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Art. XIX. S. A. S. le Grand-duc de Bade réunira à ses états et possèdera, en toute souveraineté, le comté de Bondorf, les villes de Breunlingen, Villingen et Tuttlingen, les parties de leurs territoires et leurs dépendances, spécifiées en l'art. XIV., et tels qu'ils lui ont été cédées par S. M. le Roi de Würtemberg.

I possèdera, en toute propriété, la principauté de Heitersheim, et toutes celles de ses dépendances situées dans la possession de S. A. S. telles qu'elles seront en conséquence du présent traité.

Il possèdera, également en toute propriété, les commanderies de Beuggen et de Fribourg.

Art. XX. S. A. I. le Grand-duc de Berg possèdera, en toute propriété et souveraineté, la ville de Deutz ou Duytz avec son territoire, la ville et le baillage de Königswinter, le baillage de Willich, en conséquence de la cession à lui faite par S. A. le Duc de Nassau.

Art. XXI. S. A. S. le Grand-duc de Hesse-Darmstadt réunira à ses états le bourggraviat de Friedberg, pour le posséder en souveraineté seulement pendant la vie du Bourggrave actuel, et en toute propriété après le décès du dit Bourggrave.

Art. XXII. S. A. E. le Prince-Primat réunira à ses états et possèdera, en toute propriété et souveraineté, la ville et le territoire de Francfort.

Art. XXIII. S. A. S. le Prince de Hohenzollern-Sigmaringen possèdera, en toute propriété et souveraineté, les seigneuries d'Achberg et de Hohenfels, dépendantes de la commanderie d'Alschhausen, et les couvents de Klosterwald et de Habstall.

S. A. S. possèdera, en souveraineté, les terres équestres situées entre ses possessions actuelles et les territoires au nord du Danube, sur lesquelles sa souveraineté doit s'étendre, en conséquence du présent traité, nommément la seigneurie de Gammertingen et de Hettingen.

Art. XXIV. L. L. M. M. les Rois de Bavière et de Würtemberg, L. L. A. A. S. S. les Grand-ducs de Bade, de Berg et de Hesse-Darmstadt, S. A. Eminentissime le Prince-Primat, L. L. A. A. S. S. les Duc et Princes de Nassau, les Princes de Hohenzollern-Sigmaringen, de Salm-Kyrburg, d'Isenburg-Birstein et le Duc d'Ahremberg, exerceront tous les droits de souveraineté; savoir:

S. M. le Roi de Bavière sur la principauté de Schwarzenberg, le comté de Castell, les seigneuries de Speckfeld et de Wiesentheid, la principauté de Hohenlohe, enclavée dans le marquisat d'Ansbach et dans le territoire de Rotenburg, nommément les grands baillages de Schillingsfürst et de Kirchberg, le comté de Sternstein, les principautés d'Oettingen, les possessions du Prince de la Tour et Taxis au nord de la principauté de Neuburg, le comté d'Edelstetten, les possessions des princes et comtes de Fugger, le bourggraviat de Winterrieden, enfin les seigneuries de Buxheim et de Thannhausen, et sur la totalité de la grande route allant de Memmingen à Lindau.

S. M. le Roi de Würtemberg sur les possessions des Princes et Comtes de Truchsess-Waldburg, les comtés de Baindt, d'Egloff, de Huttenzell, de Heggbach, d'Isny, de Königsegg, d'Aulendorf, d'Ochsenhausen, de Roth, de Schussenried et Weisenau, les seigneuries de Mietingen et de Sulmingen, Neuravensburg, Tannheim, Warthausen et Weingarten, distraction faite de la seigneurie de Hagnau; les possessions du Prince de la Tour et Taxis, à l'exception de celles qui sont situées au nord de la principauté de Neuburg, la seigneurie de Strasberg et du baillage d'Ostrach; les seigneuries de Gundelfingen et de Neufra, les parties du comté de Limpurg-Gaildorf non possédées par sa dite Majesté, toutes les possessions des princes de Hohenlohe, sauf l'exception faite au paragraphe précédent; et enfin la partie du baillage cidevant mayençois de Krautheim, située à la rive gauche de la Jaxt.

S. A. S. le Grand-duc de Bade sur la principauté de Fürstenberg (étant exceptés les seigneuries de Gundelfingen, Neufra, Trochtelfingen, Jungnau et la partie du baillage de Möskirch, située à la gauche du Danube) la seigneurie de Hagnau, le comté de Thengen, le landgraviat de Klettgau, le baillage de Neidenau et de Billigheim, la principauté de Linange, les possessions des princes et comtes de Löwenstein-Wertheim, situées à la gauche du Mein (étant exceptés le comté de Löwenstein, la partie de Limpurg-Gaildorf appartenant aux comtes de Löwenstein, et les seigneuries de Heubach, de Breuberg et de Habitzheim); et enfin les possessions du Prince de Salm-Reiferscheid-Krautheim, au Nord de la Jaxt.

