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sont et telles qu'elles doivent être, en consequence du présent traité; les droits éventuels de succession. demeurant seuls réservés, et pour le cas seulement où viendrait à s'eteindre la maison ou la branche qui possède maintenant, ou doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens, sur lesquels les susdits droits peuvent s'étendre.

Art. XXXV. Il y aura entre l'Empire français et les Etats confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance, en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l'une des parties contractantes aurait à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Art. XXXVI. Dans le cas où une puissance étrangère à l'alliance et voisine armerait, les hautes parties contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement, d'après la demande, qui en sera faite par le Ministre de l'une d'elles à Francfort.

Le contingent que chacun des alliés devra fournir, étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles, mais l'armement ne sera effectué qu'en consequence d'une invitation adressée par Sa Majesté l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.

Art. XXXVII. Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à fortifier les villes d'Augsbourg et de Lindau, à former et entretenir en tout tems dans la première de ces deux places, des établissements d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffissante pour une reserve, de même qu'à avoir à Augsbourg de boulangeries, pour qu'on puisse confectionner une quantité de biscuits, telle qu'en cas de guerre, la marche des armées n'eprouve pas de retard.

Art. XXXVIII. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le cas de guerre, est fixé comme il suit:

La France fournira deux cents mille hommes de toutes armes, le royaume de Bavière trente mille hommes de toutes armes; le royaume de Wurtemberg douze mille, le Grand-Duc de Bade huit mille, le Grand-Duc de Berg cinq mille, le Grand-Duc de Darmstadt quatre mille. Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau avec les autres Princes confédérés fourniront un contingent de quatre mille hommes.

Art. XXXIX. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre par la suite dans la nouvelle confédération d'autres Princes et Etats d'Allemagne qu'il sera trouvé de l'interêt commun d'y admettre.

Art. XXXX. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich le vingt cinq Juillet de la présente année.

Fait à Paris le 12. Juillet 1806.

Signé:

(L. S.) Ch. Maur. TALLEYRAND, Prince de Bénévent, Grand-Chambellan de Sa Majesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie, Ministre des relations exterieures.

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(L. S.)

François Xavier de FISCHLER, comme chargé des pouvoirs de la maison de Hohenzollern-Hechingen et Sigma

ringen.

(L. S.) François Xavier de FISCHLER, Comme chargé des pouvoirs des Princes de Salm.

(L. S.) Louis de GREUHM.

(L. S.) DURANT ST. ANDRE, chargé des pouvoirs de S. A. S. le Duc d'Ahremberg.

(L. S.) DURANT ST. ANDRÉ, muni des pouvoirs de M. le Comte de la Leyen.

Urkunden

zur Vervollständigung der Rheinbundes: Acte.

1) Conditions sous lesquelles les possessions assignées par le traité de Paris, ou l'acte de la confédération du Rhin, sont remises aux Etats confédérés par les commissaires de S. M. l'Empereur des Français etc., Protecteur de la confédération du Rhin. *)

I. Remise des états ci-devant immediats.

Laquelle remise nous avons fait aux conditions

suivantes:

1) Sa Majesté le Roi (ou S. A. R. ou E. ou S.) s'engage à protéger les créanciers ou pensionairs, qui dans les possessions nouvellement soumises à sa souveraineté peuvent avoir des droits en vertu du Recès de l'Empire de 1803.

2) S. M. (ou S. A. etc.)

contribuera

au payement des dettes actuelles du cercle non seulement pour ses possessions anciennes, mais aussi pour les territoires, qui par le présent acte sont soumises à sa souveraineté conformément à l'article vingt-neuf du traité.

*) Winkopp die Rheinische Conföderations-Acte S. 114 ff.

3) Les dettes propres des possessions (des pays) du Comte (ou les dettes propres de la principauté ou du comté) passant sous la souveraineté de.. seront partagées entre lui et le dernier possesseur (le prince, le comte) dans la proportion des revenus que le dit possesseur (prince ou comte) doit conserver d'aprés l'article vingt-sept du traité et de ceux, que (le souverain) acquiert par le présent acte.

4) Les individus employés dans l'administration publique des pays de la principauté. ....., que (le souverain) ne jugeroit à propos de conserver dans leur emploi, jouiront d'une pension de retraite égale à celle, que les lois et les réglements des anciens états de...... (du souverain) accordent aux officiers du même grade.

5) Le dernier possesseur du comté (de la principauté)...... jouira de tous les droits, qui lui sont assuré par les articles 27, 28 et 31 du traité de Paris et...... (le souverain) tiendra la main à ce, qu'aucun de ses tribunaux n'y porte atteinte.

De tout ce, que dessus accepté par Monsieur au nom de son souverain, nous avons dressé le present procès verbal...... lequel après avoir été lû à la haute et intelligible voix tant en français qu'en allemand, a été signé avec nous par le commissaire de ...... (souverain) et par Monsieur (deputé du prince ou comte) etc. etc.

II. Remise des terres équestres.

--

On ne trouve pas dans les procès verbaux les conditions 3 et 5 du procès-verbal antérieur; les conditions 1 et 2 sont les mêmes et la 3. est de la même teneur, comme la 4. Au reste il faut observer que les procès-verbaux concernants les remises des terres équestres ne sont pas signés par les possesseurs des terres équestres ni par les deputés, mais seulement par le commissaire français et celui du souverain.

III. Remise des territoires, qui doivent être possédés en toute propriété et souveraineté.

Cette remise a été faite sous les conditions suivantes :

1) Les droits acquis à des créanciers ou pensionaires par le Récès de l'Empire de 1803 leur sont inviolablement reservés. En conséquence S. M. le Roi de Bavière prend sur lui le soin de satisfaire ceux, dont le payement aura été assigné sur la ville et territoire de Nuremberg par le susdit récès.

2) S. M. le Roi de Bavière s'engage à contribuer au payement des dettes actuelles du cercle, en proportion de ce nouvel accroissement de territoire.

3) Les individus employés dans l'administration publique de la ville et territoire de Nuremberg, que S. M. le Roi de Bavière ne jugera à propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d'une pension de retraite égale à celle que les lois et les réglements accordent aux officiers du même grade dans les anciens états de sa dite Majesté.

Les membres des ordres religieux ou militaires, qui pourroient être, en conséquence du traité de Paris depossédés ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère proportionnée au revenu, dont ils jouissoient, et hypothéquée sur les biens dont ils étoient usufruitiers.

De tout ce que dessus, accepté par Son Excellence Monsieur le Baron de Montgelas, au nom de son Souverain, nous avons dressé le présent procès verbal en six expeditions; copie en à été remise aux autorités administratives, pour être deposée aux archives et notifiée par elles à leur dependances.

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