Images de page
PDF
ePub

un agent responsable parce qu'il est intelligent et moral.

Mais si le Droit de la société n'est que le Droit des individus qui la composent, il aura la même nature et les mêmes limites. Le Droit social se réduira au Droit de résistance contre les malfaiteurs; il s'étendra peut-être jusqu'à la faculté de les placer dans l'impossibilité de renouveler leurs attaques, mais il ne saurait légitimement aller au-delà; il sera d'ailleurs applicable aux animaux et aux fous furieux.

Le Droit de punir n'existe pas, ou il est autre chose que cela (1).

J'arrive au système qui fonde le Droit de punir sur l'utilité du plus grand nombre affranchie de toute loi supérieure.

La société, dans ce système, frappe l'agent soit parce qu'il a préféré son intérêt à l'intérêt social, soit parce qu'il n'a pas compris que son intérêt bien entendu s'identifiait avec l'intérêt dont le pouvoir se dit le représentant. Il est puni soit parce qu'il manque de jugement et de prévoyance, soit parce que, en ce qui le concerne au moins, il calcule mieux que le pouvoir.

S'il se trompe, ce n'est que par ignorance ou défaut d'esprit; que la société l'instruise ou l'éclaire; et, après tout, à quel titre l'obligerait-on au bonheur?

(2) Voir, sur la différence du Droit de défense et du Droit de punir, l'art. de M. de Broglie, du Système pénal et du Système répressif en général, dans la Revue francaise, no de Sep

tembre 1828.

S'il a raison contre la société, il subit la violence de la force; dans aucun cas il n'y a prise à la pénalité (1).

Ce système, c'est la négation du Droit pénal, parce que c'est la négation de tout Droit.

Je ne suis plus séparé de l'école éclectique que par deux systèmes qui s'éclairent l'un par l'autre et par le fait même de leur contraste. Le Droit de punir c'est un Droit que la société puise dans sa propre nature; la société existe parce qu'elle est une loi de l'humanité et que l'homme, comme on l'a dit, n'a jamais été surpris se développant en dehors d'un état social plus ou moins imparfait. L'homme vit partout en société, remarque Montesquieu, donc il est né pour la société. Eh bien ! la société, fait primitif et universel, a le droit de se défendre pour se conserver. Ce Droit de défense diffère des Droits de défense individuelle, comme la société diffère elle-même des individus qui la composent : or, ce Droit de défense spécial, sui generis, qu'elle n'emprunte à personne, s'exerce à l'aide de la pénalité. Le châtiment, voilà l'arme avec laquelle la société combat le mal qui est son ennemi. Le Droit de défense ainsi compris, participe sans doute au caractère de la guerre, mais il en est distinct.

La guerre, c'est un moyen accidentel et transitoire; il a pour but la paix ou la conquête.

(1) Voir M. Cousin, tome II, 17 leçon, 1 série, p. 218, et même tome, p. 249, édition de 1847.

L'exercice du Droit de punir, c'est pour le pouvoir la mission permanente et normale ; c'est le principal moyen de maintenir l'ordre. Son application, en effet, détourne du crime et prévient ainsi le retour du mal; la violation de la loi est châtiée non pour elle-même, mais à raison des effets salutaires que le châtiment peut produire.

Ce système a d'abord un vice de terminologie; il reconnaît que le Droit qu'il qualifie de Droit de défense, n'a rien de commun avec le Droit de défense individuelle, et cependant il emploie une appellation commune; c'est là une source de confusion qui peut malheureusement ne pas s'arrêter aux mots et qui risque de s'introduire dans les faits.

En second lieu, ce système oublie de justifier l'application de la pénalité à l'agent même qu'elle frappe. Il développe les avantages de cette application, le bien qui en résulte pour la société dans l'avenir: mais l'utilité de la chose n'en établit pas la justice. Il y a plus, le châtiment d'un innocent contre lequel des apparences trompeuses auraient excité l'opinion de la foule, aurait tous les résultats d'intimidation. Est-ce à dire que la société, pour se défendre des dangers à venir, pourrait sacrifier sciemment l'inno

cence?

Enfin si ce système se pique de logique, il doit mesurer la pénalité non à la gravité intrinsèque du crime, mais à ses chances de retour; il ne doit non plus reculer devant aucun excès de rigueur.

Pour me résumer, ce système a le tort de deman

der la justification du Droit de punir à un élément qui entre bien dans les fondements de ce Droit, mais ne les constitue pas seul. Il juge avec raison que l'intérêt de conservation de la société est un intérêt légitime et il en conclut que tout ce que cet intérêt commande participe à sa légitimité. Je ne blâme pas la conclusion; je constate seulement qu'en négligeant certains éléments qui jouent un rôle important, dans le Droit de punir, et en mettant en saillie un élément qui appelle des limitations, ce système court risque de s'égarer et d'arriver à des injustices. Il se préoccupe trop de l'effet et ne s'attache pas assez à la légitimité même du moyen qui le produit. Il ne se sépare du système qui fonde le Droit de punir sur l'utilité du plus grand nombre qu'en ce qu'il puise dans le fait de la société un titre et un droit pour poursuivre la réalisation de cette utilité.

L'élément omis dans le système que je viens de discuter est l'élément qui prédomine dans le système qui s'offre maintenant à mon examen.

C'est l'idée de justice; Kant ne lui fait pas une part, il lui accorde une domination absolue; il y a, dit-il, une distinction essentielle entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste; intelligent, l'homme reconnaît cette distinction; libre et moral, l'homme a conscience qu'il a le pouvoir et le devoir de faire le bien et le juste, d'éviter le mal et l'injuste. Si l'homme a des devoirs, il mérite quand il les accomplit, il démérite quand il les viole et ses actions sont un titre soit à une récompense, soit à

un châtiment. Le châtiment, c'est une dette que la société est chargée de payer, qu'elle y ait ou n'y ait pas intérêt, partout où il y a trouble à l'ordre moral. L'idée d'expiation est inséparable de l'idée de faute, c'est donc justice que quiconque a failli soit puni. La société doit être au service des exigences de la justice.

Kant établit très bien qu'il est juste qu'à un moment ou à un autre le violateur de la loi morale soit rétribué suivant ses œuvres; mais ce qu'il n'établit pas, à mes yeux, c'est que la société soit chargée et, suivant lui, chargée sans limites et sans réserve, du soin de cette rétribution. D'abord, si le devoir de la société est de punir toutes les violations de la loi morale, son devoir aussi sera de rémunérer tous les actes qui y seront conformes; or, il est évident tout d'abord que cette rémunération serait au-dessus de ses forces et de ses ressources; en second lieu, chaque bonne action serait un titre à un salaire immédiatement exigible, en sorte que la vertu du désintéressement devrait être rayée de la liste des vertus humaines.

Réduite à la mission de châtier les violations de la loi morale, la société succomberait encore à la tâche : d'abord elle ne pourrait atteindre les résolutions qui, aux yeux de la loi morale, sont des infractions tout aussi punissables que les volontés réalisées, et même parmi les volontés qui se sont traduites en faits, il en est beaucoup qui lui échapperaient. Mais, au nom de quel droit la société frapperait-elle les actes qui

« PrécédentContinuer »