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f'excédant de recettes provenant de l'ancien réseau conformément à l'article 10 ci-dessus.

A Tespiration de la concession, ou dans le cas d'application de la clause de rachat stipulée par l'article 37 du cabier des charges, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrente, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel, tant de l'ancien que du nouveau réseau.

12. Le partage des bénéfices de l'entreprise au delà de huit pour cent, stipele par l'article 69 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, par l'article 8 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août de la éme année et par l'article 7 de la convention du 1 août 1857, s'exercera à partir du 1" janvier 1872.

Ce partage sera appliqué d'une manière distincte, d'une part, en ce qui concerne l'ancien réseau, y compris le canal latéral à la Garonne et le canal da Midi, et, d'autre part, en ce qui concerne le nouveau réseau, réseaux sont définis par l'article 7 ci-dessus.

tels que lesdits

13. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par les articles 8 et de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat et sous le contrôle de l'administration supérieure :

1'Des frais de construction;

1o Des frais annuels d'entretien et d'exploitation;

3" Des recettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garantı par l'État.

des

emprunts que

Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l'article 46 des statuts de la compagnie.

Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices.

er

Le compte de premier établissement sera arrêté provisoirement, pour l'application de la garantie d'intérêt, avant le 1 janvier qui suivra la mise en exploitation de l'ensem le des lignes concédées, et arrêté définitivement cinq ans après ladite éqoque.

Ea aucun cas, le capital garanti pour le réseau nouveau ne pourra excéder les sommes déterminées à l'article 9 ci-dessus.

Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra etre autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'Etat, à ajouter audits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

14. Sont abrogées les dispositions ci-après des actes antérieurs relatifs à la coucession des chemins de fer du Midi et des chemins de fer Pyrénéens,

savoir:

Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

Le paragraphe 3 de l'article 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 1852;

1o Les articles 4, 5, 6, 7, 8, et le troisième paragraphe de l'article 10 de

da convention du 1 août 1857, relative à l'établissement des chemins de Pyrénéens;

3%Les articles et 2 de la convention du 1** août 1857, relative à T cution de routes agricoles dans les départements de la Gironde et des Lan mais seulement en e qui concerne allocation de la somme de quatre mill de francs (4,000,000') sur les fonds du Trésor.

15. A partir du 1 janvier 1872, la somme de cent vingt francs fi par chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la compagnie est tem verser, chaque année, à la caisse contrale du Trésor public, en verta de ticle 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l'ex tation, pourra être élevée par décret impérial délibéré en Conseil d'Éta compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucum cas, ne pë excéder cent cinquante francs (150′).

16. La présente convention et le traité de cession approuvée par ticle ci-dessus no seront passibles que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans dessus.

que.

Approuvé l'écriture:

Signé Émile Pereire.

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Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 37 verso, case 5. Reçu un dix centimes, décime compris.

Signé Budereau.

Le Ministre de l'agriculture, da comes at des travaux publics,

Signé E. ROCHER.

Gahier des charges supplémentaire formant le titre T(bis) du cahier des ch du 1 août 1857, relatif au Chemin de fer du Midi.

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A. L'État livrera à la compagnie, pour le chemin de fer de Toulou 'Bayonne, avec embranchement, s'il y a lieu, sur Bagnères-de-B gorre, et le chemin de Perpignan à Port-Vendes, dans le cas où la concession de ligne deviendrait definitive, les terrains, terrassements et ouvrages d'art dits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des past à niveau.

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8

'Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations st communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés pa 'ministre.

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B. La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations princip par sections contigues, et sur la notification qui leur sera faite de leur acl ment. li sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie commencer immédiaternent les travaux à sa charge.

Un an après la date du procès-verbal, il se a procédé à une reconnaiss -définitive des travaux qui auront été livrés en vestu du paragriphe prédći et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau proces-verbal co dictoire qui aura pour effet d'affranchir l'Etat de toute garantie pour les LEI

sements. Cette garantie d'ailleurs ne s'appliquera à aucune époque aux terrassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemins

La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définuive.

En aneun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre an del de la garantie matérielle des travaux,

C. A daler de l'entrée en possession définie au paragraphe 1o de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée

andit.article.

D. Immédiatement après la prise de possession définitive, par la compagnie, de tout ou partie des travaux à la charge de l'Etat, il sera dressé contradics tirement entre l'administration et ladite compagnie un état des lieux, Cet état comprendra:

1o La description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au chemin de fer et à ses dépen 'ances;

↑ L'état des travaux d'art et de terrassement, comprenant les ponts, pow ceaux, aquedues, maisons de gardes et tous autres ouvrages, construits en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.

E. La compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à Fétablissement des gares, stations et ateliers, sauf toutefois les terrassements et les ouvrages d'art qui lui sunt livrés par l'État, ainsi qu'il est dit cidessus...

Elle fouraira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses acces saires. Elle tourn ra les machines, locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, lus pompe et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, l'outillage des ateliers de réparation et en général tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaireo à. l'exploi

tation.

Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés rivera nes et pour assurer la sûreté de la circulation.

Ne sont pas comprises dans les clotures mises à la charge de la compagnie, las barrières des pas ages à niveau, lesquelles seront exécutées par l'État età

sas frais.

