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État détermine jusqu'à quel point l'exécution des traités conclus, soit par les souverains dans les monarchies, soit par le conseil suprême ou exécutif, le président ou le sénat dans les républiques, est obligatoire pour les nations au nom desquelles ces traités ont été souscrits.

Les engagements pris par le mandataire au delà des pouvoirs qui lui ont été conférés ne sauraient être considérés que comme une simple promesse personnelle, par laquelle il s'engage à employer ses bons offices pour que cette promesse soit ratifiée par l'État ou par le souverain dont il est l'organe. D'après les principes du droit des gens universel, tout engagement que prend un mandataire ou un agent diplomatique quelconque, en restant dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné pour entrer en négociation, est obligatoire pour l'État au nom auquel il traite, et cela même dans le cas où le négociateur se serait écarté des instructions secrètes dont il pourrait être muni.

Cependant le droit des gens positif, vu la nécessité de donner aux négociateurs des pouvoirs très-étendus, a introduit la réserve d'une ratification particulière, afin de ne point exposer l'État aux préjudices souvent irréparables qui pourraient résulter de l'inadvertance ou de l'inexpérience de l'agent diplomatique; de là vient aussi qu'aujourd'hui les traités ratifiés sont seuls regardés comme obligatoires. Les traités signés directement par les souverains absolus n'ont besoin d'aucune ratification. Il n'en est pas de même pour les souverains constitutionnels, dont la signature n'engage l'État qu'autant qu'elle est accompagnée du contreseing ministériel.

Lorsque la publication ou l'exécution d'un traité doit être retardée pendant quelque temps, on l'appelle traité secret; quelquefois certains articles doivent seuls rester secrets (). Les traités ou les conventions dont l'exécution dépend de quelque événement que l'on présume devoir arriver tôt ou tard, et sans la réalisation duquel ils sont considérés comme nuls, sont appelés traités éventuels (2).

Le préambule d'un traité est toujours précédé des noms et des titres des parties contractantes, et de ceux de leurs plénipotentiaires; il doit exprimer en termes clairs et précis les motifs qui l'ont déterminé, les événements et les prévisions auxquels il s'applique, et le but qu'il doit atteindre (3).

Les engagements généraux préalablement formulés, on entre, par articles distincts, dans le détail des obligations particulières qu'on s'impose pour en assurer

(1) Bien que la politique rende cet usage fréquent, et quelquefois même nécessaire, il n'en est pas moins vrai, en général, qu'il est rare que le secret soit bien gardé. Toute publicité incomplète, en matières politiques, provoque des interpellations embarrassantes dans les assemblées parlementaires, et s'accorde difficilement avec les investigations de cette portion haineuse de la presse périodique toujours empressée à supposer au pouvoir des intentions perfides ou des projets hostiles aux libertés publiques.

(2) On en a des exemples dans le traité de Campo-Formio, de 4797, entre la France et l'Autriche ; le traité d'alliance entre la Prusse et la Russie, signé à Kalisch le 28 février 1813; le traité entre l'Angleterre et la Russie, signé à Reichenbach le 14 juin 1813; le traité entre la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, signé à Toeplitz le 9 septembre de la même année.

(3) Les paroles solennelles : « Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, » que l'on plaçait autrefois en tête de tous les traités, sont très-rarement employées actuellement.

l'exécution exacte et scrupuleuse. Chaque clause doit être nette et précise, afin que des engagements d'une nature différente ne puissent pas être censés porter sur un même objet, ou un engagement unique sur plusieurs cas (1).

En dehors des articles formulés dans l'acte principal, d'autres peuvent y être annexés sous forme d'articles séparés ou supplémentaires, ou de convention additionnelle.

Lorsque les objets à régler sont nombreux et compliqués, surtout lorsque entre puissances belligérantes le besoin de la paix fait naître de part et d'autre le désir de mettre plus promptement un terme aux hostilités, l'on convient quelquefois d'articles préliminaires au traité qui doit être conclu plus tard.

