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2) Lettre de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, à S. A. E. le Prince-Primat.*)

Mon frère! Les formes de nos communications en notre qualité de Protecteur, avec les Souverains réunis en congrès à Francfort, n'étant pas encore déterminées, nous avons pensé qu'il n'en étoit aucune qui fût plus convenable que d'adresser la présente à V. A. Em., afin qu'elle en fasse part aux deux collèges. En effet, quel organe pouvions-nous plus naturellement choisir, que celui d'un prince à la sagesse duquel a été confié le soin de préparer le premier statut fondamental? Nous aurions attendu que ce statut eût été arrêté par le congrès et nous eût été donné en communication, s'il ne devait pas contenir des dispositions qui nous regardent personellement. Cela seul a dû nous porter à prendre nous-mêmes l'initiative pour soumettre nos sentimens et nos réflexions à la sagesse des princes confédérés.

Lorsque nous avons accepté le titre de Protecteur de la Confédération du Rhin, nous n'avons eu en vue que d'établir en droit ce qui existait de fait depuis plusieurs siècles. En l'acceptant, nous avons contracté la double obligation de garantir le territoire de la confédération contre les troupes étrangères, et le territoire de chaque confédéré contre les entreprises des autres. Ces obligations toutes conservatrices plaisent à notre coeur; elles sont conformes à ces sentimens de bienveillance et d'amitié dont nous n'avons cessé, dans toutes les circonstances, de donner des preuves aux membres de la Confédération. Mais là se bornent nos devoirs envers elle. Nous n'entendons en rien nous arroger la portion de souveraineté qu'exerçait l'Empereur d'Allemagne comme suzerain. Le gouvernement

*) Moniteur universle, an 1806 No. 268.

des peuples que la Providence nous a confié, occupant tous nos momens, nous ne saurions voir croître nos obligations sans en être alarmé. Comme nous ne voulons pas qu'on puisse nous attribuer le bien que les souverains font dans leurs Etats, nous ne voulons pas non plus qu'on nous impute les maux la vicissitude des choses humaines peut y introduire. Les affaires intérieures de chaque Etat ne nous regardent pas. Les princes de la confédération du Rhin sont des souverains qui n'ont point de suzerain. Nous les avons reconnus comme tels. Les discussions qu'ils pourraient avoir avec leurs sujets ne peuvent donc être portées à un tribunal étranger. Sa diète est le tribunal politique conservateur de la paix entre les différens souverains qui composent la confédération. Ayant reconnu tous les autres princes qui formaient le corps germanique comme souverains indépendans, nous ne pouvons reconnaître qui que ce soit comme leur suzerain. Ce ne sont point des rapports de suzeraineté qui nous lient à la Confédération du Rhin, mais des rapports de simple protection. Plus puissant que les princes confédérés, nous voulons user de la supériorité de notre puissance, non pour restreindre leurs droits de souveraineté, mais pour leur en garantir la plénitude.

Sur ce, nous prions Dieu, mon frère, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Donné en notre palais impérial de Saint-Cloud, le 11. Septembre 1806.

Signé: NAPOLEON.

Certifié conforme:

Le ministre des relations extérieures, Signé: CH. MAUR. TALLEYRAND,

prince de Bénévent.

3) Accessionen zum Rheinischen Bund.

a) Accession de S. A. R. l'Archiduc GrandDuc de Wurzbourg. *)

Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie,

Protecteur de la Confédération du Rhin, et Son Altesse Royale l'Archiduc Prince Souverain de Wurzbourg, voulant régler tout ce qui concerne l'accession de sa dite Altesse Royale au traité du douze Juillet dernier, auquel Elle a temoigné le désir d'accéder, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

ba Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Mr. Charles Maurice Talleyrand, Prince et Duc de Bénévent, Son Grand Chambellan et Ministre des relations extérieures, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier des ordres de l'Aigle rouge et de l'Aigle noir de Prusse, et de l'ordre de St. Hubert.

Et Son Altesse Royale l'Archiduc Prince Souverain de Wurzbourg, Mr. Charles Philippe baron de Wurzbourg, Son Ministre plénipotentiaire.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles sui

vans:

Art. I. Son Altesse Royale l'Archiduc Prince Souverain de Wurzbourg accède au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris le douze Juillet de la présente année, et en conséquence de Son accession, il entrera dans tous les droits et obligations de la confédération et de l'alliance, de la même manière que s'il eût été partie principale contractante au dit traité.

Art. II. S. A. R. prendra le titre d'Archiduc Grand-Duc de Wurzbourg. I siègera en cette

*) Winkopp die Rheinische Conföderations-Acte S. 78. ff.

qualité dans le collège des Rois. Le rang qu'il devra tenir entre les membres de ce collège sera déterminé par la Diète.

Art. III. S. A. R. l'Archiduc Grand-Duc possedera en toute propriété et souveraineté les biens de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, situés dans Son Grand-Duché.

Art. IV. S. A. R. exercera tous les droits de souveraineté sur les possessions du comte d'Ortembourg, sur les baronies de Tann et de Weyhers, sur les terres équestres enclavées dans Ses états ou interposées entre le Grand-Duché et les possessions des Ducs de Saxe, ou qui, quoiqu' enclavées dans les dites possessions releveraient, comme fiefs, de la principauté de Wurzbourg. Quant aux terres équestres interposées entre le Grand-Duché de Wurzbourg et les autres états confédérés, elles seront partagées conformement à l'art. 25. du traité du 12. Juillet dernier.

Art. V. Il est convenu, que les droits, qui peuvent appartenir à S. A. R. l'Archiduc Grand-Duc, comme membre de la famille impériale d'Autriche, lui demeurent réservés.

Art. VI. Le contingent de S. A. R. pour le cas de guerre, sera de deux mille hommes.

Art. VII. Les ratifications du présent traité seront échangées, a Mayence, dans le délai de quinze jours, à compter de la signature.

Fait à Paris le vingt cinq Septembre mille huit cent six.

CH. MAUR. TALLEYRAND,

prince de Bénévent.

Signé:

Ch. baron de WURZBOURG.

b) Traité de paix et d'accession à la Confédération du Rhin, conclu avec Sa Majesté le Roi de Saxe à Posen le 11. Decembre 1806. *)

Sa

Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et S. A. S. et électorale l'électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre Leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, le général de division Michel Duroc, grandmaréchal de Son palais, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle-noir et de l'Aigle-rouge de Prusse, et de la Fidélité de Bade; et S. A. S. et électorale l'électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, Son grand - chambellan et chevalier commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire, lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus de ce qui suit:

Art. I. A compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et la Confédération du Rhin, d'une part, et de l'autre part, S. A. S. électorale l'électeur de Saxe.

Art. II. S. A. S. électorale accède au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris le 12. Juillet de la présente année, et par Son accession Elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations de l'alliance, de la même manière, que si Elle eût été partie principale contractante au dit traité.

Art. III. S. A. S. électorale prendra le titre de Roi, et siègera dans le collège et au rang des Rois, suivant l'ordre de Son introduction.

Art. IV. Il ne pourra, sans le consentement préalable de la Confédération du Rhin, être dans

*) Moniteur universel, an 1807. Nr. 49.

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