A fégard du ballast, il pourra, dù conseutement mutuel de 3-État et dela compagnie, être fourni et posé par l'administration, et, dans ce cas, la come paznje tiendra compte à l'État de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements uis le ballast,

F. La compagnie sera tenne de commencer l'exploitation (aun des sections qui lui auront été livrées par l'Etat à l'expiration du délai d'un an, mentionné "premies paragraphe de l'article, B cirklessus,

AL

Arrêté à Paris, le 11 juin 1859m

Lay Ministre de l'agriculture, du commèrce et des travause pubkɑs.

Signé E. RounɛRIŲ

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Traité passé, le 24 décembre 1858, entre la Compagnie du chemin de fer de Bordea à la Teste et la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéra la Garonne.

Entre M. Nathaniel Johnston, négociant demeurant à Bordeaux, Pavé-d Chartrons, n° 16, agissant aux fins des présentes comme administrateur délég du conseil d'administration de la société anonyme du chemin de fer de Bdeaux à la Teste, en vertu d'une décision dudit conseil, en date du 20 décemE présent mois,

D'une part;

Et MM. le duc de Galliera, propriétaire, demeurant à Paris, ruc d'Aston Vincent Cibiel, propriétaire, demeurant à Paris, avenue Gabriel, et Lo Raphael Bischoffsheim, banquier, demeurant à Paris, rue l'asse du-Rempa n° 30, agissant tous trois comme administrateurs de la société anonyme c chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, dont le siége es Paris, place Vendôme, no 15, et en vertu des pouvoirs donnés à l'effet c présentes par décision du conseil d'administration de ladite société, en da du 23 décembre présent mois,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

ART. 1. La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste transm dès à présent, à forfait, à la compagnie des chemins de fer du Midi et du car latéral à la Garonne, qui l'accepte, la totalité de son fonds social, tel qu'il indiqué en l'article 3 des nouveaux statuts, contenus dans l'acte passé, le 22 vrier 1855, devant M° Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, approuv par décret impérial du 10 mars 1855, ensemble tous les droits et avantages résultant, sans aucune exception ni réserve, la compagnie des chemins de f du Midi et du canal latéral à la Garonne devant, par suite, être soumise à tout les obligations et charges stipulées dans les différents actes mentionnés au article.

2. Comme condition de la transmission qui est faite et acceptée par l'a ticle 1 ci-dessus et pour représenter les quinze mille actions de la compagn du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, il sera remis par la chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, en échange desdit compagnie d actions, quinze mille actions au pair, de cinq cents francs chacune, et compl tement libérées, des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne portant jouissance du 1 janvier 1859. Ces quinze mille actions seront prise sur les vingt-six mille six cent soixante-six actions restées en réserve demeurées provisoirement attachées à la souche suivant les dispositions l'article 4 des statuts modifiés de la société anonyme des chemins de fer d Midi et du canal latéral à la Garonne, en date du 7 août 1856, dûment a prouvés.

er

3. La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Ge ronne est mise aux lieu et place de la compagnie du chemin de fer de Bo deaux à la Teste, activement et passivement, et sa jouissance, comme se charges, remonteront au 1" janvier 1858.

er

Les frais que pourra entraîner la liquidation de la compagnie du chemin d fer de Bordeaux à la Teste seront supportés par la compagnie des chemins d

fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

4. La présente convention sera, dans le plus bref délai possible, soumise

la ratification de l'assemblée générale des actionnaires de chacune des deux compagnies et à l'approbation de l'administration supérieure.

Dans le cas où le présent traité ne serait pas ratifié par l'assemblée géné rale de l'une ou de l'autre compagnie, et approuvé par l'administration supérieure, la présente convention provisoire serait considérée comme nulle et non

avenue.

Fait double à Paris, le 24 décembre 1858.

Approuvé et accepté l'écriture:
Signé Vincent Cibiel.

Approuvé et accepté l'écriture :
Signé Bischoffsheim.

Approuvé et accepté l'écriture:
Signé duc de Galliera.

Approuvé et accepté l'écriture:
Signé N. Johnston.

Pour copie conforme :

Le Président du conseil d'administration,
Signé L. Pereire.

Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 37 verso, case 8. Reçu quatre francs quarante centimes, pour droit, double droit et décime.

Signé Badereau.

N° 6711. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine) portant,

1° Que la limite de la mer, le long des terrains désignés comme étant la propriété des sieurs Boyer et Chauson, au quartier de la Mdraguede-la-Ville (commune de Marseille, département des Bouches-duRhône), est et demeure fixée conformément à la ligne CM A, tracée en rouge, avec l'indication limite du rivage de la mer, sur le plan annexé an décret;

2° Que les droits des tiers sont réservés. (Paris, 31 Mars 1859.)

X6712. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine) portant,

'Que les limites de la mer sur la plage de Sagone (quartier marilime de Bastia, département de la Corse) sont et demeurent fixées conformément à la ligne brisée A. a. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. pointillée et tracée en bleue, avec l'indication limite du plus grand flot d'hiver, sur le plan annexé au décret;

2' Que les droits des tiers sont réservés. (Paris, 31 Mars 1859.)

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