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En vertu de cette décision le préfet se borne à procéder à l'instruction de la demande et à transmettre toutes les pièces avec son rapport au ministre de l'intérieur, qui soumet l'affaire au conseil d'Etat. Le décret qui intervient n'a aucun caractère contentieux et ne peut être attaqué que par les tiers qui n'ont pas comparu dans l'instruction. Ces derniers peuvent, par la voie de l'opposition, obtenir au contentieux le rapport du décret, si les formalités, tendant à rendre l'instruction contradictoire, n'ont pas été remplies (1). Ils peuvent, en tous cas, par voie de tierce opposition, faire valoir les moyens tirés des inconvénients que présente pour eux l'établissement autorisé (2).

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149. Ateliers d'équarrissage, boyauderies et autres établissements soumis à des ordonnances du préfet de police de Paris. Un certain nombre d'établissements de première classe d'un genre particulièrement insalubre, tels que les ateliers d'équarrissage, les boyauderies, les dépôts d'engrais, ont été l'objet de diverses ordonnances émanées du préfet de police de Paris, qui indiquent, d'une manière générale, les conditions auxquelles les établissements de cette espèce peuvent être autorisés et exploités. La valeur légale de ces règlements doit être appréciée d'après le principe du décret du 25 mars 1852, qui, tout en conférant au préfet de police à Paris (voir ci-dessus, n° 9) le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation pour les établissements de première classe, soumet cependant ses décisions à la juridiction supérieure du conseil d'État. Le conseil d'État saisi par le recours du réclamant contre un refus d'autorisation du préfet de police, ou contre une autorisation assujettie à des conditions trop rigoureuses, saurait être lié par les règlements de ce dernier sans perdre son droit supérieur d'appréciation des conditions auxquelles il convient d'autoriser les établissements de première classe; il en est de même du conseil de préfecture auquel l'arrêté du préfet qui a concédé l'autorisation est déféré par les tiers conformément au décret du 25 mars 1852.

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C'est ce qui résulte très-formellement d'un arrêt du conseil d'Etat, en date du 31 août 1845, rendu à l'égard d'un établissement d'une autre catégorie, mais par ce motif parfaitement applicable au cas actuel, «que les arrêtés par lesquels le préfet de « police a indiqué la ligne limitative, etc...., ne constituent que

(1) C. d'État, 13 fév. 1840 (Grangé).

(2) Dufour, 2e édit., t. 2, n. 505.

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« des mesures provisoires d'administration, et ne font pas obstacle à ce que, lors du recours formé contre le refus d'autorisation, il soit examiné par le conseil de préfecture, et par « nous en notre conseil d'État, si l'emplacement désigné pré<< sente des inconvénients qui soient de nature à ne pas permettre « l'établissement (1). »

Du reste, les règlements dont il s'agit demeurent entièrement obligatoires à l'égard du fabricant qui a purement et simplement accepté la décision du préfet de police, ou dont le recours a été rejeté par le conseil d'État.

150. Dépôts d'engrais. —Aux termes de l'ordonnance de police du 31 mai 1821, les dépôts d'engrais provenant de débris d'animaux ne peuvent être établis, dans toutes les communes du ressort de la préfecture de police de Paris, qu'à une distance d'au moins deux cents mètres des habitations, et cent mètres des grandes routes. La distance des habitations doit être de deux cent cinquante mètres, si les dépôts se composent de boues et immondices.

Les fumiers ordinaires de cheval, de vache et de mouton, ne sont pas soumis aux dispositions de cette ordonnance.

CHAPITRE II.

Usines sur les cours d'eau.

LEGISLATION. Pour les rivières navigables, l'arrêté du 19 ventôse an vi (Mesures pour assurer le libre cours des eaux), visant les art. 42, 43, 44, de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669; l'art. 2 de la loi des 29 novembre, 1er décembre 1790; le chap. vi de la loi des 12-20 août 1790; l'art. 4, 1re section, t. 2, de la loi des 28 septembre 6 octobre 1791; arrêté du 19 thermidor an vi (sur les moulins et usines); loi du 29 floréal an x (Contraventions, compétence); décret du 25 mars 1852, art. 4.- Pour les rivières non navigables, l'art. 2, section 2 de la loi du 8 janv. 1790; le chap. 6 de la loi du 20 août 1790; l'art. 16 de la loi du 6 octobre 1791; loi du 25 mai 1838, art. 6 (Entreprises sur les cours d'eau).

SOMMAIRE.

151. Nécessité d'une autorisation pour tous les établissements situés sur les cours d'eau. - 152. Autorité compétente pour statuer sur l'auto

risation.

151. Nécessité d'une autorisation pour tous les établissements situés sur les cours d'eau. De nom

(1) C. d'État, 31'août 1845 (Ouvré).—
.—2 avril 1852 (Nizerolles).

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breuses raisons d'intérêt public (navigation, irrigation, assainissement, etc...) exigent le libre écoulement des cours d'eau, navigables ou non, l'un des objets les plus importants qui soient confiés à la vigilance de l'administration. En conséquence, aucun établissement de nature à influer sur le cours d'eau, et spécialement aucune usine quelconque, employant l'eau comme force motrice, ne peut être formé sans autorisation préalable et spéciale, qu'il soit d'ailleurs compris ou non dans la nomenclature des ateliers classés. En l'absence d'une autorisation, la démolition de l'établissement situé sur un cours d'eau peut être exigée, à moins qu'il ne réunisse certaines conditions d'origine qui varient, suivant que le cours d'eau est navigable ou non. Nous nous occuperons successivement des formalités à remplir pour la formation d'une usine nouvelle; des conditions suivant lesquelles une usine ancienne peut être dispensée d'autorisation; enfin, du régime auquel sont soumises les usines dont l'existence est régulière.

