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de la ville d.

...........

PERQUISITION opérée en suite d'une déléga tion de M. le Juge d'Instruction de

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O

officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Agissant en vertu de la délégation ci-jointe de M. le Juge d'instruction de..

à l'effet de procéder (indiquer les opérations prescrites par la commission rogatoire).

Nous sommes transporté, accompagné des agents X et Z au domicile du sieur A. et, après lui avoir fait connaître le motif de notre visite, nous sommes livré, dans toutes les parties de son habitation, à une minutieuse perquisition, qui nous a fait découvrir les objets suivants :

(Détailler les objets et indiquer le lieu où ils ont été trouvés).

.......et

Tous ces objets ont été placés sous enveloppe, qui a été scellée en présence du sieur. ............... paraphée par le susdit, les agents et nous.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, qui sera transmis à M. le juge d'instruction ..........t avons fait déposer au greffe du tribunal correctionnel l'enveloppe contenant les objets saisies.

................lcs jour, mois et an que dessus.

Le.

VILLE D.

No

Nous

De par la loi

RÉQUISITION

au receveur

des postes.

101

officier de police judi

ciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Procédant par suite de la délégation de M. le juge d'instruction ... en date du 7 du courant, donnée en exécution de la délégation de M. le juge d'instruction de Sens (Yonne), en date du 2 du présent mois,

Requérons M. le Receveur des postes d

de retenir et de mettre à notre disposition toutes lettres adressées aux sieurs :

1° COLLE Jean-Eugène, marchand ambulant, 20 FRÉBUS Antoine, marchand ambulant, Inculpés de vols qualifiés.

Fait à........ le 8 mars 1877.

(Sceau)

Le...............

La même formule peut servir lorsqu'il s'agit d'opérer une saisie de lettres ou imprimés à la poste en vertu d'un mandat délivré par le préfet du département ou le préfet de police, à Paris.

Mandats de justice

Il y a quatre sortes de mandats : le mandat de comparution, le mandat de dépôt, le mandat d'amener et le mandat d'arrêt. Les officiers de police auxiliaires ne peuvent délivrer que le mandat d'amener, seulement en cas de flagrant délit et lorsque le fait est de nature à entraîner peine afflictive et infamante.

Le juge de paix, délégué par le juge d'instruction, peut délivrer des mandats de comparution; mais si l'inculpé fait défaut, il ne peut délivrer de mandat d'amener.

Dans le cas de mandat de comparution, l'inculpé doit être interrogé de suite. - Code instr. crim., art. 93.

Le juge, dans son procès-verbal, doit constater le trouble, l'embarras éprouvé par le prévenu; mais il ne doit se servir d'aucun artifice, ni recourir à aucune feinte, à aucune surprise,' pour tirer des aveux de l'inculpé.

Il peut interroger l'inculpé avant de lui avoir fait connaître les charges de la prévention, mais il doit lui communiquer ensuite verbalement ces charges et le mettre à même d'y répondre. Art. 10, loi du 17 pluviose an IX.

Il doit lui représenter les pièces de conviction, et, s'il y a plusieurs prévenus, il doit les interroger séparément.

Un prévenu a le droit de produire un mémoire devant le juge, qui doit le joindre aux pièces. Ce mémoire ne peut être refusé sous prétexte qu'il renferme des énonciations de fait susceptibles de poursuite. Cass., 26 décembre 1832.

Les mandats de comparution et d'amener seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. Code instr. crim., art. 95.

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Les mandats non signés sont nuls. Cass., 5 septembre 1817. Ils ne doivent contenir les noms, signalement et domicile des prévenus que lorsque l'instruction met à portée de les connaître. Dans le cas contraire, il suffit que les individus soient

à re

désignés à l'aide des documents que la justice est parvenue cueillir, et que la désignation soit faite le plus clairement possible.. - Cass., 29 nov. 1833.

Les mandats de comparution et d'amener seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu et lui en délivrera copie. . Code instr. crim., art. 97,

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L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans les vingtquatre heures au juge d'instruction près duquel il exerce. - Code instr. crim., art. 102.

Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du Roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. Code instr. crim., art. 106.

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L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrèt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrèt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. Code instr. crim., art. 108.

Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition. -Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrèt pourra trouver : ils le signeront; ou s'il ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie. - Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. — Code instr. crim., art. 109.

Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera, conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat. · Code instr. crim., art. 110.

L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107. Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera. Code instr. crim., art.

111.

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L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrèt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, mème de prise à partie s'il y échet. Code instr. crim., art. 112.

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