises ;

B. La deuxième partie du tarif pour le transport des marchandises entre les Pays-Bas, d'une part, Bale, Waldshut, etc., d'autre part;

C. Le XIVe supplément au fascicule I;

D. Le XIIe supplément au fascicule Ibis;

E. Le VIIIe supplément au fascicule II;

F. Le XIIe supplément au fascicule IA;

G. Le XIVe supplément au fascicule IB;

H. Le XXe supplément aux fascicules IV à VIII et XXVIe supplément au fascicule III;

I. Le XIe supplément au tarif belge-néerlandais pour le transport des marchandises, finances, équipages, tapissières, chevaux et bestiaux.

Art. 2. Les publications reprises sous les littéras A et B de l'article précédent remplacent et annulent :

du tarif mixte pour le transport de marchandises, tapissieres, valeurs, œuvres d'art,objets précieux, équipages,transports funèbres et animaux vivants;

A. La deuxième partie du tarif néerlando-sudOuest-allemand pour le transport des marchandises, du 1er février 1884 et son supplément du 1er octobre 1888;

B. La deuxième partie du tarif pour le transport des marchandises entre les Pays-Bas, d'une part, Båle, Waldshut, etc., d'autre part, du 1er février 1884 et son supplément du 1er octobre 1888. (Moniteur du 15 janvier 1893.)

|

8.

14 JANVIER 1893. — Arrêté royal. Passage d'officiers dans le cadre de réserve. (Monit. du 15 janvier 1893.) Léopold II, etc. Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les officiers qui expriment le désir de cesser de faire partie de l'armée active, peuvent obtenir leur passage, avec leur grade et pour un terine de cinq ans, dans le cadre des officiers de réserve, à la condition de renoncer volontairement à tous les droits à la pension de retraite qu'ils auraient pu acquérir par leurs services antérieurs.

Art. 2. Les officiers admis au cadre de réserve, par application de l'article précédent, ne peuvent être rappelés sous les armes qu'en cas de mobilisation,

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ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET VOIES AUTORISÉES.

A L'ENTRÉE :
Déchargement,
vérification
et payement.

RAYON RÉSERVÉ:
A l'entrée,
pour les besoins journa-
liers des habitants:
Déclaration, vérification
et payement.

Pour Vroenhoven, pour le bétail seulement.

Par le roi :

Le ministre des finances, A. BEERNAERT.

générale.)

ALLÈGEMENT DES NAVIRES DE MER.

(Art. 19 de la loi

reau de Vroenhoven. (Monit. du 18 janvier 1893.)

5.

A LA SORTIE :
Chargement
et vérification.
(Par mer: art. 6
et 52 de la loi
générale.
Par

rivière

et par terre:
art. 38, 42 et
64.)

Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1888;

1

Revu l'arrêté royal du 24 juillet 1884;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les attributions de douane du bureau de Vroenhoven sont réglées à nouveau con formément au tableau ci-annexé.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er février prochain.

D. La route dé

signée dans la 3
colonne, pour le
bétail seulement.

A la sortie des produits du dit rayon: Chargement et vérification.

(Art. 38, 44 et 68 de la loi générale.) Voir le no 4 des observations.

6.

D A. Par terre: 1° la route de Maestricht à Tongres, par Wilré;

9 La route de Maestricht a Hasselt, avec perception des droits à Veldwezelt, les márdi, | mercredi, vendredi et samedi, du 4 octobre au 30 avril. à partir de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures après midi; du i mai au 30 septembre, de 7 heures du matin à midi et de

4 à 6 heures après midi;

3 La route de Maestricht a Roclenge, avec perception des droits à Cânne, les mercredi, vendredi et samedi, de 9 heures du matin à 4 heures de relevée.

TRANSIT.

(Art. 5 de la loi

du

6 août 1849.)

7.

ENTREPÔTS.

(Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.)

8.

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

LEOPOLD.

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