152. Autorité compétente pour statuer sur l'autorisation. — Jusqu'en 1852, c'était, d'après les lois précitées, dans les mêmes formes et de la même autorité, le chef de l'État, que devait être obtenue toute autorisation de créer une usine sur un cours d'eau, qu'il fût navigable ou non. Le décret du 25 mars 1852 a établi quant à l'autorité qui statue, et par suite quant aux formes à suivre, une distinction radicale, soit d'après le caractère de l'établissement, soit d'après celui du cours d'eau. Le préfet, dans chaque département, est désormais investi du droit de statuer (art. 4) « sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements et instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé, savoir :

1o Autorisation, sur les cours navigables ou flottables, de prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime.

2o Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau (navigables ou flottables), alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission.

3° Autorisation, sur les cours d'eau non navigables ou flottables, de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines.

4o Régularisation de l'existence desdits établissements lors

qu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification de règlements déjà existants. »>

Il résulte de ces dispositions que les seules demandes qui doivent être adressées désormais au chef de l'État, conformément à l'arrêté du 19 ventôse an vi, sont celles relatives à la formation d'établissements permanents sur les cours d'eau navigables ou flottables, bras et canaux qui en dérivent ou y sont assimilés (1); et que le préfet est compétent pour statuer sur toutes les autres demandes.

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SI.

Usines sur les cours d'eau navigables.

De l'autorisation et des formalités qui y sont relatives.

SOMMAIRE.

153. Demande et première phase de l'instruction. — 154. Des demandes en concurrence. — 155. Des oppositions. Quand il y a lieu à sursis.— 156. Le renvoi au contentieux administratif n'est jamais ordonné.-157. Portée des divers moyens d'opposition. - 458. Arrêté préparatoire du préfet. — 159. Instruction devant l'administration supérieure. Décret impérial. — 160. Recours du postulant contre le décret impérial. — 161. Recours des tiers. Tierce opposition devant le conseil d'État.162. Action devant les tribunaux civils.—163. Caractère de l'autorisation. Dispense d'autorisation pour les usines antérieures à 1566. 464. Obligation d'effectuer les travaux dans le délai fixé. Procès-verbal de récolement.

153. Demande et première phase de l'instruction. - D'après l'instruction ministérielle du 19 thermidor an VI, et la circulaire du directeur général du 16 novembre 1834, les formalités à remplir sont les suivantes :

La demande est adressée au préfet, avec motifs à l'appui (2) et circonstances explicatives.

La demande est transmise par le préfet au maire de la commune où sera situé l'établissement, puis affichée pendant vingt jours, avec invitation aux intéressés de fournir toutes observations dans ce délai ou dans les trois jours qui suivront. Il suffit, pour la régularité de l'enquête, qu'elle ait lieu dans la commune

(1) C. d'État, 27 avril 1825 (Demolon); 25 mai 1832 (Ápté) ; 4 avril 1837 (Dutilleul); 8 mars 1844 (Hift).-Voir Dalloz, vo Eaux, n. 336.

(2) MM. Nadault de Buffon, Traité des usines, t. 2, p. 478, et Dufour, Traité de droit administratif, 1re édit., t. 2, conseillent de joindre un acte authentique constatant que le pétitionnaire est propriétaire des rives qui doivent supporter les constructions, ou qu'il a obtenu le consentement du propriétaire.

où se trouve le siége de l'établissement, alors même que les travaux s'étendraient sur le territoire d'une autre commune (1).

Après l'expiration des vingt-trois jours, le maire dresse un procès-verbal où il consigne les oppositions ou observations même verbales, avec son avis, et autant que possible celui du conseil municipal.

Ce procès-verbal d'enquête est envoyé au sous-préfet, qui le renvoie au préfet avec ses observations, puis communiqué à l'ingénieur en chef, qui fait procéder à la visite des lieux et à l'instruction administrative par l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement.

L'ingénieur se transporte sur les lieux après avoir prévenu le maire de la commune, avec invitation d'avertir lui-même les intéressés; il fait les constatations nécessaires, lève les plans ou vérifie ceux produits, reçoit les observations et dresse un rapport contenant ses propositions, avec l'ensemble des conditions de l'autorisation à intervenir.

Toutes les pièces de l'affaire ainsi instruite sont de nouveau déposées, pendant quinze jours, à la mairie, pour provoquer en pleine connaissance de cause les observations des parties intéressées; et, après la clôture de cette seconde enquête, le dossier est renvoyé à l'ingénieur en chef, qui approuve ou modifie le projet de l'ingénieur ordinaire, et adresse le tout au préfet.

154. Des demandes en concurrence. Dans le cours de l'instruction, il intervient fréquemment, soit des demandes en concurrence, soit des oppositions. Lorsque les demandes s'excluent l'une l'autre, parce que l'établissement simultané de plusieurs usines ne peut être convenablement autorisé, le préfet accorde la préférence à celle qui lui paraît offrir le plus de garanties, sans être lié par la priorité de telle ou telle pétition, et sans avoir à rendre compte des motifs de son choix.

155. Des oppositions. — Quand il y a lieu à sursis. Les oppositions peuvent être formées, soit par acte d'huissier, soit par déclaration insérée au procès-verbal d'enquête, soit même par lettre adressée à l'un des fonctionnaires chargés de l'information (2). Il y est statué dans des formes et par des autorités diverses, suivant leur nature.

Si elles sont fondées sur des droits de propriété ou d'usage et autres titres purement civils, le préfet doit en renvoyer l'ap

(1) C. d'État, 18 nov. 1852 (Magnier).

(2) Voir Garnier, Régime des eaux, t. 3, p. 235.

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