S. A. I. le Grand-duc de Berg sur les seigneuries de Lymburg-Styrum, de Bruck, de Hardenberg, de Gimborn et Neustadt, de Wildenburg, le comté de Homburg, de Bentheim, de Steinfurt, de Horstmar, les possessions du Duc de Looz, les comtés de Siegen et de Dillenburg (les baillages de Wertheim et de Bierbach exceptés) et de Hadamar, les seigneuries de Westerburg, de Schadeck et de Beilstein, la partie de la seigneurie de Runckel, proprement dite, située à la droite de la Lahn, et pour les communications entre le duché de Clève et les possessions susdites au nord du Duché, S. A. I. aura l'usage d'une route à travers les états du prince de Salm.

S. A. S. le Grand-duc de Darmstadt sur les seigneuries de Breuberg et Heubach, sur la seigneurie de Habizheim, le comté d'Erbach, la seigneurie d'llmenstadt, la partie du comté de Königstein, possédée par le Prince de Stollberg-Gedern, les possessions des barons de Riedesel, enclavées dans les états de sa dite A. S., ou qui leurs sont contigues, nommément les jurisdictions de Lauterbach, de Stockhausen, Moos et Freyenstein, les possessions des princes et comtes de Solms en Wetteravie (à l'exception des baillages de Hohen-Solms, Braunfels et Greifenstein) et enfin sur les comtés de Witgenstein et Berleburg, et les baillages de Hesse-Homburg, possédés par la branche de ce nom appanagée de Hesse-Darmstadt.

S. A. Em. le Prince-Primat, sur les possessions des Princes et comtes de Löwenstein-Wertheim, situées à la rive droite du Mein, et sur le comté de Rieneck.

L. L. A. A. S. S. le Duc de Nassau-Usingen, et le prince de NassauWeilburg sur les baillages de Dierdorf, Altwied, Neuenburg et la partie du comté du bas Isenburg, appartenant au prince de Wied-Runckel, les, comtés de Wied, Neuwied et Holzapfel, la seigneurie de Schaumburg, le comté de Diez et ses dépendances, la partie du baillage de Münzfelden, appartenant au prince de Nassau-Fulda, les baillages de Weckheim et de Burbach, la partie de la seigneurie de Runckel, située à la gauche de la Lahn, la terre équestre de Graunsberg et enfin le baillage de Hohen-Solms, Braunfels et Greifenstein. S. A. S. le Prince de Hohenzollern-Sigmaringen sur les seigneuries de Trochtelfingen, de Jungnau, de Strasberg, sur le baillage d'Ostrach, et la partie de la seigneurie de Möskirch située à la gauche du Danube.

S. A. S. le Prince de Salm-Kyrburg, sur la seigneurie de Gehmen. S. A. S. le Prince d'Isenburg-Birstein, sur les possessions des comtes d'Isenburg-Büdingen, Wächtersbach et Meerholz, sans que les comtes appanagés de sa branche puissent se prévaloir de cette stipulation pour former aucune prétention à sa charge.

Et S. A. S. le Duc d'Aremberg, sur le comté de Dülmen.

Art. XXV. Chacun des Rois et Princes confédérés possèdera, en toute souveraineté, les terres équestres enclavées dans ses possessions. Quant aux terres équestres interposées entre deux états confédérés, elles seront partagées, quant à la souveraineté, entre les deux états, aussi également que faire se pourra, mais de manière qu'il n'en résulte ni morcellement ni mélange de territoires.

Art. XXVI. Les droits de souveraineté sont ceux de législation, de juridiction suprême, de haute-police, de conscription militaire ou de recrutement et d'impôt.

Art. XXVII. Les princes et comtes actuellement régnans conserveront chacun, comme propriété patrimoniale et privée, tous les domaines, sans exception, qu'ils possèdent maintenant, ainsi que tous les droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement inhérens à la souveraineté, et notamment les droits de basse et moyenne juridiction, en matière civile et criminelle, de juridiction et de police forestière, de chasse, de pêche, de mines, d'usines, de dimes et de prestations féodales, de patronage et autres semblables, et les revenus provenant des dits domaines et droits.

Leurs domaines et biens sont assimilés, quant à l'impôt, aux domaines des princes de la maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer, en vertu du présent traité, ou si aucun des princes de la dite maison ne possédoit d'immeubles, aux domaines et biens de la classe la plus privilégiée.