Les plénipotentiaires appelés à les signer se guident, en les rédigeant, sur les instructions générales qui leur

(1). Les transactions les plus solennelles n'en sont pas pour cela plus durables. Tous les traités de paix commencent par cette formule imposante: Il y aura paix et amitié perpétuelles entre les parties contractantes; mais comme leur exécution dépend moins de la volonté des contractants que de la, fluctuation de la politique et de l'empire des circonstances, il arrive trop souvent, par l'instabilité des choses humaines, que ces paix perpétuelles, ces amitiés irrévocables sont d'une très-courte durée. Il n'est pas rare de voir que les stipulations les plus importantes, celles qui ont été l'objet des engagements les plus explicites, afin d'éloigner toute équivoque et d'assurer leur perpétuité, sont précisément celles qui donnent lieu aux ruptures. Chaque puissance, dans ses déclarations et manifestes, tire presque toujours ses griefs et ses motifs de guerre de telles clauses du dernier traité de paix qui y avaient été introduites comme la garantie la plus efficace de sa durée. Rien de plus éphémère, au fond, que ces assurances d'une concorde inaltérable, tôt ou tard suivies d'hostilités, suivies elles-mêmes de nouvelles conventions calquées sur les précédentes, et aussi peu durables.

ont été données par leurs gouvernements respectifs ; et c'est à leur prudence de ne pas outrepasser, dans les stipulations importantes, la limite de leurs pouvoirs. Tout ce qui n'est qu'accessoire ou provisoirement convenu doit être revisé ou arrêté en commun dans la rédaction du traité définitif.

Les traités d'une moindre importance sont ordinairement appelés conventions; quelques légères différences dans les formes n'altèrent en rien, dans ce cas, l'application judicieuse des principes.

On donne assez souvent en Allemagne le nom de recès à des actes passés entre plusieurs cours pour régler des arrangements locaux particuliers (1). ;

On nomme concordats les traités faits avec Rome pour régler les affaires ecclésiastiques, telles que la circonscription des diocèses, la nomination aux siéges épiscopaux, etc.

Le succès de ses armes plus encore que les prescriptions du Coran ont longtemps empêché la Porte de conclure de véritables traités de paix avec les puissances chrétiennes; elle ne consentait qu'à des trêves, sous la qualification dédaigneuse de capitulations. Mais son affaiblissement graduel ayant amoindri ses scrupules, elle ne s'est plus refusée, depuis près d'un siècle, à signer des traités de paix perpétuelle (2).

(1) Tels sont, entre autres, les actes conclus entre les souverains assemblés au congrès de Vienne, en 1815, à l'imitation des actes et statuts des diètes de l'Empire germanique; ainsi que le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803, concernant les indemnités à régler d'après la paix de Lunéville, et le recès général de la commission territoriale assemblée à Francfort, signé le 20 juillet 1819.

(2) Tels sont les traités de 1739, 1774, 1783, 1792, 1812, 1829,

Répétons, en terminant ce paragraphe, que le négociateur ne saurait trop s'attacher, dans les actes qu'il rédige, à prévoir toutes les interprétations possibles des expressions dont il se sert, à en calculer toute la portée (1). Si la langue convenue n'est pas la sienne, il doit la connaître assez à fond pour qu'il puisse apprécier la valeur propre et certaine de chacun des termes qu'il emploie ou qu'il accepte.

De la signature des traités.

L'amour-propre national, dans sa juste susceptibilité, ne peut se montrer indifférent à rien de ce qui le froisse. C'est pourquoi, dans la signature des traités, on a pu croire qu'il n'était point sans importance que la signature d'un plénipotentiaire occupât telle place plutôt que telle autre, s'il devait résulter de là une sorte de reconnaissance tacite de l'infériorité politique de sa nation. On ne conteste pas, s'il s'agit d'un traité entre puissances de rang inégal, que la place dite d'honneur se règle sur le rang du souverain; la difficulté n'existe réellement que lorsque le rang est le même. Plus ombrageux autrefois sur ce point, où la vraie di

avec la Russie; la trêve de 1739 avec l'Autriche, devenue perpétuelle en 4747; la paix de 1802 avec la France, de 1809 avec l'Angleterre. (') Plus d'une fois, comme nous l'avons déjà dit, les parties contractantes ont trouvé des motifs ou des prétextes suffisants de rupture des négociations entamées dans l'interprétation donnée par elles à certaines expressions ambigues des actes provisoirement souscrits. C'est ce qui arriva, par exemple, lors des préliminaires de la paix de Westphalie, en 1648; de la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748; de la paix de Versailles, en 4783.

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