Ne pourront les dits domaines et droits être vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés sans avoir été préalablement offert au prince sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés.

Art. XXVIII. En matière criminelle, les princes et comtes actuellement régnans et leurs héritiers jouiront du droit d'Austrègues, cest à dire d'être jugés par leurs pairs, et dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra

être prononcée ni avoir lieu; mais les revenus pourront être séquestrés pendant la vie du condamné.

Art. XXIX. Les états confédérés contribueront au payement des dettes actuelles des cercles, non-seulement pour leurs anciennes possessions, mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis à leur souveraineté.

La dette du cercle de Souabe sera à la charge de L. L. M. M. les Rois de Bavière et de Würtemberg, et de L. L. A. A. S. S. le Grand-duc de Bade, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen, et divisée entre eux, dans la proportion de ce que chacun des dits Rois et Princes possèdera dans la Souabe.

ou

Art. XXX. Les dettes propres de chaque principauté, comté, seigneurie passant sous la souveraineté de l'un des états confédérés, seront divisées entre les dits états et les princes ou comtes actuellement régnans, dans la proportion des revenus que le dit état doit acquérir, et de ceux que les princes et comtes doivent conserver d'après les stipulations ci-dessus.

Art. XXXI. Il sera libre aux princes et comtes actuellement régnans et à leurs héritiers, de fixer leur résidence par-tout où ils le voudront, pourvû que ce soit dans l'un des états, membres ou alliés de la confédération du Rhin, ou dans les possessions qu'ils conserveront en souveraineté hors du territoire de la dite confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Art. XXXII. Les individus employés dans l'administration publique des principautés, comtés ou seigneuries, qui doivent, en vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l'un des états confédérés, et que le souverain ne jugeroit pas à propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d'une pension de retraite, égale à celle que les loix ou réglemens de l'état accordent aux officiers du même grade.

Art. XXXIII. Les membres des ordres militaires ou religieux, qui pourront être, en conséquence du présent traité, dépossédés ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère, proportionnée aux revenus dont ils jouissoient, à leur dignité et à leur âge, et hypothéquée sur les biens dont ils étoient usu-fruitiers.

Art. XXXIV. Les Rois, Grand-ducs, Ducs et Princes confédérés renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et successeurs, à tout droit actuel, qu'ils pourroient avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la confédération, telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être en conséquence du présent traité. Les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés, et pour le cas seulement où viendroit à s'éteindre la maison ou la branche qui possède maintenant ou qui doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits peuvent s'étendre.

Art. XXXV. Il y aura entre l'Empire françois et les états confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance, en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l'une des parties contractantes auroit à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Art. XXXVI. Dans le cas où une puissance étrangère à l'alliance et voisine armeroit, les hautes parties contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement d'après la demande qui en seroit faite par le ministre de l'une d'elles à Francfort.

Le contingent que chacun des alliés fournira, étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles; mais l'armement ne sera effectué qu'en conséquence d'une invitation adressée par S. M. l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.

Art. XXXVII. S. M. le Roi de Bavière s'engage à fortifier les villes d' Augsburg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places des établissemens d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffisante pour une réserve, de même qu'à avoir à Augsburg des boulangeries, pour qu'on puisse confectionner une quantité de biscuits telle, qu'en cas de guerre la marche des armées n'éprouve pas de retard.

Art. XXXVIII. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le cas de guerre, est fixé ainsi qu'il suit:

La France fournira 200,000 hommes de toute arme, le royaume de Bavière 30,000 hommes de toute arme; le royaume de Würtemberg 12,000 hommes; le Grand-duc de Bade 8,000; le Grand-duc de Berg 5,000; le Grand-duc de Hesse-Darmstadt 4,000, L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau fourniront, avec les autres princes confédérés, un contingent de 4,000 hommes.

Art. XXXIX. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre par la suite dans la nouvelle confédération d'autres princes et états d'Allemagne qu'il sera trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

Art. XL. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich

le 21. Juillet de la présente année.

Fait à Paris le 12. Juillet 1806.

Signés: Ch. Maur. Talleyrand, prince de Bénévent, grand-
chambellan de S. M. l'Empereur des François et

Roi d'Italie, ministre des relations extérieures.
Antoine de Cetto, pour le roi de Bavière.
Levin comte de Winzingerode, pour le roi de
Würtemberg.

Charles comte de Beust, pour l'électeur archi-
chancelier.

Ch. J. Sigismond, baron de Reitzenstein, pour l'électeur de Bade.

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